Loi N° 90/031 du 10 août 1991
Régissant l’ activité Commerciale au Cameroun

Assemblée Nationale à délibéré et adopté
Le Président de la République promulgue
La loi dont la teneur suit :

TITRE I-
DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1.-
La présente loi à pour objectif de préciser les conditions dans lesquelles exercent l’ activité Commerciale en République du Cameroun.
Elle a également pour objectif de favoriser le développement d’une concurrence sainte et loyale entre les commerçants et protéger le consommateur.

Article 2.-
(a) Pour l’application de la présente loi , on entend par activité commerciale toute activité productrice et / ou d’échange des biens et services exercer par toute personne physique ou morale ayant la qualité de commerçant conformément aux dispositions du code du commerce .
(b) Au sens de la présente loi , toute unité économique , quelle qu’en soit la forme , exploitée par un commerçant dans le cadre de son activité professionnelle est réputée entreprise commerciale.

Article 3.-
L’activité commerciale doit s’orienter notamment vers :
– La satisfaction de besoins du consommateur tant au niveau des prix que de la qualité des biens et services offerts ;
– La création d’emplois et la formation professionnelle ;
– La stimulation de activités de production des biens et des services , et de la compétitivité dans l’économie nationale ;
– La rationalisation et l’assainissement des circuits de distribution ;
– L’amélioration de la qualité de la vie ;
– L’animation de la vie urbaine et rurale.

TITRE II –
DE L’EXERCICE D’UNE ACTIVITÉ COMMERCIALE

Article 4.-
Toute personne physique ou morale, Camerounaise ou étrangère , est libre d’entreprendre une activité commerciale au Cameroun , sous réserve des respect des lois et règlement en vigueur.

Article 5.
Toute entreprise commerciale régulièrement établie au Cameroun y exerce librement son activité et bénéficie de l’ ensemble des garanties accordées à cet effet par la loi .

Article 6.
Les entreprises commerciales régulièrement établies au Cameroun déterminent librement leur politique de production, de distribution et de commercialisation, dans le respect des loi et règlements en vigueur.
A ce titre , les entreprises de production peuvent , selon l’ activité , commercialiser elles-mêmes leurs produits tant en gros qu’en détail. Elles peuvent également commercialiser les produits similaires à leur produits pour autant que l’ achat- vente en l’ état desdits produits fasse l’ objet d’une comptabilité distincte.
Chaque stade de la commercialisation ; gros et détail notamment, doit donner lieu à la tenue d’une comptabilité distincte.
Un texte réglementaire pourra en tant que de besoin se présente fixer les modalités concrètes de distribution.

Article 7.- (a)Les entreprises commerciales régulièrement publiées au Cameroun procèdent librement , dans le respect de la loi et réglementation en vigueur , à toute opération d’importation ou d’exportation entrant dans le cadre de leur objet sociale , sous réserve des dispositions des alinéas b) et c) ci-après .
– (b) Afin de permettre le développement ou le maintien sur le territoire national des activités de production , particulièrement exposées à la concurrence déloyale internationale , des mesures de sauvegarde peuvent prises par voie réglementaire concernant l’importation de produits similaires à ceux fabriqués , au Cameroun0
– ( c) Tout produit fabriqué ou importé au Cameroun peut être soumis à l’inspection Technique de qualité ou de quantité , et aux respect des normes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.

Article 8.- (a) l’exercice d’une activité commerciale au Cameroun par un étranger est subordonné à l’obtention d’un agrément préalable dans les conditions fixées par voie réglementaire.
– (b) Toutefois , toute personne physique ou morale étrangère qui peut exercer une activité commerciale au Cameroun jouit des même droits que ceux qui sont accordés aux étrangers et spécialement aux camerounais de la même profession dans le pays dont elle à la nationalité.
– ( c) Les personnes physiques et les sociétés étrangères régulièrement établies au Cameroun et y déployant une activité commerciale à la date de publication de la présente loi sont dispensées de l’ agrément susmentionné.

Article 9. – Nonobstant les dispositions de l’ exercice étrangère régulièrement , l’activité commerciale est exercée sans agrément préalable par les personnes suivantes :

(a) Toute personne physique ayant la nationalité d’un pays avec lequel le Cameroun a conclu une convention assimilant besoins nationaux de chacun des pays aux nationaux de l’ autre en ce qui concerne l’exercice d’une activité commerciale ..
( b) Toute société commerciale comportant des capitaux étrangères , dont le siège est situé au Cameroun et dont 51% au moins du capital est détenu effectivement , directement ou indirectement , par des personnes physiques de nationalité Camerounaise .

Article 10. – Toute société Commerciale étrangère qui veut s’établir au Cameroun pour y exercer une activité commerciale peut soit construire une société dont le siège est situé au Cameroun , soit ouvrir une représentation commerciale conformément à la législation en vigueur.

