Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

Vu la constitution ;

Vu le décret n° 92/ 089 du 09 mai 1992 précisant les attributions du 1er ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145-bis du 04 août 1995 ;

Vu le décret n° 94/ 199 du 07 octobre Statut Général de la Fonction publique de l’Etat ;

Vu le décret n° 97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 avril 1998 ;

V u le décret n° 97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre,

Décrète :

Chapitre I : Des dispositions générales

Article 1er.- Le présent décret porte organisation et fonctionnement du Conseil permanent de Discipline de la Fonction Publique et fixe les règles de la procédure disciplinaire.

Article 2.- (1) A l’exécution des sanctions disciplinaires du premier groupe, le conseil permanent de Discipline de la Fonction Publique donne son avis sur toute sanction disciplinaire susceptible d’être prononcée à l’encontre des fonctionnaires.

(2) Ses avis en matière de révocation des fonctionnaires, à l’exclusion de la révocation d’office sont, les cas échéant, rendus exécutoires :

– par arrêté du ministre chargé de la Fonction Publique, en ce qui concerne les fonctionnaires de catégories B,C et D ;

– par décret du Premier Ministre, en ce qui concerne les fonctionnaires de la catégorie A.

Article 3.- Les avis émis par le Conseil ne lient pas l’autorité investie du pouvoir disciplinaire.

Chapitre II : De L’organisation et du fonctionnement du Conseil permanent de Discipline

Article 4.- (1) Le Conseil permanent de Discipline siège à Yaoundé

(2) Des Conseils provinciaux de Discipline peuvent être créés, en tant que de besoin par arrêté du Ministre chargé de la Fonction Publique.

Article 5.- (1) Le Conseil permanent de Discipline est composé ainsi qu’il suit :

Président : Le Ministre chargé de la fonction publique ou son représentant ;

Membres :

– le directeur en charge des affaires disciplinaires au ministère chargé de la fonction publique ;

– le directeur en charge des personnels de l’Etat au ministère chargé de la fonction publique ;

– le directeur en charge de la solde au ministère chargé des finances ;

– le responsable chargé des ressources humaines au Ministère utilisateur du fonctionnaire mis en cause ;

– un représentant du personnel.

(2) La décision du Ministre chargé de la fonction publique portant traduction du fonctionnaire en cause devant le Conseil Permanent de Discipline, désigne un rapporteur et un secrétaire de séance n’ayant pas voix délibérative.

Article 6.- (1) Le représentant du personnel est choisi parmi les membres élus aux commissions administratives paritaires, ayant au moins le même grade que celui du mis en cause.

(2) En l’absence de représentant qualifié dans le grade, un représentant élu d’un autre cadre ayant au moins le grade de l’intéressé peut siéger.

Article 7.- L’avis du Conseil Permanent de Discipline n’est valable que si les deux tiers (2/3) des membres au moins sont présents.

Article 8.- Le service en charge des affaires disciplinaires au ministre de la fonction publique assure le secrétariat du conseil. A ce titre, il assure :


– la centralisation et la mise en état des dossiers à soumettre au Conseil ;

la préparation des décisions portant traduction devant le Conseil ;

le communication desdits décisions et du dossier disciplinaire du fonctionnaire en cause au Présent du Conseil ;

la préparation et la transmission, sur instructions du Président, des convocations individuelles aux membres du Conseil ;

le suivi, en rapport avec le Ministre chargé des finances, de l’application des sanctions ayant une incidence financière sur la situation du mis en cause ;

la conservation des archives du Conseil.

Article 9.- (1) Le Conseil se réunit, en tant que de besoin, sur convocation de son Président.

(2) La convocation indique les affaires inscrites au rôle de la séance, le jour, ‘heure et le lieu de la réunion.

(3) La convocation et les décisions de traduction des mis en cause devant le Conseil doivent être adressées à tous les membres appelés à siéger quinze (15) jours au moins avant la date fixée pour l’ouverture de la séance.

En cas d’urgence, ce délai est ramené à sept (7) jours.

Article 10.- Le président du Conseil peut convoquer aux réunions, à titre consultatif, toute personne dont la présence paraît opportune pour la manifestation de la vérité.

Article 11.- (11) L’avis du Conseil est acquis à l’issus d’un vote au scrutin secret. En réponse à la question du Président sur la sanction à infliger au mis en cause, chaque membre dépose dans une urne, un bulletin sur lequel il a écrit le mot « OUI » pour l’affirmative, ou le mot « NON » pour la négative.

