Vous vous estimez lésé dans vos droits, vous revendiquez une situation juridiquement protégée. Avant de saisir la justice, demandez-vous si vous pouvez valablement agir en justice (A) : Quel est le juge compétent pour connaitre de votre affaire ? (B) : Si vous êtes dans les délais qui vous sont impartis pour saisir la justice (C) ; Et dans une certaine mesure ce que peut vous coûter le procès (D).

A- Les conditions à remplir par la personne désireuse de saisir la justice.

Pour que votre action en justice soit recevable, vous devez avoir la capacité, l’intérêt à agir et la qualité.
– La capacité d’agir en justice.

Seules les personnes majeures c’est-à-dire âgées de 21 ans au moins sont aptes à agir personnellement en justice. Les mineurs par contre ne peuvent agir que par l’intermédiaire de leurs représentants légaux (tuteur administrateur légal,…) Les personnes atteintes de troubles mentaux peuvent agir personnellement mais à condition d’être assistées d’un curateur.

– Le demandeur doit justifier d’un intérêt à agir

‘’Pas d’intérêt pas d’action’’ dit la maxime. Ainsi, pour agir valablement en justice, vous devez vous assurer que l’action que vous intentez vous procurera un avantage au cas où le juge reconnaîtrait comme légitime votre prétention. Encore faut-il que cet avantage soit conforme au droit, propre au demandeur et surtout né (il faut qu’il y ait effectivement atteinte au droit dont on se prévaut et non une simple menace).

– Le demandeur doit avoir qualité pour agir.

Vous serez mal fondé à agir si vous ne pouvez vous prévaloir d’aucun titre ; par exemple : titulaire du droit litigieux, représentant ou mandataire de ce titulaire du droit litigieux, représentant ou mandataire de ce titulaire, son créancier ou son héritier. C’est ainsi que seul le père de l’enfant à l’exclusion de toute autre personne peut déclencher une action en reconnaissance de l’enfant. En conclusion, sachez que si toutes les trois conditions préalablement citées ne sont pas remplies, votre action en justice sera déclarée irrecevable, c’est – à – dire que le juge n’examinera même pas le fond de l’affaire que vous lui soumettez. D’où la nécessité de toujours s’assurer de la réunion de ces trois conditions avant de saisir le tribunal compétent.

B- Quelle juridiction saisir ?

Le choix de la juridiction compétente est délicat car la saisie d’un tribunal incompétent entraîne l’irrecevabilité de votre demande et par conséquent une perte de temps et d’argent. En en matière civile, il existe au Cameroun deux ordres de juridictions : les juridictions de droit écrit et les juridictions traditionnelles où on applique la coutume des parties

1. Il existe deux juridictions de droit écrit : le tribunal de Première Instance et le Tribunal de Grande Instance.

a- En matière civile et commerciale, le tribunal de Première Instance est compétent pour connaître de tout litige dont le montant des intérêts en jeu est inférieur ou égal à 5 000 000 F CFA.
b- La compétence du tribunal de Grande Instance en matière civile et commerciale est plus étendue. Il est compétent pour connaître tout litige touchant l’état des personnes (mariage, filiation, divorce, succession et état civil) et de toute affaire dont le montant des intérêts en jeu s’élève à plus de 5 000 000 F CFA

1. Deux tribunaux appliquent la coutume : le Tribunal du Premier Degré et le Tribunal Coutumier.

a- Le Tribunal du Premier Degré est compétent pour connaître des affaires relatives à l’état des personnes comme le Tribunal de grande instance et des litiges intéressant le droit immobilier.

b- Le Tribunal Coutumier quant à lui est compétent pour connaître les litiges relatifs au recouvrement des créances civiles et commerciales et aux demandes en réparation des dommages matériels et corporels et aux contrats.

c- Selon que la coutume ou le droit lui est favorable. Le demandeur peut saisir une juridiction traditionnelle ou une juridiction de droit écrit. Toutefois, les juridictions traditionnelles présentent l’avantage d’être moins coûteuses que les juridictions de droit moderne.

Plus concrètement, sur le plan territorial, le tribunal compétent est celui du domicile du défendeur. Cependant lorsqu’il y a plusieurs défendeurs le demandeur peut saisir le tribunal du domicile de l’un d’eux et les autres ont l’obligation de se conformer à son choix. De même, lorsque le litige porte sur une chose le tribunal compétent est celui du lieu de la situation de l’objet litigieux. Le tribunal compétent en matière successorale est celui du dernier domicile du défunt. En cas de dommage le tribunal compétent est celui du lieu ou le fait s’est produit. Pour les litiges nés d’une vente, le tribunal compétent peut être soit celui du domicile du défendeur soit celui du lieu ou la promesse de vente a été faite, soit celui du lieu où la marchandise a été livrée ou celui du lieu où le paiement devrait être effectué. Si le défendeur est une société, le tribunal compétent est celui de son siège social ou celui du lieu où est situé l’une de ses filiales en vertu de la théorie dite des ‘’gares principales’’.

C- Dans quel délai saisir la justice ?

La demande en justice est irrecevable si elle intervient plus de 30 ans après la naissance du droit revendiqué. Cependant, pour certaines actions la loi a prévu un délai plus court ; c’est ainsi que celui qui retrouve son bien meuble perdu ou volé entre les mains d’une tierce personne n’a que 3 ans pour le revendiquer.

[suite->article71]