Dans certaines hypothèses, une faute n’est pas nécessaire pour engager la responsabilité qui est dès lors engagé de plein droit si un lien de causalité directe est créé entre une activité administrative et un dommage. La victime doit prouver uniquement le lien de causalité. Le fait d’un tiers et le cas fortuit sont sans incidence sur la responsabilité de l’administration; les seules causes d’exonération sont la faute de la victime et la force majeure. L’autre intérêt est que la responsabilité sans faute et d’ordre public: la victime peut s’en prévaloir à tout moment ou relever d’office par le juge.

Elle a un caractère objectif: aucun jugement de valeur sur le comportement dommageable. Depuis 1895, cette responsabilité sans faute s’est relativement développée. Mais c’est un régime dérogatoire: le principe est pour faute. On parle de responsabilité pour faute pour caractériser 2 types de responsabilité: pour risque et pour rupture de l’égalité devant les charges publiques.

C’est une expression classique: le dommage est le résultat de la réalisation d’un risque et soit le juge, soit le législateur a estimé juste équitable que l’existence de ce risque provoque l’institution d’un régime de responsabilité sans faute. A l’origine: pour les choses dangereuses.

§1. Les accidents subis par les collaborateurs au service public.

A. Les agents permanents de l’administration.

Ce sont des agents qui peuvent avoir un contrat de droit privé (si dans le service public). Ils peuvent subir des accidents de service, c’est à dire de travail. Avant la loi de 1898 sur les accidents du travail, le juge administratif avait fait bénéficier ses agents d’un système de réparation automatique du fait du risque de ses fonctions (1895, Cames, ouvrier de l’état qui avait subit dans son travail un accident: une incapacité partielle, avait commis aucune faute, dommage produit par un cas fortuit: éclat de métal projeté sous le choc d’un marteau-pilon).

Cette jurisprudence a perdu beaucoup d’intérêt depuis qu’est établit un régime légal d’incapacité des fonctionnaires: forfait de pension.

Une jurisprudence analogue qui « comble » les lacunes de la législation:

*

agents non titulaires bénéficient de la législation commune sur les accidents du travail.
*

agents titulaires bénéficient du code des pensions d’invalidité mais la jurisprudence Cames ne bénéficie pas aux personnels des services publics couverts par aucun de ces services.

Cette jurisprudence est mise en oeuvre dans l’arrêt de Section de 1990, Consorts Bridet au profit des appelés du contingent effectuant leurs services militaires et ayants-droit, dans l’hypothèses où ces appelés ont subis un préjudice corporel et qu’ils ne peuvent pas bénéficier d’un forfait à pension.

Dans ce cadre de législation pour pension, on trouve l’arrêt Perruche de 1962 qui restait en poste alors que la Corée était envahit et qui vit ses biens pillés: ne pouvait pas obtenir réparation sur la base de cette responsabilité des pensions, mais sur la responsabilité sans faute, mais car il se trouvait dans une situation dangereuse du fait des ordres donnés.

B. Les conditions occasionnels de l’administration.

@. La théorie du collaborateur occasionnel ou bénévole de l’administration.

Il y a absence de régime de pension ni de fonction publique, ni de droit du travail. Mais si une personne subit un dommage en prêtant son concours à l’administration, la responsabilité de la personne privée dont relève le service public en cause est engagée à l’égard du collaborateur occasionnel et de ses ayants-droit sur le fondement du risque encouru par lui dès sa collaboration. Il est totalement indemnisé du fait du risque de sa participation totalement désintéressé. On trouve un arrêt d’assemblée de 1946, Commune de St-Priest La Plaine: acceptation bénévole de propriété à l’organisation d’un feu d’artifice à l’occasion de la fête locale, blessée par l’explosion prématurée de feu d’artifice: participation bénévole.

On trouve l’arrêt Faure de 1946 (habitant de la commune qui répond à l’appel du tocsin et participe à la lutte d’un incendie) de même que l’arrêt Commune de Griny, 1957 (médecin blessé alors qu’il portait secours à des personnes brûlées par le gaz), enfin l’arrêt Batz sur mer (sauveteur, enfant et mort). De même qu’un automobiliste qui transporte des fonctionnaires de moyens de locomotion. Enfin, le maire d’une commune qui accomplit divers travaux pour le compte de sa commune (1970, Appert Collin). De même pour des experts désignés par les tribunaux.