Article 11. – Les contrats de distribution et de représentation commerciale doivent être établis par écrit. Les parties déterminent librement l’étendue et les conditions de leurs droits et obligations dans le respect des lois et règlements en vigueur .

TITRE III – DE LA CONCURRENCE

Article 12. – Les prix des produits et de services sont librement déterminer par le jeu de la concurrence sur le marché sous-régional des interdictions ci-après frappant certains pratiques anti-concurrentielles prévues aux articles 13 ,14 , 15 ,16, 17 et 18 ci-dessous.
Toutefois , la fixation des prix de certains produits et services , de première nécessité notamment, peut-être soumis à la procédure d’homologation préalable conformément à la législation en vigueur.

Article 13.- ( a) Est interdite pour toute entreprise commerciale la pratique à l’encontre d’une autre entreprise de prix ou de conditions de vente discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles.
( b) Tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la demande son barème de prix et ses conditions de vente .

Article 14. – Est interdite toute revente d’un produit en l’ état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif , ce dernier s’entendant du prix porté sur la facture d’achat , majoré des frais d’approche jusqu’à rendu magasin plus les taxes .
Toutefois , cette disposition n’est pas applicable lorsque le revendeur peut démontrer que la nature des produits en cause et / ou les conditions du marché ne lui permettraient pas de pratiquer un prix élevé.

Article 15.- Toute vente faite par une entreprise commerciale à une autre doit donner lieu à délivrance d’une facture .
Toute facture doit mentionner le nom commercial ou la dénomination sociale , le numéro d’immatriculation au registre du commerce et l’ adresse du vendeur ainsi que la désignation , la quantité .Le prix unitaire et le prix total des marchandises vendues .
Les mêmes dispositions sont applicables aux prestations de services

Article 16. Sont interdites toutes actions concertées, conventions et ententes express ou tacites, tendant notamment à :
– Restreindre l’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
– Entraver la détermination des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou leur baisse ;
– Fixer des quotas de production ou de vente ;
– Répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement

Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux pratiques qui résultent de l’application d’un texte législation ou réglementaire.

Article 17.- Est interdite l’exploitation abusive par une entreprise et / ou un groupe d’entreprises comme position dominante sur le marché intérieur.

Article 18. – il est crée un conseil de la concurrence , dont la composition , les modalités de saisies et de fonctionnement seront précisées par voie réglementaire.
Le conseil de la concurrence examine, sur des bases économiques , si les pratiques dont il est saisi entrent dans le champ des dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus et remet un rapport à l’issue de son instruction à l’ autorité de tutelle.
Le conseil de la concurrence est également compétent dans les mêmes conditions, pour l’ application des dispositions des articles 13 a) et 14 ci-dessus.

La saisine du conseil de la concurrence est un préalable obligatoire à toute action contentieuse engagée par l’ autorité de tutelle à l’encontre des entreprises qui contreviennent aux dispositions des articles 13 a) , 14, 16 et 17 de la présente loi.

TITRE IV – DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEUR

Article 19. – Pour l’application des dispositions du présent Titre on entend par consommateur :

– Pour les produits , celui qui les utilise pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa charge et non pour les revendre , les transforme ou les utiliser dans le cadre de sa profession ;
– Pour les prestations.

Article 20. – Toute vendeur ou toute prestataire de service doit , par voie de marquage , d’étiquetage , d’affichage ou par tout autre moyen approprié, informer le consommateur sur le prix.


Pour les biens de consommation durable , doivent être portés à la connaissance du consommateur , outre les caractéristiques essentielles et garanties visées à l’ article 21 a) ci-dessous les produits ou services pourront être déterminées par voie réglementaire.

Article 21.- (a ) Toute entreprise commercialisant au Cameroun à l’ état neuf des biens de consommation durable , qu’il soient à usage professionnel ou non , est tenue de délivrer , lors de chaque vente une notice rédigée en français et en anglais , rappelant les caractéristiques essentielles du bien en cause et précisant l’ étendue et la durée de la garantie accordée au client et rappelant en outre les dispositions relatives à la garantie légale des vices cachés.
-(b) Elle est également tenue d’assurer :
– s’il ya lieu, la livraison, l’installation et la mise en service des biens en cause ;
– les prestations de services après –vente autres que celles liées aux garanties décrites à l’alinéa précédente , nécessaire au bon fonctionnement des biens en cause pendant leur durée normale d’utilisation.
– ( c) Les prestation liées à la garantie ou à l’installation des biens en cause et / ou les prestations de services après- vente sont assurées , soit par le vendeur lui-même , soit par u tierce lié par un contrat au vendeur et agissant sur la responsabilité de ce dernier.

