LOI N° 2011/020 du 14 Décembre 2011
Portant loi de finance de la République du Cameroun pour l’exercice 2012

PREMIERE PARTIE

TITRE PREMIER: DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
CHAPITRE PREMIER : DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE PREMIER :
Les impôts, contributions, redevances, produits et revenus publics de la République du Cameroun continueront d’être perçus conformément aux textes en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.
CHAPITRE DEUXIEME : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS DE DOUANE
ARTICLE DEUXIEME :
Les dispositions de la loi N° 2003/017 du 22 Décembre 2003 portant loi de finances de la République du Cameroun pour l’Exercice 2004 sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit en son article cinquième :
Article 9 (nouveau)
1. Il est institué, à la charge de l’importateur :
………………………………………………………………………………….
d) une Contribution Communautaires d’Intégration(CCI) s’appliquant aux importations en provenance des pays hors de la Communauté économiques des Etats de l’Afrique Centrale (CEEAC) et mises à la consommation au Cameroun.
2. (nouveau) les taux de prélèvement susmentionnés sont respectivement de 0,60%, 0,45%, 0.05% et 0,40% calculés sur la valeur imposable des marchandises déclarées.
3. Sont exonérés de la CCI :
• Les produits reconnus originaires de la CEEAC ;
• Les effets personnels importés en franchise dans le cadre du déménagement ;
• Les aides et dons à caractère alimentaire, médical ou paramédical ;
• Les produits pharmaceutiques, leurs intrants, ainsi que les matériels et équipement à usage médical pour la médecine humaine et vétérinaire ;
• Les marchandises en transit international ;
• Les biens visés à l’acte 2*92-UDEA-CD-SEL et les textes modificatifs subséquents ;
• Les produits ayant supporté la CCI sous un régime douanier antérieur ;
• Les matériels et matériaux acquis sur financement extérieur, sous réserve d’une cause expresse exonératoire de tout prélèvement fiscal ou parafiscal ;
• Les biens importés sous un régime fiscal stabilisé, déjà en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi ;
• Les matériels, équipements et fournitures importés par les centres et institutions de recherche scientifique, agrées ou reconnus comme tels ;
• Les matériels et fournitures à usages scolaire et Universitaire ;
• Les biens détruits ou avariés dans les entrepôts et sous la responsabilité de l’Administration des Douanes.
ARTICLE TROISIEME :
(1) Le pétrole brut d’origine hors CEMAC est soumis à l’importation aux droits et taxes inscrits au tarif des Douanes, le Tarif Extérieur Commun étant déclassifie au taux de 5%
(2) Les modalités d’application de l’alinéa (1) susvisé sont fixées par voie reglementaire
ARTICLE QUATRIEME :
Pendant les contrôles douaniers a posteriori, les usagers peuvent se faire assister par un conseil de leur choix.

CHAPITRE TROISIEME :
DISPOSITIONS RELATIVES AU CODE GENERAL DES IMPOTS
ARTICLE CINQUIEME :
Les dispositions des articles 8 bis, 8 ter,21, 22, 42, 52, 58, 60à65 bis,68 , 69, 70, 73, 91,93 ter, 93 quater,93 quinquies, 93sexies, 93 septies, 93 octies, 93 nonies, 108, 115, 125, 128, 132, 143, 143,149, 150,152, 225, 346, 350, 560, L1, L1 bis, L1 ter, L 19 bis, L 40, L99, L 100 , C11, C15, C45, C46, C47 du code Général des Impôts sont complétées et/ou modifiées ainsi qu’il suit :
LIVRE PREMIER : IMPOTS ET TAXES
TITRE 1 : IMPOTS DIRECTS
Article 8 bis- (1) Les charges visées à l’article 7……………………………………………………………………………………
………………………………………………………..
(2)Sont également non déductibles :
– les charges justifiées par des factures ne comprenant pas de Numéro d’Identifiant Unique, à l’exception des factures des fournisseurs étrangers ;
– les charges relatives aux rémunérations de toutes natures versées aux professionnels libéraux exerçant en violation de la réglementation en vigueur régissant leurs professions respectives.
Article 8 ter( nouveau)- (1) les charges et rémunérations de toutes natures, comptabilisées par une personne physique ou morale domiciliée ou établie au Cameroun et liées aux transactions avec des personnes physiques ou morales domiciliées ou établies dans un territoire ou un Etat considéré comme un paradis fiscal, ne sont pas déductibles pour la détermination de l’impôt sur les sociétés ou de l’impôt sur le revenu des personnes physiques au Cameroun.
(2)Toutefois, les achats de biens et de marchandises nécessaires à l’exploitation acquis dans leur pays de production et ayant été soumis aux droits de douanes, ainsi que les rémunérations des prestations de services y relatives sont déductibles.
(3)Est considéré comme un paradis fiscal, un Etat ou un territoire dont le taux de l’impôt sur le revenu des personnes physiques ou morales est inferieur au tiers de celui pratiqué au Cameroun, ou un Etat ou un territoire considéré comme non coopératif en matière de transparence et d’échanges d’informations à des fins fiscales par les organisations financières internationales.

