ARRETE N0 003962/ A/ MTPT DU 23 JUILLET 1991
PORTANT REGLEMENTATION DE L’IMMOBILISATION ET DE LA MISE EN FOURIERE DES VEHICULES.

LE MINISTRE DES TRAVAUX PUBLICS ET DES TRANSPORTS,

VU la Constitution ;
VU le Décret n°88/ 772 du 16 Mai 1988 portant organisation du Gouvernement, modifié par le Décret n° 89/ 674 du 13 Avril 1989 ;
VU le Décret 88/ 774 du 16 mai 1988 portant nomination des membres du Gouvernement modifié et complété par le Décret n° 89/676 du 13 avril 1989, le Décret n° 90/1311 du 07 septembre 1990 et le Décret n° 91/213 du 26 avril 1991 ;
VU le Décret 90/058 du 12 janvier 1990 portant réorganisation du Ministère des Travaux Publics et des Transports ;
VU le Décret n° 79/ 341 du 03 septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière, modifiée et complété par le Décret n° 86/ 818 du 30 juin 1986.

ARRETE
Articles 1er :
(1) Le présent arrêté pris en application des dispositions de l’article 91 (bis) du décret n° 79/341 du 03 septembre 1979 susvisé, réglemente l’immobilisation et la mise en fourrière des véhicules.
(2) Ces mesures ne font pas obstacles aux saisies ordonnées par l’autorité judiciaire et ne s’appliquent pas aux véhicules prioritaires tels que définis à l’article 2, alinéa 12 du code de la route.

CHAPITRE I
DE L’IMMOBILISATION

Article 2 :
(1) l’immobilisation est l’obligation faite au conducteur d’un véhicule de maintenir son engin sur place à proximité du lieu de constatation de l’infraction, en se conformant aux règles relatives au stationnement.
(2) En l’absence du conducteur, le véhicule peut faire l’objet d’une immobilisation matérielle ^par un moyen mécanique à titre d’opération préalable à la mise en fourrière éventuelle.
(3) Pendant tout le temps d l’immobilisation, le véhicule demeure sous la responsabilité de son conducteur ou du propriétaire. Si le lieu de l’immobilisation devrait exposer le véhicule à un quelconque danger, l’administration doit désigner un lieu sûr où le véhicule doit être conduit et immobilisé
.

Article 3 :
L’immobilisation peur être prescrite par un agent verbalisateur : Officier de police judicaire ou Agent public assermenté.

Article 4 :
L’immobilisation est prescrite lorsque :
a) le conducteur est en état d’ivresse ou d’intoxication ;
b) le conducteur n’est pas titulaire de la catégorie de permis exigé pour la conduite de son véhicule ;
c) le véhicule circule avec une boîte à pharmacie non conforme à la réglementation ;
d) l’état du véhicule, son poids, son chargement et sa charge à l’essieu, puis la forme, la nature, l’état et les conditions des bandages des pneus, la pression sur le sol, ainsi que l’absence, la non-conformité, la défectuosité de son équipement réglementaire en ce qui concerne les freins et l’éclairage constituent un danger certain pour les usagers ou une menace pour l’intégrité de la chaussée ;
e) le conducteur ne peut pas présenter une autorisation de transport exceptionnel, prévu aux articles 60 et 62 du Code de la Route ;
f) le véhicule circule en violation des règlements relatifs aux barrières de pluie ;
g) le véhicule circule sans certificat de visite technique en cours de validité ;
h) le conducteur d’un véhicule de transport pour compte d’autrui ne peut présenter le ou les titre(s) de circulation dont doit être muni ledit véhicule ;
i) le véhicule ou ses dispositifs d’équipement ne sont pas homologués.

Article 5 :
(1) lorsque la décision d’immobilisation résulte de l’une des situations visées aux paragraphes (a) et (b) de l’article précédent, le véhicule peut poursuivre sa route dès lors qu’un conducteur qualifié proposé par le conducteur ou, éventuellement, par le propriétaire du véhicule, peut en assurer la conduite.
(2) A défaut, les agents verbalisateurs doivent prendre toute mesure destinée à placer le véhicule en stationnement irrégulier, en un lieu sûr qu’ils désignent, en faisant notamment appel à un conducteur qualifié.