@. L’origine du collaborateur.

L’autorité publique demande à une personne de lui prêter secours ou c’est une initiative spontanée du collaborateur. On donne une importance particulière à la détermination de la personne publique responsable. Dans l’arrêt du 14.10.1988 Legoff, un passant est blessé en portant secours à un malade mental qui est en train de se noyer dans un étang. Le collaborateur bénévole a demandé réparation à l’hôpital psychiatrique, mais l’action est mal fondée, car c’est la commune qui est responsable sur les dommages causés sur son territoire.

C’est le cas d’un automobiliste qui tente de secourir un autre usager victime d’un accident si une autre personne vient lui porter secours: la commune doit être actionné si elle essaye de régler les accidents: collabore aux services de police et doit demander sur quelle portion de route en question.

@. Les conditions d’application de ce régime de responsabilité sans faute.

Il faut alors plusieurs conditions à réunir pour que le collaborateur bénévole puisse obtenir réparation:

*

condition de recours a la collaboration. Certains arrêts estiment que la collaboration doit être justifiée par une urgente nécessité, mais le jugement interprète largement cette condition: 70, Gaillard: conditions remplies pour le juge (personne qui entendant criée au secours sa voisine alors que celle si est tombé dans une fosse dans son jardin). En revanche, si un malade dans un hôpital se blesse en aidant 6 infirmiers pour en faire monter un dans une ambulance, la condition n’est pas remplie.
*

Il faut une collaboration à un vrai service public, mais la jurisprudence n’exige pas un service public forcément organisé (secours aux personnes en danger dans une commune, même si le service n’existe pas, il est censé exister de droit).
*

la personne qui demande réparation doit avoir effectivement la qualité de collaborateur du service public. Ce n’est pas le cas d’une personne qui assiste à l’arrestation d’une personne. De même pour un usager, car la qualité d’usager et supérieure à celle de collaborateur bénévole et la jurisprudence estime que la collaboration est une contrepartie des avantages que procure le service. Il n’y a pas de responsabilité sans faute pour un élève qui passe les épreuves sportives du bac et qui est chargé de ramasser les poids et qui est blessée; de même pour la personne qui participe bénévolement à une course de chevaux: pas de responsabilité sans faute car c’est un usager.

Le Conseil d’Etat ne retient pas pour écarter ce régime des considérations telles que le lieu où l’accident s’est produit (ouvert au public ou privé). Il ne s’est pas attaché au lien de parenté dans l’hypothèse où le collaborateur secourait le cousin de son épouse et qui a fait joué la qualité lorsque des frères et soeurs se portent secours.

§2. Les choses et activités dangereuses.

A l’origine, pour réparer certains dommages liés au voisinage, il y a un risque de voisinage en raison de dommages permanents causés par l’existence d’ouvrage public dangereux.

Ainsi, sont choses dangereuses:


*

les explosifs (1919, Regnault-Deroziers: un fort militaire de la double couronne explose en 1918 alors qu’un stock de munitions était entreposé sans précaution: dizaines de morts: en entreposant ces munitions, l’armée a causé un risque spécifique pour le voisinage. De même pour une voiture de chemin de fer contenant des munitions et arrêtés dans la gare).
*

les armes et engins dangereux (Ass,1949, Consorts Lecomte et Franquette et Daramy où en l’espèce Mr Lecomte est le patron d’un café, il est mortellement blessé alors qu’il était assis suite à une opération de police qui tentait d’arrêter un véhicule). Attention, elles ne bénéficient qu’aux tiers par rapport aux opérations de police, et ne s’applique que si les dommages causés à la victime excèdent par leur gravité les charges que les particuliers doivent normalement supporter en contrepartie des avantages du service public.
*

le sang (26.05.1995, Consorts Nguyem Jouan et Consorts Pavan: régime de responsabilité sans faute des hôpitaux publics pris ne tant que gestionnaire des centres de transfusion sanguine: le Conseil d�Etat décide que la responsabilité pour risque eu égard à la mission donnée à hôpital).
*

les ouvrages publics dangereux: ouvrages de transport, de distribution de gaz, d’électricité, eaux. En cas de dommage, l’usager et les tiers bénéficient du régime de responsabilité sans faute. En revanche, ceux qui participent doivent eux prouver la faute de leur employeur.