SECTION IX
PAIEMENT DE L’IMPOT
Article21- (1) L’impôt sur les sociètés est acquitté spontanément par le contribuable de la manière suivante :
– Pour les personnes assujetties au régime réel, un acompte représentant 1% du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux ;
– Pour les personnes assujetties au régime simplifié, un acompte représentant 3% du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois par les commerçants non importateurs , et 5% du chiffre des affaires réalisé au cours de chaque mois par les producteurs, les prestataires de service et les commerçants importateurs, est payé au plus tard le 15 du mois suivant. Cet acompte est également majoré de 10% au titre des centimes additionnels communaux ;
…………………………………………………………………………………………………………………….
(3)Donnent lieu à perception d’un précompte de 5% du montant des opérations d’importation ou d’achat ci-après en vue de la revente en l’Etat :
……………………………………………………………………………………………………………………..
Ce taux est porté à 10% pour les opérations réalisées par les entreprises non détentrices de la carte de contribuable, et par les contribuables relevant de l’impôt libératoire effectuant des opérations d’importations.
Le reste sans changement.

SECTION X
OBLIGATIONS DES CONTRIBUABLES
Article 22- (1)………………………………………………………………..
(2)…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Toutefois, en ce qui concerne les contribuables relevant du régime simplifié, ce taux est porté à :
– 3% pour les commerçants non- importateurs ;
– 5% pour les producteurs, les prestataires de service et les commerçants importateurs
Le reste sans changement.
Article42- Sont imposables au titre des revenus de capitaux mobiliers, les plus-values nettes globales réalisées à l’occasion de la cession d’actions, d’obligations et autres parts de capital effectuée par les particuliers et les personnes morales, à titre occasionnel ou habituel, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un établissement financier.
L’impôt doit être acquitté avant la formalité de l’enregistrement à l’aide d’un imprimé fourni par l’Administration.
SOUS-SECTION IV
DES BENEFICES ARTISANAUX, INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX
II-DETERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION

Article52(nouveau)- Le bénéfice imposable des contribuables soumis au régime simplifié prévu à l’article 93 quater ci –dessous, dont le chiffre d’affaires est égal ou supérieur à 10 millions et inferieur à 30 millions, est constitué par le résultat d’exploitation découlant de leur comptabilité tenue selon le système minimal de trésorerie.
Lorsque le chiffre d’affaires desdits contribuables est égal ou supérieur à 30 millions et inférieur à 50 millions, le bénéfice imposable est constitué par l’excédent brut des recettes sur les dépenses nécessaires à l’exploitation, déterminé selon le système allégé.
Le reste sans changement.

SOUS-SECTION V : DES BENEFICES AGRICOLES
II-DETERMINATION DE LA BASE D’IMPOSITION
Article58- Supprimé

SOUS-SECTION VII :
DES DISPOSITIONS COMMUNES AUX BENEFICES ARTISANAUX, INDUSTRIELS ET COMMERCIAUX, AUX BENEFICES AGRICOLES ET AUX BENEFICES NONCOMMRCIAUX
Article 60-65-Supprimé.
Article 65 bis- Sans changement.

SOUS-SECTION IX : FAIT GENERATEUR ET EXIGIBILITE

Article 68-(1) L’exigibilité de l’Impôt sur le Revenu des Personnes Physiques en matière de traitements, salaires, pensions et rentes viagères, de revenus des capitaux mobiliers, de bénéfices non commerciaux pour les contribuables relevant du régime simplifié d’imposition, ainsi que pour les revenus fonciers, intervient au moment de la mise à disposition.
Le reste sans changement.

SECTION III : CALCUL DE L’IMPOT

Article69-……………………………………………………………….
Le minimum de perception susvisé est porté, pour les contribuables relevant du régime simplifié :
– à 3% pour les commerçants non-importateurs ;
– à 5% pour les producteurs, les prestataires de service et les commerçants importateurs.
Article 73 (nouveau)- (1) Pour le cas spécifique des revenus des capitaux mobiliers, il est appliqué un taux de 15% sur le revenu imposable.

SECTION IV : OBLIGATIONS COMPTABLES

Article 73(nouveau)- (1) Les contribuables soumis au régime simplifié, et justifiant d’un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 10 millions et inferieur à 30 millions, doivent tenir leur comptabilité conformément au système minimal de trésorerie prévu par le droit comptable OHADA.
(2)Les contribuables relevant du régime simplifié, et justifiant d’un chiffre d’affaires égal ou supérieur à 30 millions et inferieur à 50 millions, doivent tenir leur comptabilité conformément au système allégé prévu par le droit comptable OHADA
(3)Les contribuables soumis au régime réel doivent tenir leur comptabilité conformément au système normal prévu par le droit comptable OHADA et respectant les prescriptions de l’Article 19 du présent Code.

