COMMENT S’EXERCE LA LIBERTE DE CULTE ?
La liberté de culte désigne le droit subjectif fondamental des personnes de choisir et de pratiquer une religion donnée et l’évaluation du respect de ce droit. Par extension, elle fait référence aux lois, textes constitutionnels divers qui permettent d’affirmer, défendre, étendre ou limiter ce droit
La liberté du culte est le corollaire de la liberté. Mais, comme le culte est affaire de pratique collective et comporte des manifestations extérieures, cette liberté est réglementée par une police des cultes.
Le Cameroun est une République une et indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi. Il ne distingue pas l’origine, la race ou la religion et respecte toutes les croyances de quiconque. Les religions appartiennent à la sphère privée, ce qui consacre la laïcité de l’espace public.
« Nul ne peut être inquiété en raison de ses origines, de ses opinions ou croyance en matière religieuse, philosophique ou politique, sous réserve du respect de l’ordre public et des bonnes mœurs ;
La neutralité et l’indépendance de l’Etat vis-à-vis de toutes les religions sont garanties ;
– La liberté du culte et le libre exercice de sa pratique sont garantis ;
précise la Constitution. Le libre exercice des cultes est donc reconnu. L’État ne privilégie aucun culte et assure leur coexistence pacifique dans le respect des lois et principes de la République.
Toute association religieuse ou tout établissement congréganiste doit être autorisée par décret du président de la République, après avis motivé du ministre chargé de l’Administration territoriale.
Est considérée comme association religieuse :
– Tout groupement de personnes physiques ou morales ayant pour vocation de rendre hommage à une divinité ;
– Tout groupement de personnes vivant en communauté conformément à une doctrine religieuse.
Le régime juridique des édifices du culte
Une caractéristique commune à toutes les religions est d’assurer des célébrations qui rassemblent les adeptes dans les édifices spécialement aménagés à cet effet. Si les édifices sont soumis en droit public camerounais aux règles applicables à tous les bâtiments, il existe néanmoins des dispositions spécifiques à leur égard, notamment leur propriété, leur construction, l’entretien et leur réparation, leur utilisation, leur fiscalité et leur aliénation.
La domanialité des édifices du culte
Les presbytères quand ils appartiennent à une personne publique ne sont pas édifices du culte et font partie du domaine privé de ladite personne publique (tribunal des conflits, 14 mai 1990, Commune de Bouyonc/Battini, receuil Lebon p.615)

Par contre, constituent une dépendance de l’édifice du culte et suivent de ce fait, le régime qui lui est applicable, la sacristie( annexe d’une église où l’on conserve les vases sacrés) qui lui est attenante(CE 18 mars 1988 Maron,DA 1988 n°241) ainsi que la chapelle située sous l’abside(espace de plan cintré ou polygonal formant l’extrémité du chœur de nombreuses églises) d’une église, même exploitée commercialement( T.A de Paris, 8 Juin1971, Ville de Parisc/Kergo, AJDA 1972 p.169 et suivants.
Peuvent également être considérés comme des dépendances des édifices du culte les abords immédiats quand ils sont nécessaires à la tranquillité et à la dignité des célébrations ou quand ils ont toujours été eux-mêmes utilisés à des fins cultuelles (T.A de Lille, 1er juillet 1954, Commune de Wasquehalc/Abbé Dubois RPDA 1954 n° 313)
Les églises sont une propriété privée. La propriété de l’édifice emporte non seulement celle des immeubles par destination que sont les meubles fixés à l’édifice (tableaux, stalles, cloches, statues etc.) mais aussi celle de tous les objets mobiliers (cultuels ou non) qu’il renferme. Ces objets ne peuvent donc être aliénés que par le propriétaire mais sous réserve de leur désaffectation cultuelle préalable (CE, 17 février 1932, Commune de Baran, Dalloz, 1933 p.49)
La construction des édifices du culte
Les seules règles applicables pour la construction des édifices du culte sont celles contenues dans la loi n° 2004/003 du 21 AVRIL 2004 régissant l’urbanisme au Cameroun et, lorsqu’il existe, le plan d’occupation des sols. Le maire, seul qualifié pour délivrer le permis de bâtir nécessaire, ne peut par conséquent assortir cette autorisation de considérations étrangères à l’urbanisme, sinon il commettrait un détournement de pouvoir. Il doit tout simplement s’assurer que l’église dispose d’une autorisation d’existence délivrée par décret.
Lorsqu’il s’agit de la transformation d’un bâtiment déjà existant en lieu de culte, en dehors même de l’application éventuelle des règles du permis de bâtir, la réglementation en matière d’hygiène et de sécurité pour les bâtiments recevant du public, l’autorité administrative ne peut pas interdire totalement l’accès à cet édifice sans porter atteinte au libre exercice du culte (CE, 14 Mai 1982, Association internationale pour la conscience de Krisna, Recueil Lebon, p.179)
L’entretien et la réparation des édifices du culte
Ils incombent aux associations cultuelles propriétaires des édifices du culte.
Le régime juridique des cérémonies cultuelles

