Modification du décret n°2001/177 du 25 juillet 2001 portant organisation du ministère de la défense
Décret n°2012/386 du 14 septembre 2012.
Le président de la République, décrète :

Article 1er : Les dispositions des articles 1er, 2, 3, 5 ,10, 25, 31,47 ,63, 93et 94 du décret n°2001/177 du 25 juillet 2001 portant organisation du ministère de la défense sont modifiées ainsi qu’il suit :

TITRE PREMIER

DES DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 1er (nouveau) Le ministère de la défense placé sous l’autorité d’un ministre délégué à la présidence de la République.
1°) Il est chargé :

– De l’étude des plans de défense ;


– De la mise en œuvre de la politique de défense ;


– De la coordination et du contrôle des Forces de défense ;


– De l’organisation et du fonctionnement des juridictions militaires.


2°) Il est assisté de secrétaires d’Etat.

Article 2 : (nouveau) 1°) forces de défense du Ministère de la défense comprennent :

– Les forces de la Gendarmerie Nationale ;


– Les forces de l’Armée de terre ;


– Les forces de l’Armée de l’air ;


– Les forces de la marine Nationale.


2°) Le ministre chargé de la défense a sous son autorité directe :

– Le secrétaire d’Etat à la défense chargé de la gendarmerie
nationale (SED/CGN) ;


– Le secrétaire d’Etat à la défense Chargé des anciens Combattants et victimes de guerre (SED/CACVG) ;


– Le Chef d’Etat-major des Armées ;


– Le secrétaire Général du Ministère de la défense ;


– Le Chef état-major de l’armée de terre ;


– Le Chef état-major de l’Armée de l’air ;


– Le Chef état-major de la Marine.


3°) L’organisation et le fonctionnement des forces de défense et des Etats majors font l’objet de textes particuliers.

Article 3 : (nouveau) La garde présidentielle et le corps National de Sapeurs pompiers sont des commandements interarmées régis par des textes particuliers.

TITRE II

DE L’ADMINISTRATION CENTRALE

Article 5 : (nouveau) L’administration centrale du Ministère de la défense comprend :

– Le Secrétariat particulier du Ministre ;


– Le Secrétariat Militaire ;



– La Réserve Logistique des armées et de la Gendarmerie ;


– Administration centrale du SED/CACVG ;


– Les États-majors ;


– Le Secrétariat Général ;


– Le contrôle Général Armées ;


– L’inspection Générale des Armées ;


– Le Conseiller Logistique ;


– Les conseillers techniques ;


– Les attachés de défense ;


– La Division de la coopération Militaire ;


– La Division de la sécurité Militaire ;


– La Division de la communication ;


– La Direction Centrale du suivi de la Maintenance des matériels Majeurs de force de défense.


CHAPITRE PREMIER

DES STRUCTURES PLACÉES SOUS L’AUTORITE DIRECTE DU MINISTRE CHARGE DE LA DÉFENSE

SECTION IV DES ADMINISTRATIONS CENTRALES DE GENDARMERIE NATIONALE ET DU SECRÉTARIAT D’ETAT A LA DÉFENSE CHARGE DES ANCIENS COMBATTANTS ET VICTIMES DE GUERRE

Article 10 : (nouveau) L’organisation et le fonctionnement des administrations centrales de la gendarmerie Nationale et du secrétariat d’Etat Chargé des anciens combattants et victimes de guerre font l’objet de textes particuliers

SECTION IX

DES CONSEILLERS TECHNIQUES

Article 25 : (nouveau) Les conseillers Techniques, officiers ou fonctionnaires civils sont nommés par décret du président de la République auprès du Ministre chargé de la défense. Ils exécutent toutes études et missions qui leur sont confiées par le Ministre.

Toutefois, certains d’entre eux pourraient être placés auprès des secrétaires d’Etat à la Défense. Dans ce cas, ils exécutent toutes les études et missions qui leur sont confiées par ces derniers.

