DECRET N° 78/ 263 3JUIL. 1978
fixant les modalités de règlement des litiges agro-pastoraux

LE PRESIDENT DE La REPUBLIQUE,
VU la constitution du 2 juin 1972 modifiée et complétée par la loi n°75/:
du 9 mai 1975 ;
VU l’ordonnance n°74/1 du 6 juillet 1974 fixant le régime foncier, modifiée et complétée par celle n°77/1 du 10/2/1977 ;
VU le décret n°76/166 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion d. Domaine National.
DECRETE
article 1er.- Lorsqu’elle est appelée à connaître des litiges agro—pastoraux, la Commission consultative prévue à l’article 12 du décret n°76/ €6 du 27 avril 1976 fixant les modalités de gestion du Domaine National t composée comme Suit
Président : Le Sous—Préfet ou le Chef de District ;
Membres : – un représentant du Service des Domaines : Secrétaire
– un représentant du Ministère de l’Agriculture ; »
— un représentant du Ministère de 1’Elevage ;
— un représentant du Cadastre ;
— le Chef et deux notables du village intéressé ;
— un agriculteur ;
— un éleveur ou le chef des éleveurs (Ardo).
article2.La Commission visée à l’article 1er ci-dessus est chargée notamment
— d’organiser l’espace rural en zones agricoles et en zones élevage en fonction des besoins des populations et des exigences du développement
– de définir les modalités d’utilisation des zones mixtes. A cet id1 elle détermine l’époque de l’année où, compte tenu des conditions climatiques et du cycle des cultures, l’agriculture et l’élevage peuvent e pratiqués par alternance, Ces zones sont insusceptibles d’appropriation privée ; les exploitants ne peuvent y posséder qu’un droit d’usage saisonnier
— d’exercer un contr1e permanent sur le terroir agro—pastoral vue de s’assurer ques les agriculteurs et les éleveurs respectent les imitations des zones respectives ;
— de régler les litiges agro—pastoraux ;
article 3. Les crédits devant supporter les frais de fonctionnement la Commission susvisée sont inscrits annuellement au budget du ministère chargé des Domaines.
ARTICLE 4.La répartition de l’espace rural et ses modifications subséquentes doivent être homologuées par arrêté du Gouverneur territorialement compétent et portée à la connaissance du public.
ARTICLE 5.Les délimitations doivent autant que possible tenir compte des limites naturelles. Dans le cas contraire, elles sont matérialisées par les techniciens du Cadastre, au moyen de piquets appropriés, distants de 100 m l’un de l’autre et fournis par les agriculteurs et les éleveurs concernés.
ARTICLE 6.Dans les zones d’élevage, le déplacement du bétail d’une zone de pâturage à une autre ou vers des points d’eau, doit se faire uniquement par des couloirs de transhumance comportant une emprise de 25 mètres de part et d’autre des pistes réservées à cet effet.
ARTICLE 7(1) Dans les zones d’élevage, tout troupeau doit être
accompagné d’un berger.
(2) Dans les zones forestières à vocation agricole, les éleveurs du petit bétail sont tenus de conserver leurs bêtes dans des enclos. Le déplacement du bétail s’y fait uniquement par la voie publique.
ARTICLE 8.-(1) En cas de litige, le Président de la Commission est saisi par la partie la plus diligente, sans préjudice de poursuites pénales éventuelles, en cas d’infraction.
(2) Le Président, après avoir pris connaissance de la requête, nomme immédiatement une Sous—Commission d’enquête composée d’au moins quatre membres choisis au sein de la Commission.
(3) La Sous-commission d’enquête dispose de trois (3) jours pour descendre sur le lieu du différend, constater éventuellement les dégâts, en estimer la valeur conformément au barème officiel en vigueur, entendre les parties et déposer son procès—verbal dûment signé des parties au litige ;
(4) Après réception des conclusions de la Sous—Commission d’enquête, le Président inscrit le litige à l’ordre du jour de la prochaine session de la Commission dont il peut ordonner la convocation immédiate en cas d’urgence.
ARTICLE 9.(1) La Commission ne peut délibérer qu’en présence de 2/3 au moins de ses membres.
(2) Elle se prononce par vote secret, après examen du procès— verbal de la Sous—Commission d’enquête et audition des membres. En cas de partage des voix, celle du Président est prépondérante.
(3) La décision prise est consignée dans un procès—verbal signé de tous les membres présents. Ledit procès—verbal est rendu exécutoire par arrêté du Préfet territorialement compétent, et notifié aux parties au litige avec ampliations aux Ministres chargés des Domaines, de l’Agriculture et de l’Elevage.
(4) la décision de la Commission est souveraine lorsque cette dernière statue sur une contestation portant sur la délimitation de l’espace rural en zones d’agriculture et en zones d’élevage ou sur l’utilisation des zones mixtes.
ARTICLE 10.Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies conformément aux dispositions des articles 317, R368 alinéa 6, R369 alinéa 6 et R370 alinéa 12 du Code Pénal.
ARTICLE 11.Le présent décret qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, notamment les articles 14 paragraphe 1er, et 15 paragraphe 4 du décret n°76/166 du 27 août 1976 fixant les modalités de gestion du Domaine National, sera enregistré et publié au Journal Officiel en français et en anglais./—
YAOUNDE, le -3 JUIL. 1978
LE PRESIDENT DE L1 REPUBLIQUE