(2) Le Conseil se prononce à la majorité simple des membres présents.

En cas de partage des voix, celle du présent est prépondérante. A cet effet, le Président veille à ce que son bulletin porte un signe distinctif particulier.

Article 12.- Les séances du Conseil ne sont pas publiques. Les avis qu’il émet doivent être motivés.

Article 13.- Chaque séance du Conseil donne lieu à la rédaction d’un procès-verbal. Ledit procès-verbal, dont l’original est conservé aux archives du Conseil, doit être signé par tous les membres présents.

Chapitre III : De la procédure disciplinaire

Article 14.- (1) la procédure devant le Conseil est garante des droits de la défense. Elle est contradictoire.

(2) toutefois, en cas de refus dûment constaté du mis en cause de répondre aux convocations qui lui sont adressées, de prendre communication de son dossier ou de comparaître par lui-même devant le Conseil, celui-ci passe outre et statue par défaut.

Article 15.- (1) Sur son initiative, ou sur la demande de l’une des autorités investies du pouvoir disciplinaire, le Ministre chargé de la fonction publique saisit le Conseil par une décision.

(2) Ladite décision porte traduction du mis en cause devant le Conseil et indique clairement les faits qui lui sont reprochés, les circonstances dans lesquelles ces faits ont été commis, ainsi que les sanctions envisagées à son encontre.

Article 16.- (1) Le président du Conseil transmet au rapporteur, contre décharge, le dossier introductif d’instance ainsi que la décision de traduction du mis en cause devant le Conseil.

(2) Le dossier doit notamment comprendre :

– tous les documents relatifs aux faits reprochés au mis en cause, notamment ses explications écrites sur ces faits ;

toutes les décisions de sanctions antérieures, ainsi que les avis et recommandations des différents conseils de discipline ;

– toutes pièces relatives à son évaluation.

(3) Dès réception du dossier, le rapporteur invite, par tout moyen laissant trace écrite, le mis en cause à en prendre connaissance.

(4) La communication de dossier doit être intégrale, en ce sens que toute pièce contenant un grief disciplinaire distinct doit être connue du fonctionnaire mis en cause afin qu’il puisse valablement se défendre.

(5) Le mis en cause doit reconnaître, par une attestation, qu’il a eu communication du dossier.

Article 17.- (1) Le rapporteur procède aux investigations, enquêtes et recherches utiles à la manifestation de la vérité.

(2) il a accès à tous documents nécessaires à l’instruction de l’affaire et entend toute personne susceptible de lui apporter des éclaircissements.

(3) les déclarations du mis en cause sont consignées dans un procès-verbal signé par le déclarant.

(4) Le rapporteur peut également demander à toute autorité compétente, administrative ou judiciaire, d’établir à l’intention du Conseil un procès-verbal d’audition de toute personne dont les dépositions sont nécessaire.

(5) Les déclarations des parents, alliés et amis du mis en cause ne sont recueillies qu’à titre de simples renseignements.

Article 18.- Indépendamment des déclarations faites devant le rapporteur et recueillies sur procès-verbal, le mis en cause peut, s’il le juge utile, verser à son dossier, un mémoire écrit ou tout document nécessaire à sa défense.

Article 19.- (1) après l’enquête, le rapporteur produit un rapport dont les conclusions résument les griefs retenus ainsi que ceux rejetés. les pièces probantes des points de vue soutenus par le rapporteur sont nécessairement annexés au rapport.

(2) Le contenu dudit rapport n’est porté à la connaissance du mis en cause que lors de la tenue du Conseil.

Article 20.- Le rapporteur transmet, contre décharge, son rapport ainsi que l’ensemble dut dossier disciplinaire au Président dès la fin de l’instruction.

Articles 21.- Le rapporteur doit faire preuve d’une impartialité absolue. Il doit rechercher avec le même soin, ce qui être favorable au mis en cause et ce qui peut confirmer les accusations dont il fait l’objet. Pour ce faire, il doit adopter une attitude bienveillante tant à l’égard de l’accusé que des témoins, afin de ne pas empêcher, par intimidation, la manifestation de la vérité.

Article 22.- tout manquement à leurs obligations commis par les membres du conseil constitue une faute passible de sanction disciplinaire. Il en est ainsi notamment des cas suivants :

– connivence avec le fonctionnaire incriminé ;

– non respect du secret des délibérations.