Article 91- …………………………………………………………………………………….
(1)Régime simplifié :
Un acompte de 3% du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque par les commerçants non-importateurs, et de 5% du chiffre d’affaires réalisé au cours de chaque mois parles producteurs, les prestataires de service et les commerçants importateurs est payé au plus tard le 15 du mois suivant, sur la base d’une déclaration dont l’imprimé est fourni par l’Administration qui en accuse réception.

(2)Régime réel
…………………………………………………………………………………………………………………………………
Les dispositions prévues à l’Article 21 du présent Code, et relatives au précompte sur achat, sont également applicables à l’impôt sur le revenu des personnes physique. Toutefois, le précompte susvisé est porté à 3% pour les achats locaux effectués par les commerçants non importateurs ne relevant pas du régime réel, et à 5% pour achats effectués par les contribuables producteurs, les prestataires de services et les importateurs ne relevant pas du régime réel.

CHAPITRE III
DISPOSITIONS GENERALES ET COMMUNES A L’IMPOT SUR LES SOCIETES ET A L4IMPOT SUR LE REVENU DES PERSONNES PHYSIQUE
SECTION 1 :
A – REGIME D’IMPOSITION
Article 93 ter.- Les personnes physiques ou morales sont imposables suivant les régimes ci-après, déterminés en fonction du chiffre d’affaire réalisé :
– Régime de l’impôt libératoire
– Régime simplifié ;
– Régime réel.
Article 93 quater.
(1) Relèvent du régime de l’impôt libératoire, à l’exception des exploitants forestier, des officiers publics ministériels, et des professions libérales, les entreprises individuelles qui réalisent un chiffre d’affaires annuel inférieur à 10 millions.
(2) Relevant du régime simplifié, les entreprises individuelles et des personnes morales qui réalisent un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à 10 millions et inférieur à 50 millions, à l’exception des transporteurs des personnes et des entreprises de jeux de hasard et de divertissement visés aux articles 93 septies et 93 octies du présent code.
Toutefois, les contribuables soumis au régime simplifié et justifiant d’un chiffres d’affaire annuel au moins égal à 30 millions peuvent solliciter auprès du chef de centre compétent, avant le 1er févier de l’année d’imposition, une option pour le régime réel. L’option est irrévocable pour une période de trois ans et emporte également option pour le même régime en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
(3) Relèvent du régime réel, les entreprises individuelles et des personnes morales qui réalisent un chiffre d’affaires annuel hors taxes égal ou supérieur à 50 millions de FCFA.
Article 93 quinquies. Les entreprises dont le chiffre d’affaires passe en-dessous des limites visées à l’article 93 quater ci-dessus sont maintenues dans leur régime pendant initial pendant une période de deux ans.

B- EXCEPTIONS

Article 93 sexies.- Le bénéfice des sociétés visés à l’article 26 est déterminé, dans tous les cas dans les conditions prévues pour les entreprises individuelles et les personnes morales imposables d’après le régime réel tel que prévu aux article 93 ter et 93 quater, à l’exception des sociétés civiles immobilières pour leurs revenus fonciers lorsqu’elles n’ont pas opté pour l’impôt sur les sociétés.

