La propriété l’hypothèque et la saisie des aéronefs.
Code de l’aviation civile
Article premier : Est qualifié aéronef, pour l’application du présent Code, tout appareil pouvant se soutenir et se mouvoir dans l’atmosphère.
Art. 2 : Les aéronefs utilisés pour des services tels que les services militaires, de douane ou de police, ne sont soumis qu’à application des règles relatives à la responsabilité du propriétaire ou de l’exploitant.
Toutefois, les dispositions de l’article 52 ci-après s’imposent aux aéronefs utilisés pour les services militaires, de douane ou de police, lorsqu’elles ne sont pas incompatibles avec mission de ces aéronefs.
TITRE PREMIER
DE LA PROPRIETE, DE L’HYPOTHEQUE ET DE LA SAISIE DES AERONEFS.
CHAPITRE PREMIER
De l’immatriculation, de la nationalité et de la propriété des aéronefs.
Art. 3 : Tout aéronef civil doit être immatriculé sur un registré par les soins du ministre chargé de l’Aviation Civile, dans les conditions fixées par décret. L’inscription au registre identifie l’aéronef. Elle est attestée par un certificat d’immatriculation.
Art. 4 : Tout aéronef immatriculé au registre camerounais a la nationalité camerounaise et doit porter les marques de nationalité et d’immatriculation prévues par les textes réglementaires.
Art. 5 : Est immatriculé au registre défini à l’article 3 ci-dessus, l’aéronef appartenant à une ou des personnes physiques ou morales de nationalité camerounaise.
Pour qu’une ou des personnes morales soient considérées au sens de la présente loi comme de nationalité camerounaise, il faut :
– dans les sociétés de personnes, que tous les associés soient de nationalité camerounaise dans les sociétés à responsabilité limitée, que les propriétaires de la majorité des parts et les gérants soient de nationalité camerounaise ;
– dans les sociétés par actions, que le président, le directeur général et la majorité des membres du Conseil d’Administration soient de nationalité camerounaise et que la moitié au moins du capital social provienne de nationaux camerounais.
Art. 6 : Sous réserve des dispositions de l’article 7 ci-après, tout aéronef appartenant à un étranger dont le domicile légal est au Cameroun, ou appartenant à une société ou à une association étrangère dont le siège social est au Cameroun, peut être immatriculé au Cameroun.
Il en est de même de l’aéronef dont le propriétaire exerce une activité utile au développement économique ou social du Cameroun.
Cependant, l’inscription d’un aéronef appartenant à un étranger doit faire l’objet d’une autorisation délivrée par le ministre chargé de l’Aviation Civile. La décision de l’autorisation d’inscription ou de refus est prise par arrêté non motivé.
Art. 7 : Un aéronef immatriculé à l’étranger ne peut être inscrit sur le registre camerounais qu’après justification de la radiation de son inscription sur le registre étranger.
Dans le cas où l’une des conditions prévues aux articles 5 et 6 ne se trouve plus remplie, le propriétaire de l’aéronef doit en faire la déclara- tian au fonctionnaire chargé de la tenue du registre d’immatriculation, lequel procède à la radiation de l’inscription. A défaut de déclaration du propriétaire, la radiation du registre d’immatriculation sera prononcée par arrêté motivé du ministre chargé de l’Aviation Civile, publié au Journal officiel.
Art. 8 : Le Cameroun reconnaît le principe de la compétence de l’Etat d’immatriculation pour connaître des infractions et des actes de nature à compromettre ou compromettant la sécurité des aéronefs ou des personnes ou des biens à bord ou compromettant le bon ordre et la discipline à bord.
Le Cameroun peut retarder le départ d’un aéronef étranger, même si son intervention gêne l’exploitation de cet aéronef en vue d’exercer sa compétence pénale à l’égard des infractions ou des actes visés commis à bord, dans les cas ci- après :
– l’infraction ou l’acte a produit effet sur le territoire du Cameroun
– l’infraction ou l’acte a été commis ou contre un ressortissant du Cameroun ou une personne y ayant sa résidence habituelle;
– l’infraction ou l’acte compromet la sécurité nationale du Cameroun;
– l’infraction ou l’acte constitue une violation des règles ou règlements relatifs au vol ou à la manoeuvre des aéronefs en vigueur au Cameroun;
– l’exercice de cette compétence est nécessaire pour assurer le respect d’une obligation qui incombe au Cameroun en vertu d’un accord international.
