25 juin 1948 – Société du journal “L’Aurore”
Principe de non-retroactivité des actes administratifs
Analyse

Cet arrêt illustre le principe en vertu duquel un règlement ne peut comporter un effet rétroactif. Si, tout au long du XIXème siècle, le Conseil d’État a annulé les actes administratifs rétroactifs, l’arrêt Société du journal “L’Aurore” pose pour la première fois de façon explicite “le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l’avenir”.

Un arrêté du 30 décembre 1947 avait majoré le prix de l’électricité à compter du premier relevé postérieur au 1er janvier 1948. Il avait donc pour effet de majorer les consommations antérieures au 30 décembre 1947, date de son édiction, et comportait ainsi un effet rétroactif. Sur le recours de la société du journal “L’Aurore”, le Conseil d’État annula donc l’arrêté en tant qu’il comportait un effet rétroactif illégal et en profita pour affirmer solennellement et explicitement l’interdiction faite aux réglements de régir le passé.

Au XIXe siècle, la jurisprudence avait eu tendance à considérer qu’un règlement comportant un effet rétroactif était entaché d’une incompétence ratione temporis dans la mesure où les auteurs de ce réglement, en régissant des situations passées, empiétaient, en quelque sorte, sur la compétence de leurs prédécesseurs. L’arrêt Société du journal “L’Aurore” donne toute sa portée à cette interdiction de disposer pour le passé en posant “le principe en vertu duquel les règlements ne disposent que pour l’avenir”. Le Conseil d’État a toujours veillé avec fermeté au respect de ce principe par le pouvoir réglementaire. Il a ainsi été conduit à annuler l’application d’un impôt nouveau à des exercices déjà clos (Ass. 16 mars 1956, G…, n°35663, p. 121), un règlement modifiant rétroactivement la situation statutaire de certains fonctionnaires (Ass., 11 juillet 1984, Union des groupements de cadres supérieurs de la fonction publique , p. 258), une nomination prenant effet dans le passé (Sect. 25 mars 1983, Conseil de la région parisienne des experts-comptables et comptables agréés , p. 137), l’acte d’une collectivité territoriales prévoyant son entrée en vigueur à une date antérieure à celle de sa transmission au préfet (Sect., 30 septembre 1988, Ville de Nemours c. Mme M…, n° 85099, p. 320).

La jurisprudence admet toutefois deux exceptions au principe de non-rétroactivité des actes réglementaires. Tout d’abord, lorsque cette rétroactivité résulte d’une loi. En effet, la loi, contrairement au réglement, peut présenter un caractère rétroactif, sauf en matière répressive (Cons. Constit. n° 82-155 DC, 30 décembre 1982). Lorsque la loi le prévoit, un acte réglementaire pris pour son application peut légalement disposer pour le passé (voir, par ex., Ass. 7 février 1958, G…, n°38861 et 39862, p. 77). Il en va de même sur le fondement d’un acte international (Ass. 8 avril 1987, P…, n°79840, p. 136). En dehors de telles habilitations, la jurisprudence admet qu’un acte réglementaire puisse légalement comporter un effet rétroactif dans trois cas : lorsque l’effet rétroactif est rendu nécessaire par le vide créé par une décision d’annulation prononcée par le juge de l’excès de pouvoir (voir Rodière ) ou lorsque l’administration procède au retrait d’un acte illégal (voir Dame Cachet ) ; lorsque la rétroactivité de l’acte est exigée par la situation qu’il a pour objet de régir (par ex, pour le règlement d’une campagne de production agricole édicté après le début de celle-ci : Ass. 8 juin 1979, Confédération générale des planteurs de betterave , p. 269) ; lorsque un premier réglement prévoit que les réglements qui seront pris pour son application entreront en vigueur le jour de sa propre entrée en vigueur (voir, par ex., Ass. 8 novembre 1974, Association des élèves de l’E.N.A. , p. 541) : en effet, dans ce cas, les intéressés sont informés au préalable de l’effet rétroactif que comporteront ultérieurement les règlements d’application, ce qui ne porte pas atteinte à leur sécurité juridique.

25 juin 1948 – Société du journal “L’Aurore” – Rec. Lebon p. 289