-Le transport interurbain de personnes par cars d’au moins 50 places, quel que soit le nombre de véhicules exploités.
Article93octies, -régimes spécifiques des entreprises de jeux de hasard et divertissement.
(1) relèvent du régime simplifié, les personnes physiques et morales exploitant des baby-foot dont le nombre de machines est compris entre 10 et 25, des flippers et jeux vidéo dont le nombre de machines est compris entre 5 et 15, ainsi que celles exploitant des machine à sous dont le nombre est compris entre 3 et 10.
(2) relèvent du régime réel, les personnes physiques et morales exploitant des baby-foot dont le nombre de machines est supérieur à 25, de flippers et jeux vidéo dont le nombre de machine est supérieur à 15, ainsi que celles exploitant des machines à sous dont le nombre est supérieur à10.
Article 93nonies. –Le bénéfice imposable des personnes physiques soumises au régime réel ainsi que celui des personnes morales relevant régime simplifié est déterminé comme en matière d’impôt sur les sociétés.
ARTICLE 108.-(1) ……………………………………………………………………………
(3) Cette réduction est accordée aux sociétés dont l’admission à la cotée la bourse intervient dans un délai de (3) ans acompte du 1eR janvier 2012.
Article 115.-Les grandes entreprises éligibles au régime particulier des projets structurants bénéficient des avantages fiscaux ci-après :
……………………………………………………………………………………………
Enregistrement gratis des actes de constitution, prorogation et d’augmentation du capital ; enregistrement au droit fixe de 50000 FCFA des actes mutation immobiliers liés à la mise en place du projet.
Le reste sans changement.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES
A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET AUX DROITS D4ACCISES
Article 125.
(1)..
(3)Supprimé
Article 128. –sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée :
(6) Les biens de première nécessité figurant à l’annexe 1, notamment…………………………
………………………………………………………………………………………………..
.Les produits pharmaceutiques, leurs intrants ainsi que les matériels et équipements des industries pharmaceutiques.
(7) Les opérations de crédit bail réalisées par les établissements de crédit au profit des crédits-preneurs en vue de l’acquisition des équipements agricoles spécialises, destinés à l’agriculture, à l’élevage et à la pêche ;
…………………………………………………………………………………………………
(17) Les matériels et équipements d’exploitation des énergies solaire et éolienne.
Article 132(nouveau).-Seules sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée(TVA) Les personnes physiques et morales selon le régime réel tel que défini à l’article 98 quater ci-dessus.
Article 143.-(1) La taxe sur la valeur ajoutée ayant frappé en amont le prix d’une opération imposable est déductible de la taxe applicable à cette opération pour les assujettis immatricules et soumis au régime réel selon les modalités ci-après :
a)………………………………………………………………………………………………
b) pour être déductible, la taxe sur la Valeur Ajoutée doit figurer :
Sur une facture dûment délivrée par un fournisseur immatriculé et soumis au régime réel et mentionnant son numéro d’Identification Unique. Toutefois, en ce qui concerne les fournisseurs étrangers, ces conditions ne sont pas exigées.
Le reste sans changement.
(5)Supprimé.
Article149.- (1)
(3)………………………………..……………………………..
Les crédits de TVA non imputables sont sur demande des intéressés et sur autorisation expresse du Directeur Général des Impôts, compensés pour le paiement de la taxe sur la Valeur Ajoutée, des droits d’accises ainsi que des droits de douane, à condition que les opérateurs économiques concernés justifient d’une activité non interrompue depuis plus de deux ans au moment de la requête, et qu’ils ne soient pas en cours de vérification partielle ou générale de comptabilité.
Le reste sans changement.
Article150.- Les subjectifs à la Taxe sur la Valeur Ajoutée doivent :
(2)Supprimé
(3) supprimé
(4) tenir une comptabilité conformément au système normal prévu par le droit comptable OHADA ;
(5) délivrer à leurs clients des factures mentionnant obligatoirement les éléments suivants :
Le reste sans changement

Article152.-(1) Supprimé
(2)Les redevables soumis au régime réel sont tenus de souscrire leur déclaration dans les 15 jours de chaque mois suivant celui au cours duquel les opérations ont été réalisées.
Le reste sans changement

TITRE IV :
IMPOTS ET TAXES DIVERS
CHAPITREIII : TAXE SPECIALE SUR LE REVENU

ARTICLE225.-…………………………………….,
-des droits d’auteurs concernant toutes du domaines littéraire ou artistiques quels qu’en soient le mode, la valeur, le genre ou la destination de l’expression, notamment les œuvres littéraires, les compositions musicales avec ou sans paroles, les œuvre dramatiques, dramatico-misicales, chorégraphiques, pantomimiques créées pour la scène les œuvres audiovisuelles, les œuvres dessin, de peinture, de lithographie, de gravure à l’eau forte ou sur le bois et œuvres du même gendre, les sculptures, bas reliefs et mosaïques de toutes sortes, les œuvres d’architecture, aussi bien les desseins et maquettes que la construction
elle-même ,les tapisseries et les objets créés par les métiers artistiques et les art appliqués, aussi bien ou le modèle que l’œuvre elle-même, les cartes ainsi que les desseins et reproductions graphiques et plastiques de nature scientifique ou technique, les œuvres photographiques aux quelles sont assimilées les œuvres exprimées par un procédé analogue à la photographie ;
-des rémunérations versées pour l’usage ou la concession l’usage des logiciels, entendis comme applications et programmes informatiques relatifs ou au fonctionnement de l’entreprise.
Le reste sans changement

TITRE VI : ENREGISTREMENT, TIMBRE ET CURATELE
Article-346-…………………………………………………………
Toutefois, dans les actes de fusion et scission de sociétés anonymes, en commandite ou à responsabilité limitée, la prise en charge par la société absorbante ou part la société nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes ne donne ouvertures qu’à un droit fixe .
Le reste sans changement :
ARTICLE 350.-Sont soumis au droit fixe:
…………………………………………………………………………………………………
(3) La prise en charge par la société absorbante ou nouvelle de tout ou partie du passif des sociétés anciennes dans les actes de fusion, de scission des sociétés anonymes ou à responsabilités limitée.
ARTICLE 560. (1)La prescription qui court contre l’Administration pour la demande des droits de mutation par le décès est de trente (30) ans.

LIVRE DEUXIEME : LIVRE DES PROCEDURES FISCALES
ARTICLE L1…………………………………………………………………………………
Un numéro Identifiant unique est attribué, à titre définitif, par la Direction générale des impôts après certification de la localisation effective du contribuable. Toute modification substantielle affectent l’exploitation (changement de dirigeant, cession, cessation, modification de la raison sociale, modification de la structure du capital ou de l’actionnariat, modification de l’activité), et/ou le lieu d’exercice de l’activité fera aussi l’objet d’une déclaration dans les quinze(15) jours ouvrables suivant cette déclaration.
Ces obligations déclaratives s’appliquent également aux salariés des secteurs public et privé, ainsi qu’aux contribuables étrangers qui effectuent au Cameroun des activités économiques sans y avoir un siège. Ils doivent de ce fait désigner un représentant solvable accrédité auprès de l’administration fiscale.

