le Président de la République,

Vu la Constitution;

Vu la loi n°97/012 du 10 janvier 1997 fixant les conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun

Vu la loi n°2006/013 du 19 décembre 2006 portant loi des finances de la République du Cameroun pour l’ exercice 2007;

Vu le décret n°96/034 du 1er avril 1996 portant création d’une délégation Générale à la Sûreté Nationale ;

Vu le décret n°98/273 du 22octobre 1998 portant réorganisation de la Présidence de la république;

Vu le décret n°2002/004 du 04 janvier 2002 portant organisation de la délégation Générale à la Sûreté nationale;

Vu le décret n°2004/320 du 08 décembre 2004 portant organisation du Gouvernement.

DÉCRÈTE:

CHAPITRE I : Dispositions Générales

Article 1er- Le présent décret fixe les modalités d’application de la loi n°97/012 du 10janvier 1997 relative aux conditions d’entrée, de séjour et de sortie des étrangers au Cameroun.

CHAPITRE II: Des Différentes catégories d’étrangers

SECTION I: Des Visiteurs Temporaires

Article2: hormis les étrangers en transit, rentrent dans la catégorie des étrangers temporaires, entre autre:

– les visiteurs privés;

– les touristes;

– les personnes en mission;

– les hommes d’affaires;

– les invités, ou les participant à une manifestation;

– organisée sur le territoire national;

– les rentiers;

– les pensionnés;

– les évacués sanitaires.

Article 3: Les visiteurs privés sont des étrangers qui, i de séjourner au Cameroun pour leur plaisir, sont hébergés, soit par un Membre de leur famille, soit par une amie.

Article4: Les touristes sont des personnes d’origine étrangère qui entreprennent un voyage d’agrément au Cameroun et séjournent, soit à titre individuel ; soit dans le cadre d’un voyage organisé ou à forfait, dans un établissement d’ hébergement.

Article5: Les personnes en mission sont des étrangers qui viennent au Cameroun à titre officie,dans le cadre de leurs activités professionnelles.

article6:
Les hommes d’affaires sont des particuliers exerçant à titre personnel, une activité professionnelle à but lucratif.

Article7: Les promoteurs sont des personnes dont l’ activité professionnelle consiste à fournir des prestations ou des capitaux, pour un investissement à caractère économique, scientifique, culturel , artistique, social ou autre.

Article8: Les invités ou les participants à une manifestation organisée sur le territoire national sont des personnes qui viennent au Cameroun, munies d’une invitation individuelle ou collective pour prendre part, à titre personnel ou en délégation à une manifestation à caractère économique, scientifique, technique, artistique, pastoral, culturel ou sportif.

Article9. Les rentiers sont des personnes d’origine étrangère qui possèdent au Cameroun, une rente ou des biens immobiliers, et viennent périodiquement s’occuper de leur gestion.


Article10: les pensionnés sont des étrangers titulaire d’une pension servie par un organisme officiel Camerounais.

Article11: Les évacués sanitaires sont des personnes d’origine étrangère, admise à suivre un traitement médical au Cameroun.

SECTION II: Des Étrangers en Séjour

Article12: Rentrent dans le catégorie des étrangers en séjour au Cameroun:

– les travailleurs contractuels;

– les travailleurs indépendants;

– les stagiaires de longue durée;

– les étudiants;

– les membres de famille d’un étranger en séjour au Cameroun;

– les réfugiés.

Article 13. les travailleurs contractuels sont :

– les étrangers exerçant dans le secteur public ou parapublic, liés par un contrat de travail;

– le personnel de l’ assistance technique.

Article14. Les travailleurs sont des personnes, exerçant à titre individuel au Cameroun une profession libérale, commerciale, industrielle, agricole, pastorale, culturelle ou artisanale.

Article15: Les stagiaires de longue durée sont des étrangers admis à un stage de formation au Cameroun pour une durée supérieure à trois mois.

Article16. Les étudiants dont des personnes admises à effectuer ou à poursuivre des études dans un établissement universitaire ou de formation professionnelle, au Cameroun.

Article17: Les membre de famille d’un étranger en séjour au Cameroun sont constitués du conjoint et des enfants légitimes mineurs de ce dernier, autorisé à séjourner avec lui dans le cadre, soit de l’ accomplissement familiale, soit du regroupement familial.

Article 18: Le terme réfugié a le même sens que celui utilisé dans les conventions auxquelles le Cameroun est partie et les lois en vigueur.

