LOI N° 96/12 DU 5 AOUT 1996

PORTANT LOI-CADRE RELATIVE A LA GESTION DE

L’ENVIRONNEMENT

L’ASSEMBLEE NATIONALE A DELIBERE ET ADOPTE

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE PROMULGUE LA LOI DONT LA TENEUR

SUIT :
TITRE I
DES DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- La présente loi fixe le cadre juridique général de la gestion de l’environnement

au Cameroun.

ARTICLE 2.- (1) L’environnement constitue en République du Cameroun un patrimoine

commun de la nation. Il est une partie intégrante du patrimoine universel.

(2) Sa protection et la gestion rationnelle des ressources qu’il offre à la vie

humaine sont d’intérêt général. Celles-ci visent en particulier la géosphère, l’hydrosphère,

l’atmosphère, leur contenu matériel et immatériel, ainsi que les aspects sociaux et culturels

qu’ils comprennent.

ARTICLE 3.- Le Président de la République définit la politique nationale de l’environnement.

Sa mise en oeuvre incombe au Gouvernement qui l’applique, de concert avec les collectivités

territoriales décentralisées, les communautés de base et les associations de défense de

l’environnement.

A cet effet, le Gouvernement élabore des stratégies, plans ou programmes nationaux

tendant à assurer la conservation et l’utilisation durables des ressources de l’environnement.
CHAPITRE I
DES DEFINITIONS

ARTICLE 4.- Au sens de la présente et de ses textes d’application, on entend par :

(a) « air » : l’ensemble des éléments constituant le fluide atmosphérique et dont la

modification physique, chimique ou autre peut porter atteinte aux êtres vivants,

aux écosystèmes et à l’environnement en général ;

(b) « audit environnemental » : l’évaluation systématique, documentée et objective de

l’état de gestion de l’environnement et de ses ressources ;

(c) « déchet » : tout résidu d’un processus de production, de transformation ou

d’utilisation, toute substance ou tout matériau produit ou, plus généralement, tout

bien meuble ou immeuble abandonné ou destiné à l’abandon ;

(d) « développement durable » : le mode de développement qui vise à satisfaire les


besoins de développement des générations présentes sans compromettre les

capacités des générations futures à répondre aux leurs ;

(e) « eaux continentales » : l’ensemble hydrographique des eaux de surface et des

eaux souterraines ;

(f) « eaux maritimes » : les eaux saumâtres et toutes les eaux de mer sous

juridiction nationale camerounaise ;

(g) « écologie » : l’étude des relations qui existent entre les différents organismes

vivants et le milieu ambiant ;

(h) « écosystème » : le complexe dynamique formé de communautés de plantes,

d’animaux, de micro-organismes et de leur environnement vivant qui, par leur

interaction, forment une unité fonctionnelle ;

(i) « effluent » : tout rejet liquide et gazeux d’origine domestique, agricole ou

industrielle, traité ou non traité et déversé directement ou indirectement dans

l’environnement ;

(j) « élimination des déchets » : l’ensemble des opérations comprenant la collecte, le

transport, le stockage et le traitement nécessaires à la récupération des matériaux

utiles ou de l’énergie, à leur recyclage, ou tout dépôt ou rejet sur les endroits

appropriés de tout autre produit dans des conditions à éviter les nuisances et la

dégradation de l’environnement.

(k) « environnement » : l’ensemble des éléments naturels ou artificiels et des

équilibres bio-géochimiques auxquels ils participent, ainsi que des facteurs

économiques, sociaux et culturels qui favorisent l’existence, la transformation et le

développement du milieu, des organismes vivants et des activités humaines ;

(l) « équilibre écologique » : le rapport relativement stable créé progressivement au

cours des temps entre l’homme, la faune et la flore, ainsi que leur interaction avec

les conditions du milieu naturel dans lequel il vivent ;

(m) « établissement classés » : les établissements qui présentent des causes de

danger ou des inconvénients, soit pour la sécurité, la salubrité ou la commodité

du voisinage, soit pour la santé publique, ou pour l’agriculture, ainsi que pour la

pêche ;

(n) « établissements humains » : l’ensemble des agglomérations urbaines et rurales,

quels que soient leur type et leur taille, et l’ensemble des infrastructures dont elles

doivent disposer pour assurer à leurs habitants une existence saine et décente ;