Article 23.- Dès réception du dossier de l’instruction, le Président du Conseil adresse des convocations individuelles aux membres dans les conditions prévues à l’article 9 ci-dessus, au mis en cause ainsi qu’à toute personne susceptible de fournir des renseignements au Conseil.

Article 24.- Le conseil ne doit donner son avis que sur les faits soumis à son examen. Si eu cours de l’enquête, des faits autres que ceux énumérés dans la décision de traduction sont portés à sa connaissance, le Président en réfère au ministre chargé de la fonction publique.

Article 25.- (1) Le mis en cause assure lui-même sa défense. Il peut se faire assister à ses frais par un avocat ou tout autre mandataire de son choix. Il peut désigner des témoins pour sa cause.

(2) Les témoins, à charge ou à décharge, ne sont pas tenus de répondre à l’invitation du rapporteur ou du président du Conseil, sauf s’ils sont fonctionnaires. Le refus injustifié de la part d’un fonctionnaire de répondre aux convocations du Conseil constitue une faute professionnelle, à moins d’un empêchement attesté par l’autorité dont il relève.

Article 26.- (1) La séance est ouverte par le Président. Après avoir fait introduire le mis en cause et éventuellement son défenseur, il donne lecture de la décision de traduction du mis en cause devant le Conseil.

(2) la parole est donnée au rapporteur qui procède à la lecture de son rapport.

(3) Le Président demande au mis en cause de faire ses observations. Par la suite, il demande aux personnes convoquées de faire leurs dépositions.

(4) le Conseil entend successivement les personnes qui sont introduites dans la salle, les unes après les autres pour leurs dépositions. Les membres du conseil, le rapporteur ainsi que le mis en cause ou son défenseur peuvent, avec l’autorisation du Président, poser aux témoins les questions qu’ils jugent nécessaires.

(5) Après l’audition des personnes convoquées, le mis en cause ou son défenseur présente sa plaidoirie. Il doit avoir la parole le dernier et déclarer expressément ne plus avoir d’observations à présenter.

(6) Après la plaidoirie, le mis en cause et son défenseur se retirent afin de permettre au Conseil de délibérer

Article 27.- (1) Le Président rappelle aux membres les faits reprochés au mis en cause tels que spécifiés dans la décision l’ayant traduit devant le Conseil.

(2) Le Président met ensuite successivement aux voix, dans les conditions prévues à l’article 1 ci-dessus, la sanction disciplinaire que le mis en cause est susceptible d’encourir, en commençant par la sanction la plus faible.

(3) L’avis du Conseil n’est pas communiqué au mis en cause.

Article 28.- (1) Le procès-verbal de séance du conseil est transmis au Ministre chargé de la fonction publique.

(2) Au cas où l’initiative de la traduction du mis en cause devant le Conseil émane d’une autorité investie du pouvoir disciplinaire autre que le Ministre chargé de la fonction publique, une copie du procès-verbal de réunion assortie de l’avis du Conseil est transmise à ladite autorité pour décision

(3) Cette décision est ampliée au ministre chargé de la fonction publique et au Ministre chargé des finances, suivant le cas.

Chapitre IV : Des dispositions diverses, transitoires et finales

Article 29.- (1) Les fonctions de président, de membre, de rapporteur ou de secrétaire de séance du Conseil sont gratuites.

(2) Toutefois, ceux-ci peuvent prétendre à une indemnité de session ainsi qu’au remboursement des frais de transport et de déplacement occasionnés par le tenue des réunions.

(3) le moment de l’indemnité de session prévue à l’alinéa (2) ci-dessus est fixé par un texte particulier.

(4) Les frais de fonctionnement du Conseil sont pris en charge par le budget du ministère chargé de la fonction publique.

Article 30.- (1) Les situations définitivement réglées sous l’empire d’une réglementation antérieure ne peuvent être remises en cause par les dispositions du présent décret.

(2) les instances en cours sont régies par les dispositions du présent décret.

Article 31.- Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n° 75/577 du 12 août 1975 fixant les règles de la procédure disciplinaire dans la Fonction Publique et du décret n° 90/364 du 21 février 1990 fixant les règles de fonctionnement et de procédure du conseil de discipline de la Fonction Publique.

Article 32.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal Officiel en français et en anglais./-

(é) Peter MAFANY MUSONGE