L’utilisation des édifices du culte
C’est l’aspect le plus complexe de la question. Les édifices du culte sont exclusivement affectés au culte.
L’affectation au culte est perpétuelle tant que la désaffectation n’a pas été prononcée et ce, qu’elle que soit l’évolution de la situation patrimoniale de l’édifice.
La désaffectation des édifices doit être prononcée par décret en cas de dissolution de l’association cultuelle :
– si le culte cesse d’être célébré,
-si la conservation de l’édifice ou des objets mobiliers classés est compromise pour insuffisance d’entretien,
-si l’association cesse de remplir son objet ou si les édifices sont détournés de leur destination, lorsque l’association religieuse affectataire le demande.
Une autre caractéristique de cette affectation est que l’édifice appartient au domaine public, non parce qu’il s’agit d’un service public (les cultes ne le sont pas) mais parce que l’édifice en cause est réservé à l’usage du public (CE, Assemblée, 18Novembre 1949, Carlier, Recueil Lebon p.490, rendu à propos de la cathédrale de Chartres.)
L’autorité administrative ne peut procéder à la fermeture de l’église sans porter atteinte au libre exercice du culte, sauf circonstances exceptionnelles justifiant une telle décision (CE, 10 février 1908, Abbé Déliard, Recueil Lebon p.133) notamment lorsque l’édifice menace de s’effondrer (CE 20 Mai 1911, Sieurs Ferry et autre, Recueil Lebon p.638). De plus, une telle décision doit être provisoire et ne concerner que certaines parties de l’édifice.
Pour des raisons tirées de l’ordre public et motivées, le Préfet peut interdire ces réunions dans une localité. Les conseils d’administration des missions religieuses ou leurs représentants ne peuvent effectuer des tournées de propagande comportant auprès des fidèles, soit des appels d’argent, quêtes et collectes, soit des demandes de produits du sol ou des marchandises diverses que sur autorisation du Président de la République.
Les sorties sur la voie publiques conformes aux traditions et usages locaux, les convois funèbres, les cérémonies extérieures de culte c’est à dire celles qui s’effectuent hors des édifices qui lui sont consacrés bénéficient aussi d’un régime de liberté. Ils peuvent tout au plus être déclarés auprès du sous-préfet pour que celui-ci soit informé et prenne des dispositions de maintien de l’ordre.
Il a été dans l’intention du législateur spécialement en ce qui concerne les funérailles et cultes, de respecter autant que possible les habitudes et les traditions locales ainsi que les rituels religieux et de n’y porter atteinte que dans la mesure strictement nécessaire. Une grande tolérance s’impose par conséquent s’il s’agit de manifestations traditionnelles. Le cas le plus important concerne Les processions. La jurisprudence distingue selon qu’il s’agit ou non des processions traditionnelles (traditionnelles dans l’Eglise catholique ou dans la localité). Les processions traditionnelles peuvent avoir lieu librement.
L’arrêt du principe de ce domaine est l’arrêt C.E. 19 février 1909 «Abbé Olivier»
Bien que les manifestations religieuses et funéraires ne nécessitent pas une autorisation, elles seront plus sévèrement contrôlées si elles se déroulent sur la voie publique, lieu d’exercice d’une autre liberté (liberté de circulation) que si elles se tiennent dans lieu privé et elles seront soumises à autorisation si elles sont statiques dans la rue. Il s’agit de concilier la liberté des cultes de circulation.
Ces processions sont astreintes à se tenir sur la droite de la chaussée, de manière à laisser libre sur la gauche la plus grande largeur possible de chaussée et en tout cas un espace suffisant pour permettre le passage d’un véhicule. Elles doivent être telles quelles gênent le moins possible la circulation publique.
Les sanctions
Seuls les troubles à l’ordre public peuvent fonder le ministre en charge de l‘administration territoriale à suspendre une association religieuse, par arrêté, sur proposition du préfet et pour un délai ne dépassant pas trois mois.

La dissolution d’une association religieuse par le MINATD peut intervenir lorsque celle-ci s’écarte de son objet et que ses activités portent gravement atteinte à l’ordre public ou à la sécurité de l’Etat.
L’article 33 (1) de la loi régissant les organisations non gouvernementales prévoit des sanctions pénales et financières contre ceux qui continuent d’exercer illégalement après décision de leur dissolution.