PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE
Paix –travail-patrie

LOI N° 74/18 du 5 décembre 1974
Relative au contrôle des ordonnateurs, gestionnaires et
Gérants des crédits publics et des entreprises d’Etat
telle que modifiée parla loi N°- 76/4 du 8 juillet 1976

L’ASSEMBLEE NATIONALE a délibéré et adopté :

LE PRESIDENT DE LA .REPUBLI QUE PROMULGUE LA LOI DONT
LA TENEUR SUIT

ARTICLE 1er.— Tout Agent de l’Etat, d’une collectivité publique locale d’un établissement ou organisme public ou parapublic ayant la qualité d’administrateur de crédits, tout commissaire aux comptes, censeur ou commissaire du Gouvernement auprès d’une entreprise quel qu’en soit le statut, qui se rend coupable d’une des irrégularités prévues aux articles 4, 6 et 7 ci—dessous, est passible d’une amende spéciale prononcée conformément à la présente loi.
Il peut en outre être constitué débiteur envers la personne morale concernée du montant des engagements non appuyés des justifications requises
ARTICLE 2.— Sont réputées entreprises d’Etat au sens de la présente loi
a) Les sociétés dont l’Etat ou les collectivités publiques locales sont actionnaires exclusifs ;
b) Les organismes et établissements publics à caractère industriel et commercial ;
c) Les société d’économie mixte à participation majoritaire de l’Etat, les collectivités publiques locales ou des entreprises visées ci—dessus en (a) et (b) ;
d) Les sociétés présentant un intérêt stratégique pour la défense nationale quelle que soit la participation de la puissance publique ou de ses entreprises et dont la liste est fixée par décret .
CHAPITRE I
DES IRREGULARITES
SECTION I :de l’Etat et des collectivités publiques.
ARTICLE 3.— Est considérée comme irrégularité au sens de la présente loi toute faute de gestion préjudiciabel aux intérêts de la puissance publique notamment .
a) engagement d’une dépense sans avoir qualité pour le faire ou sans avoir reçu délégation à cet effet ;
b) engagement d’une dépense sans crédit disponible ou délégué ;
c) engagement d’une dépense sans pièces justificatives suffisantes ;
d) engagement d’une dépense sans visa, autorisation ou réquisition préalable de l’autorité compétente ;
e) engagement dépense ou certification des pièces sans justification de l’exécution des travaux, des prestations de biens ou de services
f) recrutement et emploi effectif d’un agent sans intervention du contrôle budgétaire quand ce contrôle est prévu par les règlements ;
g) recrutement d’un agent en infraction çà la règlementation du travail en vigueur ;
h) modification irrégulière de l’affectation des crédits ;
i) appels à la concurrence, lettres de commande et achats effectués en infraction à la règlementation sur la passation des marchés publics ;
j) utilisation à des fins personnelles des agents ou des biens de l’Etat et des collectivités publiques lorsque ces avantages n’ont pas été accordés par les lois et règlements.
ARTICLE 4.— Si l’engagement de la dépense est soumis à la procédure du bon d’engagement consécutive aux exigences de la mécanisation de la comptabilité, la responsabilité de l’agent ne peut être mise en cause à moins qu’il soit prouvé qu’il y a eu fraude de sa part pour échapper aux contrôles.
ARTICLE 5.— Les agents mis en cause sont déchargés de leurs responsabilités s’il est établi qu’ils ont agi sur ordre écrit de leur supérieur hiérarchique dont la responsabilité se substitue, dans ce cas à la leur.
SECTION II Des entreprises d’Etat;
ARTICLE 6,- Est considéré comme irrégularité au sens de la présente loi toute faute de gestion commise dans une Entreprise d’Etat et préjudiciable à la puissance publique, ne ressortissant pas nécessairement de la compétence des tribunaux répressifs ou de commerce notamment :
a) viciation des statuts ou du règlement intérieur de l’établissement ;
b) dépassement des crédits arrêtés par l’organe statuaire compétent ;
c) engagement de dépenses non visées par cet organe ;
d) recrutement d’un agent en infraction à la règlementation du travail en vigueur
e) engagement délibéré de l’entreprise dans des opérations manifestement ruineuses ou en disproportion avec ses moyens financières ;
f) tenue irrégulière ou absence de comptabilité