(o) « étude d’impact environnemental » : l’examen systématique en vue de

déterminer si un projet a ou n’a pas un effet défavorable sur l’environnement ;

(p) « gestion écologiquement rationnelle des déchets » : toutes mesures pratiques

permettant d’assurer que les déchets sont gérés d’une manière qui garantisse la

protection de la santé humaine et de l’environnement, contre les effets nuisibles

que peuvent avoir ces déchets ;

(q) « gestion des déchets » : la collecte, le transport, le recyclage et l’élimination des

déchets, y compris la surveillance des sites d’élimination ;

(r) « installation » : tout dispositif ou toute unité fixe ou mobile susceptible d’être

générateur d’atteinte à l’environnement, quel que soit son propriétaire ou son

affectation ;

(s) « nuisance » : l’ensemble des facteurs d’origine technique ou sociale qui

compromettent l’environnement et rendent la vie malsaine ou pénible ;

(t) « polluant » : toute substance ou tout rejet solide, liquide ou gazeux, tout déchet,

odeur, chaleur, son, vibration, rayonnement ou combinaison de ceux-ci,

susceptibles de provoquer une pollution ;

(u) « pollueur » : toute personne physique ou morale émettant un polluant qui

entraîne un déséquilibre dans le milieu naturel ;

(v) « pollution » : toute contamination ou modification directe ou indirecte de

l’environnement provoquée par tout acte susceptible :

_ d’affecter défavorablement une utilisation du milieu favorable de l’homme ;

_ de provoquer ou qui risque de provoquer une situation préjudiciable pour la

santé, la sécurité, le bien-être de l’homme, la flore et la faune, l’air,

l’atmosphère, les eaux, les sols et le biens collectifs et individuels ;

(w) « ressource génétique » : le matériel animal ou végétal d’une valeur réelle ou

potentielle.
CHAPITRE II
DES OBLIGATIONS GENERALES

ARTICLE 5.- Les lois et règlements doivent garantir le droit de chacun à un environnement

sain et assurer un équilibre harmonieux au sein des écosystèmes et entre les zones

urbaines et les zones rurales.

ARTICLE 6.- (1) Toutes les institutions publiques et privées sont tenues, dans le cadre de

leur compétence, de sensibiliser l’ensemble des populations aux problèmes de

l’environnement.

(2) Elles doivent par conséquent intégrer dans leurs activités des programmes

permettant d’assurer une meilleure connaissance de l’environnement.

ARTICLE 7.- (1) Toute personne a le droit d’être informé sur les effets préjudiciables pour la

santé, l’homme et l’environnement des activités nocives, ainsi que sur les mesures prises

pour prévenir ou compenser ces effets.

(2) Un décret définit la consistance et les conditions d’exercice de ce droit.

ARTICLE 8.- (1) Les associations régulièrement déclarées ou reconnues d’utilité publique et

exerçant leurs activités statutaires dans le domaines de la protection de l’environnement ne

peuvent contribuer aux actions des organismes publics et para-publics en la matière que si

elles sont agréées suivant des modalités fixées par des textes particuliers.

(2) Les communautés de base et les associations agréées contribuant à tout

action des organismes publics et para-publics ayant pour objet la protection de

l’environnement, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les

faits constituants une infraction aux dispositions de la présente loi et de ses textes

d’application, et causant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu’elles ont

pour objet de défendre.
CHAPITRE III

DES PRINCIPES FONDAMENTAUX

ARTICLE 9.- La gestion de l’environnement et des ressources naturelles s’inspire, dans le

cadre des lois et règlements en vigueur, des principes suivants :

a) le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes, compte tenu des

connaissances scientifiques et techniques du moment, ne doit pas retarder l’adoption

des mesures effectives et proportionnées visant à prévenir un risque de dommages

graves et irréversibles à l’environnement à un coût économiquement acceptable ;

b) le principe d’action préventive et de correction, par priorité à la source, des atteintes à

l’environnement, en utilisant les meilleures techniques disponibles à un coût

économiquement acceptable ;

c) le principe pollueur-payeur, selon lequel les frais résultant des mesures de

prévention, de réduction de la pollution et de la lutte contre celle-ci et de la remise en

l’état des sites pollués doivent être supportés par le pollueur ;

d) le principe de responsabilité, selon lequel toute personne qui, par son action, crée

des conditions de nature à porter atteinte à la santé de l’homme et à l’environnement,

est tenue d’en assurer ou d’en faire assurer l’élimination dans des conditions propres

