La circulation du bétail
Décret n° 76/420 du 14 septembre 1976 portant Réglementation de l’Elevage, de la Circulation et de l’Exploitation du Bétail
LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE
Vu la constitution du 2 juin 1 972, modifiée et complétée par ta loi n° 75/1 du 9 mai 1975;
Vu le décret n° 75’467 du 28juin 1975 portant réorganisation du Gouvernement.
DECRETE:
CHAPITRE I
DE L’ÉLEVAGE DES ANIMAUX DOMESTIQUES
Article 1.- Le pacage des animaux reste libre sur toute l’étendue de la République, sauf dans les concessions et domaines privés.
Toutefois, le Ministre chargé de l’Elevage peut en cas de nécessité ou d’épizootie, fixer par arrêté les zones de pâturages dont l’accès est momentanément interdit aux animaux domestiques.
Article 2.- La divagation des animaux à l’intérieur des périmètres urbains, dans les lieux et voies publics est interdite.
Article 3.- Nul ne doit sciemment et sans nécessité causer la mort d’un animal appartenant à un tiers ni appliquer de mauvais traitements aux animaux domestiques, notamment coups, blessures, entraves, attaches dangereuses.
Article 4.- En vue de préserver certaines races de bétail, le Ministre Chargé de l’Elevage peut prendre par arrêté des mesures conservatoires notamment
a- création des zones dites “berceaux de races” à l’intérieur desquelles l’élevage sera réglementé en vue d’atteindre l’objectif fixé ;
b- la réglementation de la commercialisation des géniteurs mâles et femelles, en liaison avec le Ministre chargé de l’Economie et du Plan ;
c- ou toute mesure tendant à préserver ou a développer une race de bétail donnée.
Article 5.- Le Ministre chargé de l’Elevage peut, pour des raisons sanitaires, interdire par arrêté la pénétration dans une région donnée les animaux en provenance d’autres régions.
CHAPITRE II
DE LA CIRCULATION DU BETAIL
Article 6.- Les animaux domestiques se déplaçant à pied dans un but d’élevage ou de commercialisation doivent:
– emprunter les pistes à bétail;
– être accompagnés de bergers munis de certificat et laissez-passer sanitaire prévus aux articles 9, 10, 11, 12 et 13 ci- dessous.
Article 7.- (1) – Les pistes à bétail et itinéraires sont définis par arrêté du Ministre chargé de l’Elevage sur proposition des commissions départementales présidées par les préfets et comprenant notamment les représentants des services locaux de l’Elevage, de l’Agriculture, des Domaines, des Routes et des collectivités locales et coutumières.
(2) – L’exploitation des abords immédiats des pistes, haltes et lieux d’abreuvements du bétail fait l’objet d’une réglementation particulière.
Article 8.- (1) – Les déplacements des animaux d’Elevage sont subordonnés :
a) d’un Secteur de l’Elevage à un autre, â une autorisation du Ministre chargé de l’Elevage.
b) d’un Sous-Secteur de l’Elevage à un autre, à une autorisation du Chef de Secteur Provincial d’Elevage.
e) d’un Poste Vétérinaire à un autre, à une autorisation du Chef de Sous-Secteur d’Elevage.
(2) – Les bergers accompagnant les animaux sont tenus de présenter à toute réquisition les certificats sanitaires attestant que ces animaux sont vaccinés ou traités contre les épizooties courantes dans les zones de départ et de destination. Ils doivent être munis du laissez- passer sanitaire conforme au modèle “A” annexé au présent décret, délivré par le poste vétérinaire du lieu de départ des animaux.
Article 9.- Un passeport pour bétail conforme au modèle “E” annexé au présent décret est délivré aux propriétaires des troupeaux nomades.
Il est établi par le chef de Secteur ou le Chef de Sous-Secteur de l’Elevage du ressort, visé aux Postes Vétérinaires de départ et de destination, et en cours de route, aux Postes de Contrôle sanitaire des localités traversées.
Au cours du déplacement, le passeport pour bétail accompagne tout troupeau nomade. Les propriétaires doivent le présenter à toutes séances de traitement ou de vaccination auxquelles sont soumis ces troupeaux.
Article 10.- Les mouvements de transhumance sont orientés par les services du Ministère chargé de l’Elevage. Les animaux transhumants doivent être accompagnés de bergers munis dune carte de transhumance et en cas de nécessité, être soumis à certains traitements ou vaccinations obligatoires.
La carte de transhumance, délivrée par le service de l’Elevage et conforme au modèle “D” annexé au présent décret, est visée au départ et au retour de chaque transhumance.
