Tribunal Administratif de GRENOBLE
Mémoire introductif d’instance
Recours

A Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les Conseillers composant le Tribunal Administratif de Grenoble.

POUR :

* L’Association Les Amis de la Terre France, association agréée de défense de l’environnement, dont le siège social est 2 bis rue Jules Ferry à 93100 MONTREUIL, représentée aux fins des présentes par M. Gérard BOTELLA, président, dûment mandaté ;
* L’Association Les Amis de la Terre en Haute-Savoie, association de défense de l’environnement, dont le siège social est 2812 Route des vignes 74370 VILLAZ, représentée aux fins des présentes par M. Khaled DEHGANE, président, dûment mandaté

Assisté de la SELARL ESSOR, avocat au Barreau d’ANNECY, y demeurant 11, rue de la Paix ;

CONTRE :

* Monsieur le Préfet de la HAUTE-SAVOIE, BP 2332 – 74034 ANNECY Cedex.

EN ANNULATION de :

Du permis de construire n° 7406005X0001 accordé par la Mairie de LA CHAPELLE SAINT MAURICE le 30 août 2005 à la SA HLM HALPADES, représentée par Mr BENOISTON, pour édifier un bâtiment sur un terrain sis au Chef lieu de la commune.
Plaise au Tribunal,

RECEVABILITE DU RECOURS
Les AMIS DE LA TERRE sont une association agréée de défense de l’environnement. Leur recevabilité à critiquer le permis de construire concerné dans un secteur géographique concerné par la Loi MONTAGNE et sur un territoire constitué en parc naturel régional ne fait aucun doute.

LE CADRE JURIDIQUE

La commune n’est pas dotée d’un POS. Un PLU est à l’étude.
Il n’y a pas de SCOT applicable.
Elle est soumise aux dispositions de la loi Montagne n° 85- 30 du 9 janvier 1985 ( L . 145- 1 et suivants du code de l’urbanisme ).
La Chapelle Saint-Maurice fait partie du Parc naturel régional des Bauges dont elle a signé la Charte.

1. LES FAITS
1. Par délibération du 7 décembre 2004, le conseil municipal de La Chapelle Saint- Maurice a décidé d’adopter un nouveau projet (8 logements) présenté par la Société Halpades, qui serait édifié en lieu et place de la fruitière centenaire du village acquise par la commune en 2000, décidant, par le fait, sa destruction.
Par recours gracieux daté du 29 janvier 2005, l’association Lac d’Annecy Environnement a demandé au maire de bien vouloir reconsidérer sa position, au profit d’un projet de réhabilitation de la fruitière et de préservation du site, sur la base d’un programme d’une dimension plus adaptée à la taille et aux finances de la commune, plusieurs options étant laissées ouvertes.
Dans sa réponse en date du 10 février, le maire, tout en tenant des propos déplacés à l’égard des citoyens de la commune, confirme la décision de démolition, omet de répondre précisément à la plupart des arguments et ignore les propositions mises en avant, refusant ainsi d’envisager toute modification au projet adopté le 7 décembre 2004.
Le 3 mai 2005, au cours de la réunion du Conseil, le Maire se référant à la délibération du 7 Décembre 2004, affirme que ce jour-là, la Société Halpades a été retenue « comme opérateur pour un bail emphythéotique …/… pour une durée de 65 années et une redevance globale de 10 euros pour toute la durée du bail payable en une seule fois en début de bail ».
Erreur (ou mensonge) puisque c’est le projet (et lui seulement) de la société Halpades qui avait été adopté.
2. La Chapelle Saint-Maurice est un village rural de 120 habitants, situé à 900 m d’altitude, à 10 kms du lac d’Annecy, au sein du Parc naturel régional du massif des Bauges. Son activité a été exclusivement centrée sur l’agriculture et la fabrication du fromage, jusque dans les années 1970.
Aujourd’hui encore, on dénombre 5 exploitations agricoles, auxquelles s’ajoutent les agriculteurs des communes voisines qui exploitent 55% de la surface agricole de la commune. Des jeunes ont récemment repris l’exploitation familiale et d’autres souhaitent le faire, rompant ainsi avec la tendance antérieure à l’exode vers des emplois salariés urbains.
Contrairement à beaucoup de communes rurales de Haute-Savoie, qui, en lien avec la pression foncière et démographique, ont été gagnées par une péri-urbanisation désordonnée, La Chapelle Saint-Maurice a jusqu’ici préservé ses espaces agricoles, ses paysages et son habitat traditionnel, les constructions pavillonnaires récentes y étant encore rares.
3. Le projet consiste à faire édifier, par la société Halpades, un immeuble de 8 logements HLM avec 7 garages et 8 parkings dont 1 pour handicapés. Le permis de construire a été accordé le 30 août 2005.
L’importance de l’immeuble projeté, dont l’architecture est d’une banalité évidente dans le style faussement montagnard, est disproportionnée par rapport au terrain exigu qui l’accueille et par rapport aux maisons du village qui l’entourent. Sa présence, tant par son volume que par son absence de recherche esthétique ne pourrait être que choquante et l’atteinte à l’habitat vernaculaire du site se doublerait ainsi d’une atteinte portée à l’aspect paysager et champêtre de l’entrée du village. De plus, l’opération bouleverserait l’économie générale de la commune sans que les conséquences pour la population modeste d’une petite commune en aient été étudiées.
2. LE DROIT
1. Le dossier joint à la demande est incomplet , en méconnaissance des articles L 421-2, R 421-1-1, R 421-2 du code de l’urbanisme, entachant d’irrégularité l’autorisation prise sur son fondement
Il ne comporte pas :

