Article 256 — Pression sur les prix.
(1) Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans et d’une amende de 400.000 à 20 millions de francs celui qui par des moyens frauduleux quelconques opère la hausse ou la baisse artificielles du prix des marchandises ou des effets publics ou privés.
(2) La peine est doublée au cas où les marchandises sont des denrées alimentaires ou sont visées par les textes relatifs au conditionnement.
(3) La juridiction peut en outre prononcer les déchéances de l’article 30 (1) et (2) et ordonner la publication de sa décision.