Décret N°2012/173 du 29 mars 2012 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2005/239 du 24 juin 2005 portant organisation et fixant les modalités de fonctionnement du Fonds Routier

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

Vu la Constitution ;

Vu la loi n° 96/07 du 08 avril 1996 portant protection du patrimoine routier nationale, modifiée et complétée par la loi n° 2004/021 du 22 juillet 2004 ;

Vu la loi n° 99/016 du 22 décembre 1999 portant statut général des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic ;

Vu la loi n° 2004/017 du 22 juillet 2004 d’orientation de la décentralisation ;

Vu le décret n° 2005/239 du 24 juin 2005 portant organisation et fixant les modalités de fonctionnement du Fonds routier ;

Vu le décret n° 2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement,

DECRETE :

Article 1er. – Les dispositions des articles 2, 5, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 20, 21, 22, 25, 26, 27, 29, 30, 34, 40, 41 et 42 du décret n° 2005/239 du 24 juin 2005 portant organisation et fixant les modalités de fonctionnement du Fonds routier, sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

Article 2 (nouveau). –(1) Le Fonds routier ci-après désigné le « Fonds », est un établissement public administratif de type particulier par rapport à ses organes de gestion, à la rémunération et aux avantages de son personnel, ainsi qu’aux règles de tenue de sa comptabilité. Il est doté de la personnalité juridique et jouit de l’autonomie de gestion.

(2) il est placé sous la tutelle financière du ministre chargé des finances sous la tutelle technique du ministre chargé des routes.

Article 5 (nouveau).-(1) Le guichet « Entretien » a pour objet exclusif d’assurer le financement et le paiement des prestations réalisées à l’entreprise et relative à :

– L’entretien du réseau routier prioritaire interurbain classé, rural et les voiries urbaines ;

– La prévention et la sécurité routières ;

– La protection du patrimoine routier national.

Toutefois, les prestations relatives à l’entretien courant du réseau prioritaire interurbain classé, rural et les voiries urbaines peuvent être effectuées en régie, dans les propositions et conditions définies par le présent décret.

(2) le guichet « Investissement » a pour objet exclusif d’assurer le financement et le paiement des prestations réalisées à l’entreprise et relatives à l’aménagement et à la réhabilitation des routes.

Article 7 : (nouveau).- Au sens du présent décret, la qualité d’ordonnateur des dépenses du Fonds est reconnue aux responsables ci-après :

1. Le Ministre chargé des routes, en ce qui concerne les travaux d’entretien courant et périodique du réseau routier prioritaire interurbain classé et rural, les travaux d’aménagement et de réhabilitation des routes, ainsi que les prestations relatives à la protection du patrimoine routier national ;

2. Le Ministre chargé des voiries urbaines en ce qui concerne les travaux d’entretien courant et périodique, d’aménagement et de réhabilitation du réseau routier prioritaire urbain ;

3. Le Ministre chargé des transports, en ce qui concerne les prestations liées à la prévention et à la sécurité routières ;

4. Les Délégués du Gouvernement, les Maires et Présidents des régions qui bénéficient par ailleurs des délégations des ressources des ordonnateurs concernés par les routes interurbaines et rurales ainsi que les voiries urbaines correspondant aux programmes établis et approuvés par le Comité de gestion ;

5. L’Administrateur du Fonds en ce qui concerne le budget de fonctionnement et d’équipement du Fonds ;

6. L’Administrateur du Fonds, sur avis conforme du Comité de gestion, en ce qui concerne les prestations d’audit technique, comptable et financier.

Article 10. (Nouveau)- (1) Le comité de gestion, ci-après désigné le « Comité » est composé ainsi qu’il suit :

a) Représentants de l’Etat

– Un représentant de la présidence de la République ;

– Un représentant des services du Premier ministre ;

– Un représentant du ministère chargé des finances ;

– Un représentant du ministère chargé des routes ;

– Un représentant du ministère chargé des transports.

b) Représentant des collectivités territoriales décentralisées

– Un représentant des collectivités territoriales décentralisées désigné par le ministre chargé de la décentralisation.

c) Représentant des usagers de la route :

– Un représentant du Groupement Inter-Patronal du Cameroun ;

– Un représentant du Syndicat des Industriels du Cameroun ;

– Un représentant du Syndicat des Transitaires du Cameroun ;

– Un représentant des Syndicats des Transporteurs de voyageurs urbains et interurbains ;

– Un représentant des Syndicats des Transporteurs de marchandises par route ;

(2) Le Président du Comité peut faire appel à toute autre personne physique ou morale, en raison de son expertise ou de sa compétence, pour prendre part aux réunions du Comité avec voix consultative.

(3) L’Administrateur du Fonds assure le secrétariat des sessions du comité.