Article 6 :
Lorsque la décision d’immobilisation résulte d’une infraction concernant l’état ou l’équipement du véhicule, le conducteur peut être autorisé à faire appel à un professionnel qualifié pour la prise en remorque de son véhicule en vue de sa réparation.
Article 7 :
(1) lorsque l’infraction qui a motivé l’immobilisation n’a pas cessé au moment où l’agent quitte le lieu où le véhicule est immobilisé, celui-ci doit remettre pour immobilisation à l’autorité administrative territorialement, compétente dans un délai de 24 heures au plus, ledit véhicule, son certificat d’immatriculation et sa fiche d’immobilisation et si nécessaire le permis de conduire du chauffeur. Un double de cette fiche est remis au conducteur.

(2) sur la fiche d’immobilisation sont énoncés les dates, heure et lieu de l’immobilisation, l’infraction commise, les noms et adresse du contrevenant, les noms et qualité de l’agent verbalisateur qui l’a rédigée.
Cette fiche précise également le lieu du service où la mesure peut-être levée.
(3) si la mesure a été motivée par le franchissement d’une barrière de pluie, l’autorité saisie est le responsable local du Ministère chargé des Transports territorialement compétent.
Article 8 :
L’immobilisation ne peut être maintenue après la cessation de la circonstance qui l’a motivée, sans préjudice des autres sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 9 :
L’immobilisation est levée par :
– l’agent verbalisateur qui l’a prescrite s’il est encore présent lors de la cessation de l’infraction ;
– ou tout agent verbalisateur du service auquel le certificat d’immatriculation et la fiche d’immobilisation auront été confiés par l’agent verbalisateur ayant prescrit l’immobilisation.
– Dans tous les cas, dès la cessation de l’infraction qui a entraîné l’immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d’immobilisation et le lieu de service de l’autorité chargée de lever la mesure.
CHAPITRE II
DE LA FOURRIRE