à éviter lesdits effets ;

e) le principe de participation selon lequel

_ chaque citoyen doit avoir accès aux informations relatives à l’environnement,

y compris celles relatives aux substances et activités dangereuses ;

_ chaque citoyen a le devoir de veiller à la sauvegarde de l’environnement et de

contribuer à la protection de celui-ci ;

_ les personnes publiques et privées doivent, dans toutes leurs activités, se

conformer aux mêmes exigences ;

_ les décisions concernant l’environnement doivent être prises après

concertation avec les secteurs d’activité ou les groupes concernés, ou après

débat public lorsqu’elles ont une portée générale ;

f) le principe de subsidiarité selon lequel, en l’absence d’une règle de droit écrit,

générale ou spéciale en matière de protection de l’environnement, la norme

coutumière identifiée d’un terroir donné et avérée plus efficace pour la protection de

l’environnement s’applique.

TITIRE II

DE L’ELABORATION DE LA COORDINATION ET

DU FINANCEMENT DES POLITIQUES DE L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 10.- (1) Le Gouvernement élabore les politiques de l’environnement et en

coordonne la mise en oeuvre.

A cette fin, notamment, il :

_ établit les normes de qualité pour l’air, l’eau, le sol et toutes normes nécessaires à

la sauvegarde de la santé humaine et de l’environnement ;

_ établit des rapports sur la pollution, l’état de conservation de la diversité

biologique et sur l’état de l’environnement en général ;

_ initie des recherches sur la qualité de l’environnement et les matières connexes ;

_ prépare une révision du Plan National de Gestion de l’Environnement, selon la

périodicité prévue à l’article 14 de la présente loi, en vue de l’adapter aux

exigences nouvelles dans ce domaine ;

_ initie et coordonne les actions qu’exige une situation critique, un état d’urgence

environnemental ou toutes autres situations pouvant constituer une menace grave

pour l’environnement ;

_ publie et diffuse les informations relatives à la protection et à la gestion de

l’environnement ;

_ prend toutes autres mesures nécessaires à la mise en oeuvre de la présente loi.

(2) Il est assisté dans ses missions d’élaboration de coordination,

d’exécution et de contrôle des politiques de l’environnement et une Commission Nationale

Consultative de l’Environnement et du Développement Durable dont les attributions,

l’organisation et le fonctionnement sont fixés par des décrets d’application de la présente loi.

ARTICLE 11.- (1) Il est institué un compte spécial d’affectation du Trésor, dénommé « Fonds

National de l’Environnement et du Développement Durable » et ci-après désigné le

« Fonds », qui a pour objet :

_ de contribuer au financement de l’audit environnemental ;

_ d’appuyer les projets de développement durable ;

_ d’appuyer la recherche et l’éducation environnementales ;

_ d’appuyer les programmes de promotion des technologies propres ;

_ d’encourager les initiatives locales en matière de protection de l’environnement, et

de développement durable ;

_ d’appuyer les associations agréées engagées dans la protection de

l’environnement qui mènent des actions significatives dans ce domaine ;

_ d’appuyer les actions des départements ministériels dans le domaine de la

gestion de l’environnement.

(2) L’organisation et le fonctionnement du Fonds sont fixés par un décret du Président

de la République.

ARTICLE 12.- (1) Les ressources du Fonds proviennent :

_ des dotations de l’Etat ;

_ des contributions des donateurs internationaux

_ des contributions volontaires ;

_ du produit des amendes de transaction telle que prévue par la présente loi ;

_ des dons et legs ;

_ des sommes recouvrées aux fins de remise en l’état des sites ;

_ de toute autre recette affectée ou autorisée par la loi.

(2) Elles ne peuvent être affectées à d’autres fins que celles ne correspondant qu’à

l’objet du Fonds.
TITRE III
CHAPITRE I
DU PLAN NATIONAL DE GESTION DE L’ENVIRONNEMENT

ARTICLE 13.- Le Gouvernement est tenu d’élaborer un Plan National de Gestion de

l’Environnement. Ce plan est révisé tout les cinq (5) ans.