Les tribunaux camerounais compétents seront soit ceux du lieu de l’atterrissage soit ceux du lieu de l’arrestation au cas où l’auteur de l’infraction ou de l’acte serait arrêté dans un autre lieu que celui de l’atterrissage.
En cas d’infraction ou d’acte survenant à bord d’un aéronef camerounais, de nature à compromettre ou compromettant la sécurité de l’aéronef ou des personnes ou des biens à bord ou compromettant le bon ordre et la discipline à bord, le commandant de l’aéronef a le droit de prendre toutes mesures qu’il juge nécessaires. Il peut notamment débarquer toute personne parmi l’équipage et les passagers, user des mesures de contrainte, requérir ou autoriser l’assistance des autres membres de l’équipage et solliciter ou autoriser celle des passagers. Les droits ainsi conférés au commandant de l’aéronef, aux autres membres de l’équipage et aux passagers peuvent être exercés lorsque l’infraction ou l’acte visé est commis entre le moment où l’embarquement a commencé et celui où le débarquement est terminé.
Pour l’application du présent article et sous réserve des dispositions de l’alinéa précédent, un aéronef est considéré comme en vol depuis le moment où la force motrice est employée pour décoller jusqu’au moment où l’atterrissage a pris fin.
Lorsqu’il s’agit d’un aérostat, l’expression «en vol» s’applique à la période comprise entre le moment où cet aérostat est détaché du sol et celui où il est de nouveau fixé.
Art. 9 : L’inscription au registre d’immatriculation vaut titre. Ce registre est public et toute personne peut en obtenir copie certifiée conforme.
Art. 10 : Les aéronefs constituent des biens meubles pour l’application des règles posées par le Code Civil. Toutefois, la cession de propriété doit être constatée par écrit et ne produit d’effet à l’égard des tiers que par l’inscription au registre d’immatriculation.
Toute mutation de propriété par décès et tout jugement translatif, constitutif, déclaratif de propriété doivent être inscrits sur le registre à la requête du nouveau propriétaire.
CHAPITRE II
De l’hypothèque et de la saisie des aéronefs.
Art. 11 : Les aéronefs, tels qu’ils sont définis à l’article premier du présent Code, ne peuvent être hypothéqués que par la Convention des parties.
L’hypothèque grève, dès lors qu’ils appartiennent au propriétaire de l’aéronef, la cellule, les moteurs, hélices, appareils de bord et toutes pièces destinées de façon continue au service de l’aéronef, qu’elles fassent corps avec lui ou en soient temporairement séparées.
Art. 12 : L’hypothèque peut grever par un seul acte tout ou partie de la flotte aérienne appartenant à un même propriétaire, à condition que les différents éléments de la flotte soient individualisés dans l’acte.
Art. 13 : L’hypothèque peut être étendue à titre accessoire aux pièces de rechange correspondant au type du ou des aéronefs hypothéqués, à condition que lesdites pièces soient individualisées.
Ces pièces de rechanges sont entreposées en un ou plusieurs emplacements qui font l’objet de la publicité prévue à l’article 14. Lorsqu’elles sont utilisées sur les aéronefs auxquels elles sont affectées, elles doivent immédiatement être remplacées. Le créancier est prévenu de cette utilisation.
Art. 14 : Les pièces de rechanges visées à l’article précédent comprennent toutes les parties composant les aéronefs, moteurs, hélices, appareils de radio, instruments, équipements, garnitures, parties de ces divers éléments et plus généralement tous objets, de quelque nature que ce soit, conservés en vue du remplacement des pièces composant l’aéronef, sous réserve de leur individualisation.
Une publicité appropriée, effectuée sur place par voie d’affiches, devra avertir dûment les tiers de la nature et de l’étendue du droit dont ces pièces sont grevées et mentionner le registre où l’hypothèque est inscrite, ainsi que le nom et l’adresse de son titulaire.
Un inventaire indiquant la nature et le nombre desdites pièces est annexé au document inscrit.
Art. 15 : L’hypothèque est, à peine de nullité, constituée par écrit. L’acte constitutif peut être authentique ou sous seing privé, Il doit mentionner chacun des éléments sur lesquels porte l’hypothèque. Il peut être à ordre: dans ce cas, l’endos emporte translation du droit hypothécaire.