ARTICLE L1 bis-(1) Le numéro d’identifiant unique est obligatoire porté sur tout document matérialisant les transactions économiques.
(2)Il est requis par les personnes morales, publiques ou privées, lors des paiements qu’elles effectuent ou, en tant que de besoin, pour toutes autres opérations, matérielles ou immatérielles.
ARTICLE L1ter : -(1) Le numéro Identifiant unique est attribué dans les conditions fixées par voie réglementaire.
(2) pour l’attribution de l’Identifiant Unique, les services de la Direction générale des impôts peuvent procéder à la prise des digitales et de l’image photographique de l’attributaire.
(3)Le procédé prévu à l’alinéa s’applique également,pour les personnes morales,au principal dirigeant et à chaque associé détenant plus de 5% de part de capital
ARTICLE L19 bis. –(1) Lorsque dans le cadre d’une vérification de comptabilité,
1………………………………..
2………………………………….
3………………………………..
4………………………………..
(2)Toutefois pour les personnes morales établies au Cameroun relevant de la structure en charge des grandes entreprises, les documents visés à l’alinéa1 ci dessous produits office à l’ouverture de la vérification comptabilité lorsque :
-plus de 25% de leur capital ou droit de vote est détenu, directement ou indirectement, par une entier hors du Cameroun ;
-elles détiennent elles-mêmes, directement, plus de 25% d’une entité liée hors du Cameroun.

Article L40. (1)Dans le cadre d’une vérification de comptabilité,
……………………………………………………………………………………………………
Ce délai est prorogé de six mois en cas de contrôle des prix de transfert ou en cas de mise en œuvre de la procédure d’échange de renseignements prévue par les conventions fiscales.
(2) Dans le cadre d’une vérification de situation fiscale personnelle……………………………….
…………………………………………………………………………………………………

Article L99 : Donne lieu à une amende forfaitaire égale à cent mille (100 000) francs le dépôt, après mise en demeure, d’une déclaration faisant apparaître un impôt néant ou un crédit.

Article L100 Donne lieu à une amende forfaitaire égale à deux cent cinquante mille (250 000) francs le non-dépôt, dans les délais légaux, d’une demande d’immatriculation ou de modification des éléments ayant servi à une immatriculation initiale, ainsi que toute déclaration d’immatriculation comportant des indications manifestement erronées.


(2) donne lieu à l’application d’une amende de cent mille (100 000) francs par mois, l’exercice d’une activité économique sans immatriculation préalable.

(3) donne lieu à l’application d’une amende d’un million de francs (1 000 000) par opération, l’utilisation frauduleuse d’un Numéro Identifiant Unique.

(4) donne lieu à l’application d’une amende de cent mille (100 000) francs la non immatriculation des personnes ne disposant que de revenus salariaux et non immatriculées dans un délai de trois (03) mois.

LIVRE TROISIEME : FISCALITE LOCALE
Article C11 : ne sont pas assujettis à la contribution des patentes :
9- les cultivateurs, planteurs, éleveurs, personnes physiques réalisant un chiffre d’affaires inférieur à 10 millions, pour la vente des récoltes et des fruits provenant des terrains qui leur appartiennent ou qu’ils exploitent ou pour la vente du bétail qu’ils élèvent ou engraissent.

Le reste sans changement

Article C15.- L a contribution des patentes est établie en tenant compte des particularités suivantes : (3) Toutefois, n’est pas réputé importateur, le commerçant dont les transactions de cette nature n’atteignent pas le million de francs par an.

Article 45.- les contribuables exerçant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou agropastorale ne relevant ni du régime du bénéfice réel , ni du régime simplifié d’imposition, sont soumis à l’impôt Libératoire exclusif du paiement de la patente et de l’impôt sur le revenu des Personnes Physiques, sauf en cas de retenues à la source.

Article C 46-(1)
……………………………………………………………………………………….. ;

(2)…………………………………………………………………………………
a- relèvent de la catégorie A, les producteurs, prestataires de services et commerçants réalisant un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à FCFA 2 500 000
b- relèvent de la catégorie B, les producteurs, prestataires de services et commerçants réalisant un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à FCFA 2 500 000 et inférieur à FCFA 5 000 000
c- relèvent de la catégorie C, les producteurs, prestataires de services et commerçants réalisant un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à FCFA 5 000 000 et inférieur à FCFA 7 500 000.
d- Relèvent de la catégorie D :
– les producteurs, prestataires de services et commerçants réalisant un chiffre d’affaires annuel égal ou supérieur à FCFA 7 500 000 et inférieur à FCFA 10 000 000 ;
– les exploitants de baby-foot dont le nombre de machines est inférieur à 10 ;
– les exploitants de flippers et jeux vidéo dont le nombre de machines est inférieur à 5 ;
– les exploitants de machines à sous dont le nombre de machines est inférieur à 3

