Le vote des camerounais de l’étranger
Le Président de la République, décrète:
Chapitre I : Dispositions Générales
Article 1er : Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n°2011/013 du 13 juillet 2011 susvisée.
Article 2 : (1) En vue de la participation des citoyens camerounais établis ou résidant à l’étranger à l’élection du Président de la République ou au référendum, le Ministre chargé des Relations extérieures fixe par arrêté, après concertation avec le Ministre chargé de l’Administration territoriale et Elections Cameroon, la liste des représentations diplomatiques et des postes consulaires dans lesquels sont organisées les opérations électorales ou référendaires.
(2) L’arrêté visé à l’alinéa (1) ci-dessus précise, le cas échéant, les pays rattachés à la représentation diplomatique ou au poste consulaire dans lesquels sont organisées les opérations électorales et référendaires. Il fait l’objet d’une large diffusion, par les soins des chefs de représentation diplomatique et de poste consulaire.
(3) Notification en est faite aux autorités compétentes des pays d’accréditation.
(4) Copie en est tenue au Conseil Electoral et à la Direction Générale des Elections d’Elections Cameroon.
Chapitre II : Des opérations préparatoires à l’élection du Président de la République et au referendum.
Section I : De la commission chargée de l’établissement et de la révision des listes électorales.
Article 3 : (1) Les listes électorales sont établies et révisées par la commission chargée de l’établissement et de la révision des listes électorales.

(2) Les périodes de révision et de refonte des listes électorales sont les mêmes que celles applicables sur le territoire national.

Article 4 : (1) La commission chargée de l’établissement et de la révision des listes électorales comprend un Président et trois (03) membres, choisis parmi les citoyens camerounais établis ou résidant dans le pays concerné ou dans le ou les Etats rattaché(s) à la représentation diplomatique où sont organisées les opérations électorales ou référendaires. Un (01) des membres représente le chef de la représentation diplomatique ou du poste consulaire.

(2) La composition de la commission chargée de l’établissement et de la révision des listes électorales est constatée par le directeur général des Elections, à l’issue des consultations prévues à l’article 3 alinéa (2) de la loi n° 2011/013 du 13 juillet 2011 susvisée.

Article 5 : La commission chargée de l’établissement et de la révision des listes électorales tient ses travaux à l’ambassade, au consulat ou dans les locaux aménagés à cet effet à l’initiative du chef de la représentation diplomatique ou de poste consulaire.

Article 6 : (1) Pour s’inscrire sur une liste électorale, le citoyen camerounais établi ou résidant à l’étranger doit présenter une carte consulaire en cours de validité.

(2) Il est délivré à chaque électeur nouvellement inscrit un récépissé portant la date, le lieu et le numéro d’inscription.

(3) Le récépissé visé à l’alinéa (2) ci-dessus sert exclusivement aux réclamations relatives aux opérations d’inscription sur les listes électorales. Il ne peut en aucun cas
remplacer la carte d’électeur.

Article 7 : (1) Les travaux de la commission peuvent être valablement conduits par un de ses membres.

(2) Toutefois, avant leur clôture, les travaux visés à l’alinéa (1) ci-dessus sont validés par la commission.

Article 8 : (1) Au terme de la période d’établissement ou de révision des listes électorales, la commission dresse une liste électoral provisoire ‘ainsi qu’un procès-verbal signé des membres présents

(2) La liste électorale provisoire de la représentation diplomatique ou du poste consulaire et le procès-verbal de la commission sont adressés au Ministre en charge des relations extérieures par le chef de la représentation diplomatique ou de poste consulaire, pour transmission à la Direction Générale des Elections, par tout moyen laissant trace écrite.

(3) La liste électoral provisoire est affichée à la représentation diplomatique ou au poste consulaire, à la diligence du chef de la représentation diplomatique ou du poste consulaire.

Article 9 : (1) Le Conseil Electoral d’Elections Cameroon connaît des réclamations ou contestations sur les listes électorales provisoires établies dans les représentations diplomatiques ou postes consulaires.

