Décret n° 2004/080 du 13 avril 2004 modifiant certaines dispositions du decret n° 95/048 du 08 mars 1995 portant statut de la magistrature

Le President de la Republique,

Vu la Constitution ;
Vu la loi n° 82/014 du 26 novembre 1982 fixant l’organisation et le fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature et les textes modificatifs subséquents ;
Vu la loi n °2003/005 du 21 avril 2003 portant organisation, fonctionnement et attributions de la Chambre des Comptes de la Cour Suprême ;,
Vu la décret n °94/199 du 07 octobre 1994 portant statut général de la fonction publique de l’Etat, modifié par le décret n° 2000/289 du 12 octobre 2000 ;,
Vu le décret 95/048 du 08 mars 1995 portant statut de la Magistrature, modifié par celui n° 2000/310 du 03 novembre 2000 ;
Vu l’avis émis par le Conseil Supérieur de la Magistrature, en sa séance du 13 avril 2004 ;,

Décrète : ,

Article 1er : Les dispositions des articles Il, 14 et 71 alinéa 2 du décret n° 95/048 du 08 mars 1995 portant statut de la Magistrature sont modifiées ainsi qu’il suit : ,

“Article 11 (nouveau) : ,
(1) Nul ne peut être recruté comme magistrat s’il ne justifïe, outre les conditions requises parle statut général de la Fonction publique de l’Etat : ,
a) d’une maîtrise en droit d’une université camerounaise ; ,
b) du diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (division judiciaire, section magistrature) ou d’un stage d’attaché de justice prévu à l’article 13 ci-après. ,
(2) Toutefois, la maîtrise en droit d’une université camerounaise peut être remplacée par un diplôme juridique étranger reconnu équivalent par l’autorité compétente et agréé par le Ministre chargé de la Justice.
(3) Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 ci-dessus, le diplôme de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature peut être remplacé par une expérience professionnelle acquise au Cameroun, postérieurement à l’obtention de la maîtrise en droit; en économie, en finance ou diplôme reconnu équivalent, de cinq (05) ans au moins en qualité d’avocat, professeur agrégé, maître de conférences ou professeur titulaire du Ph.D (Doctor of Laws) chargé de cours des facultés de droit ou des sciences économiques, d’huissier de justice, de notaire ou de fonctionnaire de la catégorie A, lorsque la compétence et l’activité du candidat en matière juridique, économique, financière ou comptable, le qualifient pour l’exercice des fonctions de juge judiciaire, de juge administratif ou de juge des comptes. ,