Article 11 (nouveau).-(1) La durée du mandat des membres du Comité est de trois (3) ans renouvelable une fois.

(2) Le mandat des membres du Comité prend fin soit à l’expiration normale de sa durée, soit par décès ou par démission. Il prend également fin à la suite de la perte de qualité qui avait motivé sa nomination, ou encore par révocation à la suite d’une faute grave ou des agissements incompatibles avec la fonction de membre du Comité.

(3) Dans l’un des cas où un membre du Comité n’est plus en mesure d’exercer son mandat, l’administration ou l’organisme concerné, désigne un autre représentant dans les conditions décrites à l’article 9 du présent décret.

(4) Toutes les autres dispositions relatives à l’exercice, à la perte de qualité et au remplacement du président et des membres du comité prévues par la législation sur les établissements publics administratifs sont applicables, mutatis mutandis, au Fonds.

Article 13. (Nouveau).- Le Comité examine toutes les questions relatives à l’organisation et au fonctionnement du Fonds.

A ce titre, il est notamment chargé :

– De recruter l’Administrateur du Fonds ;

– De veiller à la collecte par le Fonds ou par les autres administrations et les organismes compétents des ressources financières du Fonds ;

– De veiller au versement direct et total de ses ressources dans les comptes du Fonds ouverts auprès de la Banque Centrale et du Trésor Public ;

– De veiller à la diligence dans le paiement à l’entreprise des prestations réalisées ;

– D’approuver les programmes à financer par le Fonds et les budgets correspondants ;

– De veiller au respect des plafonds des dépenses du fonds ;

– D’adopter l’organigramme, le règlement intérieur, le code de procédures administratives, financières et comptables, ainsi que le plan comptable du Fonds ;

– D’adopter le budget de fonctionnement et d’équipements du fonds ;

– D’approuver le rapport d’activités, d’arrêter et de publier les comptes du Fonds en fin d’exercice ;

– De veiller au contrôle de la régularité des contrats de l’exécution des travaux et prestations financés par le Fonds ;

– De contrôler la gestion administrative, financière et comptable du Fonds à travers des audits externes commis par l’Administrateur sur la base de son avis conforme ;

– D’approuver les rapports d’audit externe et de contrôle interne de gestion ;

– De fixer les conditions de rémunération et les avantages de l’ensemble du personnel du Fonds ;

– D’approuver les propositions de recrutement et de licenciement du personnel d’encadrement du Fonds ;

– De préciser les modalités d’affectation des crédits budgétaires au titre de la ligne d’urgence ;

– De sanctionner ou de proposer la révocation de l’Administrateur en cas de faute grave ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche du fonds ;

– Dans ce cas les Ministres de tutelle disposent d’un délai de trente (30) jours au maximum pour confirmer la proposition de révocation. En attendant cette révocation, le comité prend toutes les mesures conservatoires pour assurer le fonctionnement normal du Fonds.

Article 16 (Nouveau).-(1) Le Président du Comité bénéficie d’une allocation mensuelle.

(2) le président et les membres du Comité perçoivent à l’occasion des sessions, une indemnité de session.

(3) L’allocation mensuelle et l’indemnité de session, prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont fixées par le Ministre de tutelle financière, sur proposition du Comité, et sont imputées sur le budget de fonctionnement du Fonds.

Article 18 (Nouveau).-(1) Sous l’autorité et le contrôle du Comité devant lequel il est responsable, l’administrateur assure la gestion quotidienne du Fonds.

A ce titre, il :

– Suit les opérations de collecte et de reversement dans les comptes du Fonds en banque et au Trésor Public ;

– Procède au visa des contrats avant leur signature par l’ordonnateur au titre du contrôle de la régularité des contrats, de disponibilité des ressources et de l’éligibilité des dépenses ;

– Procède au contrôle de la régularité des dépenses supportées par le Fonds ;

– Assure le règlement des prestations ;

– Prépare et soumet au Comité le projet de programme d’actions et de budget de fonctionnement du Fonds ;

– Gère le budget et le fonctionnement du Fonds ;

– Exécute les décisions du Comité et lui rend compte trimestriellement de la situation financière et des activités du fonds ;

– Adresse mensuellement au président, aux autres membres du Comité, aux ministres de tutelle et aux ministres chargés des voiries et du transport, un état de la situation faisant clairement ressortir d’une part les ressources mobilisées et d’autre part, les dépenses supportées par le Fonds ;

– Fournit périodiquement, au moins une fois par trimestre aux différents ordonnateurs chacun en ce qui le concerne, les informations sur le suivi de ses opérations financières, en faisant le lien entre la programmation et la réalisation.