ARTICLE C47.- (1)………………………………………………
(12) lorsque, pour un contribuable soumis à l’Impôt Libératoire des éléments positifs permettent de déterminer un chiffre d’affaires supérieur à 10 millions, ledit contribuable est soumis à la contribution des patentes, et selon le cas au régime simplifié ou au régime réel.
(14) Supprimé

CHAPITRE QUATRIEME :

AUTRES DISPOSITIONS FISCALES ET FINANCIERES

Pour l’exercice 2012, le montant à prélever sur le produit de la Taxe Spéciale sur les Produits Pétroliers (TSPP) au titre de la redevance d’usage de la route, est fixé à FCFA cinquante cinq milliards (55 000 000 000).

ARTICLE SIXIEME :
Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d’affectation spéciale pour la production des documents sécurisés de transport est fixé à FCFA trois milliards cinq cent millions (3.500.000.0
ARTICLE SEPTIEME :
Le plafond du compte d’affectation spéciale pour le financement des projets de développement durable en matière d’eau et d’assainissement est fixé à FCFA cinq cent millions (500 000 000) pour l’année 2012.

ARTICLE HUITIEME :
Le plafond des taxes à reverser aux Fonds Spécial de Développement Forestier est fixé à FCFA deux milliards (2 000 000 000) pour l’exercice 2012.

ARTICLE NEUVIEME :
Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d’affectation spéciale pour le dispositif et le soutien de l’activité touristique est fixé à un milliard (1 000 000 000) pour l’exercice 2012

ARTICLE DIXIEME :
Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d’affectation spéciale pour le soutien de la politique culturelle est fixé à FCFA un milliard (1 000 000 000) pour l’exercice 2012

ARTICLE ONZIEME :
Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d’affectation spéciale pour la régularisation des marchés publics est fixé e soutien de la politique culturelle est fixé à FCFA huit milliard (8 000 000 000) pour l’exercice 2012.

ARTICLE DOUZIEME :
Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d’affectation spéciale pour le développement des Télécommunications est fixé à FCFA dix milliards (10 000 000 000) pour l’exercice 2012

ARTICLE TREIZEME :
Le plafond de la redevance payée par les Organisme Portuaires Autonomes à l’Autorité Portuaire Nationale est fixé à FCFA un milliard cinq cent millions (1 500 000 000) pour l’exercice 2012.

ARTICLE QUATORZIEME :
Le montant des ressources destinées à approvisionner le compte d’affectation spéciale pour la modernisation de la recherche dans les universités d’Etat est fixé à FCFA neuf milliard six cent millions (9 600 000 000) pour l’exercice 2012

ARTICLE QUINZIEME :
Pour l’exercice 2012, la contribution du budget de l’Etat destinée à approvisionner le Fonds Semencier, est fixé à FCFA un milliard (1 000 000 000) pour l’exercice 2012

ARTICLE SEIZIEME :
Le plafond des ressources destinées à approvisionner le compte d’affectation spéciale pour le développement du secteur postal est fixé à FCFA deux cent millions (200 000 000) pour l’exercice 2012
ARTICLE DIX HUITIEME :
Les crédits ouverts sur le Budget consolidé de la République du Cameroun en 2012 se chiffrent à 2 800 000 000francs CFA et sont ventilés par chapitre ainsi qu’il suit :
TITRE DEUXIEME

A- AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
CHAPITRE CINQUIEME : EVALUATION DES RESSOURCES

ARTICLE DIX-SEPTIEME
Les produits et revenus applicables au Budget et de la République du Cameroun pour l’exercice 2012 sont évalués à 2 800 000 000 000 francs CFA et se décomposent de la manière suivante :

