Loi n° 90-031 du 10 Août 1990
régissant l’activité commerciale au Cameroun
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 : La présente loi a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles s’exerce l’activité
commerciale en République du Cameroun.
Elle a également pour objet de favoriser le développement d’une concurrence saine et loyale entre les
commerçants et de protéger le consommateur.
Article 2 :
(a) Pour l’application de la présente loi, on entend par activité commerciale toute activité de production et/ou
d’échange des biens et services exercée par toute personne physique ou morale ayant la qualité de
commerçant conformément aux dispositions du Code de Commerce.
(b) Au sens de la présente loi, toute unité économique, quelle qu’en soit la forme, exploitée par un
commerçant dans le cadre de son activité professionnelle est réputée entreprise commerciale.
Article 3 :
L’activité commerciale doit s’orienter notamment vers :
– la satisfaction des besoins du consommateur tant au niveau des prix que de la qualité des biens et
services offerts ;
– la création d’emplois et la formation professionnelle ;
– la stimulation des activités de production des biens et services, et de la compétitivité de l’économie
nationale ;
– la rationalisation et l’assainissement des circuits de distribution
– l’amélioration de la qualité de la vie ;
– l’animation de la vie urbaine et rurale.
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TITRE Il
DE L’EXERCICE D’UNE ACTIVITE COMMERCIALE
Article 4 : Toute personne physique ou morale, camerounaise ou étrangère, est libre d’entreprendre une
activité commerciale au Cameroun, sous réserve du respect des lois et règlements en vigueur.
Article 5 : Toute entreprise commerciale régulièrement établie au Cameroun y exerce librement son activité
et bénéficie de l’ensemble des garanties accordées à cet effet par la loi.
Article 6 : Les entreprises commerciales régulièrement établies au Cameroun déterminent librement leur
politique de production, de distribution et de commercialisation, dans le respect des lois et règlements en
vigueur.
A ce titre, les entreprises de production peuvent, selon l’activité, commercialiser elles-mêmes leurs produits
tant en gras qu’au détail. Elles peuvent également commercialiser les produits similaires à leur production pour
autant que l’achat-revente en l’état desdits produits fasse l’objet d’une comptabilité distincte.
Chaque stade de la distribution, gros et détail notamment, doit donner lieu à la tenue d’une comptabilité
distincte.
Un texte réglementaire pourra en tant que de besoin fixer les modalités concrètes de distribution.
Article 7 :
(a) Les entreprises commerciales régulièrement établies au Cameroun procèdent librement, dans le respect
des lois et règlements en vigueur, à toute opération d’importation ou d’exportation entrant dans le cadre de
leur objet social, sous réserve des dispositions des alinéas b) et c) ci-après.
(b) Afin de permettre le développement ou le maintien sur le territoire national des activités de production,
particulière- ment exposées à la concurrence déloyale internationale, des mesures de sauvegarde peuvent
être prises par voie réglementaire concernant l’importation de produits similaires à ceux fabriqués au
Cameroun.
(c) Tout produit fabriqué ou importé au Cameroun peut être soumis à l’inspection technique de qualité ou de
quantité, et au respect des normes conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 8 :
(a) L’exercice d’une activité commerciale au Cameroun par un étranger est subordonné à l’obtention d’un
agrément préalable dans les conditions fixées par voie réglementaire.
(b) Toutefois, toute personne physique ou morale étrangère qui veut exercer une activité commerciale au
Cameroun jouit des mêmes droits que ceux qui sont accordés aux étrangers et spécialement aux
Camerounais de la même profession dans le pays dont elle a la nationalité.
(c) Les personnes physiques et sociétés étrangères régulièrement établies au Cameroun et y déployant une
activité commerciale à la date de publication de la présente loi sont dispensées de I’agrément
susmentionné.