– Propose au Comité, le recrutement du personnel d’encadrement après appel à la concurrence ;

– Recrute et licencie le personnel d’appui nécessaire au fonctionnement du Fonds dans les limites des crédits du budget de fonctionnement ;

– Gère les ressources pour toutes les opérations du Fonds ;

– Fait réalisé au moins deux (02) fois par an, pour le compte et sous le contrôle du Comité, des audits techniques, financiers et comptables par des consultants indépendants ;

– Représente le Fonds dans tous les actes de la vie civile et en justice.

(2) l’Administrateur du Fonds a rand de Directeur Général d’établissement public administratif.

Article 20 (Nouveau) .- La liste des membres du Comité est rendue publique par voie de presse par le ministre de tutelle financière.

Article 21 (Nouveau).-(1) Le président du Comité est élu par ses pairs au cours de la première session du Comité.

(2) En cas de vacance dûment constatée à la présidence du Comité par le Ministre de tutelle financière, il est procédé à l’initiative dudit Ministre, à l’élection d’un nouveau Président du Comité au cours d’une session extraordinaire.

Article 22 (Nouveau) –(1) Le recrutement de l’Administrateur du Fonds par le comité se fait conformément à la procédure suivante :

– Lancement d’un appel à candidature ;

– Dépouillement des offres de candidature dans les conditions d’équité, d’objectivité et de transparence ;

– Sélection du meilleur candidat sur la base des critères d’expertise, d’expérience professionnelle et de probité ;

– Etablissement d’une liste de réserve de deux (02) candidats au maximum classé par ordre de mérite ;

– Transmission aux Ministres de tutelle financière et technique de la candidature sélectionnée accompagnée de son dossier, du rapport d’analyse des candidatures et de la liste de réserve.

(2) Les ministre de tutelle disposent d’un délai de trente (30) jours pour confirmer le choix du Comité. Passé ce délai, le choix est réputé acquis.

(3) En cas de rejet motivé du meilleur candidat par les ministres de tutelle, le Comité leur transmet le dossier du premier candidat de la liste de réserve.

(4) En cas de rejet motivé du meilleur candidat et des candidats de la liste de réserve, le Comité reprend la procédure de recrutement conformément à l’alinéa 1 du présent article.

(5) le recrutement devient définitif à la signature du contrat de travail par le président du Comité. Ce contrat est établi pour une durée de trois (03) ans éventuellement renouvelable deux (02) fois.
Article 25 : (nouveau) (1) Les ressources du fonds sont constituées par :

a) Pour le guichet « Entretien » :

– La redevance d’usage de la route (RUR) ;

– Le droit de péage routier ou, en cas de concession du péage, de la redevance de concession ;

– Les dotations budgétaires des ministères destinées à alimenter la ligne d’urgence au titre des interventions d’urgence ;

– Des ressources provenant des produits financiers générés par le placement des excédents de trésorerie éventuels ;

– Le produit de la taxe à l’essieu ;

– Le produit de la taxe de transit ;

– Le produit des amendes ;

b) Pour le guichet « Investissement »

– Les dons, legs, subventions et aides diverses apportés par les partenaires financiers du Cameroun ;

– Les dotations budgétaires des Ministres ;

– Tous financements autres que ceux cités au point a ci-dessus.

(2) Les ressources visées à l’alinéa 1 ci-dessus collectées par le Fonds ou par les administrations et les organismes compétents, sont versées totalement et directement au compte du Fonds ouvert auprès de la Banque Centrale. Les modalités de cette mobilisation sont précisées par des textes particuliers.

(3) Les dotations budgétaires des ministères visés à l’alinéa 1 ci-dessus collectées par le Fonds sont versées totalement au compte du Fonds ouvert auprès du Trésor Public.

(4) Les ressources allouées par chaque ministère, ou chaque partenaire financier du Cameroun, doivent préalablement être affectées dans l’un des deux guichets, « Entretien » ou « Investissement ».

(5) Tout transfert de fonds entre les ressources destinées à l’entretien et celles prévues pour l’investissement, et inversement, est interdit.
(6) Les comptes des ressources du fonds sont exclusivement réservés au financement et au paiement :

Article 26 (nouveau) (1) les ressources du fonds sont exclusivement réservées au financement et au paiement :

A- Pour le guichet « Entretien » :

– Des marchés de travaux d’entretien du réseau prioritaire interurbain classé exécutés par des entreprises privées, à concurrence d’un minimum de soixante cinq pour cent (65%) du budget annuel du Fonds ;

– Des autres prestations à l’entreprise visées à l’article 3 du présent décret, dans la proportion maximale suivante du budget annuel du fonds :

• Travaux d’entretien des voiries urbaines prioritaires : dix pour cent (10%) ;

• Travaux et équipements d’entretien des routes rurales prioritaires : douze pour cent (12%) ;