2. le bail habilitant la société Halpades à construire sur le terrain communal en vertu de l’article R 421-1-1, premier alinéa

3. les documents obligatoires (6° et 7° de l’article R 421-2) sur la totalité du traitement des accès, alors que cette question est centrale.

4. les documents obligatoires (6° et 7° de l’article R 421-2) sur la totalité du traitement des accès, alors que cette question est centrale. De plus, le volet paysager ne donne en tout et pour tout qu’une seule et unique vue de l’insertion dans le site. Elle est prise sous un angle qui ne peut donner aucune idée de l’impact que l’immeuble aura dans son environnement et d’autant moins d’ailleurs, que même présenté par son côté le plus étroit, il masque tout ce qui se trouve derrière lui, et au premier chef l’église, c’est à dire la colonne vertébrale architecturale du village.
Enfin, à supposer que la société Halpades soit détentrice d’un bail, en dépit de son absence du dossier, celui-ci ne saurait satisfaire aux exigences de l’article R 421-1-1, car, pour être fondé sur les délibérations irrégulières des 3 mai 2005 et 7 décembre 2004, il est lui même dépourvu de fondement.
Le conseil municipal n’a pas délibéré au fond le 3 mai 2005, se contentant de rappeler de façon erronée la délibération du 7 décembre 2004. Cette dernière n’a pas porté sur les enjeux et les incidences financières du projet pour la commune, ni sur les équipements collectifs rendus nécessaires, ni sur le choix de la société Halpades comme opérateur, ni sur aucune des dispositions du bail. De plus, la séance du 7 décembre 2004 a été convoquée en séance dite privée, avec ordre du jour, précédant une séance publique convoquée sans ordre du jour à une heure indue et vidée de tout contenu délibératif, en violation des dispositions combinées des articles L 2121-18 et L 2121-29 du code général des collectivités territoriales. La société Halpades n’est donc pas régulièrement détentrice d’un titre l’habilitant à construire.
5. L’arrêté du maire ne respecte pas les dispositions qui régissent l’autorisation de construire, en application des articles R 421-15, R 421-28 et R421-29, ainsi qu’en application des articles L 421-5 et R 111-8