Imputation Libellé 2011 2012
A- RECETTE PROPRES 2114000 2301 000
1- RECETTES FISCALES J 552030 J 626030
721 IMPOTS SUR LES REVENUS DES PERSONNES PHYSIQUES 135800 155900
723 IMPOTS SUR LES BENEFICES DES SOCIETES NON PETROLIERES 204000 221500
724 IMPOTS SUR LES REVENUS SERVIS AUX PERSONNES DOMICILIES HORS CAMEROUN 39000 48500
727 IMPOTS SUR LA PROPRIETE 3500 0
728 IMPOTS SUR LES MUTATIONS ET LES TRANSACTIONS 32000 35500
730 TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE ET LE CHIFFRE D’AFFAIRES 636800 656000
731 TAXES SUR LES PRODUITS DETERMINES ET DROITS D’ACCISES 183300 190000
732 TAXES SUR LES SERVICES DETERMINES 5300 6500
733 IMPOTS SUR LE DROIT D’EXERCER UNE ACTIVITE PROFESSIONNELLE 5000 6400
734 IMPOTS SUR L’AUTORISATION D’UTILISER DES BIENS OU D’EXERCER DES ACTIVITES 6030 30
735 AUTRES IMPOTS ET TAXES SUR LES BIENS ET SERVICES 7000 10500
736 DROITS ET TAXES A L’IMPORTATION 256400 243500
737 DROITS ET TAXES A L’EXPORTATION ET AUTRES IMPOTS SUR LE COMMERCE EXTERIEUR 12500 13000
738 DROITS D’ENREGISTREMENT ET DE TIMBRE 24800 38700
739 AUTRES IMPOTS ET TAXES NON CLASSES AILLEURS 600 0
AUTRES RECETTES 580 970 674970
171 REMBOURSEMENTS A L’ETAT DE LA DETTE AVALISEE 1238 0
172 REMBOURSEEMNTS A L’ETAT DE LA DETTE RETROCEDEE 3295 7610
TIRAGE SUR DEPOTS 50000 21000
710 DROITS ET FRAIS ADMINISTRATIFS 12253 12253
714 VENTES ACCESSOIRES DE BIENS 79 79
716 VENTES DE PRESTATIONS DE SERVICES 13566 0.3566
719 LOYERS DES IMMEUBLES ET REVENUS DES DOMAINES 2800 2800
741 REVENUS DU SECTEUR PERTOLIER 425000 597000
745 PRODUITS FINANCIERS A RECEVOIR 16987 13890
761 COTISATIONS AUX CAISSES DE RETRAITE DES FONCTIONNAIRES ET ASSIMILES RELEVANT DES APPUIS 36000 36000
771 AMENDES ET CONDAMNATIONS PECUNIAIRES 772 772
B- EMPRUNTS ET DONS 457000 499000
150 TIRAGES SUR LES EMPRUNTS MULTILATERAUX DIRECTS A LEXTERIEUR 153000 114207
151 TIRAGES SUR LES EMPRUNTS BILATERAUX DIRECTE A LEXTERIEUR 0 68793
161 EMISSIONS DES DONS DU TRESOR SUPERIEURS A DEUX ANS 150000 250000
511 BONS DU TRESOR ET AUTRES TITRES A COURT TERME 50000 0
769 DONS EXCEPTIONNELS DE LA COOPERATION INTERNATIONALE 104000 66000
TOTAL GENERAL DES RECETTES DE LETAT (A+B) 2571000 2800000

DEUXIEME PARTIE
TITRE PREMIER : CREDITS OUVERTS

ARTICLE DIX-HUITIEME :
Les crédits ouverts sur le Budget consolidé de la République du Cameroun en 2012 se chiffrent à 2 800 000 000 000 francs CFA et sont ventilés par chapitre ainsi qu’il suit :

CHAPITRES BF BIP TOTAL
2011 2012 2011 2012 2011 2012
01 PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 38852 40927 6500 6500 45352 47427
02 SERVICES RATTACHES A LA PRESIDENCE DE LA REPUBLIQUE 6356 7880 400 500 6756 8380
03 ASSEMBLEE NATIONALE 12400 12861 3000 3000 15400 15861
04 SERVICE DU PREMIER MINISTRE 9348 10534 3300 3300 12648 13834
05 CONSEIL ECONOMIQUE ET SOCIAL 1100 1109 700 700 1800 1809
06 RELATIONS EXTERIEURES 20571 23487 1500 1500 22071 24987
07 ADMINISTRATION TERRITORIALE ET DECENTRALISATION 23122 25884 6500 8500 29622 34384
08 JUSTICE 13570 18000 2000 2000 15570 20000
09 COUR SUPREME 3376 3623 400 400 3776 4023
11 CONTROLE SUPERIEUR DE L’ETAT 2999 3206 1000 900 3999 4016
12 DELEGATION GENERALE A LA SURETE NATIONALE 63415 74783 3000 3000 66415 77783
13 DEFENSE 156663 173655 7300 7300 163963 180955
14 CULTURE 2096 2382 1200 850 3296 3232
15 EDUCATION DE BASE 129878 141730 12200 19100 142078 160830
16 SPORT ET EDUCATION PHYSIQUE 7974 12594 700 750 8674 13344
17 COMMUNICATION 5002 5716 700 2900 5702 8616
18 ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 25265 27491 7000 15000 32265 42491
19 RECHERCHE SCIENTIFIQUE ET INNOVATION 5825 6293 2000 2500 7825 8793
20 FINANCES 40104 38585 4080 6000 44184 44585
21 COMMERCE 3477 3820 800 1300 4277 5120
22 ECONOMIE PLANIFICATION ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE 4806 7097 17000 29619 21806 36716
23 TOURISME 2455 2663 800 8800 3255 11463
25 ENSEIGNEMENT SECONDAIRES 166355 187739 15800 14200 182155 201939
26 JEUNESSE 4236 4656 3900 3600 8136 8256
28 ENVIRONNEMENT ET PROTECTION DE LA NATURE 2529 2671 2200 3200 4729 5871
29 INDUSTRIE MINES ET DEVELOPPEMENT TECHNOLOGIQUE 2441 2636+9 2000 3800 4441 6439
30 AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT RURAL 82391 38432 39033 40431 71424 78863