Article 10 :
(1) la mise en fourrière est le transfert d’un véhicule en un lieu désigné par l’autorité administrative en vue d’y être retenu jusqu’à la cessation de l’infraction l’ayant motivé et au paiement des frais y afférent ( frais de fourrière, amendes éventuelles, etc…) par le contrevenant.
(2) La mise en fourrière est ordonnée par un agent verbalisateur dans l’un des cas suivants :
a) infraction aux dispositions de l’article 30 du code de la route lorsque le conducteur est absent ou refuse, sur injonction des agents de l’ordre, de faire cesser le stationnement irrégulier ;
b) stationnement en un même point de la voie publique pendant une durée excédant sept (7) jours consécutifs.
c) Défaut de réparations prescrites sur le certificat de visite technique.
d) Immobilisations prolongées pour lesquelles le contrevenant (propriétaire ou conducteur de véhicule) n’a pas justifié la cession effective de l’infraction dans un délai de quarante huit (48) heures.
e) Défaut de présentation de l’attestation d’assurance.
f) Défaut de dispositif de feux d’éclairage et de signalisation :
g) Défaut des dispositifs de freinage en bon état de fonctionnement :
Article 11 :
1) Lorsque la mise en fourrière est effectuée dans un lieu public, l’autorité dont relève la fourrière peut être :
– le Maire ou l’administrateur Municipal si le local ou le terrain appartient à la commune, ou si celle-ci en a l’usage ;
– le ministre chargé des transports dans tous les autres cas.
2) Le gestionnaire dont relève la fourrière en désigne le gardien.
Article 12 :
1) les promoteurs privés peuvent être agréés par le Maire, l’Administrateur Municipal ou le Ministre chargé des Transports pour exploiter une fourrière. Les conditions d’agrément et les caractéristiques techniques d’une fourrière sont définies par un texte particulier du Ministre chargé des transports.
2) Cette exploitation est subordonnée à la prestation de serment devant le tribunal de première instance du lieu d’implantation de ladite fourrière.
Article 13 :
Les requérants peuvent contester la décision de mise en fourrière auprès du Procureur de la République du lieu d’infraction présumée. Une copie de cette requête doit être remise au gestionnaire de la fourrière. Le Procureur est tenu de confirmer la mesure ou d’en donner mainlevée dans un délai maximum de cinq (5) jours, à compter de la date de réception de la demande des requérants. Passé ce délai, la mainlevée est réputée accordée.
Article 14 :
1) le transfert d’un véhicule, en vertu d’une réquisition, de son lieu de stationnement au lieu de mise en fourrière peut être opéré par :
– le propriétaire ou le conducteur dudit véhicule ;
– un tiers compétent :
– l’Administration
2) le contrevenant est tenu de rembourser d’office les frais éventuels de transfert, de payer les frais de garde en fourrière et les amandes réglementaires éventuelles. Les frais éventuels de transfert et de garde en fourrière sont fixés par un texte particulier des Ministres chargés des Prix des Transports et de l’Administration territoriale.
Article 15 :
La mise en fourrière doit être immédiatement notifiée au contrevenant par l’Agent verbalisateur qui l’a décidée.
La notification doit indiquer les motifs ayant entraîné la mise en fourrière. Une copie de cette notification est adressée au créancier gagiste éventuel.
Article 16 :
1) les véhicules dont l’état peut compromettre la sécurité des usagers de la route ne peuvent être retirés de la fourrière que par des réparateurs mandatés par leurs propriétaires pour effectuer les réparations nécessaires. Dans ce cas l’agent verbalisateur peut autoriser une sortie provisoire de la fourrière et prescrire un itinéraire ainsi que les conditions de sécurité à prendre. Cette autorisation provisoire tient lieu de pièce de circulation à une durée de validité limitée au temps de parcours.
2) Les véhicules visés à l’alinéa 1 de l’article 17 susvisé ne peuvent ensuite être restitués à leu propriétaire qu’après entre autres, une visite technique attestant la bonne exécution des travaux.
3) Si le préposé chargé de la visite technique constate que le véhicule n’est pas en état de circuler normalement, il détermine les travaux à effectuer pour qu’une nouvelle visite technique soit passée.
Article 17 :
1) la main levée de mise en fourrière est ordonnée, sans préjudice des autres sanctions prévues par la réglementation, par l’agent verbalisateur dès que le contrevenant a justifié de la cessation de l’infraction ayant motivé la mise en fourrière et payé les frais et les amendes réglementaires prévus à l’article 15 du présent arrêté.
2) La main levée de mise en fourrière donne lieu de la part de l’agent verbalisateur qui l’ordonne à la restitution du certificat d’immobilisation si celui-ci a été retiré et à la délivrance d’une autorisation définitive de sortie de fourrière.
Article 18 :
La restitution du véhicule mis en fourrière est subordonnée à la présentation de l’autorisation définitive de sortie de fourrière, des récépissés au paiement des frais et des amendes éventuelles réglementaire sus visés.
Article 19 :
1) si trente (30) jours à compter de la date de mise en fourrière d’un véhicule le contrevenant ne l’a pas retiré, le service compétent est tenu d’adresser une mise en demeure au propriétaire dudit véhicule. Une deuxième mise en demeure est effectuée trente (30) jours après la première.
2) Passé un délai de soixante (60) jours, à compter de la date d’expiration de la deuxième (2ème) mise en demeure faite au propriétaire d’un véhicule laissé à la fourrière, ledit véhicule est remis au service des domaines en vue de leur aliénation dans les conditions réglementaires.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 20 :
Le procès verbal relatif à l’infraction qui a entraîné l’immobilisation ou la mise en fourrière d’un véhicule est transmis dans un délai de cinq(5) jours francs au Procureur de la république : une copie est adressée, dans les mêmes délais, au service départemental territorialement compétent du Ministère chargé des Transports pour transmission à la commission de suspension et de retrait du permis de conduire.
Article 21 :
Le présent arrêté abroge toutes les dispositions antérieures.
Article 22 :
Le présent arrêté qui prend effet dès sa date de signature sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence puis inséré au journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 23 Juillet 1991
Le ministre des travaux Publics et des Transports
Paul TESSA