Article 14 (nouveau) : ,
(1) Les magistrats recrutés en application des dispositions de l’article 11 paragraphe 3 ci-dessus, sont intégrés par décret du Président de la République, sur proposition du Ministre chargé de la Justice et après avis du Conseil Supérieur de la Magistrature, suivant les modalités fixées au présent article. ,
(2) Les huissiers de justice; notaires, avocats et fonctionnaires de la catégorie A totalisant une expérience professionnelle comprise entre cinq (05) et dix (10) ans sont intégrés au premier grade. ,
a) Les magistrats ainsi intégrés qui avaient la qualité de fonctionnaire bénéficient, pour compter de leur intégration et sans préjudice des dispositions de l’article 10 paragraphe 2 ci-dessus, de l’indice de rémunération du deuxième grade égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires à la veille de leur intégration ; ,
b) Ceux qui, au moment de leur intégration, n’avaient aucun classement indiciaire, bénéficient du deuxième échelon de rémunération du premier grade indice 580 ; ,
c) En cas de promotion ultérieure au deuxième grade, ils bénéficient, pour compter de ladite promotion, de l’échelon de rémunération dudit grade leur conférant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à l’indice conservé à titre personnel au premier grade. ,
3) Les huissiers de justice, notaires, avocats et fonctionnaires de la catégorie A totalisant une expérience professionnelle comprise entre dix (10) et quinze (15) ans sont intégrés au deuxième grade. ,
a) Les magistrats ainsi intégrés qui avaient la qualité de fonctionnaire bénéficient, pour compter de leur intégration et sans préjudice des dispositions de l’article la paragraphe 2 ci-dessus, de l’indice de rémunération du deuxième grade égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires à la veille de leur intégration ; ,
b) Ceux qui n’avaient aucun classement indiciaire, bénéfitient du deuxième échelon de rémunération du deuxième grade indice 790 ;
c) En cas de promotion ultérieure au troisième grade, ils bénéficient, pour compter de ladite promotion, de l’échelon de rémunération dudit grade leur conférant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à l’indice conservé à titre personnel au deuxième grade. ,
4) Les chargés de cours ayant une expérience professionnelle de plus de cinq ans, les huissiers de justice, notaires, avocats et fonctionnaires de la catégorie A totalisant une expérience professionnelle comprise entre quinze (15) et vingt (20) ans sont intégrés au troisième grade. ,
a) Les magistrats ainsi intégrés qui avaient la qualité de fonctionnaire, bénéficient pour compter de leur intégration et sans préjudice des dispositions de l’article 10 paragraphe 2 ci-dessus, de l’indice de rémunération du troisième grade égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires à la veille de leur intégration ; ,
b) Ceux qui n’avaient aucun classement indiciaire bénéficient du deuxième échelon de rémunération du troisième grade indice 920 ; ,
c) En cas de promotion ultérieure au quatrième grade, ils bénéficient, pour compter de ladite promotion, de l’échelon de rémunération dudit grade leur conférant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur à l’indice conservé à titre personnel au troisième grade. ,
5) Les maîtres de conférence, les professeurs titulaires du Ph.D (Doctor of Laws) et les professeurs agrégés ayant une expérience professionnelle de plus de cinq (05) ans, les huissiers de justice, notaires, avocats et fonctionnaires de la catégorie A totalisant une expérience professionnelle de plus de vingt (20) ans sont intégrés au quatrième grade. ,
a) Les magistrats ainsi intégrés qui avaient la qualité de fonctionnaire bénéficient, pour compter de leur intégration et sans préjudice des dispositions de l’article 10 paragraphe 2 ci-dessus, de l’indice de rémunération du quatrième grade égal ou à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires à la veille de leur intégration ; ,
b) Ceux qui n’avaient aucun classement indiciaire bénéficient du deuxième échelon de rémunération du quatrième grade indice 1050 ; ,
c) En cas de promotion ultérieure à la hors hiérarchie, ils bénéficient pour compter de la date de ladite promotion de l’échelon de rémunération du groupe leur conférant un indice égal ou à défaut immédiatement supérieur à l’indice conservé à titre personnel au quatrième grade. ,

Article 71 (nouveau) : ,
(1) L’admission à la retraite des magistrats a lieu, soit pour cause de limite d’âge, soit par anticipation. ,
2 ) La limite d’âge est fixée à 65 ans pour les magistrats hors hiérarchie et pour les magistrats du 4ème grade, à 60 ans pour les magistrats du troisième grade et à 58 ans pour les magistrats du deuxième et du premier grades. ,
(3) La mise à la retraite par anticipation est prononcée d’office ou sur la demande de l’intéresse, et conformément aux dispositlons du statut général de la fonction publique. ,
(4) Toutefois, en raison de la nature ou de la spécificité de certaines fonctions, le Président de la République peut déroger à la limite d’âge prévue aux dispositions du paragraphe 2 ci-dessus ». ,

Le reste sans changement. ,

Article 2 : Sont abrogées, toutes dispositions antérieures contraires. ,

Article 3 : Le Ministre d’Etat chargé de la Justice, Garde des Sceaux et le Ministre des Finances et du Budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera enregistré puis publié suivant la procédure d’urgence au Joumal Officiel en français et en anglais./- ,
Yaoundé, le 13 avril 2004 ,
Le Président de la République, ,
(é) Paul Biya