Le permis est en effet assorti de prescriptions et de conditions suspensives importantes et contradictoires.
6. « Les prescriptions émises par le service gestionnaire de la voie publique seront strictement respectées. »
Quelles sont-elles ? Cette copie est absente du dossier soumis à consultation, en violation de l’article A 421-8.
Ces prescriptions ne sont pas davantage motivées, comme l’exige l’article A 421-6-1.
7. « Une autorisation d’accès à la route départementale n° 10 devra être obtenue avant le commencement des travaux ».
Sauf cas particulier prévu par les textes, les articles R 421-28 et R 421-29 ne prévoient pas que le permis de construire délivré soit assorti de conditions suspensives qui, non réalisées, pourraient le remettre en cause. A défaut d’accord préalable de l’autorité concernée, telle que prévue au 4ème alinéa de l’article R. 421-15, c’est le sursis à statuer ou le rejet en l’état qui s’imposait ici. Pour être assorti d’une condition préalable, non motivée, portant sur une question essentielle, l’autorisation accordée, qui ne peut légalement être scindée en décision de principe et commencement des travaux, est irrégulière.
De plus, alors que l’autorisation n’a pas été obtenue, les travaux ont débuté comme en témoignent les photos prises le 19 septembre soit deux semaines après l’obtention du permis. La fruitière a été abattue et le terrain a été préparé pour recevoir la construction.
En outre, l’autorisation est donnée en violation des articles L 421-5 et R 111-8 car, n’ayant pas été précédée d’une étude sur les réseaux de distribution d’eau, elle n’a pas pris en compte les travaux à réaliser, leur délai et leur financement, alors que l’augmentation de 25% de la population aggrave brutalement les problèmes actuels de capacité limitée du réservoir et d’absence de conformité des conduites.
8. Sur la violation des dispositions de l’article R.111-4 :
« Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l’importance ou à la destination de l’immeuble ou de l’ensemble d’immeubles envisagé …/… Il peut être également refusé si les accès présentent un risque pour les usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ».
Tel qu’il se présente le projet aurait dû, en fait, être purement et simplement rejeté puisqu’il viole les dispositions de l’article précité et que la disposition des lieux ne permet pas d’aménagement satisfaisant. De plus, l’augmentation du trafic automobile au centre du village (augmentation de la population, absence d’emplois salariés sur place et absence de transports collectifs) est incompatible avec la circulation assez intense des tracteurs et le passage des troupeaux à la belle saison.
Quant à la période hivernale, il paraît nécessaire de rappeler que La Chapelle Saint Maurice se trouve à 900m d’altitude et que l’enneigement et le gel, malgré les services de la voirie, accroissent considérablement la dangerosité de cette partie de la route en raison de sa pente (12%) et de la forme du virage en épingle à cheveux au milieu duquel débouche déjà une autre route.
On ne saurait imaginer une configuration plus défavorable à la sécurité. La photo de la fruitière prise l’hiver dernier (cf pièce jointe n° 4c) donne une indication tout à fait précise des conditions dans lesquelles les habitants de La Chapelle Saint Maurice doivent parfois se déplacer.
Citons à ce propos le jugement du Tribunal de céans fondé précisément sur les dispositions de l’article R.111-4 en date du 10 janvier 1997 (requête n° 963564, Moysan c/Cne de Doussard) annulant un projet immobilier débouchant sur une voirie inadaptée, très pentue et particulièrement dangereuse l’hiver.
9. Sur la violation des dispositions de l’article R 111-13 du code de l’urbanisme
En ne donnant pas les éléments juridiques et financiers de l’opération et en n’envisageant pas les incidences de celle-ci sur les besoins immédiats et à terme en équipements publics nouveaux avant de décider l’opération, le maire a entaché d’irrégularité la délibération du 7 décembre 2004 comme le permis de construire du 30 août 2005.
Ce projet disproportionné par rapport à la taille de la commune, conduirait, en une seule opération, à une augmentation de 25% de la population et à une augmentation de 200% du nombre de logements HLM, qui passerait de 4 à 12 logements. La proportion de logements sociaux atteindrait près de 30% du nombre des résidences principales, dans une petite commune rurale qui n’a aucune obligation légale à ce titre. La commune serait donc de ce point de vue, dans une situation objectivement exceptionnelle.
Or, ces augmentations importantes vont générer une demande d’équipements collectifs (aménagements de voirie, réseau de distribution d’eau, école, bibliothèque,…) incompatibles avec les moyens de la commune, compte tenu de l’étroitesse des bases fiscales, et avec le niveau modeste des revenus des habitants. Il s’agit en fait d’un projet d’appauvrissement collectif d’une population déjà modeste.
Rien, dans la démarche de la Mairie, n’a été fait dans le sens d’une analyse chiffrée des investissements engendrés par l’implantation du projet lesquels, en s’ajoutant au montant des besoins immédiats et nécessaires, pourraient mettre en danger les finances communales.
10. Sur l’infraction aux dispositions de la loi Montagne
Le projet est en contradiction avec les dispositions de celle-ci qui prévoit notamment, au II de l’article L.145-3 du code de l’urbanisme, que non seulement les documents, mais les décisions relatives à l’occupation du sol doivent intégrer la protection « des espaces, paysages et milieux caractéristiques du milieu naturel et culturel montagnard » indépendamment de toute procédure particulière, comme l’a rappelé le Conseil d’État dans un arrêt 9 juin 2004 (commune de Peille).
11. De même, en portant atteinte au caractère des lieux, le projet contrevient également aux dispositions de l’article R.111.21 du code de l’urbanisme ce dernier s’appliquant alors même que les lieux avoisinants n’auraient fait l’objet d’aucune décision administrative mettant en oeuvre une procédure de protection (CE 6 mai 1970, SCI Résidence Reine Mathilde : rec. CE 308 . CAA de Lyon, 10 mars 1998,M et Mm Sabatier. CE 21 mars 2001, Courrège.)
Elle contrevient aux dispositions du 9° de l’article L 111-2 du code rural, ajouté par la loi 157-2005 sur le développement des territoires ruraux en vue d’ « assurer la mise en valeur et la protection du patrimoine rural et des paysages »
Elle ne respecte pas les objectifs de la charte du Parc naturel régional des Bauges qui visent à la protection de l’environnement et des paysages, comme du patrimoine culturel, dans un massif fragilisé par les mutations. Elle ne respecte pas ses recommandations visant à réhabiliter les bâtis anciens.

CONCLUSIONS

En conséquence, pour l’ensemble des motifs de fond et de procédure exposés, l’arrêté du maire de La Chapelle Saint Maurice, octroyant le permis de construire un immeuble de 8 logements à la SA. HALPADES, est illégal.

PAR CES MOTIFS

* Annuler le permis de construire n°7406005X0001 délivré le 30 août 2005 à la SA HLM HALPADES
* Accorder aux AMIS DE LA TERRE la somme de 2.000 euros au titre de l’article 761-1 du CJA

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