Article 194 — Recel d’individus.
(1) Est puni d’un emprisonnement de deux mois à deux ans le recel d’un individu passible ou puni d’une peine criminelle ou correctionnelle.
(2) La peine est l’emprisonnement de deux à dix ans en cas de recel d’un individu passible ou puni de la peine de mort.
(3) Les causes d’irresponsabilité en la personne de l’individu recelé et non encore jugé sont sans effet sur la responsabilité du receleur.