On trouve également les méthodes dangereuses: le Conseil d�Etat a estimé que parfois, l’administration causait aux tiers des risques spéciaux de dommages (1956, Thouzellier) en utilisant des méthodes:

*

méthodes libérales de rééducation relatives à l’enfance délinquantes: donnent aux délinquants de larges possibilités d’évasion et une fois évadé, ils peuvent exercer des comportements dommageables. Les personnes dans le voisinage ne peuvent supporter seules les conséquences dommageables.
*

A l’origine, la notion de voisinage est une notion géographique mais il y a abandon de cette jurisprudence, le Conseil d�Etat recherche le lien de cause à effet et un lien de temps. La théorie ne peut jouer si le dommage est postérieur de plusieurs mois de l’évasion. On trouve la même jurisprudence pour:
o

méthodes des institutions publiques (Delannoy, 1969).
o

le traitement des malades mentaux en milieu ouvert (67, Dpt Moselle).
o

les détenus adultes qui ont une permission de sortie.

C’est la même jurisprudence pour les hypothèses où dans un hôpital public, un malade bénéficie d’une méthode chirurgicale nouvelle dont les suites possibles ne sont pas connues, il faut alors certaines conditions: un dommage grave qui est imposé par la nouvelle technique pour des raisons vitales (urgences, échec des méthodes classiques).

On trouve finalement les situations dangereuses:

*

en raisons des obligations faites: (Perruche, 1962: consul).
*

68,Assemblée, Dame Saulze: enfant d’une institutrice né atteint d’infirmité car sa mère avait été pendant sa grossesse en contact avec une rubéole: situation dangereuse.

§3. La responsabilité du fait de l’état des attroupements et groupements.

A l’origine, s’il y a dommage, c’est la commune qui en supportait la responsabilité. Cette responsabilité devait être recherché devant le juge judiciaire. Une action récursoire était possible contre l’état s’il n’avait pas prêté concours. La loi du 07.01.1983 modifie la chose et rend responsable l’état qui peut former une action récursoire contre la commune. La loi du 09.01.1986 transfert la compétence au juge administratif.

Cette responsabilité est encourue de plein droit en raison du risque social en raison des attroupements et rassemblements. Elle peut être mise en jeu par la victime elle-même ou la compagnie d’assurance qui exerce son action.

Le dommage doit être en relation avec le groupement ou le rassemblement, mais ne peut pas s’appliquer si le dommage et le fait d’individus qui agissent isolément. Peu importe quel est l’objet du but de la manifestation: défilé folklorique ou procession religieuse. Il est important que ce groupe ce soit manifesté dans une voix publique ou un lieu privé (entrepôt). Attention, al jurisprudence ne joue pas si les dommages sont dus par un acte de terrorisme car il y a rassemblement.

Les manifestants doivent s’être livré à l’acte de violence constitutif de crime ou délit, pas le cas si c’est une simple bousculade.

Les dommages doivent être en relation directe avec le comportement des manifestants, strictement interprétés par le TC seulement, mais dans un avis de 1990, Société Cofiroute et S.N.C.F.: le Conseil d�Etat admet la réparation du préjudice commercial qui subissait les concessionnaires d’autoroutes du fait de manifestant qui laisse passer les automobilistes sans payer. On ne distingue pas que les victimes soient ou non du rassemblement: réparation sur le fondement de la loi.

§4. La responsabilité sans faute aux profits des tiers victimes d’accident de travaux publics.

Les tiers par rapport à un ouvrage ou travail public qui n’en bénéficient pas mais qui sont victimes de dommages bénéficient d’une responsabilité sans faute. Par contre, l’usager ne bénéficie que d’une présomption de faute.