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Article 9 : Nonobstant les dispositions de l’article 8 a) ci- dessus, l’activité commerciale est exercée sans
agrément préalable par les personnes suivantes :
(a) Toute personne physique ayant la nationalité d’un pays avec lequel le Cameroun a conclu une
Convention assimilant les nationaux de chacun des pays aux nationaux de l’autre en ce qui concerne
l’exercice d’une activité commerciale ;
(b) Toute société commerciale comportant des capitaux étrangers, dont le siège social est situé au Cameroun
et dont 51 % aux mains du capital est détenu effectivement, directement ou indirectement, par des
personnes physiques de nationalité camerounaise.
Article 10 : Toute société commerciale étrangère qui veut s’établir au Cameroun pour y exercer une activité
commerciale peut soit constituer une société dont le siège est situé au Cameroun, soit ouvrir une
représentation commerciale conformément à la législation et à la réglementation en vigueur.
Article 11 : Les contrats de distribution et de représentation commerciale doivent être établis par écrit. Les
parties déterminent librement l’étendue et les conditions de leurs droits et obligations dans le respect des lois
et règlements en vigueur.
TITRE III
DE LA CONCURRENCE
Article 12 : Les prix des produits et des services sont librement déterminés par le jeu de la concurrence sur
le marché sous réserve des interdictions ci-après frappant certaines pratiques anti-concurrentielles prévues
aux articles 13, 14, 15, 16, 17 et 18 ci-dessous.
Toutefois, la fixation des prix de certains produits et services de première nécessité notamment, peut-être
soumise à la procédure d’homologation préalable conformément à la législation en vigueur.
Article 13 :
(a) Est interdite pour toute entreprise commerciale la pratiqué à l’encontre d’une autre entreprise de prix ou de
conditions de vente discriminatoires et non justifiées par des contreparties réelles.
(b) Tout producteur, grossiste ou importateur est tenu de communiquer à tout revendeur qui en fait la
demande son barème de prix et ses conditions de vente.
Article 14 : Est interdite toute revente d’un produit en l’état à un prix inférieur à son prix d’achat effectif, ce
dernier s’entendant du prix porté sur la facture d’achat, majoré des frais d’approche jusqu’à rendu magasin
plus les taxes.
Toutefois cette disposition n’est pas applicable lorsque le revendeur peut démontrer que la nature des produits
en cause et/ou les conditions du marché ne lui permettraient pas de pratiquer un prix élevé.
Article 15 : Toute vente faite par une entreprise commerciale à une autre doit donner lieu à délivrance d’une
facture.
Toute facture doit mentionner le non commercial ou la dénomination sociale, le numéro d’immatriculation au
registre du commerce et l’adresse du vendeur ainsi que la désignation, la quantité, le prix unitaire et le prix
total des marchandises vendues.
Les mêmes dispositions sont applicables aux prestations de services.
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Article 16 : Sont interdites toutes actions concertées, conventions et ententes expresses ou tacites, tendant
notamment à :
– restreindre I’accès au marché ou le libre exercice de la concurrence par d’autres entreprises ;
– entraver la détermination des prix par le libre jeu du marché en favorisant artificiellement leur hausse ou
leur baisse ;
– fixer des quotas de production ou de vente ;
– répartir les marchés ou les sources d’approvisionnement.
Les dispositions du présent article ne s’appliquent pas aux pratiques qui résuItent de l’application d’un texte
législatif ou réglementaire.
Article 17 : Est interdite l’exploitation abusive par une entre- prise ou un groupe d’entreprises à une
dominante sur le marché intérieur.
Article 18 : Il est créé un Conseil de la Concurrence, dont là composition les modalités de saisine et de
fonctionnement seront précisées par voie réglementaire.
Le Conseil de la Concurrence examine, sur des bases économiques, si les pratiques dont il est saisi entrent
dans le champ des dispositions des articles 16 et 17 ci-dessus et remet un rapport à l’issue de son instruction
à l’Autorité de tutelle.
Le Conseil de la Concurrence est également compétent dans les mêmes conditions, pour l’application des
dispositions des articles 13 a) et 14 ci-dessus.
La saisine du Conseil de la Concurrence est un préalable obligatoire à toute action contentieuse engagée par
l’Autorité de tutelle à l’encontre des entreprises qui contreviennent aux dispositions des articles 13 a), 14, 16 et
17 de la présente loi.