(2) Il peut être saisi à cet effet par tout parti politique, toute autorité publique ou tout citoyen camerounais résidant ou établi dans la juridiction de la représentation diplomatique ou du poste consulaire concerné.

(3) Il opère les vérifications et contrôles jugés opportuns, et ordonne toutes rectifications rendues nécessaires à la suite des réclamations ou contestations.

Article 10 : (1) La liste électorale définitive, arrêtée par le Directeur Général des Elections, est adressée, par tout moyen laissant trace écrite au Ministre en charge des relations extérieures aux fins de transmission à la représentation diplomatique ou au poste consulaire.

(2) Elle y est affichée au plus tard quinze (15) jours avant la date du scrutin à la diligence du chef de représentation diplomatique ou de poste consulaire.

Section II : De la commission chargée de l’établissement et de la distribution des cartes électorales

Article 11 : (1) Les cartes électorales sont établies par Elections Cameroon.

(2) Elles sont du même modèle que celles destinées aux électeurs résidant sur le territoire national.

(3) Avant la distribution des cartes électorales, la commission chargée de l’établissement et de la distribution des cartes électorales s’assure de leur conformité au modèle visé à l’alinéa (2) ci-dessus.

Article 12 : La distribution des cartes électorales se fait dans les quinze (15) jours précédant le scrutin.

Article 13 : (1) La distribution des cartes électorales est faite par la commission chargée de l’établissement et de la distribution des cartes électorales.

(2) La composition de la commission chargée de l’établissement et de la distribution des cartes électorales est constatée par décision du Directeur Général des Elections qui, au moins quinze (15) jours avant le début des opérations de distribution des cartes électorales, transforme les commissions chargées de l’établissement et de la révision des listes électorales en commissions chargées de l’établissement et de la distribution des cartes électorales.

Article 14 : (1) La carte électorale est remise à son titulaire au vu de la carte consulaire ou du récépissé visé à l’article 6 (2) ci-dessus.

(2) Les cartes électorales non distribuées sont déposées aux bureaux de vote où leurs titulaires sont inscrits. Elles y restent à la disposition des intéressés jusqu’à la clôture du scrutin.

(3) Dans chaque bureau de vote, lors de la clôture du scrutin, les cartes électorales non retirées sont comptées, mises sous plis cachetés et transmises au chef de la représentation diplomatique ou de poste consulaire, avec le procès-verbal des opérations qui en mentionne le nombre.

Chapitre III : Des opérations électorales et référendaires

Section I : Des bureaux de vote


Article 15 : (1) Sur proposition des chefs de représentation diplomatique ou de poste consulaire, le Directeur Général des Elections fixe la liste des bureaux de vote ouverts aux citoyens camerounais établis ou résidant à l’étranger.

(2) La liste indique le ressort de chaque bureau de vote sa localisation, ainsi que les nom et prénoms de tous les électeurs qui y sont inscrits.

(3) Les bureaux de vote sont situés dans des locaux aménagés par les représentations diplomatiques et les postes consulaires.

Article 16 : La liste des bureaux de vote est transmise aux représentations diplomatiques et aux postes consulaires pour affichage à la diligence des chefs de représentation diplomatique ou de poste consulaire, au moins huit (08) jours avant la date du scrutin.

Section II : Des commissions locales de vote

Article 17 : (1) Il est créé, pour chaque bureau de vote, une commission locale de vote composée d’un Président, de deux (02) membres et d’un secrétaire, choisis parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale correspondant au bureau de vote concerné. Un des membres représente le chef de la représentation diplomatique ou de poste consulaire.

(2) La composition de la commission locale de vote est constatée par le Directeur Général des Elections, à l’issue des consultations prévues à l’article 3 alinéa (2) de la loi n°2011/013 du 13 juillet 2011 susvisée.

Article 18 : (1) Des représentants des candidats à l’élection du Président de la République ou des partis autorisés à participer à la campagne référendaire, dûment désignés, peuvent assister, à leurs frais, au déroulement des opérations de vote.