La mention dans l’acte de vente d’un aéronef que tout ou partie du prix reste dû au vendeur entraîne, sauf stipulation contraire, l’hypothèque à son profit en garantie de la somme indiquée comme restant due à condition que le vendeur requiert l’inscription de cette hypothèque dans le forme prévue par décret.
Un aéronef en construction ne peut être hypothéqué que s’il a été préalablement déclaré service chargé de la tenue du registre d’immatriculation. Cette déclaration indique les principales caractéristiques de l’appareil en construction, il en est délivré récépissé.
Art. 16 : En cas de perte ou d’avarie d’un aéronef, le créancier hypothécaire est, pour le montant de sa créance, subrogé, sauf convention contraire, à l’assuré dans le droit à l’indemnité due par l’assureur.
Avant tout paiement, l’assureur doit requérir un état des inscriptions hypothécaires. Aucun paiement n’est libératoire s’il est fait au mépris des droits des créanciers figurant sur ledit état.
Art. 17 : Toute hypothèque doit être inscrite sur le registre d’immatriculation. Elle n’a d’effet à l’égard des tiers qu’à compter de son inscription.
La radiation, ainsi que toute modification de l’hypothèque par convention des parties ou jugement, doit également faire l’objet d’une mention eu même registre.
Art. 18 : S’il y a deux ou plusieurs hypothèques sur les mêmes aéronefs, leur rang est déterminé par l’ordre des dates d’inscription.
Les hypothèques inscrites le même jour viennent concurrence, nonobstant la différence des heures de l’inscription.
Art. 19 : L’inscription conserve l’hypothèque pendant dix ans à compter du jour de sa date. Son effet cesse si l’inscription n’a pas été renouvelée avant l’expiration de ce délai.
Art. 20 : L’inscription hypothécaire garantit, au même rang que le capital, trois années d’intérêts en plus de l’année courante.
Art. 21 : Les inscriptions hypothécaires sont radiées au vu d’un acte constatant l’accord des parties ou en vertu d’un jugement passé en force de chose jugée.
Art. 22 : Sauf en cas de vente forcée poursuivie conformément aux dispositions définies par décret, un aéronef ne peut être rayé du registre d’immatriculation s’il n’a pas été donné mainlevée préalable du droit inscrit
Art. 23 : Les créanciers ayant hypothèque inscrite sur les aéronefs suivent leur gage en quelques mains qu’il passe pour être colloqués et payés suivant l’ordre de leurs inscriptions et après les créanciers privilégiés, sous réserve des dispositions des articles 24 et 27 ci-après :
Art. 24 : Sont seules privilégiées sur les aéronefs par préférence aux hypothèques, les créances suivantes :
1) Les frais de justice exposés pour parvenir à la vente de l’aéronef et à la distribution de son prix dans l’intérêt commun des créanciers.
2) Les rémunérations dues pour sauvetage de l’aéronef.
3) Les frais indispensables engagés pour sa conservation.
4) Les créances résultant du contrat d’engagement des membres de l’équipage de conduite et des autres personnes employées au service de bord, mais en ce qui concerne les gages, pour une durée de six mois au plus.
5) Les redevances d’utilisation des dispositifs et des aides à la navigation et à l’atterrissage.
Art. 25 : Les privilèges mentionnés à l’article précédent portent sur l’aéronef ou sur l’indemnité d’assurance mentionnée à l’article 16. Ils suivent l’aéronef en quelques mains qu’il passe.
Ils s’éteignent trois mois après l’événement qui leur a donné naissance, à moins que, auparavant, le créancier n’ait fait inscrire sa créance au registre d’immatriculation de l’aéronef, après avoir fait reconnaître amiablement son montant ou, à défaut, avoir introduit une action en justice à son sujet.
Ils s’éteignent encore, indépendamment des modes normaux d’extinction des privilèges:
1) Par la vente en justice de l’aéronef faite dans les formes prévues par décret.
2) Au cas de cession volontaire régulièrement inscrite au registre d’immatriculation, au plus tard un mois après publication de la cession dans un journal d’annonces légales du domicile du vendeur, à moins que, avant l’expiration de ce délai, le créancier n’ait notifié sa créance à l’acquéreur, au domicile élu par lui dans les publications.
Art. 26 : Les créances visées à l’art e 24 sont privilégiées dans l’ordre de leur énumération audit article.
Les créances de même rang viennent en concurrence et au marc le franc en cas d’insuffisance.