Article 22.- (a) Toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou représentations fausses ou de nature à induire en erreur est interdite.
(b) la publicité de certains produits et services ou de certains activités peut être réglementée par des textes particuliers pris en application de la présente loi.
(c) Sont interdite toutes opérations publicitaires présentant les caractéristiques d’une loterie, sauf si elles imposent aux participants aucune obligation d’achat et, plus généralement, aucune contrepartie financière de quelque nature que ce soit.

Article 23. – Les conditions de vente ou offre des vente, les prestations ou offres de services faite aux consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, à une prime ainsi qu’elle celle s relatives aux ventes en solde seront fixées par la voie réglementaire.

Article 24. – Il est interdit de refuser, sauf motif légitime, à un consommateur la vente d’un produit ou la prestation d’un service dès lors que la demande du consommateur ne présente aucun caractère anormal par rapport aux pratiques habituelles du fournisseur et de ses biens.

Article 25. – Il est interdit de subordonner la vente d’un produit à l’ achat concomitant d’une autre produit ou d’un autre service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’une autre service ou l’ achat d’un produit .

Article 26. – sont interdites les ventes pratiquées selon le procédé dit « de la boule de neige » ou tout autre procédé analogue consistant à procédé analogue consistant à une personne d collecter des adhésions, des inscriptions ,de placer des bons ou tickets de façon à acquérir des marchandises à une valeur inférieur à leur valeur réelle , voire – gratuitement

Article 27. – Sont réputées non écrites les clauses des contrats conclus entre professionnels et consommateurs qui sont fait imposées aux consommateurs et confrères un avantage excessif aux professionnel n en leur permettant de se soustraire , pour une partie ou en totalité , à leur obligation légales ou contractuelles.

Article 28. – Toute vente de produits et toute prestation de service faite à un consommateur donne lieu , à la demande de ce dernier , à délivrance d’une facture.

Article 29.- Les opérations de crédits de communication feront l’ objet de disposition législatives particulière .

Article 30. – ( a) Le démarchage consiste à proposer à des consommateurs, à leur domicile ou dans un lieu non destiné à la commercialisation des biens et services en cause , la vente , la location, la location-vente des biens que des produits de consommation courante , ainsi que la fourniture de services.
( b ) Toute opération réalisée dans les conditions visées à l’ alinéa a) ci-dessus doit faire l’ objet d’un contrat mentionnant le nom commerciale ou la dénomination sociale , le numéro d’immatriculation au registre du commerce et l’ adresse du fournisseur et du démarcheur , la désignation du bien ou du service mis en cause , les conditions d’exécution du contrat , notamment le lieu et le délai de livraison , le prix globale à payer et les modalités de livraison , le prix globale à suspendre visée à l’alinéa c) ci-dessous.
Une copie du contrat sera remise à l’acheteur après avoir été daté et signé par les deux parties.
( c)Le client dispose d’un délai de quinze (15) jours , jours fériés compris , à compter de la signature du contrat , pour y renoncer par tout moyen écrit , daté et signé , porté à la connaissance du démarcheur et réceptionné par lui . En cas de courrier postal, le cachet de la poste fait foi .Ce délai est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant lorsqu’il expire un samedi , un dimanche ou un jour férié et chômé .Toute clause du contrat par laquelle le client doit abandonné son droit de renonciation est nulle et non avenue.
A l’ exception de ce délai et en l’ absence d’une renonciation , le contrat entre automatiquement en vigueur.
( d) Tant que le contrat n’est pas entrée en vigueur, il ne peut être exigé à quelques titres que ce soit un quelconque paiement du client.
( e) Les démarcheurs doivent être obligatoirement salariés ou mandataires du vendeur ou du prestataire

TITRE V
CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONNIONS

Article 31. –
Toute infraction aux dispositions de la présente loi sont contactées par procès-verbal établi par les agents des services su commerce , de contrôle des prix de la concurrence , spécifiquement et dument habilité par l’autorité de tutelle.
L’officier de police judiciaire peut intervenir dans la constatation des infractions aux dispositions de la présente loi dans ce cas , il est tenu d’en aviser immédiatement l’ agent assermenté du service du commerce ;des prix ou de la concurrence.
Les dispositions de l’ article 13 de l’ ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 portant régime général des prix sont applicables aux dites procès _verbaux , lesquels doivent être établis , à peine de nullité , dans les quinze jours suivant la date des constatations s’ils relatent.

Un exemplaire de chaque procès verbal est transmis à l’autorité de e tutelle.