Article 11.- (1) – Les transhumances aux frontières peuvent être autorisées notamment dans les zones où il est de coutume de les admettre.
(2) – Les animaux étrangers transhumant â l’intérieur du territoire doivent avant leur entrée présenter un certificat sanitaire attestant qu’ils sont traités ou vaccinés contre les épizooties courantes dans leur région de provenance et dans la zone de transhumance.
En cas de nécessité, le Chef de Poste exécute ces traitements et vaccinations contre paiement. Les frais de traitements et vaccinations sont fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Elevage et des Finances. Les animaux ainsi traités ou vaccinés sont l’objet d’une mesure de quarantaine.
(3) – Un mois au plus tard après le début des pluies, les animaux étrangers en transhumance doivent se replier dans leur lieu d’origine.
Article 12.- Les animaux en transit à l’intérieur du territoire sont soumis aux mêmes conditions de déplacement prévues aux articles 6 et 11 ci-dessus.
Au poste vétérinaire d’entrée, un laissez-passer sanitaire de transit conforme au modèle “C” annexé au présent décret est délivré. Celui-ci doit être déposé au poste vétérinaire de sortie ou à défaut au poste de douane après visa du dernier poste vétérinaire.
Article 13.- (1) – Les animaux de boucherie qui se déplacent vers les lieux d’abattage situés au-delà du rayon d’action du poste vétérinaire d’origine doivent
– porter une marque posée par les agents du service de l’Elevage,
– éventuellement, être soumis aux traitements de chimio-prévention ou aux vaccinations obligatoires sur certains parcours et pistes empruntés,
– être accompagnés de bergers munis de laissez-passer sanitaires conformes au modèle “B” annexé au présent décret.
(2) – Les frais de marquage, de traitement et de laissez-passer prévus à l’alinéa précédent sont à la charge du propriétaire du bétail de boucherie. Ils sont fixés par arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Elevage et des Finances.
Article 14. – Les laissez-passer sanitaires pour la circulation du bétail de boucherie prévus à l’article 13 ci-dessus, ne sont délivrés que pour les animaux dont les propriétaires sont :
– soit commerçants de bétail sur les marchés intérieurs conformément aux articles 23 et 25 ci-dessous
– soit exportateurs de bétail agréés pour les animaux destinés au commerce extérieur.
Article 15.- (1) Le Ministre chargé de l’Elevage peut en cas de nécessité créer des postes de contrôle le long des pistes à bétail empruntées par les animaux de boucherie.
(2) – Ces postes de contrôle sont habilités à :
– prémunir les animaux de boucherie contre certaines épizooties
– contrôler si les animaux de passage, commercialisés pour la boucherie, obéissent aux dispositions des articles 13 et 17 du présent décret.
Article 16.- (1) Aux postes de contrôle, les agents du service de l’Elevage sont seuls compétents pour contrôler, marquer laisser passer ou retenir les animaux destinés à la boucherie.
(2) – Des contingentements d’animaux de boucherie peuvent être décidés par les chefs de Secteur Provinciaux de l’Elevage en vue de régulariser les approvisionnements des zones de consommation. Ils sont fixés après consultation des représentants des bouchers et de commerçants de bétail.
Article 17.- Sont interdits l’abattage ou la mise en circulation comme bétail de boucherie, des animaux de l’espèce bovine âgés de moins de quatre ans pour les mâles et moins de dix ans pour les femelles. L’abattage de toute femelle gestante, qu’elle qu’en soit l’espèce, est interdit.
Toutefois, les animaux de l’espèce bovine âgés de moins de quatre ans pour les mâles et moins de dix ans pour les femelles peuvent être admis en boucherie en cas d’accident, de stérilité ou de maladie estimée incurable attestée par un certificat sanitaire délivré par un agent du service de l’Elevage.
Article 18.- Dans un but de promotion des techniques améliorées d’embouche bovine et de production laitière, les jeunes animaux provenant des exploitations spécialisées dans ce genre de spéculation peuvent être admis en boucherie.
CHAPITRE III
DE L’EXPLOITATION DU BETAIL
Article 19.- Le commerce du bétail et particulièrement celui des bovins de boucherie se pratique uniquement sur les marchés à bétail officiels, placés sous le contrôle de services du Ministère chargé de l’Elevage.
Article 20.- La création des marchés à bétail relève de la compétence des gouverneurs de provinces. L’arrêté de création de ces marchés est pris sur la demande du Maire du lieu d’implantation après avis du chef de Secteur Provincial de l’Elevage concerné.
