Le REP : recours en annulation d’une décision administrative illégale
Les moyens :
Illégalité externe :
1) l’incompétence : une autorité administrative prend une décision sans avoir qualité pour le faire. Elle n’a pas été prise par celui qui devait la prendre.
– matérielle (ratione materiae): une autorité administrative intervient dans un domaine étranger à ses attributions. Par exemple, elle intervient dans un domaine relevant de la compétence du législateur ou du juge ; ou encore dans un domaine relevant d’une autre autorité administrative.
– territoriale (ratione loci) : une autorité administrative exerce ses fonctions en se trouvant dans un lieu autre que celui où elle devait siéger ou elle décide relativement à des affaires étrangères à sa circonscription.
2) le vice de forme (ou vice de procédure) : une autorité administrative méconnaît une des règles qui organisent la procédure d’élaboration des décisions ou qui concernent la présentation extérieure de ces décisions.
– Règles des droits de la défense qui par exemple imposent à l’administration avant de prendre toute mesure ayant le caractère d’une sanction d’avertir l’intéressé.
– Règles de forme : obligation de motiver prévue par la loi du 11 juillet 1979 pour les décisions individuelles défavorables et les décisions qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou le règlement.
Illégalité interne :
1) la violation de la loi :
– la violation directe de la loi (en raison du contenu de la décision)
– la violation indirecte de la loi (en raison des motifs de la décision) :
• l’erreur de droit :
mise en œuvre d’une norme inapplicable (défaut de base légale)
mise en œuvre d’une norme illégale (par exemple : l’auteur de la décision se fonde sur une réglementation illégale)
fausse interprétation : l’auteur s’est trompé sur ce qu’une norme lui impose ou lui permet de faire.
• l’erreur de fait (arrêt Camino de 1916) :
le juge contrôle l’exactitude matérielle des faits qui fondent la décision administrative.
• l’erreur de qualification juridique des faits (arrêt Gomel de 1914) :
le juge contrôle si l’auteur de la décision s’est fondé sur des « faits de nature » à justifier sa décision
2) le détournement de pouvoir : illégalité en raison du but de la décision
L’autorité administrative utilise ses pouvoirs en vue d’un but autre que celui pour lequel ils lui ont été donnés :
– l’agent n’a pas poursuivi un but d’intérêt public ; il a poursuivi un but d’intérêt personnel ou un mobile politique
– l’agent a poursuivi un but d’intérêt public appartenant à une catégorie étrangère à celle du but d’intérêt public qu’il était autorisé à poursuivre. Note sur l’étendue du contrôle juridictionnel :
L’administration peut avoir :
– une compétence liée : l’administration est tenue de décider et de prendre une décision déterminée. Dans ce cas, le contrôle juridictionnel est « normal » : le juge contrôle le respect de la légalité interne et externe.
– un pouvoir discrétionnaire : l’administration a le choix entre plusieurs décisions également conformes à la légalité. Dans ce cas, le contrôle juridictionnel est « restreint » : le juge contrôle le respect de la légalité externe et celui de la légalité interne sauf l’erreur de qualification juridique des faits. A la place du contrôle de l’erreur de qualification juridique des faits, il se contente de contrôler l’erreur manifeste d’appréciation. Ce contrôle permet au juge de ne pas porter atteinte à la liberté de l’administration (de ne pas faire un contrôle d’opportunité) tout en refusant l’arbitraire. L’erreur manifeste d’appréciation est une erreur grossière « qui saute aux yeux sans qu’il soit besoin d’être un expert averti » G. Vedel.Sources :
– Droit administratif, G. Vedel, PUF
– Droit administratif, R. Chapus, Montchrestien.