Article 30. – (1) Est considéré, au sens de la présente loi, comme forêt communale, toute
forêt ayant fait l’objet d’un acte de classement pour le compte de la commune concernée ou
qui a été plantée par celle-ci.
(2) L’acte de classement fixe les limites et les objectifs de gestion de ladite forêt qui peuvent
être les mêmes que ceux d’une forêt domaniale, ainsi que l’exercice du droit d’usage des
populations autochtones. Il ouvre droit à l’établissement d’un titre foncier au nom de la
commune concernée.
(3) Les forêts communales relèvent du domaine privé de la commune concernée.
(4) La procédure de classement des forêts communales est fixée par décret.
Article 31. – (1) les forêts communales sont dotées d’un plan d’aménagement approuvé par
l’administration chargé des forêts. Ce plan d’aménagement est établi à la diligence des
responsables des communes, conformément aux prescriptions de l’Article 30 ci-après.
(2) Toute activité dans une forêt communale doit, dans tous les cas, se conformer à son
plan d’aménagement.
Article 32. – (1) L’exécution du plan d’aménagement d’une forêt communale relève de la
commune concernée, sous le contrôle de l’administration chargée des forêts qui peut, sans
préjudice des dispositions de la loi portant organisation communale, suspendre l’exécution
des actes contraires aux indications du plan d’aménagement.
(2) En cas de défaillance ou de négligence de la commune, l’administration chargée des
forêts peut se substituer à celle-ci pour réaliser, aux frais de ladite commune, certaines
opérations prévues au plan d’aménagement.
(3) Les produits forestiers de toute nature résultant de l’exploitation des forêts communales
appartiennent exclusivement à al commune concernée.
Article 33. – Les communes urbaines sont tenues de respecter, dans les villes, un taux de
boisement au moins égale à 800 m2 d’espaces boisés pour 1 000 habitants. Ces boisements
peuvent être d’un ou de plusieurs tenants.