g) marchés oassés, sans appel à la concurrence ou conclus avec des tiers ou entreprises qui frisent la déconfiture ou avec des sociétés en période suspecte de faillite ou de liquidation judiciaire ;
h) utilisation à des fins personnelles de agents ou des biens de l’entreprise considéré lorsque ce avantages n’ont pas été accordés par les lois, règlements et statuts.
ARTICLE 7.— Est considéré comme complice, tout commissaire aux comptes ou censeur qui, à l’occasion de ses interventions, s’abstient de porter à la connaissance de l’organe compétent les irrégularités mentionnées è l’article 6 ci—dessus
CHAPITRE II
DE LA PROCEDURE
ARTICLE 8 — Sans préjudice des attributions qui pourraient lui être confiées par d’autres textes législatifs ou réglementaires, le conseil de discipline budgétaire et comptable examine et statue sur les irrégularités énoncées aux articles 3 et 6.ci—dessus. Il peut être saisi par :
— le Président de la République ;
— le Ministre chargé de l’Inspection générale de l’Etat
— les ministres Supérieurs hiérarchiques des agents mis en cause ou chargés de la tutelle des établissements ou organismes victimes des irrégularités constatées.
ARTICLE 9 : Dès qu’il est saisi, le Président du Conseil de discipline budgétaire et Comptable désigne un rapporteur.
Il a qualité pour procéder à toutes enquêtes et investigations utiles, se faire communiquer tous documents et entendre tout témoin.
ARTICLE 10 NOUVEAU : (loi n° 76/4 du 8 juillet 1976)
(1) Dès l’ouverture de l’instruction, la personne mise en cause est, à la diligence du Président du Conseil Budgétaire et Comptable, officiellement notifiée par tous les moyens laissant trace écrite de la décision engageant des poursuites contre elle.
Elle assure sa défense elle même ou par mandataire.
En cas de non comparution de l’intéressé régulièrement convoqué et de non constitution de mandataire, le Conseil passe outre et statue.
(2) La personne mise en cause
a) est convoquée par tous moyens laissant trace écrite 15 jours au moins avant la date de réunion du Conseil au cours de laquelle l’affaire la concernant est inscrite à l’ordre du jour en cas d’urgence appréciée par le Président du Conseil, ce délai peut être réduit à huit jours. Durant ce délai, communication lui est faite du dossier exclusif de l’affaire au Secrétariat du Conseil ;
toutefois, la
carence de cette formalité due au fait de l’intéressé n’entache pas de nullité la procédure;
b) la possibilité, d’adresser au Président du Conseil un mémoire écrit pour sa défense et, à la réunion du Conseil, de présenter des observations et conclusions soit oralement, soit par écrit.
(3) Le Conseil ne peut délibérer que si tous les membres sont présents Ses décisions sont prises à la majorité des voix.
Les séances du Conseil ne sont pas publiques.
(4) La décision du Conseil est notifiée à l’intéressé, au Ministère des Finances, à l’autorité dont il relève ainsi qu’à celle qui a saisi le Conseil.
ARTICLE 11 NOUVEAU (loi n 76/4 DU. 8 JUILLET 1976)
– La saisine du Conseil de Discipline Budgétaire et Comptable ne fait obstacle ni à l’exercice de l’action pénale, ni à celui de l’action disciplinaire.
Si le Conseil. Estime qu’indépendamment de la ou des sanctions pécuniaires infligées ou proposées par lui, une sanction disciplinaire est encore susceptible d’être encourue, il communique le dossier accompagné d’un avis en ce sens à l’autorité ministérielle dont relève l’agent et à celle investie du pouvoir, disciplinaire.
Si l’instruction fait apparaitre des faits susceptibles d’être qualifiés de délits ou crimes, le Président du Conseil transmet le dossier à l’autorité judiciaire .Cette transmission vaut plainte au nom de l’Etat de la Collectivité publique ou de l’entreprise concerné contre l’agent mis en cause.
ARTICLE 12.— Les décisions du Conseil de Discipline Budgétaire et Comptable ne sont as susceptibles de recours gracieux. Elles peuvent faire l’objet.de recours en annulation devant la juridiction administrative sans que ce recours soit suspensif.
Un recours de réformation à la demande de l’intéressé ou du Ministre chargé de l’Inspection Générale de l’Etat peut être introduit devant le Conseil en cas de survenance de faits nouveaux ou s’il est découvert des documents de nature à remettre en question la culpabilité de l’intéressé,