ARITCLE 14.- (1) L’Administration chargée de l’environnement veille à l’intégration des

considérations environnementales dans tous les plans et programmes économiques,

énergétiques, fonciers et autres.

(2) Elle s’assure, en outre, que les engagements internationaux du

Cameroun en matière environnementale sont introduits dans la législation, la réglementation

et la politique nationale en la matière.

ARTICLE 15.- L’Administration chargée de l’environnement est tenue de réaliser la

planification et de veiller à la gestion rationnelle de l’environnement, de mettre en place un

système d’information environnementale comportant une base de données sur différents

aspects de l’environnement, au niveau national et international.

A cette fin, elle enregistre toutes les données scientifiques et technologiques relatives

à l’environnement et tien un recueil à jour de la législation et réglementation nationales et

des instruments juridiques internationaux en matière d’environnement auxquels le Cameroun

est partie.

ARTICLE 16.- (1) L’Administration chargée de l’environnement établit un rapport bi-annuel

sur l’état de l’environnement au Cameroun et le soumet à l’approbation du Comité Interministériel

de l’Environnement.

(2) Ce rapport est publié et largement diffusé.
CHAPITRE II

DES ETUDES D’IMPACT ENVIRONNEMENTAL

ARTICLE 17.- (1) Le promoteur ou le maître d’ouvrage de tout projet d’aménagement,

d’ouvrage, d’équipement ou d’installation qui risque, en raison de sa dimension, de sa nature

ou des incidences des activités qui y sont exercées sur le milieu naturel, de porter atteinte à

l’environnement est tenu de réaliser, selon les prescriptions du cahier des charges, une

études d’impact permettant d’évaluer les incidences directes ou indirectes dudit projet sur

l’équilibre écologique de la zone d’implantation ou de toute autre région, le cadre et la qualité

de vie des populations et des incidences sur l’environnement en général.

Toutefois, lorsque ledit projet est entrepris pour le compte des services de la défense

ou de la sécurité nationale, le ministre chargé de la défense ou, selon le cas, de la sécurité

nationale assure la publicité de l’étude d’impact dans des conditions compatibles avec les

secrets de la défense ou de la sécurité nationale.

(2) L’étude d’impact est insérée dans les dossiers soumis à enquête publique,

lorsqu’une telle procédure est prévue.

(3) L’étude d’impact est à la charge du promoteur.

(4) Les modalités d’application des dispositions du présent article sont fixées

par un décret d’application de la présente loi.

ARTICLE 18.- Toute étude d’impact non conforme aux prescriptions du cahier des charges

est nulle et de nul effet.

ARTICLE 19.- (1) La liste des différentes catégories d’opérations dont la réalisation est

soumise à une étude d’impact, ainsi que les conditions dans lesquelles l’étude d’impact est

rendue publique sont fixées par un décret d’application de la présente loi.

(2) L’étude d’impact doit comporter obligatoirement les indications

suivantes :

_ l’analyse de l’état initial du site et de l’environnement ;

_ les raisons du choix du site ;

_ l’évaluation des conséquences prévisibles de la mise en oeuvre du projet sur le

site et son environnement naturel et humain ;

_ l’énoncé des mesures envisagées par le promoteur ou maître d’ouvrage pour

supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables

du projet sur l’environnement et l’estimation des dépenses correspondantes ;

_ la présentation des autres solutions possibles et des raisons pour lesquelles, du

point de vue de la protection de l’environnement, le projet présenté a été retenu.

ARTICLE 20.- (1) Toute étude d’impact donne lieu à une décision motivée de

l’Administration compétente, après avis préalable du Comité Interministériel prévu par la

présente loi, sous peine de nullité absolue de cette décision.

La décision de l’Administration compétente doit être prise dans un délai maximum de

quatre (4) mois à compter de la date de notification de l’étude d’impact.

Passé ce délai, et en cas de silence de l’Administration, le promoteur peut démarrer ses

activités.

(2) Lorsque l’étude d’impact a été méconnue ou la procédure d’étude d’impact

non respectée en tout ou en partie, l’Administration compétente ou, en cas de besoin,

l’Administration chargée de l’environnement requiert la mise en oeuvre des procédures

d’urgence appropriées permettant de suspendre l’exécution des travaux envisagés ou déjà

entamés. Ces procédures d’urgence sont engagées sans préjudice des sanctions pénales

prévues par la présente loi.