DECRET N° 89/913 du 31 mai 1989 portant réorganisation de la Commission Permanente des Marchés de Défense et de Sécurité.­

LE PRESIDENT DE LA république,

VU la Constitution ;

VU le décret n° 88/772 du 16 mai 1988 portant organisation du Gouvernement, modifié par le décret et n° 89/674 du 13 avril 1989 ;

VU le décret n° 86/903 du 18 juillet 1986 portant réglementation des marchés Publics ;

VU le décret n° 88/109 du 22 janvier 1988 portant création d’une Commission Permanente des Marchés de Défense et de Sécurité.

D E c r E t e :

ARTICLE 1er.- Il est créé une Commission Permanente des Marchés de Défense et de Sécurité, habilitée à donner son avis sur les marchés passés par les Administrations chargées des problèmes de Défense et de sécurité :

ARTICLE 2 : (1) Sont membres permanents, de la Commission Permanente , des Marchés de Défense et de Sécurité :

– Le Secrétaire Général de la Présidence de la République ; PRESIDENT ;

– Une personnalité désignée par le Président de la République ; VICE – PRESIDENT ;

– Le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense ou son représentant ;

– Le Directeur Général des Grands Travaux ;

– Le Délégué Général à la Sûreté Nationale ou son représentant ;

– Le Secrétaire d’Etat à la Défense ou son représentant ;

– Le Chef d’Etat-Major des Armées ou son représentant ;

– Le Chef d’État-Major Particulier du Président de la République ou son représentant.

(2) Un ou plusieurs représentants du Service Technique, auteur des études, tout expert ou technicien dont l’avis est requis, peuvent assister aux travaux de la Commission avec voix Consultative.

(3) Le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense désigne, parmi les Officiers en activité, le Secrétaire de la Commission.

Le Délégué Général à la Sûreté Nationale peut également être invité à désigner un haut fonctionnaire des cadres de la Sûreté Nationale pour assumer ces mêmes fonctions.

(4) Les membres de la Commission Permanente des Marchés de Défense et de Sécurité et le Secrétaire de ladite Commission, perçoive une indemnité dont le taux est fixé par un arrêté du Président de la République.

ARTICLE 3. – La Commission. Permanente des Marchés de Défense et de Sécurité se réunit sur convocation de son Président en tant que de besoin.

ARTICLE 4.- La Commission ne peut valablement délibérer qu’en présence des cinq au moins de ses Membres Permanents. Les décisions sont prises à la majorité des voix; en cas de partage, celle du Président est prépondérante.

ARTICLE 5. – Après examen par la Commission Permanente des Marchés, de Défense et de Sécurité, le marché est visé par l’autorité bénéficiaire des prestations et signé par le Secrétaire Général de la Présidence de la République.

ARTICLE 6.- En ce qui concerne le Ministère de la Défense, la passation, d’un Marché de Défense et de Sécurité n’est obligatoire que lorsque le coût de l’opération est supérieur à cent cinquante millions de francs.

ARTICLE 7.- Les dispositions du décret n° 86/903 du 18 juillet 1986 et des textes modificatifs subséquents non contraires à celles du présent décret sont applicables aux marchés des Administrations chargée des problèmes de Défense et de Sécurité.

ARTICLE 8.- Le Secrétaire Général de la Présidence de la République, le Ministre Délégué à la Présidence chargé de la Défense, le Directeur Général des Grands Travaux et le Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret.

ARTlCLE_9.- Est abrogé le décret n° 88/109 du 22 janvier 1988 portant création d’une Commission Permanente des marchés de Défense et de Sécurité.

ARTICLE 10.- Le présent décret sera enregistré puis publié au Journal Officiel en français et en anglais./­

YAOUNDE, le 31 Mai 1989


LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

(é) Paul biya