TITRE IV
DE LA PROTECTION DES CONSOMMATEURS
Article 19 : Pour l’application des dispositions du présent Titre on entend par consommateur :
– pour les produits, celui qui les utilise pour satisfaire ses propres besoins et ceux des personnes à sa
charge et non pour les revendre, les transformer ou les utiliser dans le cadre de sa profession ;
– pour les prestations de services, le bénéficiaire des prestations.
Article 20 : Tout vendeur ou tout prestataire de service doit, par voie de marquage, d’étiquetage, d’affichage
ou par tout autre moyen approprié, informer le consommateur sur le prix.
Pour les biens de consommation durable, doivent être portées à la connaissance du consommateur, outre les
caractéristiques essentielles et garanties visées à l’article 21 a) ci -dessous les conditions de vente desdits
biens.
Les modalités particulières de publicité des prix, les caractéristiques essentielles et des conditions de vente de
certains produits ou services pourront être déterminées par voie réglementaire.
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Article 21 :
(a) Toute entreprise commercialisant au Cameroun à l’état neuf des biens de consommation durables, qu’ils
soient à usage professionnel ou non, est tenue de délivrer, lors de chaque vente, une notice rédigée en
français ou en anglais, rappelant les caractéristiques essentielles du bien en cause et précisant l’étendue
et la durée de la garantie accordée au client et rappelant en outre les dispositions relatives à la garantie
légale des vices cachés.
(b) Elle est également tenue d’assurer :
– s’il y a lieu, la livraison, l’installation et la mise en service des biens en cause ;
– les prestations de services après-vente autres que celles liées aux garanties décrites à l’alinéa
précédent, nécessaires au bon fonctionnement des biens en cause pendant leur durée normale
d’utilisation.
(c) Les prestations liées à la garantie ou l’installation des biens en cause et/ou les prestations de services
après-vente sont assurées, soit par le vendeur lui-même, soit par un tiers lié par contrat au vendeur et
agissant sous la responsabilité de ce dernier.
Article 22 :
(a) Toute publicité comportant, sous quelque forme que ce soit, des allégations, indications ou présentation
fausses ou .le nature à:induire en erreur est interdite.
(b) La publicité de certains produits et services ou de certaines activités peut être réglementée par des textes
particuliers pris en application de la présente loi.
(c) Sont interdites toutes opérations publicitaires présentant les caractéristiques d’une loterie, sauf si elles
n’imposent aux participants aucune obligation d’achat et, plus généralement, aucune contrepartie
financière de quelque nature que ce soit.
Article 23 : Les conditions de vente ou affres de vente, des prestations ou affres de services faites aux
consommateurs et donnant droit, à titre gratuit, à une prime ainsi que celles relatives aux ventes en solde
seront fixées par voie réglementaire.
Article 24 : Il est interdit de refuser, sauf motif légitime, à un consommateur la vente d’un produit ou la
prestation d’un service dès lors que la demande du consommateur ne présente aucun caractère anormal par
rapport aux pratiques habituelles du fournisseur et de ses biens.
Article 25 : Il est interdit de subordonner la vente d’un produit à l’achat concomitant d’un autre produit ou
d’un autre-service ainsi que de subordonner la prestation d’un service à celle d’un autre service ou l’achat d’un
produit.
Article 26 : Sont interdites les ventes pratiquées selon le procédé dit « de la boule de neige » ou tout autre
procédé analogue consistant à proposer à une personne de collecter des adhésions, des inscriptions, de
placer des bons au tickets de façon à acquérir des marchandises à une valeur inférieure à leur valeur réelle,
voire gratuitement.
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Article 27 : Sont réputées non écrites les clauses des contrats conclus entre professionnels et
consommateurs qui sont en fait imposées aux consommateurs et confèrent un avantage excessif aux
professionnels en leur permettant de se soustraire, pour partie ou en totalité, à leurs obligations légales ou
contractuelles.
Article 28 : Toute vente de produits et toute prestation de service faite à un consommateur donne lieu, à la
demande de ce dernier, à délivrance d’une facture.