SECTION III: Des étrangers résidents

Article 19; Rentrent dans la catégorie des étrangers résidents:

– les personnes visées à l’ article 13 ci-dessus, ayant régulièrement séjourné au Cameroun pendant une durée d’au moins six (06) années consécutives;

– le conjoint d’une personne de nationalité Camerounais, sous réserve des dispositions de l’ article 21 alinéa 1 de la loi n°97/ 012 du 10 janvier 1997;

– les membres des congrégations religieuses dûment reconnues.

CHAPITRE III: Des Visas d’ Entrée

SECTION I : Des Catégories de visas d’entrée

Article 20: Les visas d’entrée sont classés en quatre catégories:

– le visa de transit;

– le visa de tourisme;

– le visa temporaire;

– le visa long séjour.

Article21. (1) Le visa de transit avec plusieurs entrées et sorties peut être accordé à l’ étranger en transit.

(2) Sa validité ne peut excéder cinq (05) jours.

Article 22: (1) Le visa de tourisme , valable pour une ou plusieurs entrées et sorties, peut être accordé au visiteur temporaire ou qui se déplace pour un motif touristique, soit à titre individuel, soit dans le cadre d’un voyage organisé ou d’un voyage à forfait.

(2) Sa validité ne peut excéder trente (30) jours.

Article 23. Le visa temporaire, valable pour une ou plusieurs entrées et sorties, peut être accordé à l’ étranger dont la durée envisagée du séjour au Cameroun n’ excède pas trois (03) mois.

Article24: (1) Le visa long séjour, valable pour une ou plusieurs entrées et sorties, peut être accordé à l’ étranger dont la durée engagée du séjour au Cameroun excède trois(03) mois.

(2) Toutefois, sa validité ne peut excéder six(06) mois.

Article 25: (1) Les visa d’entrée ne peuvent être mutés d’une catégorie à une autre.

(2) Ils ne peuvent faire l’ objet d’une prorogation qu’en cas de force majeur et sur autorisation expresse du Délégué Général à la sûreté Nationale.

Article 26 : A l’ exception du visa séjour, aucun autre visa n’ouvre droit à l’ exercice d’une activité lucrative ou professionnelle, et à la possibilité d’effectuer des études au Cameroun.

SECTION II : Des conditions et modalités de délivrance des visa d’entrée

Paragraphe 1: Du visa de transit

Article 27 : La délivrance d’un visa de transit est subordonnée à la production :

– d’un passeport ou de tout autre titre de voyage ayant une validité de six ( 06) mois;

– d’un billet d’avion valable, jusqu’à la destination finale ou de tout autre justificatif de continuation du voyage ;

– d’un visa ou d’une autorisation d’entrée dans le pays de destination finale le cas échant;

– des certificats internationaux de vaccination requis.

Paragraphe 2: Du visa de tourisme

Article 28: La délivrance d’un visa de tourisme individuel ou collectif, est subordonnée à la production, selon le cas, des pièces énumérées à l’ article 30 ci-dessous, soit par le touriste, soit par l’ organisateur du voyage pour le compte du touriste.

Paragraphe 3 : Du visa temporaire

Article 29: La délivrance d’un visa temporaire est subordonné à la production, selon le cas :

– d’un passeport ou de tout autre titre de voyage ayant une validité de six mois (06) au moins;

– d’un billet d’avion ou d’un titre de transport circulaire aller et retour ou le cas échéant, d’un carnet de passage en douane;

– des certificats internationaux de vaccination requis;

– des justificatifs de l’ objet de la visite, ainsi que des conditions et des moyens de subsistances suffisants pour la durée de séjour;

– d’un certificat d’hébergement délivre par la personne qui s’engage à l’ héberger le visiteur, revêtu du visa du maire territorialement compétent ou d’une invitation à une manifestation organisée sur le territoire national, ou encore une réservation ferme d’ hôtel pour la durée envisagée su séjour;

– d’un ordre de mission.

Paragraphe 4 : Du visa long séjour

Article 30 : L’ obtention d’un visa long séjour est subordonnée à la production , selon le cas:

– d’un passeport ayant une validité de six ( 06) mois au moins;

– billet d’avion ou de tout autre titre de transport valable jusqu’au Cameroun;

– des certifiacts internationaux de vaccination requis;

– de la garantie de rapatriement;

– d’un contrat de travail visé par le Ministre du Travail pour les étrangers désireux d’exercer une activité salariale au Cameroun;

– d’une autorisation d’exercer une profession libérale ou de promouvoir une activité agricole, pastorale, industrielle, commerciale, artistique ou autre, délivrée par les autorités compétentes, lorsqu’une telle autorisation est requise;

– d’un acte justifiant le lien conjugal, pour le conjoint, ou parental pour les enfants mineurs;

– d’un certificat d’inscription ou de réinscription délivré par le responsable de l’ établissement, pour les étudiants;

– d’un acte de mise en stage pour les stagiaires.

