Nul ne peut avoir la qualité de promoteur immobilier s’il ne remplit les conditions suivantes :
– pour les personne physiques :
a) Être de nationalité camerounaise ou ressortissant d’un Etat étranger ayant conclu un accord de réciprocité avec le Cameroun ;
b) Etre âgées de vingt –et- un (21) ans au moins ;
c) Etre en règle vis-à-vis des administrations fiscales et de sécurité sociale ;
d) Justifier de la garantie financière ;
e) Ne pas être frappées d’une incompatibilité, incapacité ou d’une interdiction.
– pour les personnes morales :
a) être constituées en société de promotion immobilière ;
b) fixer son siège au Cameroun ;
c) être en règle vis-à-vis des administrations fiscales et de sécurité sociale ;
d) justifier de la garantie financière ;
e) avoir des représentants légaux ;
Tout promoteur immobilier est astreint à la tenue d’une comptabilité conforme au plan comptable en vigueur dans l’UDEAC.
Tout promoteur étranger désirant exercer son activité au Cameroun est tenu de se mettre en association ou en groupement avec un promoteur camerounais agrée ou un investisseur de nationalité camerounaise.
– ne peuvent se livrer à l’activité de promotion immobilière :

• les officiers ministériels et clercs d’officiers ministériels ;
• les syndics de règlement judiciaire et de liquidation des biens ;
• les administrateurs judiciaires.
Nul ne peut se livrer, participer en droit ou en fait, directement ou par personne interposée, à la formation ou à la gestion d’une société de promotion immobilière ou prêter son concours, même à titre accessoire, à la promotion immobilière s’il a fait l’objet d’une condamnation définitive non amnistiée à une peine d’emprisonnement pour l’une des infractions suivantes :

– faux et usage en écritures publiques, privées, de commerce ou de banque;
– vol, escroquerie, abus de confiance, extorsion de fonds, valeurs, ou signature, recel, banqueroute ;
– émission de chèque sans provision ;
– usure;
– concussion commise par un fonctionnaire public ;
– corruption ;
– soustraction ou détournement des derniers publics ;
– faux témoignage, faux serment, subornation de témoins, déclarations mensongères, infractions à la législation sur les banques, les assurances et changes;

L’interdiction s’applique également :
– Aux faillis et aux personnes frappées de faillite personnelle ou d’une interdiction de diriger, de gérer, d’administrer ou de contrôler une entreprise commerciale ;
– Aux officiers publics ministériels destitués ;
– Aux syndics et administrateurs judiciaires révoqués ;
– Aux membres de professions constituées en ordre, lorsqu’ils sont radiés définitivement et à titre disciplinaire pour manquement à la probité.