Article 21.- Le Ministre Chargé de l’Elevage fixe annuellement pour chaque catégorie de bétail (boucherie et élevage), un plafond des achats en fonction des considérations économiques ou sanitaires.
Article 22.- a- Peuvent vendre sur les marchés de bétail, les propriétaires des animaux.
b- Peuvent acheter sur les marchés de bétail :
– les commerçants de bétail ou leurs aides munis des pièces justificatives prévues par les articles 24 et 25 ci- dessus ;
– les personnes titulaires des autorisations d’achat du bétail délivrées par le Ministre chargé de L’Elevage.
Article 23.- L’exercice du commerce de bétail sur les marchés intérieurs est autorisé par les préfets après avis du chef de Secteur d’Elevage du lieu d’achat des animaux. Une copie de l’autorisation est adressée au Ministre chargé de l’Economie et du Plan pour information.
Le dossier en vue de l’obtention de l’autorisation est déposé auprès du service de l’Elevage du lieu d’achat des animaux et comporte les pièces suivantes :
1°- Une demande timbrée spécifiant:
– l’identité et l’adresse du demandeur;
– le ou les lieux d’achat des animaux ;
– le nombre d’animaux que le demandeur veut acheter par an.
2° – Un titre de patente.
3° – Pour les commerçants bouchers, un titre d’agrément en qualité de boucher.
Article 24.- Une carte professionnelle de commerçants de bétail sur les marchés Intérieurs conforme au modèle “F” est délivrée pour chaque commerçant autorisé.
Cette carte est individuelle; elle est valable un an et pour un seul département.
Article 25.- Le commerçant de bétail titulaire de la carte professionnelle, peut être assisté par des employés déclarés agissant en son nom.
A cet effet, il est délivré à ces derniers par le chef de Secteur du lieu d’achat des animaux une carte d’achat de bétail renouvelable chaque année et conforme au modèle “G” annexé au présent décret.
Article 26.- L’exercice du commerce de bétail à l’exportation est subordonné à l’agrément du Ministre chargé du Commerce.
Article 27.- Peuvent être agréés au commerce d’exportation du bétail les commerçants autorisés conformément aux dispositions de l’article 23 ci-dessus.
Le dossier en vue de l’obtention de l’agrément est déposé au ministère chargé de l’Elevage et comporte les pièces suivantes :
1°- Une demande timbrée spécifiant:
– l’identité et l’adresse du demandeur;
– le ou les lieux d’achat des animaux
– la destination des animaux exportés.
2° – Une copie certifiée conforme de la carte professionnelle délivrée à l’intéressé dans les conditions fixées à l’article 24,
3° – Le titre de patente en qualité d’exportateur de bétail,
4° – L’attestation du Ministre chargé de l’Elevage fixant le quota d’animaux autorisés à l’exportation au cours de l’exercice budgétaire.
Article 28.- L’agrément est individuel et valable pour seul exercice budgétaire.
Article 29.- La profession de courtier en bétail ou intermédiaire de vente (SAKArNA) est interdite dans le commerce intérieur.
Dans le commerce extérieur, l’exercice de la profession de courtier en bétail est soumis à l’autorisation préalable du Ministre chargé du Commerce après avis du Ministre chargé de l’Elevage.
Article 30.- (1) – Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies des peines prévues à l’article 370 du code pénal.
(2) – Les animaux élevés, circulant ou commercialisés en contravention aux dispositions du présent décret peuvent en outre être saisis et vendus aux enchères publiques. Les frais de gardiennage restent à la charge du propriétaire.
Article 31.- Les commerçants de bétail contrevenant aux dispositions du présent décret peuvent en cas de récidive se voir retirer l’agrément prévu à l’article 23 ci-dessus. Le retrait de l’agrément se fait par le Ministre chargé du Commerce, sur la demande du Ministre chargé de l’Elevage.
Article 32.- Dans le cadre de l’application des dispositions du présent décret certains agents assermentés désignés par arrêté du ministre chargé de l’élevage, seront habilités à percevoir des amendes de simple police.
Article 33.- Sont abrogées toutes réglementations antérieures contraires aux dispositions du présent décret relatif à l’élevage, la circulation et l’exploitation du bétail notamment le décret 62/22/COR du 9 mai 1962 et “The Control Trade Cattle”
Article 34.- Des arrêtés du Ministre chargé de l’Elevage et du Ministre chargé du Commerce préciseront en tant que de besoin, les modalités d’application des dispositions du présent décret qui sera publié selon la procédure d’urgence au Journal Officiel en français et en anglais.
Yaoundé, le 14 septembre 1976
Le Président de la République,
AHMADOUAH1DJO