(2) Leur désignation est notifiée à Elections Cameroon, au Ministre chargé de l’Administration territoriale et au Ministre chargé des Relations extérieures qui en informe les chefs de représentation diplomatique ou de poste consulaire concernés.

Article 19 : Le Président de la commission locale de vote désigne deux (02) scrutateurs parmi’ les électeurs inscrits sur les listes électorales du bureau de vote concerné.

Article 20 : (1) La commission locale de vote dresse un procès-verbal de toutes les opérations du scrutin. Ce procès-verbal est signé du Président et des membres présents.

(2) Elle relève toute difficulté et formule des observations sur le déroulement du scrutin: Mention en est faite dans le procès-verbal.

Section III : Du déroulement et du dépouillement du scrutin

Article 21 : (1) Le décret portant convocation du corps électoral précise les heures d’ouverture et de fermeture des bureaux de vote.

(2) Les chefs de représentation diplomatique ou de poste consulaire sont tenus d’en faire une large diffusion.

Article 22 : Dans chaque bureau de vote, le matériel électoral, notamment les enveloppes et les bulletins de vote, sont mis à la disposition des électeurs en quantité suffisante par Elections Cameroon.

Article 23 : (1) Le Président de la commission locale de vote assure la police du bureau de vote.

(2) Le chef de la, représentation diplomatique ou de poste consulaire assure la police générale du scrutin, en liaison avec les autorités compétentes du pays d’accréditation.

Article 24 : Tout électeur inscrit sur la liste d’un bureau de vote doit être identifié avant de prendre part au vote.

Article 25 : (1) Immédiatement après le dépouillement, le résultat acquis dans chaque bureau de vote est rendu public. Il est consigné au procès-verbal. Celui-ci, rédigé en autant d’exemplaires qu’il y a de membres plus deux (02), est clos et signé de ceux-ci.

(2) L’original ainsi que deux (02) exemplaires sont transmis par le Président de la commission locale de vote au chef de la représentation diplomatique ou de poste consulaire. L’original est conservé à la représentation diplomatique ou au poste consulaire pour archivage. Il fait foi en cas de contestation.

(3) Un exemplaire, accompagné des pièces annexes, est adressé sans délai par le chef de la représentation diplomatique ou de poste consulaire au Ministre chargé des relations extérieures pour transmission au Président de la Commission nationale de recensement général des votes, par tout moyen laissant trace écrite.

(4) L’autre exemplaire est transmis à la Direction Générale des Elections suivant les mêmes modalités que celles prévues à l’alinéa (3) ci-dessus.

Chapitre IV : Dispositions diverses et finales

Article 26 : La liste des candidats à l’élection du Président de la République ou celle des partis politiques autorisés à participer à la campagne référendaire est arrêtée par le Conseil Electoral d’Elections Cameroon. Elle est adressée au Ministre chargé des relations extérieures pour transmission aux chefs de représentation diplomatique ou de poste consulaire pour affichage à leur diligence.

Article 27 : (1) .La campagne électorale ou référendaire à l’étranger est faite conformément aux lois et règlements du pays d’accréditation.

(2) Des emplacements sont réservés à l’intérieur des ambassades et des consulats pour l’affichage des professions de foi des candidats et de leurs bulletins de campagne, sous la responsabilité et le contrôle des chefs de représentation diplomatique ou de poste consulaire.

Article 28 : (1) Les chefs de représentation diplomatique et de poste consulaire veillent à la bonne information, notamment par affichage à l’ambassade ou au consulat, des citoyens camerounais établis ou résidant à l’étranger désireux d’exercer leur droit de vote pour l’élection du Président de la République ou le référendum.

(2) Ils sont tenus d’apporter leur appui et leur collaboration à Elections Cameroon.

(3) Ils assurent, sous la supervision d’Elections Cameroon, la conservation du matériel électoral.

Article 29 : Les dispositions du présent décret ne s’appliquent pas aux consulats honoraires.

Article 30 : Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 8 août 2011

Le Président de la République,
(é) Paul BIYA