La responsabilité en cas de dommages dans les aéronefs.
Code de l’aviation civile
Art. 52 : Les pilotes sont tenus, au cours de la circulation aérienne, de se conformer à la réglementation prévue au titre Il du présent livre et de prendre toutes précautions nécessaires pour éviter les dommages.
Art. 53 : Au cas de dommage causé par un aéronef en évolution à un autre aéronef en évolution, la responsabilité du pilote et de l’exploitant de l’appareil est réglée conformément aux dispositions du Code Civil.
Art. 54 : L’exploitant d’un aéronef est responsable de plein droit des dommages causés aux tiers situés à la surface, par les évolutions de l’aéronef ou par les personnes ou objets qui en tomberaient.
Cette responsabilité ne peut être atténuée ou écartée que par la preuve de la faute de la victime.
Art. 55 : Sauf autorisation spéciale, il est interdit de jeter d’un aéronef en évolution, hors les cas de force majeure, des marchandises ou objets quelconques à l’exception du est réglementaire.
Au cas de let par suite de force majeure, de jet de lest réglementaire ou de jet spécialement autorisé ayant causé un dommage aux personnes et biens à la surface, la responsabilité sera réglée conformément aux dispositions de l’article précédent.
Art. 56 : Au cas de location de l’aéronef, le propriétaire et l’exploitant sont solidairement responsables vis-à-vis des tiers des dommages causés.
Toutefois, si la location a été inscrite au registre d’immatriculation, le propriétaire n’en est responsable que si le tiers établit une faute de sa part.
Art. 57 : L’action en responsabilité est portée au choix du demandeur devant le tribunal du lieu où le dommage a été causé ou devant le tribunal du domicile du défendeur.
S’il s’agit d’une avarie causée à un appareil en circulation, le tribunal compétent est celui du lieu où la victime a été obligée d’atterrir après l’avarie.
Art. 58 : Les dispositions prévues au Code de la Marine Marchande sur l’assistance et le sauvetage maritime sont applicables aux aéronefs en péril en mer et aux pilotes des aéronefs qui peuvent prêter assistance aux personnes en péril.
Art. 59 : Toute personne qui trouve une épave d’aéronef doit faire la déclaration à l’autorité administrative la plus proche dans les quarante-huit heures de la découverte.
Toutefois, les règles relatives aux épaves maritimes s’appliquent seules aux épaves d’aéronefs trouvées en mer ou sur le littoral maritime.
Art. 60 : Au cas de disparition sans nouvelles d’un aéronef, l’appareil est réputé perdu trois mois après la date d’envoi des dernières nouvelles.
Le décès des personnes se trouvant à bord de l’aéronef peut, après expiration de ce délai, être déclaré par jugement conformément aux dispositions du Code Civil.
Il appartient au ministre chargé de l’Aviation Civile de déclarer le cas échéant, la présomption de disparition et d’adresser au tribunal compétent les réquisitions nécessaires pour la constatation judiciaire des décès des personnes disparues.
Les intéressés peuvent également se pourvoir, conformément aux dispositions du Code Civil, à l’effet d’obtenir la déclaration judiciaire d’un décès. La requête est, dans ce cas, communiquée par le ministère public au ministre chargé de (‘Aviation Civile.
Art. 61 : Les modalités d’exécution des articles précédents sont fixées par décret.