Paragraphe 5 : Des dispositions commune à la délivrance des visas

Article 31: (1) Les visas sont accordés par la mission diplomatique ou le poste consulaire compétent, dans un délais maximum de quarante huit heures, à compter de la date du dépôt de la demande.

(2) Toutefois, les étrangers venant des pays où le Cameroun n’est pas représenté par un poste diplomatique ou consulaire peuvent, à titre exceptionnel, obtenir un visa auprès du poste de police frontalier ou d’ immigration de leur lieu de déplacement.

(3) En cas de refus du visa, notification en est faite au demandeur, dans les 24 heures qui suivent de dépôt la direction de la police des frontière.

CHAPITRE IV : Des Cartes Séjour, de Résident et de Réfugié

SECTION I : De La Carte de Séjour

Article 32: (1) La carte de séjour est un document d’identification délivré à l’ étranger âgé de 18 ans admis régulièrement en séjour au Cameroun.

(2) Sa validité est de deux (02) ans renouvelable.

Paragraphe 1: Des caractéristiques de la carte de séjour

Article 33: (1) La carte de séjour est un document en Teslin plastifié et sécurisé , de couleur verte, établi sur rectangle avec des coins arrondis mesures 85 millimètres de longueur =, et 54 millimètres de largeur. Elle est informatisée et personnelle.

(2) La carte de séjour porte les indications suivant, en français et en anglais :

a) au recto

– le(s) nom(s) et prénom(s);

– les date et lieux de naissance;

– la filiation;

– la profession;

– l’adresse;

– le sexe;

– le signalement et l’ empreinte du puce droit ;

– la photocopie;

– la signature du titulaire;

– le sceau de l’ Etat qui fait corps avec la photographie du titulaire, et le montant du droit de timbre.

b) au verso

– la mention » République du Cameroun » en caractère gras, de couleur verte;

– le numéro de la carte de séjour;

– la nationalité ;

– la date de délivrance;

– la date d’expiration;

– la signature et les nom(s) et prénom(s) de l’ autorité signataire;

– le code informatique d’identification;

– le drapeau du Cameroun du côté supérieur droit;

– le pic de Kapsiki;

– l’indication « carte de séjour » en caractères majuscules noirs, en haut de la carte.

Paragraphe 2: Des modalités de délivrance et de renouvellement de la carte de résident

Article 34: (1) La délivrance de la carte de séjour est subordonné à la production par l’ étranger:

– d’un’ photocopie certifiée conforme datant de moins de trois (03) mois du passeport encours de validité;

– d’un certificat de domicile, délivré par l’ autorité administrative ou le commissaire de police territorialement compétent, revêtu du visa préalable et obligatoire du chef de quartier ou de village;

– d’un extrait de casier judiciaire spécial ;

– d’un certificat d’ imposition d’un reçu d’acquittement d’impôts libératoire, ou encore, d’un e photocopie conforme du titre de patente valable pour l’ exercice budgétaire en cours;

– du paiement du droit de timbre fixé ^par la loi de finances;

– des justificatif du séjour, tels que prévue à l’ article 31. ci-dessus.

(2) le renouvellement de la carte de séjour est subordonné à la production de l’ ancienne carte de séjour, au moins un (01) mois avant l’ échéance de sa validité, et de tout justificatif de séjour.

(3) Le dépôt d’un dossier, en vue de l’ obtention ou du renouvellement de la carte de séjour, donne lieu à la délivrance d’un récépissé dûment signé par le responsable du service en charge de l’émi-immigration, valable jusqu’à l’ aboutissement du dossier.

SECTION II: de la carte de résident

Article35: (1) La carte de résident est un document d’identification délivré à l’ étranger admis au Cameroun comme résident.

(2) Sa durée de validité est de dix (1) ans.

Paragraphe 1: Des caractéristiques de la carte de résident

Article 36: (1) La carte de résident est un document en teslin plastifié et sécurisé, de couleur verte, établi sur un fond pré imprimé, se présentant sous forme d’un rectangle mesure 85 millimètres de longueur et 54 millimètres de largeur.Elle est informatisée et personnelle.