SECTION XII

DE LA DIVISION DE LA COMMUNICATION

Article 31 : 1°) (nouveau) La Division de la communication comprend :

– Le secrétariat ;


– Le bureau des moyens généraux ;


– Le bureau administratif ;


– La cellule de la production ;


– La cellule de la communication ;


2°) Le service de la communication de la gendarmerie nationale, du SED/CACVG, les antennes de communication de chaque Armée et du Corps national des sapeurs pompiers constituent des correspondants de la division de la communication du Ministère de la défense.

3°) Les Chefs d’antenne ont rang et prérogatives de chef de service de l’administration centrale.

CHAPITRE II

SECTION IV DE LA DIRECTION DU BUDGET ET DES ÉQUIPEMENTS

Article 47 : (nouveau) La Direction du Budget et des Équipements est chargée :

– De l’élaboration du budget de fonctionnement et du suivi de son exécution ;


– De l’élaboration du budget d’investissement public et du suivi de son exécution ;


– De équipement des armées en matériels majeurs en liaison avec la gendarmerie Nationale, état-major des armées, l’Etat –major de chaque Armée et le Corps National de sapeurs pompiers ;


– Du suivi de l’exécution des programmes d’équipement des armées et du compte rendu de leur exécution ;


– Du soutien des services de l’administration centrale ;


– De la comptabilité matières des armées ;


– Des problèmes relatifs au transport des matériels et du transit.
Article 63 : (nouveau) La Direction des ressources humaines est chargé de la gestion des personnels militaires et civils de la gendarmerie et des Armées.

A ce titre , en liaison avec les services compétents de la gendarmerie du secrétariat d’Etat chargé des anciens combattants et victimes de guerre de l’Etat –major des armées , l’Etat –major de chaque armée , et du commandement du corps National de sapeurs pompiers elle est chargée .

-des problèmes généraux de recrutement ;

– des relations avec le ministère chargé de la fonction publique ;

Des problèmes relatifs à la mobilisation ;

De la tenue du fichier national de défense ;

– Suivi de la formation initiale et de la formation continue des militaires.


TITRE III DU COMITÉ DE COORDINATION INTERARMÉES

Article 93 : (nouveau) Le comité de coordination interarmées, assiste le Ministre chargé de la défense à titre consultatif.

1°) Il réunit, à l’initiative du ministre, après autorisation et approbation de l’ordre du jour par le président de la République.

2°) présidé par le Ministre chargé de la Défense, le comité de coordination interarmées comprend :

– Membres de droit :


• Les secrétaires d’Etat à la Défense ;


• Le chef état-major des Armées ;


• Le chef état-major particulier du président de la République ;


• Le secrétaire Général du Ministère de la Défense ;


• Le chef état-major de armées de terre ;


• Le chef état-major de l’Armée de l’air ;


• Le chef état-major de la Marine ;


• Le commandant du corps National de Sapeurs pompiers ;


• Les Directeurs centraux de la coordination.


– Et sur convocation du Ministre chargé de la Défense en fonction de la nature des problèmes examinés :


• L’inspecteur Général des Armées ;


• L’inspecteur Général de la gendarmerie Nationale ;


• Le contrôleur Général des armées ;


• Les commandants Militaires Territoriaux ;


• Les Directeurs de l’Administration centrale ;


Toutefois, le ministre chargé de la défense peut convoquer toute autre personne en raison de sa compétence et des sujets traités.

3°) Le secrétariat est assuré par le secrétaire général du ministère de la défense qui assure la rédaction des procès verbaux.

TITRE IV

DES SERVICES EXTÉRIEURS

Article 94 : (nouveau) 1°) Les services extérieurs du ministère de la défense comprennent :

– Les commandements territoriaux de la Gendarmerie ;


– Les commandements territoriaux des armées ;


– Les commandements territoriaux du corps National des sapeurs pompiers ;


– Les juridictions militaires ;


– Les formations hospitalières militaires ;


– Les organismes sociaux ;


– Les services et établissements militaires ;


– Les services et organismes relevant du SED/CACVG ;


2°) L’organisation, le fonctionnement des services extérieurs font l’objet de textes particuliers.

LE RESTE SANS CHANGEMENT

Article 2 : Le ministre chargé de la Défense est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, puis publié au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 14 septembre 2012

Le Président de la République,

(é) Paul BIYA