Article 32.
Après avoir justifier de leur qualité au responsable de le entreprises en cause une notification indiquant l’ objet de leur enquête , les agents visés à l’ article 31 ci-dessus peuvent , aux heures d’ouverture de l’ entreprise en cause , demander communication à toute entreprise commerciale de tout document professionnel nécessaire à l’ accomplissement de leur enquête et en obtenir copie .Ils peuvent accéder à tous locaux à usage professionnel et recueillir , sur place ou dans leurs bureaux , toutes informations ou explications.
En cas de besoin , l’agent verbalisateur , à l’exception de l’officier de police judiciaire , peut procéder à la saisie des produits objet de l’infraction conformément aux dispositions de l’ article 17 de l’ordonnance N°72/18 du 17 octobre 1972 suscitée

Article 33.- les disposions des articles 19 et 22 de l’ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 ainsi que les amendes forfaitaires prévues à l’ article 31 nouveau de la loi n° 89/ O11 du 28 juillet 1989 modifiant l’ ordonnance n°72/18 susvisée sont applicables en cas d’infraction constatée par procès –verbal aux dispositions de la présente loi sous les réserves suivantes :
a) Le délai de quinze jour visé à l’ article 19 de l’ordonnance précitée telle que modifie par la loi N°79/11 du 30 juin 1979 est porté à 30 jours et court à partir de la date de remise du procès-verbal à l’ entreprise concernée ;
b) En ce qui concernée les infraction aux dispositions des articles 13 a) , 14 , 16 , 17 ci-dessus , l’autorité de tutelle ne peut porter plainte qu’après avoir recueilli l’avis du conseil de la concurrence , ainsi qu’il est dit à l’article 18 ci-dessus ;
c) Aucune transaction n’est permise en cas d’infraction aux dispositions de l’ article 8 ci-dessus relatif à l’obtention préalable de l’ agrément administratif pour l’ exercice d’une activité commerciale par un étranger et en cas de manquement à l’obligation d’assurer le service après – vente prévue à l’article 21 de la présente loi

Article 34. – En ce qui concerne les cas spécialement visée au présent article des mesures particulière peuvent être prises par l’ autorité d tutelle qui peut notamment :
– Décider d’office la fermeture de l entreprise ou mettre le contrevenant en demeure de régulariser sa situation dans u délai maximum de trente jours , en cas d’exercice sans agrément d’une activité commerciale par un étranger ;
– Prononcer l’interdiction de distribuer le bien dont le service après –vente est reconnu inexistantes ou défectueux après une mise en demeure enjoignant le contrevenant à régulariser son activité dans un délai maximum de quatre mois ;
– Décider , après avis du conseil de la concurrence , des mesures eu rétablissement de la concurrence dans le cas des ententes et abus de domination visée aux articles 16 et 17 ci-dessus ainsi que des infractions aux dispositions des articles 13 a) et 14 de la présente loi

Article 35.-
Toute opposition , toutes injures ou voies de fait à l’ égard des agents visés à l’article 31 ci-dessus , sont punies des peines prévues aux articles 156 et 157 du code pénal.

Article 36.-
Sous réserve des dispositions des articles 37 et 39 ci-dessous ,les infractions de la présente loi sont passible des peines principales et accessoires prévues à l’ article 326 du code pénal.

Article 37.-
Est puni de peine à l’article 256 du code pénal celui qui :
– Viole les dispositions relatives à l’établissement des étrangers ;*
– Omet d’organiser ou organiser de façon défectueuse le service après-vente ;
– Organiser des ententes ou commet des abus de position dominante

Article 38.-
En cas de récidive , le maximum des peines prévues par les articles 326 et 256 du code pénal est doublé en ce qui concerne l’infraction aux dispositions de la présente loi.

Article 39. –
Sans préjudices des sanctions prévues à l’ article 37 ci-dessus , l’importation ou la mise en vente des produits prohibés à l’importation donne lieu à la confiscation et / ou la destruction des marchandises objet de la fraude et , en cas de récidive , à l’interdiction d’exercer la profession .

Article 40. –
Sont passibles de peines prévues aux articles 36 , 37, 38 et 39 ci-dessus , tous ceux qui personnellement ou en leur qualité de dirigeant de droit ou de fait de toute entreprise commerciale ont contrevenu aux dispositions de la présente loi , l’entreprise répondant solidement du montant des amendes et des frais

Article 41.-
L’action civil en réparation du dommage causé par l’une des infraction aux dispositions de la présent e loi est exercée dans les conditions de droit commun.

TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES

Article 42.-
Sont abrogés toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment :
– La loi N° 80-25 du 27 novembre 1980 et ses textes subséquents,
– Les dispositions contraires des article 8 ,9, et 25 de l’ ordonnance n° 72 – 18 du 17 octobre 1072, telle que modifiée par les mois n°79-11 du 30 juin 1979 et n°89/011 du 28 juillet 1980 , visant les infractions réprimées par la présent loi

Article 43.- La présent loi sera enregistré et publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal Officiel en français et en anglais. /-
Yaoundé, le 10 aout 1990
Le Président de la République,
PAUL BIYA