• Etudes routière ou géotechniques et contrôle des travaux : sept pour cent (7%) ;

• Prévention et sécurité routière : un virgule cinq pour cent (1.5%) ;

• Entretien courant des installations fixes et mobiles, nécessaires à la protection du domaine public routier, telles que les barrières de pluies, les stations de pesage : un pour cent (1%) ;

– Des dépenses de fonctionnement et d’équipements du Fonds dans la proportion maximale de deux virgule cinq pour cent (2.5%) du budget annuel du Fonds ;

– Des prestations des cabinets d’audit technique, financier et comptable, à concurrence d’un maximum d’un pour cent (1%) du budget annuel du fonds.

(2) Les prestations objets des deux points du deuxième tiret ci-dessus, peuvent faire l’objet des travaux en régie dans la proportion maximale de cinq pour cent (5%) de leurs budgets respectifs.

B- Pour le guichet « Investissement »

– Des dépenses réservées aux charges supplémentaires de fonctionnement et d’équipement induites par le fonctionnement du guichet « Investissement » au maximum zéro virgule cinq pour cent (0.5%) du budget annuel du guichet ;

– Des prestations des cabinets d’audit technique, financier et comptable spécifique au guichet « Investissement » à concurrence d’un minimum de zéro virgule deux pour cent (0.2%) du budget annuel du guichet ;

– Des marchés de maîtrise d’œuvre et de réalisation des travaux ci-après :

• Réhabilitation, c’est-à-dire la restauration de l’aptitude au service d’une chaussée ancienne ;

• Renforcement, c’est-à-dire remise en état et/ou accroissement de la capacité portante d’une chaussée en lui rajoutant une nouvelle couche de base et une nouvelle couche de roulement ;

• Reconstitution après ruine partielle ou totale d’une chaussée ou d’un ouvrage d’art ;

• Aménagement par amélioration du niveau de service d’une route ou d’un ouvrage d’art ou modernisation d’un itinéraire (correction de tracé, bitumage d’une route en terre) ;

• Suppression des points du réseau présentant des difficultés et des risques pour les usagers.

(2) le premier ministre peut, en tant que de besoin, procéder à la modification de l’affectation des ressources du fonds prévue à l’alinéa 1 ci-dessus.

(3) Les projets éligibles au guichet « Investissement » font l’objet de conventions, spécifiques indiquant clairement, entre autres, le mode de transfert des fonds, le maître d’ouvrage et la nature exacte des travaux.

(4) Les travaux relatifs à la construction d’une nouvelle route sont exclus du champ d’intervention du Fonds, sauf lorsqu’ils sont couverts par les financements extérieurs.

(5) Les modalités de financement de la régie prévue à l’alinéa 1 ci-dessus sont fixées par un décret du Premier ministre.

Article 27 (nouveau) : Les paiements par le fonds des prestations visées à l’article 26 ci-dessus, s’effectuent à partir des comptes ouverts auprès des établissements bancaire agrées par l’autorité monétaire ou du Trésor Public. A cet effet, l’administrateur du Fonds ouvre des comptes dans les établissements et administrations concernés.

Article 29 (nouveau) : La comptabilité du Fonds est tenue par l’Administrateur du fonds.

Article 30 (nouveau) : L’Administrateur du fonds présente au Comité de gestion, un rapport trimestriel de contrôle interne de gestion.
Article 34 (nouveau) (1) Le personnel du fonds ne doit, en aucun cas être salarié ou bénéficier d’une rémunération sous quelque forme que ce soit, ou avoir un intérêt direct ou indirect dans une entreprise relevant du secteur de l’entretien routier au Cameroun.

(2) Les conflits entre le personnel susvisé et le fonds relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.

(3) En tout état de cause, l’effectif total des personnels du Fonds ne peut excéder vingt cinq (25) personnes.

Article 40 (nouveau) : Les autres procédures administratives, financières et comptables régissant les relations du fonds avec les ordonnateurs et les prestataires sont définies par le code des procédures adopté par le Comité de gestion et approuvé par l’autorité de tutelle financière.

Article 41 (nouveau) : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°2005/239 du 24 juin 2005 portant organisation et fixant les modalités de fonctionnement du fonds routier.

Article 42 (nouveau) : Le ministre chargé des finances, le Ministre chargé des voiries urbaines, le Ministre chargé des routes, le Ministre chargé des transports et le Ministre chargé de la décentralisation sont, chacun en ce qui le concerne, chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, puis publié suivant la procédure d’urgence et inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Article 43 : Le présent décret sera enregistré, puis publié suivant la procédure d’urgence et inséré au Journal Officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 29 Mars 2012

Le Président de la République

Paul BIYA