CHAPITRE BF BIP TOTAL
2011 2012 2011 2012 2011 2012
31 ELEVAGE PECHE ET INDUSTRIES ANIMAL 11220 15163 9768 10650 20986 25713
32 ENERGIE ET EAU 3965 4687 88450 79125 92415 83812
33 FORETS ET FAUNE 11325 12276 9590 4045 20915 16321
35 EMPLOI ET FORMATION PROFESSIONNELLE 2674 2982 2500 11000 5174 13962
36 TRAVAUX PUBLICS 64042 67390 143262 168000 207304 235390
37 DOMAINES ET AFFAIRES FONCIERE 10574 12694 1900 8000 12474 20694
38 DEVELOPPEMENT RURAL ET HABITAT 15295 2924 30264 33400 4559 50323
39 PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES, ECONOMIE, SOCIALE ET L’ARTISANAT 2658 84520 3580 3430 6238 6354
40 SANTE PUBLIQUE 74637 3173 77173 66900 151910 151420
41 TRAVAIL ET SECURITE SOCIALE 2872 4105 600 600 3472 3773
42 AFFAIRES SOCIALES 3729 3080 600 600 4329 4705
43 PROMOTION DE LA FEMME ET DE LA FAMILLE 2811 10128 800 900 3611 3986
45 POSTES ET TELECOMMUNICATION 9118 4925 900 2400 10018 12526
46 TRANSPORTS 4469 11255 6000 3500 10469 8425
50 FONCTION PUBLIQUE ET REFORME ADMINISTRATIVE 10205 10000 800 800 11005 12056
51 ELECTIONS CAMERON 9000 700 2000 1500 11000 11500
52 COMMISSION NATIONALE DES DROITS DE L’HOMME ET DE LIBERTES 700 1147386 400 1100
CHAPITRE ORGANISME 1025900 523200 584800 1549100 1732186

2011 2012
55 PENSIONS 121000 121000
60 SUBVENTIONS ET CONTRIBUTIONS 237000 287000
65 DEPENSES COMMUNES 1236300 164814
CHAPITRE COMMUS FONCTIONNEMENT 494300 572814
TOTAL DEPENSES COURANTES (A) 1620200 1720200

2011 2012
56 DETTE PUBLIQUE EXTERIEURE
– PRINCIPAL
– INTERETS 80000
55000
25000 88500
67100
21400
57 DETTE PUBLIQUE INTERIEURE
– PRINCIPAL
– INTERETS 190600
170800
20000 199100
180900
18200
RESTE A PAYER (RAP) 100000
TOTAL SERVICE DE LA DETTE(B) 370800 287600

TITRE DEUXIEME : DISPOSITION DIVERSES

ARTICLE DIX-NEUVIEME :
Le gouvernement est autorisé à négocier et éventuellement à conclure au cours de l’exercice 2012, à des conditions sauvegardant les intérêts financiers de l’ Etat ainsi que sa souveraineté économique et politique, des emprunts concessionnels d’un montant global de 200 milliards de francs CFA.

ARTICLE VINGTIEME :
Au cours de l’exercice 2012, le gouvernement est habilité à recourir à des émissions de titres publics, notamment les obligations du trésor, pour des besoins de financement de projets de développement, pour un montant maximum de 250 milliards de FCFA.

ARTICLE VINGT-UNIEME :
Dans le cadre des loi et règlement, le gouvernement est autorisé à accorder, au cours de l’exercice 2012, l’aval de l’Etat à des établissements publics et à des Sociétés d’Economie Mixte au titre d’emprunts concessionnels exclusivement, pour un montant global ne dépassant pas 40 milliards de francs CFA.

ARTICLE VINGT-DEUXIEME :
Au cours de l’exercice 2012, le président de la République du Cameroun est autorisé, pour faire face aux besoins du pays dans le cadre de son développement économique, social et culturel, à modifier, par voie d’ordonnance, les plafonds fixés aux articles vingtième et vingt-unième ci-dessus.

ARTICLE VINGT-TROISIEME :
1. Le Président de la République est habilité à prendre, par voie d’ordonnance, des modifications aux législations financière, fiscale et douanière ainsi qu’à la charte des Investissements.
2. Le gouvernement est autorisé à utiliser les ressources nouvelles provenant des ces mesures pour faire face à ses engagements.

ARTICLE VINGT-QUATRIEME :
Le président de la République à prendre, par voie d’ordonnance, toutes les mesures nécessaire à la mise en œuvre des réformes structurelles prévues dans le cadre des accords conclus avec la communauté financière internationale.
ARTICLE VINGT-CINQUIEME :
Les ordonnances visées aux articles vingt-troisième et vingt-quatrième ci-dessus sont déposées sur le bureau de l’Assemblée Nationale aux fins de ratification à la session parlementaire qui suit leur publicat
ARTICLE VINGT-SIXIEME :
La présente loi sera enregistrée, publiée suivant la procédure d’urgence, puis insérée au journal Officiel en français et en anglais.