DECRET N° 99/866/PM DU 15 DECEMBRE 1999 PORTANT MODIFICATION DE CERTAINES DISPOSITIONS DU DECRET N°90/1466 DU 9 NOVEMBRE 1990 FIXANT LES CONDITIONS ET LES MODALITES D’OBTENTION DE LA LICENCE DE TRANSPORT ET DE LA CARTE BLEUE

Le premier ministre, chef du gouvernement,

Vu la constitution ;
Vu la loi n°90/030/du 10 août 1990 fixant les conditions de l’exercice de la profession de routier ;

Vu le décret n°79 /341 du 3 septembre 1979 portant réglementation de la circulation routière, modifié et complété par le décret n° 86/818 du 30 juin 1986 ;

Vu le décret n°92/089 DU 4 mai 1992 précisant les attributions du premier ministre, modifié et complété par le décret 95/145 du 4 août 1995 ;

Vu le décret n°97/205 du 7 décembre 1997 portant organisation du gouvernement, modifié et complété par le décret n°98/067 du 4 août 1995 ;

Vu le décret n°97/206 du 7 décembre 1997 portant nomination d’un premier ministre ;

Vu le décret n°98/152 du 24 juillet 1998 portant organisation du ministère des transports ;

Vu le décret n°90/1466 du 9 novembre 1990 fixant les conditions et les modalités d’obtention de la licence de transport et de la carte bleue ;

Vu l’acte n°5/96 – UDEAC 612- CE 31 du 5 juillet 1996 portant réglementation des conditions d’exercice de la profession de transporteur routier inter Etats de marchandises.

DECRETE :

Article premier :
Les dispositions des articles 2, 7, 11, 12, et 18 du décret n°90/1466 du 09 novembre 1990 susvisé sont modifiées ainsi qu’il suit :

ARTICLE 2 (nouveau) :

(1) L’exercice de la profession de transporteur routier est subordonné à l’obtention d’une licence délivrée par les chefs de services départementaux des transports territorialement compétents.

(2) L’exercice de la de profession de transporteur routier inter – Etats de marchandises diverses est soumis à un agrément accordé par le secrétaire exécutif de la communauté économique et monétaire de l’Afrique centrale, après avis du ministère chargé de transports de l’Etat de résidence du postulant, conformément à l’acte n°5/966+- UDEAC6 612 – CE – 31 du 5 juillet 1996 susvisé.

(3) l’exercice de la profession de transporteur urbain par autocar ou par bus obéit à la réglementation.

Article 7 (nouveau) :

Le dossier visé à l’article 6 ci- dessus est déposé contre récépissé, au service départemental des transports territorialement compétent, lequel s’assure de sa conformité aux dispositions du présent décret et délivre la licence sollicité. Passé le délai de trente (30) jours à compter de la date de dépôt du dossier, la licence est réputée accordée et dès lors, le récépissé, de dépôt vaut acte de licence sollicitée.

Article 11 (nouveau) :

La demande de carte bleue est déposée, soit au service provincial des transports terrestres, soit au service départemental des transports terrestres du domicile du transporteur, contre récépissé et comprend les pièces suivantes :

1°- une copie certifiée conforme de la carte grise du véhicule ;
2°- une copie de la licence de transport routier ;
3°- une attestation d’inscription au registre de transports routiers ;
4°- une attestation d’assurance du véhicule délivrée par une compagnie d’assurance agrée.

Article 12(nouveau) :

(1) La carte bleue est délivrée soit par le service provincial des transports terrestres territorialement compétent dans un délai maximum de deux (2) jours à compter de la date de dépôt du dossier. Elle est établie par véhicule.

(2) La validité d’une carte bleue est limitée à la date d’expiration de la police d’assurance du véhicule correspondant, sans cette validité puisse excéder un (1) an.

Article 18 (nouveau) :

(1) Toute la licence de transport routier peut être retirée ou son exploitation suspendue par acte de l’autorité qu’l’a délivrée, pour l’un des motifs suivants :

1°- condamnation du bénéficiaire de la licence à une peine d’emprisonnement ;

2° – faillite ou mise en liquidation judiciaire du bénéficiaire de la licence ;
3°- usage d’une licence de transport routier falsifiée ;

4°- usage d’un véhicule volé pour exploiter un une service de transport routier ;

5°- exploitation d’un véhicule sous une licence autre que celle qui a été délivrée ;

6°- violation des prescriptions en matière de sécurité routière ;

7°- exploitation d’une licence de transport routier sans carte bleue ;

8°- exploitation d’une licence de transport routier sur un itinéraire non autorisé.

(2) La décision suspendant l’exploitation d’une licence de transport routier en fixe la durée, sans que celle –ci puisse excéder un (1) an.

(3) Toutes décision de retrait ou de suspension doit être motivée et notifiée au transporteur.

Article 2 :

Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 15 décembre 1999

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement,

Peter MAFANY MUSONGUE