1. Le bailleur est tenu de délivrer les locaux en bon état. Il est présumé avoir rempli cette obligation lorsque le bail est verbal ou lorsque le preneur a signé le bail sans formuler de réserve quant à l’état des locaux. (article 73 acte uniforme).
2. Le bailleur fait procéder, à ses frais, dans les locaux donnés à bail à toutes les grosses réparations devenues nécessaires et urgentes.
En ce cas, le preneur en supporte les inconvénients.
Les grosses réparations sont notamment celles des gros murs, des voûtes, des portes, des toitures, des murs de soutènement, des murs de clôture, des fosses sceptiques et des puisards.
Le montant du loyer est alors diminué en proposition du temps et de l’usage de locaux.
Si les réparations urgentes sont de telle nature qu’elles rendent impossible la jouissance du bail, le preneur pourra en demander la résiliation judiciaire ou sa suppression pendant la durée des travaux. (Article 74)
3. Lorsque le bailleur refuse d’assurer les grosses réparations qui lui incombent, le preneur peut se faire autoriser par la juridiction compétente à les exécuter, conformément aux règles de l’Article, pour le compte de bailleur.
Dans ce cas, la juridiction compétente fixe le montant de ses réparations, et les modalités de leur remboursement. (Article 75).
4. Le bailleur, ne peut, de son seul gré, ni apporter des changements à l’état des locaux donnés à bail, ni en restreindre l’usage. (L’Article 76)
5. Le bailleur est responsable envers le preneur du trouble de jouissance survenu de son fait de ses ayants droits ou de ses préposés. (Article 77).
6. Le bail ne prend pas fin par la vente de locaux donnés à bail.
En cas de mutation de droit de propriété l’immeuble dans lequel se trouvent les locaux donnés à bail, l’acquéreur est de plein droit substitué dans les obligations du bailleur, et doit poursuivre l’exécution du bail. (Article 78).
7. Le bail ne prend pas fin par le décès de l’une ou l’autre des parties.
décès du preneur, ascendants ou descendants en ligne directe, qui en font la demande au bailleur par acte extrajudiciaire dans un délai de trois mois à compter du décès. (Article 79).