Article 29 : Les opérations de crédit à la consommation feront l’objet de dispositions législatives
particulières.
Article 30 :
(a) Le démarchage consiste à proposer à des consommateurs, à leur domicile ou dans un lieu non destiné à
la commercialisation des biens et services en cause, la vente, la location, la location–vente des biens
autres que des produits de consommations courante, ainsi que la fourniture de services .
(b) Toute opération réalisée dans les conditions visées à l’alinéa a) ci-dessus doit faire l’objet d’un contrat
mentionnant le nom commercial ou la dénomination sociale, le numéro d’immatriculation au registre du
commerce et l’adresse du fournisseur et du démarcheur, la désignation du bien ou du service mis en
cause, les conditions d’exécution du contrat, notamment le lieu et le délai de livraison, le prix global à
payer et les modalités de paiement ainsi que la condition suspensive visée à l’alinéa (c) ci-dessous.
Une copie du contrat sera remise à l’acheteur après avoir été datée et signée par les deux parties.
(c) Le client dispose d’un délai de quinze (15) jours, jours fériés compris, à compter de la signature du contrat,
pour y renoncer par tout moyen écrit, daté et signé, porté à la connaissance du démarcheur et réceptionné
par lui. En cas de courrier postal, le cachet de la poste fait foi. Ce délai est prorogé jusqu’au premier jour
ouvrable suivant lorsqu’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié et chômé. Toute clause du
contrat par laquelle le client abandonne son droit de renonciation est nulle et non avenue.
A l’expiration de ce délai et en l’absence d’une renonciation, le contrat entre automatiquement en vigueur.
(d) Tant que le contrat n’est pas entré en vigueur, il ne peut être exigé à quelque titre que ce soit un
quelconque paiement du client.
(e) Les démarcheurs doivent être obligatoirement salariés ou mandataires du vendeur ou du prestataire.
TITRE V
CONSTATATION DES INFRACTIONS ET SANCTIONS
Article 31 : Les infractions aux dispositions de la présente loi sont constatées par procès-verbal établi par
les agents des services du commerce, de contrôle des prix et de la concurrence, spécifiquement et dûment
habilités par l’Autorité de tutelle.
L’officier de police judiciaire peut intervenir dans la constatation des infractions aux dispositions de la présente
loi. Dans ce cas, il est tenu d’en aviser immédiatement l’agent assermenté du service du commerce, des prix
ou de la concurrence.
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Les dispositions de l’article: 16 de l’ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 portant régime- général des prix
sont applicables auxdits procès-verbaux, lesquels doivent être établis, à peine de nullité, dans les quinze jours
suivant la date des constatations qu’ils relatent.
Un exemplaire de chaque procès-verbal est transmis à l’Autorité de tutelle.
Article 32 : Après avoir justifié de leur qualité et remis au responsables de l’entreprise en cause une
notification indiquant l’objet de leur enquête, les agents visés à l’article 31 ci-dessus peuvent, aux heures
d’ouverture de l’entreprise en cause, demander communication à toute entreprise commerciale de tout
document professionnel nécessaire à l’accomplissement de leur enquête et en obtenir copie. Ils peuvent
accéder à tous locaux à usage professionnel et recueillir, sur place ou dans leurs bureaux, toutes informations
ou explications.
En cas de besoin, l’agent verbalisateur, à l’exception de l’officier de police judiciaire, peut procéder à la saisie
des produits objet de l’infraction conformément aux dispositions de l’article 17 de l’ordonnance n° 72/18 du 17
octobre 1972 suscitée.