CHAPITRE III
DES SANCTIONS
ARTICLE13. 1° L’amende visée à l’article 1er ci-dessus est
prononcée par le Conseil de discipline Budgétaire et Comptable Elle varie de 200.000 à 2 millions de francs.
2° En outre, il est mis le cas échéant à la charge de l’Agent fautif à titre de débet, le montant du préjudice réel subi par l’Etat ou l’une des personnes morales visées à l’article 1er calculé compte tenu des éléments chiffrés dont disposerait le Conseil.
3° L’amende spéciale et éventuellement le débet font l’objet d’un arrêté pris par le Ministre chargé de l’Inspection Générale de l’Etat.
4° Cet arrêté de débet est exécuté par le Trésor au profit de l’Etat ou de la personne morale de droit public concernée bénéficiant au privilège d Trésor conformément à la loi 73/7 du 7 décembre 1973.
5° Les établissements ou organismes publics et parapublics ne jouissant pas du privilège du Trésor procédant eux mêmes par voie de droit au recouvrement des sommes leur revenant sous la surveillance et la responsabilité du ministre de tutelle.
ARTICLE. 14 NOUVEAU (loi N° 76/4 DU 8 JUILLET 1976)
(1) Tout agent reconnu fautif par le Conseil de Discipline Budgétaire et Comptable peut encourir l’une ou l’autre des échéances ci—après suivant la gravité dés faits commis tels appréciés par le Conseil.
a) l’interdiction d’assumer pendant un délai de cinq ans les fonctions d’Ordonnateur de Gestionnaire de crédits ou de Comptable dans un service, organisme public ou parapublic ou dans les Entreprises d’Etat telles que définies à l’article 2
b) l’interdiction d’être responsable à quelque titre que ce soit pendant un délai de cinq à dix ans, de l’administration ou de la gestion des services et entreprises ci- dessus visés
(2) les décisions du Conseil de Discipline Budgétaire Comptable portant déchéances sont obligatoirement publiées par arrêtés de son Président qui en assure l’exécution.
(3) Les délais vises au présent article courent à compter de la date de notification aux intéressés de la décision du Conseil.
(4) Les agents déchus dans les conditions ci—dessus peuvent, par décret du Président de la République, bénéficier d’une remise partielle ou totale des déchéances prononcées.

La réhabilitation est de plein droit à l’expiration du délai de déchéance.
ARTICLE 15.— Les Ministres et Vice—Ministres ne sont pas justiciables du Conseil de Discipline Budgétaire et Comptable durant l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, les irrégularités visées à l’article 3 ci— dessus engageant leur responsabilité font objet d’un rapport au Président de la République à la diligence de ce Conseil à moins que l’enquête n’ait établi leur bonne foi, Dans ce cas, la responsabilité des agents qui leur ont fait prendre la décision entachée d’irrégularités se substitue à la leur.
CHAPITRE IV N0UVEAU
DISPOSITIOS TRANSITOIRES ET FINALES
ARTICLE 16 NOUVEAU (loi n° 76/4 du 8 juillet 1976)
(1) Les irrégularités commises sous l’emire de la loi n° 70/LF/2 Du 20 mai 1970 sont appréciées et sanctionnées conformément à cette Loi.
(2) Toutefois, nonobstant le caractère non répréhensible au regard de ladite loi des faits ou actes dommageables retenus par le Conseil de Discipline Budgétaire et Comptable, il peut être émis à la charge du mis en cause à titre de débet, le montant réel du préjudice chiffré subi par :
La puissance publique en vertu des dispositions prévues à cet effet par le régime financier de l’Etat ;
Les entreprises d’Etats conformément au droit commun de responsabilité civile
Au sens de la présente loi, le préjudice réel subi s’entend de tout dommage matériel ou financier y compris notamment :
Les frais d’expertise et de contre-expertise, que celles—ci aient été ou non ordonnées à la demande des intéressés.
Les frais d’inventaire de leurs biens et d’apposition éventuelle de scellés engagés au cours de la procédure.
(4) Par dérogation aux prescriptions des alinéas (1) et (2) précédents la présente loi s’applique dès la date de sa publication aux instances en cours en ce qui concerne exclusivement la procédure sous réserve des droits acquis et qu’aucune décision sur le fond ne soit intervenue.
ARTICLE 17 NOUVEAU (Art. 3 de la loi n°76/4 du 8 juillet 1976)
Les décisions du Conseil de Discipline Budgétaire et Comptable prise antérieurement à la date d’entrée en vigueur de la présente loi continuent à produire leurs effets sous réserve qu’elles n’aient déjà fait l’objet d’une décision d’annulation au fond par la juridiction compétente.
ARTICLE 18.— (Art. 4 de la loi n° 76/4 du 8 juillet 1976)
La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires sera enregistrée et publiée selon la procédure d’urgence, puis au Journal Officiel en français et en anglais.
Pour copie certifiée conforme

YAOUNDE le 8 juillet 1976

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIOUE
(.é)EL HADJ AHMADOU AHIDJO janvier 1982