(2) La carte de résidence porte les indications suivantes, en française et en anglaise:

a) au recto

– le(s) nom(s) et prénom(s);

– les date et lieux de naissance;

– la filiation;

– la profession;

– l’adresse;

– le sexe;

– le signalement et l’ empreinte du puce droit ;

– la photocopie;

– la signature du titulaire;

– le sceau de l’ État qui fait corps avec la photographie du titulaire, et le montant du droit de timbre.

b) au verso

– la mention » République du Cameroun » en caractère gras, de couleur verte;

– le numéro de la carte de résidence;

– la nationalité ;

– la date de délivrance;

– la date d’expiration;

– la signature et les nom(s) et prénom(s) de l’ autorité signataire;

– le code informatique d’identification;

– le drapeau du Cameroun du côté supérieur droit;

– le pic de Kapsiki;

– l’indication « carte de résidence » en caractères majuscules noirs, en haut de la carte.

Article 37: (1) la délivrance ou le renouvellement de la carte de résidence est subordonnée à la présentation, selon le cas:

a) pour l’ étranger en séjour ou ami comme résident:

– d’une carte de séjour renouvelée pour la troisième fois ou d’un e carte de résidence, d’au moins un (01) mois avant l’ échéance de sa validité;

– d’un certificat de domicile, délivré par l’ autorité administrative ou le commissaire de police territorialement compétent, revêtue d’un visa préalable obligatoire du chef de quartier ou de village;

– d’un extrait de casier judiciaire spécial;

– d’une photocopie certifiée conforme du passeport en cours de validité datant de moins de trois(03) mois, revêtu du visa long séjour;

– du paiement du droit de timbre fixé par la loi des finances;

– d’un certificat d’imposition ou d’un reçu d’acquittement de l’ impôt libératoire, ou encore , d’une photocopie conforme du titre de patente valable pour l’ exercice budgétaire en cours.

b) pour les membres des congrégations religieuses

– d’un acte de reconnaissance de la congrégation;

– d’un document d’identification attestant de la qualité de membre dûment signé par le chef de la dite congrégation;

– d’une photocopie certifiées du passeport en cours de validité datant de moins de trois (03) mois;

– d’un certificat de domicile délivré par l’ autorité administrative ou par la commission de police territorialement compétente, revêtu d’un visa préalable et obligatoire du chef religieux dont dépend la congrégation;

– d’un extrait de casier judiciaire spécial.

c) pour le conjoint d’une personne de nationalité Camerounaise

– d’une photocopie certifiée de l’ acte de naissance, datant e moins de trois(03) mois;

– d’une photocopie certifiées conforme du passeport en cours de validité datant de moins de trois(03) mois;

– d’un certificat de domicile délivré par l’ autorité administrative ou par le commissaire de police territorialement compétent, revêtu du visa préalable et obligatoirement du chef de quartier ou de village;

– d’un extrait de casier judiciaire spécial;

– du paiement du droit de timbre fixé par la loi des finances;

– d’un certificat d’imposition ou d’un reçu d’acquittement de l’ impôt libératoire, ou encore d’une photocopie conforme du titre de patente valable pour l’ exercice budgétaire en cours.

(2) Le dépôt d’un dossier de première demande ou de renouvellement de la carte de résidence donne lieu à la délivrance d’un récépissé dûment signé par le responsable du service en charge de l’ émi-immigration, valable jusqu’à l’ aboutissement dudit dossier.

SECTION 38: (1) La carte de réfugié est un document d’identification délivré à l’ étranger qui bénéficie du droit d’asile.

Paragraphe I Des caractéristiques de la carte de réfugié

Article 39: (1) La carte de réfugié est un document plastifié et sécurisé de couleur bleue établi sur fond pré imprimé, se présentant sous forme d’un rectangle mesurant 85 millimètres de longueur et 54 millimètres de largeur.Elle est informatisée et personnelle.

(2) la carte de réfugié porte:

a) au resto

– le(s) nom(s) et prénom(s);

– les date et lieux de naissance;

– la filiation;

– la profession;

– l’adresse;

– le sexe;

– le signalement et l’ empreinte du puce droit ;

– la photocopie;

– la signature du titulaire;

– le sceau de l’ État qui fait corps avec la photographie du titulaire, et le montant du droit de timbre.

b) au verso

– la mention » République du Cameroun » en caractère gras, de couleur verte;

– le numéro de la carte de réfugié;

– la nationalité ;

– la date de délivrance;

– la date d’expiration;

– la signature et les nom(s) et prénom(s) de l’ autorité signataire;

– le code informatique d’identification;

– le drapeau du Cameroun du côté supérieur droit;

– le pic de Kapsiki;

– l’indication « carte de réfugié » en caractères majuscules bleus.