Décret n°2014/2379/PM du 20 Aout 2014 portant modalités de coordination des inspections des établissements classés dangereux, insalubres, ou incommodes

Chapitre I

Dispositions générales

Article 1er.- Le présent décret fixe les modalités de coordination des inspections des établissements classés dangereux, insalubres, ou incommodes.

Article 2.- Les inspections visées à l’article 1er ci-dessus se réfèrent, au sens du présent décret, à la surveillance administrative et au contrôle technique des établissements classés dangereux, insalubres, ou incommodes.

Article 3.-L’inspection des établissements classés dangereux, insalubres, ou incommodes, assure à ce titre, les missions de police en matière de sécurité des installations, de présentation de la santé et de protection de l’environnement.

Article 4.-L’inspection est constituée d’un ensemble d’activités placées sous l’autorité et la coordination du Ministre chargé des établissements classés dangereux, dangereux, insalubres, ou incommodes et Ministre chargé de l’environnement.

Article 5.-L’inspection des établissements classés dangereux, dangereux, insalubres, ou incommodes relevant des Armées est du ressort du Ministre chargé de la Défense.

Chapitre II

De la coordination des inspections des établissements classés

Article 6.-1) Il est créé un comité national des inspections.
(2) Le comité national des inspections visé à l’alinéa 1er ci-dessus est placé sous la coordination du Ministre chargé des établissements classés dangereux, dangereux, insalubres, ou incommodes et du Ministre chargé de l’environnement.
(3) Le comité national des inspections est composé ainsi qu’il suit :
Président : Le Ministre chargé des établissements classés dangereux, dangereux, insalubres, ou incommodes ou son représentant.
Vice-président : Le Ministre chargé de l’environnement ou son représentant.
Membres :
-Un(01) représentant du Ministre chargé des établissements classés ;
-un(1) représentant du Ministre chargé de l’environnement ;
–Un(01) représentant du Ministre chargé de la Santé Publique ;
-Un(01) représentant du Ministre chargé de l’eau et de l’énergie ;
-Un(01) représentant du Ministre chargé de la Protection civile ;
-Un(01) représentant du Ministre chargé de la justice ;
-Un(01) représentant du Ministre chargé des Finances ;
-Un(01) représentant du Corps national des sapeurs-pompiers ;
-Un(01) représentant du secrétariat d’Etat à la Défense, chargé de la Gendarmerie.

Article 7.-(1) Les responsables et les membres du comité national des inspections, visés à l’article 6 ci-dessus, sont désignés par leurs administrations respectives à la diligence du Ministre chargé des établissements classés dangereux, dangereux, insalubres, ou incommodes.
(2) Une décision du Ministre chargé des établissements classés dangereux, dangereux, insalubres, ou incommodes constate la composition du comité national des inspections ;
(3) Une décision du Ministre chargé des établissements classés dangereux, dangereux, insalubres, ou incommodes fixe les modalités de fonctionnement du comité national des inspections.

Article 8.-Sont du ressort du comité national des inspections des établissements classés dangereux, dangereux, insalubres, ou incommodes :
-L’harmonisation des calendriers d’inspection et de contrôle des établissements classés dangereux, dangereux, insalubres, ou incommodes ;
-La planification des contrôles sur une base annuelle ;
– La validation et le suivi de la mise en œuvre du programme annuel des inspections au sein des établissements classés dangereux, dangereux, insalubres, ou incommodes ;
– L’évaluation périodique des activités d’inspection et de contrôle effectué auprès des établissements classés dangereux, dangereux, insalubres, ou incommodes ;
– le contrôle de la mise en œuvre de la législation et de la réglementation en matière de l’environnement et de développement durable ;
– La proposition des mesures tendant à renforcer l’action de l’administration en matière de sécurité des installations, de préservation de la santé et de protection de l’environnement ;
– La recherche des voies et moyens pour éviter les doublons et les conflits de compétence ;
– L’initiative et le suivi des enquêtes en cas d’accident au sein des établissements classés dangereux, dangereux, insalubres, ou incommodes, à l’effet de déterminer les causes, évaluer les dommages et établir les responsabilités ;
– Les missions spécifiques liées à son activité, qui peuvent lui être confiées à la requête des administrations publiques, des entreprises privées ou de la société civile.

Article 9.-Les activités du comité national des inspections s’opèrent annuellement sur la base d’un programme d’actions arrêtées et publiés conjointement par le Ministre chargé des établissements classés dangereux, dangereux, insalubres, ou incommodes et le Ministre chargé de l’environnement.
Chapitre III

Des opérations d’inspection et des attributions des inspecteurs des établissements classés

Article 10.-L’inspection des établissements classés dangereux, dangereux, insalubres, ou incommodes se fait à travers les opérations de surveillance administrative et de contrôle technique desdits établissements.

Article 11.-Les missions d’inspection et de contrôle des établissements classés dangereux, dangereux, insalubres, ou incommodes sont exercées par les inspecteurs assermentés de l’administration.

Article 12.-(1) Dans le cadre de l’exercice de leurs fonctions, les inspecteurs des établissements classés sont tenus au secret professionnel.
(2) Toute révélation, utilisation ou violation des secrets de la fabrication ou toute autre information confidentielle concernant l’établissement inspecté est puni de sanctions prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 13.-avant d’entrer en fonction, les inspecteurs assermentés de l’administration prêtent devant les tribunaux compétents, le serment suivant : « je jure d’exercer mes fonctions, avec probité dans le respect des lois et règlements en vigueur et de ne pas révéler, ni utiliser directement ou indirectement, même après la cessation de celles-ci, les secrets de fabrication et en général, les procédés d’exploitation dont j’aurais eu connaissance dans mes activités professionnelles.»

Article 14.-

Article 15.-

Article 16.-

Article 17.-

Article 18.-

Article 19.-

Article 20.-

Article 21.-

Article 22.-

Article 23.-

Chapitre IV


Dispositions transitoires et finales

Article 24.-

Article 25.-

Article 26.-

Article 27.-

Article 28.-Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret.

Article 29.-Les Ministres des mines, de l’industrie et du Développement technologique, et le Ministre de l’environnement, de la protection de la nature, et du Développement durable sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 20 aout 2014

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement

(é) Philémon Yang