Le Premier Ministre, chef du Gouvernement,

Vu la Constitution ;

Vu le décret n° 78/484 du 9 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l’Etat relevant du code du travail ;

Vu le décret n° 78/485 du 9 novembre 1978 fixant les attributions des chefs de circonscriptions administratives et des organismes et personnels chargés de les assister dans l’exercice de leurs fonctions.

Vu le décret n° 92/089 du 9 mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 4 août 1995 ;

Vu le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 portant statut Général de la Fonction Publique de l’Etat, notamment en son article 56 ;

Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;

Vu le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un premier ministre,

Décrète :

Article 1er.- Le présent décret détermine les autorités compétentes pour l’octroi des autorisations spéciales et permissions d’absence accordées aux agents publics.

Article 2.- (1) Les autorisations spéciales et permissions d’absence peuvent, sur demande écrite dûment motivée, être accordée aux agents publics en poste :

b) dans les services centraux, par le chef du département ministériel utilisateur ;

c) dans les services extérieurs :

– par le Gouverneur de province, pour les services provinciaux ;

– par le préfet, pour les services départementaux ;

– par le sous- préfet, pour les services d’arrondissement ;

– par le chef de district.

(2) Les autorités visées à l’alinéa (1) ci-dessus peuvent déléguer leur signature à des collaborateurs dûment désignés, pour l’octroi autorisations spéciales et/ ou des permissions d’absence.

Article 3.- Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais./-

(é) Peter MAFANY MUSONGE