Art 229 (1) – II est institué une taxe spéciale sur les ventes des produits pétroliers ci- après:
– l’essence super
– le gas-oil
(2) Demeure également soumise à la taxe spéciale sur les ventes des produits pétroliers, l’utilisation desdits produits par les industries de raffinage et les entreprises & dépôts pétroliers dans le cadre de leur exploitation, par leurs propres besoins ou pour d’autres besoins.
Art 130 : La taxe spéciale sur les produits pétroliers (TSPP) est due par les compagnies pétrolières distributrices des produits taxables,
Art. 231 : les taux de la taxe spéciale sur les produits pétroliers sont les suivants:
– essence super: 120 francs par litre
gas-oil :65 francs par litre
Art. 232 le fait générateur de la taxe spéciale sur les produits pétroliers est constitué par:
– la livraison des produits taxables par la Société camerounaise des dépôts pétroliers (SCDP) aux compagnies distributrices;
la livraison des produits taxables par la société nationale de raffinage (SONA RA) aux personnes morales ou physiques autres que les compagnies distributrices;
– La livraison par la Société nationale de raffinage SONARA) des produits
taxables ne transitant pas par les entrepôts de la SCDP;
– La première utilisation de produits pétroliers lorsqu’il s’agit des livraisons à soi-même,
Toutefois, les produits pétroliers taxables destinés à l’avitaillement des bateaux de pêche sont exonérés de la TSPP dans la limite quotas trimestriel de consommation autorisés par l’administration fiscale.
Art 233 : la taxe spéciale sur les produits pétroliers est retenue à la source par la SCDP pour ses livraisons- aux compagnies distributrices et par la SONARA pour ses livraisons aux personnes morales ou physique autre que els compagnies distributrices
Article 334 : le produit de la taxe spéciale sur les produits pétroliers est partiellement affecté au profits de la redevance d’usage de la route comme suit :

:20 flancs à prélever sur le litre de super; 45 francs à prélever sur le litre de gasoil,
– Nonobstant ce qui précède, la redevance d’usage de la route ne peut excéder le plafond annuel arrêté par la loi des Finances.
Art.325 : la taxe spéciale sur les produits pétroliers collectée par l’a SCDP et la SONARA est réserver après du receveur des impôts du lieux du sièges sociale de ses entreprises.

— Art. 326: (1) Pour la liquidation de la taxe spéciale sur les produits pétroliers, il est émis deux bulletins de liquidation destinés, l’un au paiement de la part due au titre de la redevance d’usage de la route.
2- la redevance d’usage de la route est reversée par le receveur des impôts dans le compte spécial intitulé “ Fonds Routier ouvert à la Banque centrale des Etats de l’Afrique centrale (BEAC) par le ministre chargé des Finances.,