Les Etats membres du Conseil de l’Europe, les autres Etats et la Communauté économique européenne signataires de la présente Convention,

Considérant que le but du Conseil de l’Europe est de réaliser une union plus étroite entre ses membres;

Considérant que l’un des objectifs du Conseil de l’Europe est de contribuer à la qualité de vie des personnes, notamment en promouvant un environnement naturel, sain et agréable;

Considérant la volonté du Conseil de l’Europe de coopérer avec d’autres Etats dans le domaine de la conservation de la nature et de la protection de l’environnement;

Réalisant que l’homme, l’environnement et les biens sont exposés à des dangers spécifiques engendrés par certaines activités;

Considérant que des émissions produites dans un pays peuvent causer des dommages dans un autre pays et que par conséquent la question d’une réparation adéquate de ce genre de dommages revêt aussi un caractère international;

Considérant l’opportunité d’établir dans ce domaine un régime de responsabilité objective tenant compte du principe «pollueur-payeur»;

Conscients des travaux déjà poursuivis au niveau international, en particulier pour prévenir et traiter les dommages causés par les substances nucléaires et le transport de marchandises dangereuses;

Ayant pris note du principe 13 de la Déclaration de Rio de 1992 sur l’environnement et le développement, aux termes duquel «les Etats doivent élaborer une législation nationale concernant la responsabilité pour les dommages causés par la pollution et autres dommages à l’environnement et pour l’indemnisation des victimes; ils doivent également coopérer avec diligence et de manière plus résolue en vue d’élaborer de nouvelles mesures de droit international concernant la responsabilité et l’indemnisation en ce qui concerne les effets nocifs de dommages causés à l’environnement par des activités relevant de leur compétence ou de leur pouvoir dans des régions situées au-delà des limites de leur juridiction»;

Reconnaissant la nécessité d’adopter des dispositions supplémentaires pour traiter les activités dangereuses représentant des menaces graves et imminentes de dommages, et de faciliter la charge de la preuve pour les personnes demandant la réparation de tels dommages,

Sont convenus de ce qui suit: