Les accidents des aéronefs
Code de l’aviation civile

Art. 62 : Le commandant de bord est tenu d’établir un rapport circonstancié dans es quarante-huit heures suivant tout accident ou incident pouvant avoir des conséquences graves survenant soit au sol, soit en vol, ou toute infraction aux règlements de la circulation aérienne.
Art. 63 : Le ministre chargé de l’Aviation Civile fait procéder à toutes investigations et enquêtes en vue de rechercher et de constater les causes des accidents ou incidents.
Il peut instituer une commission d’enquête dont la composition, le fonctionnement et les compétences sont réglementées.
Art. 64 : Quand la commission d’enquête prévue à l’article précédent conclut à une faute professionnelle, un double du dossier est adressé directement au conseil de discipline de l’Aéronautique Civile prévu à l’article 1 50 ci-après.
TITRE V
Dispositions pénales.
Art. 65 : Sera puni d’une amende de 60.000 à 1.200.000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un mois, ou l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura :
1) Mis ou laissé en service un aéronef qui n’a pas obtenu de certificat d’immatriculation, de certificat de navigabilité ou de laissez-passer exceptionnel ;
2) Mis ou laissé en service un aéronef sans les marques d’identification prévues par l’article 4 ;
3) Fait ou laissé circuler un aéronef dont le certificat de navigabilité ou le laissez-passer exceptionnel a cessé d’être valable ;
4) Fait ou laissé circuler un aéronef dans d’autres conditions que celles déterminées par le certificat de navigabilité et les documents associés ou le laissez-passer exceptionnel ;
5) Fait ou laissé circuler un aéronef dans des conditions contraires aux prescriptions des articles 35 et 47 du présent Code.
Art. 66 : Sera puni d’une amende de 60.000 à 1.200.000 francs et d’un emprisonnement de six jours à six mois ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque aura :
1) Conduit ou participé la conduite d’un aéronef sans les titres exigés par la réglementation en vigueur et en état de validité ;
2) Détruit ou soustrait un livre de bord ou tout document de bord imposé par la réglementation aérienne ou porté sur ce livre ou un de ces documents, des indications inexactes ;
3) Conduit un aéronef ou participé à sa conduite dans les conditions prévues à l’article 65 ;
4) Contrevenu à l’article 41.
Art. 67 : Sera puni d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs et d’un emprisonnement de deux mois à deux ans, ou de l’une de ces deux peines seulement, quiconque aura détruit ou détourné, ou tenté de détruire ou de détourner un aéronef ou des pièces de rechange au préjudice d’un créancier hypothécaire, privilégié ou saisissant :
L’amende pourra toutefois être portée au quart des restitutions et des dommages intérêts, s’il est supérieur au maximum prévu à l’alinéa précédent.
Celui qui aura sciemment recélé les objets détournés, ou qui aura aidé sciemment à leur destruction, sera puni des mêmes peines.
Art. 68 : Les peines prévues à l’article 65 et à l’article 66 seront portées au double si les infractions prévues sous les paragraphes 1, 3 et 4 de l’article 65 et paragraphe 1 de l’article 66 ont été commises après le refus ou le retrait du certificat d’immatriculation, du certificat de navigabilité ou du laissez-passer exceptionnel, des titres exigés des membres de l’équipage par les règlements en vigueur.
Art. 69 : Sera puni d’une amende de 12.000 à 200.000 francs et d’un emprisonnement de six jours à un mois ou de l’une de ces deux peines seulement :
1) Quiconque sera trouvé à bord d’un aéronef en vol sans pouvoir justifier sa présence par un titre de transport régulier ou par l’assentiment de l’exploitant ou du commandant de bord ;
2) Quiconque ne se sera pas conformé ou aura refusé de se conformer aux instructions du commandant de bord en vue de la sécurité de l’aéronef ou de celle des personnes transportées.
Art. 70 : Le pilote qui ne se sera pas conformé aux prescriptions de l’article 38 sera puni d’une amende de 60.000 à 1.200.000 francs et d’un emprisonnement de quinze jours à trois mois ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 71 : Quiconque aura apposé ou fait apposer sur un aéronef des marques d’immatriculation non conformes à celles du certificat d’immatriculation ou qui aura supprimé ou fait supprimer, rendu ou fait rendre illisibles es marques exactement apposées, sera puni d’une amende de 120.000 à 2.400.000 francs et d’un emprisonnement de six mois à trois ans ou de l’une de ces deux peines seulement.
Art. 72 : La violation par quiconque des dispositions de l’article 46 sera punie des peines prévues à l’article 65.
Seront punis des peines prévues à l’article 69 :
1) Ceux qui auront fait usage à bord des objets ou appareils dont le transport est interdit ;
2) Ceux qui, sans autorisation spéciale, auront fait usage des appareils photographiques ou cinématographiques au-dessus des zones interdites.
Art. 73 : Quiconque ayant été condamné pour l’une des infractions prévues aux articles précédents, commettra une nouvelle infraction prévue par le présent Code, dans un délai de cinq ans à compter du jour où la première condamnation aura acquis force de chose jugée, sera condamné au maximum des peines encourues et ces peines pourront être portées au double.
Art. 74 : Seront punis d’une amende de 12.000 à 60.000 francs et pourront l’être en outre d’un emprisonnement de six jours à un mois :
1) Le commandant de bord qui n’aura pas tenu ou fait tenir un quelconque des documents de bord, prévus à l’article 45, 2 alinéa, ainsi que les membres de l’équipage spécialement chargés de cette tenue
2) Le propriétaire ou le locataire inscrit au registre d’immatriculation qui aura omis de conserver un quelconque document de bord pendant trois ans à partir de la dernière inscription ;
3) Ceux qui auront contrevenu à l’article 39 ;
4) Ceux qui auront contrevenu aux règlements relatifs aux conditions techniques d’emploi des aéronefs, pris en application de l’article 45.
En cas de récidive, une peine d’emprisonnement sera toujours prononcée. Par dérogation aux dispositions de l’article 73, le délai de récidive, pour l’application du présent article, est fixé à un an.
Art. 75 : Seront punis d’une amende de 30.000 à 200.000 francs et pourront l’être en outre d’un emprisonnement de six jours à un mois, ceux qui auront contrevenu à l’article 40 ainsi qu’aux décrets édictés pour son exécution.
Art. 76 : L’interdiction de conduite ou de participation à la conduite d’un aéronef sera obligatoirement prononcée par le jugement ou l’arrêt, pour une durée de trois mois à trois ans, contre le membre d’équipage condamné en vertu des articles 68, 70 et 71.
Si le membre d’équipage est condamné une seconde fois pour l’un de ces mêmes délits dans le délai prévu à l’article 73, l’interdiction de conduire ou de participer à la conduite d’un aéronef sera prononcée et sa durée sera portée au maximum et pourra être élevée jusqu’au double. Les brevets et licences et certificats dont seraient porteurs les délinquants resteront déposés, pendant toute la durée de l’interdiction, au greffe de la juridiction qui aura prononcé l’interdiction.
Les condamnés devront effectuer les dépôts de ces brevets et licences et certificats soit à ce greffe, soit à celui de leur domicile dans les cinq jours qui suivront la date à laquelle la condamnation sera devenue définitive, faute de quoi, ils seront punis de six jours à un mois d’emprisonnement et d’une amende de 6.000 à 12.000 francs sans préjudice des peines portées à l’article 66 au cas où ils conduiraient ou participeraient à la conduite d’un aéronef pendant la période de l’interdiction et qui ne pourront se confondre.
Art. 77 : Conformément à l’article 55 du présent Code, tout jet non autorisé d’objets à bord d’un aéronef en évolution sera puni d’une amende de 60.000 à 360.000 francs et d’une peine de six jours à deux mois d’emprisonnement ou de l’une de ces deux peines seulement, même si ces objets n’ont causé aucun dommage, et sans préjudice des peines plus fortes qui pourraient être encourues en cas d’autres infractions.
Art. 78 : Tout commandant de bord d’un aéronef qui, sachant que celui-ci vient de causer ou d’occasionner un accident à la surface, n’aura pas averti sans délai les autorités de l’aéroport le plus proche avec lequel il peut entrer en communication et aura ainsi tenté d’échapper à la responsabilité pénale et civile qu’il peut avoir encourue, sera puni des peines relatives au délit de fuite prévues par la loi.
Art. 79 : Les dispositions des lois en vigueur sur l’atténuation et l’aggravation des peines sont applicables à toutes les infractions prévues par le présent Code sous réserve des dispositions qui précèdent sur la récidive ainsi qu’en ce qui concerne les infractions prévues aux articles 80 et 81.
Art. 80 : Toutes les dispositions de lois relatives à la répression des infractions à la réglementation douanière sont applicables aux marchandises importées ou exportées par aéronef sous un régime douanier quelconque.
Tous débarquements et jets de marchandises non autorisés, autres que ceux indispensables au salut de l’aéronef seront sanctionnés par les peines édictées par les lois de douane sur la contrebande.
En cas d’infraction, l’aéronef pourra seulement faire l’objet pour sûreté du paiement de l’amende encourue, de saisie conservatoire dont la mainlevée devra être donnée, s’il est fourni une caution ou versé une consignation jusqu’à concurrence de ladite amende.
Art. 81 : Pour les marchandises exportées en décharge de comptes d’admission temporaire ou d’entrepôt ou passibles de taxes intérieures, les expéditeurs justifiant de leur passage à l’étranger par la production, dans les délais fixés, d’un certificat valable des douanes de destination à peine du paiement du quadruple de la valeur de la marchandise.
Art. 82 : Indépendamment des officiers de police judiciaire sont chargés de la constatation des infractions aux dispositions du présent livre et des règlements pris pour son application, les fonctionnaires des corps techniques de l’Aviation Civile, les militaires ou marins et les agents de l’autorité civile ou militaire commissionnés à cet effet, les gendarmes et les agents de douanes.
Art. 83 : Le procureur de la République, le juge d’instruction, les officiers de police judiciaire, les fonctionnaires des corps techniques de l’Aviation Civile, les militaires ou marins et les agents de l’autorité civile ou militaire commissionnés à cet effet, les gendarmes et les agents de douanes, auront le droit de saisir les explosifs, les armes et munitions de guerre, les pigeons voyageurs, les appareils de photographie, les clichés et les correspondances postales, ainsi que les appareils radiotélégraphiques et radiotéléphoniques qui se trouveraient à bord sans l’autorisation préalable prévue par les articles 46 et 47.
Les mêmes autorités pourront saisir les pigeons voyageurs, les appareils photographiques et les clichés qui se trouveront à bord d’aéronefs autorisés à transporter des objets dans le cas où ces aéronefs seraient passés au-dessus des zones interdites.
La confiscation des objets et appareils régulièrement saisis sera prononcée par le tribunal.
Art. 84 : L’aéronef dont le certificat de navigabilité et le certificat d’immatriculation ne pourront être produits ou dont les marques d’immatriculation ne concordent pas avec celles du certificat d’immatriculation pourra être retenu à la charge du propriétaire ou au cas de location de l’aéronef inscrite au registre d’immatriculation à la charge du locataire par les autorités chargées d’assurer l’exécution du présent Code, jusqu’à ce que l’identité du propriétaire ait été établie.
Art. 85 : Le procès-verbal constatant les infractions au présent Code et aux décrets qu’il prévoit est transmis sans délai au procureur de la République.