Article 33 : Les dispositions des articles 19 à 22 de l’ordonnance n° 72/18 du 17 octobre 1972 ainsi que les
amendes forfaitaires prévues à l’article 31 nouveau de la loi n° 89/011 du 28 juillet 1989 modifiant l’ordonnance
n° 72/18 susvisée sont applicables en cas d’infraction constatée par procès-verbal aux dispositions de la
présente loi sous les réserves suivantes :
a) le délai de quinze jours visé à l’article 19 de l’ordonnance précitée telle que modifiée par la loi n’79/11 du
30 juin 1979-est porté à 30 jours et court à partir de la date de remise du procès-verbal à l’entreprise
concernée ;
b) en ce qui concerne les infractions aux dispositions des articles 13 a), 14, 16, 17 ci-dessus, l’Autorité de
tutelle ne peut porter plainte qu’après avoir recueilli l’avis du Conseil de la Concurrence, ainsi qu’il est dit à
l’article 18 ci-dessus ;
c) aucune transaction n’est permise en ces d’infraction aux dispositions de l’article 8 ci-dessus relatif à
l’obtention préalable de l’agrément administratif pour l’exercice d’une activité commerciale par un étranger
et en cas de manquement à l’obligation d’assurer le service après-vente prévue à l’article 21 de la
présente loi.’
Article 34 : En ce qui concerne les cas spécifiquement visés au prisent article, des mesures particulières
peuvent être prises par l’Autorité de tutelle qui peut notamment :
– décider d’office la fermeture de l’entreprise ou mettre le contre- venant en demeure de régulariser sa
situation dans un délai maximum de trente jours, en cas d’exercice sans agrément d’une activité
commerciale par un étranger ;
– prononcer l’interdiction de distribuer le bien dont le service après-vente est reconnu inexistant ou
défectueux après une mise en demeure enjoignant le contrevenant à régulariser son activité dans un délai
maximum de quatre mois ;
– décider, après avis du Conseil de la Concurrence, des mesures tendant au rétablissement de la
concurrence dans le cas des ententes et abus de domination visées aux articles 16 et 17 ci-dessus ainsi
que des infractions aux dispositions des articles 13 a) et 14 de la présente loi.
Article 35 : Toute opposition, toutes injures ou voies de fait à l’égard des agents visés à l’article 31 cidessus,
sont puniesdes peines prévues aux articles 156 et 157 du Code Pénal.
Article 36 : Sous réserve des dispositions des articles 37 et 39 ci- dessous,-les infractions aux dispositions
de la présente loi sont passibles des peines principales et accessoires prévues à l’article 326 du Code Pénal.
Article 37 : Est puni des peines prévues à l’article 256 du Code Pénal celui qui :
– viole les dispositions relatives à l’établissement des étrangers ;
– omet d’organiser ou organise de façon défectueuse le service après-vente ;
– organise des ententes ou commet des abus de position dominante.
Article 38 : En cas de récidive, le maximum des peines prévues par les articles 326 et 256 du Code Pénal
est doublé en ce qui concerne les infractions aux dispositions de la présente loi.
Article 39 : Sans préjudice des sanctions prévues à l’article 37 ci-dessus, l’importation ou la mise en vente
des produits prohibés à l’importation donne lieu à la confiscation et/ou la destruction des marchandises objet
de la fraude et, en cas de récidive, à l’interdiction d’exercer la profession.
Article 40 : Sont passibles de peines prévues aux articles 36, 37, 38 et 39 ci-dessus, tous ceux qui
personnellement ou .en leur qualité de dirigeant de droit ou de fait de toute entreprise commerciale ont
contrevenu aux dispositions de la présente loi, l’entreprise répondant solidairement du montant des amendes
et des frais.
Article 41 : L’action civile en réparation du dommage causé par l’une des infractions aux dispositions de la
présente loi est exercée dans les conditions de droit commun.
TITRE IV
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 42 : Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente loi et notamment :
– la loi n° 80-25 du 27 novembre 1980 et ses textes subséquents ;
– les dispositions contraires des articles 8, 9 et 25 de l’ordonnance n° 72-18 du 17 octobre 1972, telle que
modifiée par les lois. N° 79-11 du 30 juin 1979 et n° 89/011 du 28 juillet 1989, visant les infractions
réprimées par la présente loi.
Article 43 : La présente loi sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence, puis insérée au Journal
Officiel en français et en anglais./-
Yaoundé, le 10 Août 1990
Le Président de la République,
(é) Paul Biya