Toutefois, les créances visées à l’article 24, 2 et 3 sont payées dans l’ordre inverse de celui des événements qui leur ont donné naissance.
Art. 27 : Les privilèges autres que ceux énumérés à l’article 24 ne prennent rang qu’après les hypothèques dont l’inscription est antérieure à la naissance de ces privilèges. Toutefois, en cas de vente au Cameroun d’un aéronef grevé dans un Etat partie à la Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef signée à Genève le 19 juin 1948, les droits prévus à l’article premier de ladite Convention et grevant l’aéronef ne peuvent s’exercer que sous réserve des droits reconnus aux victimes de dommages causés à la surface en vertu de l’article VII de ladite Convention.
Art. 28 : Sauf le cas de vente forcée dans les formes prévues par décret, l’immatriculation d’un aéronef ne peut être transférée dans un autre Etat, sans mainlevée préalable des droits ou sans consentement des titulaires.
Jusqu’à ce qu’il ait été satisfait à cette condition, le fonctionnaire chargé de la tenue du registre d’immatriculation doit refuser toute radiation.
Art. 29 : Lorsqu’il est procédé à la saisie d’un aéronef, immatriculé dans un Etat partie à la Convention relative à la reconnaissance internationale des droits sur aéronef signée à Genève le 19 juin 1948, aucune vente forcée ne peut avoir lieu si les droits préférables à ceux du créancier saisissant ne peuvent être éteints par le prix de vente ou s’il ne sont pas pris en charge par l’acquéreur.
Toutefois si un aéronef hypothéqué cause un dommage aux tiers à la surface au Cameroun, les dispositions de l’alinéa précédent ne sont pas opposables aux victimes ou à leurs ayants droit saisissant l’aéronef cause du dommage ou tout autre aéronef ayant le même propriétaire.
Art. 30 : Les aéronefs camerounais et sous réserve de réciprocité les aéronefs étrangers sont exempts de saisie conservatoire dans les conditions fixées par la Convention pour l’unification de certaines règles relatives à la saisie conservatoire des aéronefs, signée à Rame le 29 mai 1933, ou de toute Convention la modifiant et applicable au Cameroun.
Art. 31 : En cas de saisie pour contrefaçon d’un brevet, dessin ou modèle, le propriétaire de l’aéronef étranger ou son représentant, peut obtenir main-levée de la saisie moyennant le dépôt d’un cautionnement dont le montant, à défaut d’accord amiable, est fixé dans le plus bref délai possible par le président du tribunal de première instance du lieu de la saisie.
Sont exempts de saisie les aéronefs en service sur les lignes de transport public et les pièces de rechange et accessoires indispensables leur utilisation, à condition, s’il s’agit d’aéronefs étrangers, qu’ils soient entrés régulièrement sur le territoire camerounais et que la réciprocité soit prévue.
Art. 32 : Lorsque le propriétaire de l’aéronef n’est pas domicilié au Cameroun, ou que l’aéronef est de nationalité étrangère, tout créancier a le droit de pratiquer une saisie conservatoire avec l’autorisation du président du tribunal de première instance du lieu où l’appareil a atterri.
Le juge saisi doit donner mainlevée saisie si le propriétaire offre de déposer un cautionnement égal au montant de la créance réclamée et il peut ordonner cette main-levée en fixant le montant du cautionnement à fournir au cas de contestation sur l’étendue de la créance.
Art. 33 : En cas de dommages causés à la surface par la chute d’un aéronef étranger ou dont le propriétaire est domicilié à l’étranger, comme aussi en cas d’infraction au présent Code par un étranger, tous les agents chargés par l’article 82 de l’exécution des articles 1er à 85, 118 à 129 du présent Code, et spécialement le préfet ou son représentant du lieu d’atterrissage peuvent faire appel à la force publique pour retenir l’aéronef pendant quarante-huit heures afin de permettre au procureur de la République ou à son substitut de fixer un cautionnement, représentant le montant des amendes encourues, des frais et des réparations. Ce cautionnement sera versé par le propriétaire de l’aéronef ou son représentant, sauf magistrat accepte caution personnelle qui pourrait être offerte.
Art. 34 : Les personnes visées aux articles 82 et 83 ont le droit de saisir à titre conservatoire tout aéronef camerounais ou étranger qui ne remplit pas les conditions prévues par le présent livre pour se livrer à la circulation aérienne ou dont le pilote a commis une infraction.