REPUBLIQUE DU CAMEROUN
PAIX-TRAVAIL-PATRIE

DECRET N°99/037 /CAB /PM DU 20 JAN 1999
fixant les modalités de fonctionnement des stations
de pesage routier.

LE PREMIER MINISTRE CHEF DU GOUVERNEMENT,

VU la constitution ;
VU la loi n° 96/07 du 8 Avril 1996 portant protection du patrimoine routier national, modifié par la loi n° 98/11 du 14 Juillet 1998 ;
VU le décret n° 92/089 du 4 Mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n°95 /145 du 4 août 1995 ;
VU le décret n° 97/205 du 7 Décembre 1997 portant organisation du
Gouvernement, modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 Avril 1998 ;
VU le décret n° 97/206 du 7 Décembre 1997 portant nomination du Premier
Ministre ;
VU le décret n° 98/162 du 26 Août 1998 fixant les modalités de fonctionnement du Fonds Routier ;

DECRETE :
CHAPITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er – Le présent décret, pris en application des dispositions de la loin° 96/07 du 8 Avril 1996 susvisée, fixe les modalités de fonctionnement des stations de pesage routier.
ARTICLE 2 – (1) Une station de pesage routier est un lieu d’arrêt obligatoire pour tout véhicule dont le poids total en charge est supérieur à 3,5 tonnes, doté d’un système permettant d’effectuer la pesée des véhicules automobiles.
(2) Une station de pesage peut être fixe ou mobile.

CHAPITRE II
DU CONTROLE DES CHARGES DANS
LES STATIONS DE PESAGE

ARTICLE 3 – Le pesage peut s’effectuer sur toutes les infrastructures routières dont la protection est jugée nécessaire par les autorités compétentes.
ARTICLE 4 – (1) L’opération de pesée a pour but de contrôler la conformité des véhicules visés à l’article 2, par rapport aux normes relatives au poids total autorisé en charge et à la charge à l’essieu, à savoir :
– 50 tonnes maximum de poids total en charge pour un ensemble routier comprenant : un tracteur, une semi-remorque ou une ou plusieurs remorque ;
– 13 tonnes maximum de charge pour chacun des essieux simples du véhicule ;
– 21 tonnes maximum de charge pour chacun des essieux doubles du véhicule (deux essieux dont les axes sont distants de moins de deux mètres).

(2) La pesée s’effectue au niveau des stations de pesage fixes ou mobiles à l’aide des équipements publics de pesée indiquant le poids total en charge et/ ou les charges à l’essieu.
ARTICLE 5 -La constatation d’une surcharge se fait exclusivement sur des équipements publics de pesée, mobiles ou fixes, au niveau des stations de pesage.
ARTICLE 6 -Le Ministre chargé des routes est responsable du fonctionnement et de la maintenance des stations de pesage et des équipements de pesée.
ARTICLE 7 -Les appareils utilisés pour les opérations de pesée reçoivent tous les ans une marque de vérification de l’administration chargée des poids et mesures.
ARTICLE 8 -(1) Les opérations de pesée et la gestion des stations de pesage sont assurées par des équipes mixtes composées des agents assermentés relevant

des administrations chargées respectivement des routes, des transports, des finances et de la défense.

(2) Chaque équipe de pesage est dirigée par un chef d’équipe, agent de l’administration chargée des routes et des transports.

(3) Le représentant du Ministère chargé des finances est le régisseur des recettes de la station de pesage.

(4) Le représentant de l’Administration chargée de la défense est responsable de la sécurité et de l’ordre dans la station de pesage. A ce titre, il est assisté d’un ou de plusieurs éléments des forces de l’ordre qui orientent systématiquement les véhicules à la station de pesage.

(5) La gestion des stations de pesage peut être concédée à une personne privée suivant des conditions fixées par un arrêté conjoint des Ministre chargés des routes et des transports.

CHAPITRE III
DES SANCTIONS
ARTICLE 9 – (1) Le montant des amendes par tonne excédentaire est fixé par la loi portant protection du patrimoine routier.
(2) En cas d’infractions multiples, notamment sur le poids total en charge et sur la somme des surcharges à l’essieu, l’amende correspond au tonnage excédentaire le plus élevé est retenue.
ARTICLE 10 – (1) Les amendes visées à l’article 9 ci-dessus sont exigibles sur place à la station de pesage.
(2) Elles sont payées auprès d’une régie de recettes placée à la station de pesage par le Ministre chargé des finances, versées directement dans un compte spécial ouvert à la banque centrale par le Ministre chargé des finances, puis transférées automatiquement sur les comptes du Fonds Routier ouverts auprès des établissements bancaires agrées par l’Autorité monétaire
(3) Le véhicule reste immobilisé sur le site de la station de pesage jusqu’au paiement intégral de l’amende.
(4) Après 48 heures d’immobilisation, le véhicule est mis en fourrière par les autorités locales compétentes.
ARTICLE 11 – (1) Le délestage des charges supplémentaires doit être entrepris par le transporteur en surcharge, à ses frais.
(2) Le délestage des marchandises en transit se fait en présence des services de Douane.
(3) Les marchandises délestées sont à la charge du transporteur.

CHAPITRE IV
DES INDENMNITES ET DES FRAIS
DE FONCTIONNEMENT

ARTCLE 12 – (1) L’ensemble des personnels impliqués dans les opérations de pesage routier bénéficie d’une prime de rendement égale à 20 % du montant des amendes recouvrées.
(2) Les modalités de répartition de la prime de rendement visée à l’alinéa (1) ci-dessus entre les différents personnels sont fixées par un arrêté du Ministre chargé des routes
ARTICLE 13 – Les frais de fonctionnement et d’équipement des stations de pesage par le Fonds Routier.

CHAPITRE V
DES DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES
ARTICLE 14- (1) Est considéré comme arriéré toute amende constatée et impayée à la date de signature du présent décret.

(2) Le paiement des arriérés est exigible suivant les conditions décrites à l’article 10 ci-dessus.

ARTICLE 15 – Sont abrogés toutes dispositions antérieures contraires au présent décret.
ARTICLE16 – Les Ministres chargés des routes, des transports, des finances et de la défense sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais./-

YAOUNDE, le 20 JAN. 1999
LE PREMIER MINISTRE,
CHEF DE GOUVERNEMENT,

PETER MAFANY MUSONGE