Caractéristiques de la procédure :
1. Ecrite et contradictoire :
La procédure est écrite en principe. Le juge ne doit tenir compte que des éléments
écrits qui figurent dans le dossier.
Elle est aussi contradictoire car les parties échangent leurs arguments librement et
prennent connaissance des documents produits par la partie adverse.
2. Gratuite et secrète :
La procédure est gratuite mais le recours a un avocat n’est pas évidemment gratuit. Il
est conseillé de s’adresser à un vrai spécialiste du droit administratif même quand certains
recours sont dispensés d’avocat.
La loi du 1er décembre 1988 permet aux justiciables les plus démunis de demander l’aide
juridictionnelle.
La procédure ainsi que le référé sont secrets. Les documents ne sont pas à la
disposition du public.
3. Inquisitoire :
La procédure devant le juge administratif est inquisitoire. Une procédure est dite
inquisitoire lorsque le juge exerce un rôle prépondérant dans la conduite de l’instance.
Introduction du recours :
1. Les conditions de fond :
Le requérant doit avoir la capacité d’agir en justice. Une personne physique incapable
ne peut agir que par une représentation.
Le requérant doit avoir la qualité pour agir. Par exemple, le maire d’une commune ne
peut agir en justice que s’il est habilité à le faire par le conseil municipal.
Le requérant doit avoir un intérêt pour agir. Cet intérêt doit être direct et personnel. Le
Conseil d’Etat considère que la seule qualité de contribuable d’une commune ou d’un
département, ou la seule qualité d’électeur, constitue un intérêt personnel. Cependant, la
requête peut être collective. D’après l’arrêt Syndicat des patrons coiffeurs de Limoges rendu
par le Conseil d’Etat le 28 décembre 1906, les associations et les syndicats peuvent agir
lorsque l’acte attaqué est contraire à l’intérêt collectif qu’ils défendent ou atteint
indirectement les intérêts de tous les membres en étant contraire à l’intérêt individuel d’un
membre.
Le requérant ne peut introduire un recours contentieux que s’il a tout d’abord obtenu
une décision de l’administration qui lui soit contraire. Cette décision s’appelle « décision
préalable ».
L’administration peut répondre de deux manières à un recours administratif préalable :
– de façon explicite : la réponse de l’administration est une réponse de rejet qui doit
être écrite mais peut être orale. A partir de ceci, le requérant pourra former son recours
contentieux.
– de façon implicite : quand l’administration garde le silence. Son silence, en principe,
vaut décision implicite de rejet à l’expiration d’un délai de deux mois.
2. Les conditions de forme :
Le requérant doit déposer une requête introductive d’instance auprès de la juridiction
administrative territorialement compétente dans le délai de deux mois à compter de la date de
publicité (publication ou notification) de la décision administrative attaquée ou de la demande
préalable. Un recours tardif est déclaré irrecevable par le juge administratif.
Le recours doit être présenté sur papier libre signé par le requérant. Ce dernier doit
fournir la copie de l’acte attaqué, les pièces justifiables comme par exemple la preuve des
décisions verbales, les notifications de rejet.
L’instruction et le jugement :
1. L’instruction :
La requête introductive d’instance est communiquée par la juridiction administrative à
la partie défenderesse. Cette dernière doit y répondre par un « mémoire en défense ». Le juge
peut demander à l’administration de produire tous les documents et les informations
nécessaires. Si l’administration garde le silence, cela sera au profit pour le requérant
demandeur (CE, 28 mai 1954, Barel)
Le rapporteur rédige un « rapport » après avoir pris connaissance des mémoires ainsi
que les pièces du dossier. Le commissaire du Gouvernement va ensuite rédiger ses
« conclusions » par lesquelles il fait savoir quelle est la solution juridique qui lui paraît
satisfaisante.
2. Le jugement :
L’audience est en principe publique. Le rapporteur, les requérants ou leurs avocats
ainsi que le commissaire du Gouvernement sont entendus. L’affaire est ensuite mise en
« délibéré » qui est secret. Le jugement est rendu par des « juges délibérant en nombre
impair ». Il est lu en séance publique après un délai qui est de quelques semaines sauf en cas
d’urgence.
Le jugement est notifié aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette notification fait courir le délai d’appel d’une durée de deux mois.
Les décisions rendues par les Tribunaux Administratifs s’appellent des jugements et
pour les Cours Administratives d’Appel et le Conseil d’Etat ce sont des arrêts.
Un jugement comprend essentiellement trois parties :
– les visas (vu …) qui se réfèrent aux textes, requêtes, observations et conclusions des
parties.
– les considérants (considérant que …) qui sont l’exposé des motifs par lesquels la
décision a été prise.
– le dispositif divisé en articles qui porte la décision.