Les dispositions spéciales relatives aux véhicules citernes, citernes démontables, conteneurs citernes et batteries de récipients

CHAPITRE I
LA CONSTRUCTION

Article 37.- L’autorité administrative compétente doit s’assurer que les réservoirs sont conçus et construits conformément aux prescriptions suivantes :
– Les réservoirs doivent être construits en matériaux métalliques appropriés et être insensibles à la rupture fragile et à la corrosion fissurant sous tension, entre -20°cet +50°c ;
– Les joints de soudure doivent être exécutés selon les règles de l’art, et offrir toutes les garanties de sécurité ;
– Pour les réservoirs soudés, ne doivent être utilisés que des matériaux se prêtant parfaitement au soudage et pour lesquels une valeur suffisante de résidence peut-être garantie à une température de 20°c, particulièrement dans les joints de soudure ;
– Les matériaux des réservoirs ou leurs revêtements protecteurs en contact avec le contenu ne doivent pas contenir de matières susceptibles de réagir dangereusement avec celui-ci, de former des produits dangereux ou d’affaiblir le matériau de manière appréciable ;
– Le revêtement protecteur doit être conçu de manière que son étanchéité reste garantie quelles que soient les déformations susceptibles de se produire dans les conditions normales de transport ;

Article 38. –Les réservoirs, leurs attaches, leurs équipements de service et de structure doivent être conçus pour résister sans déperdition du contenu (à l’exception des quantités de gaz s’échappant d’ouvertures éventuelles de dégazage) aux sollicitations statiques et dynamiques dans les conditions normales de transport.

Article 39.- les citernes destinées à renfermer certaines matières dangereuses doivent être pourvues d’une protection supplémentaire. Celle-ci peut consister en une surépaisseur du réservoir (cette surépaisseur sera déterminée à partir de la nature des dangers présentés par les matières en cause ; voir les différentes classes), ou un dispositif de protection.

Article 40.- Des mesures doivent être prises en vue de protéger les réservoirs contre les risques de déformation, conséquence d’une dépression interne.

Article 41. – Les citernes destinées au transport de liquides dont le point d’éclair n’est pas supérieur à 61°c ainsi qu’au transport des gaz inflammables, doivent être reliées au châssis du véhicule au moyen d’au moins une bonne connexion électrique, Tout contact métallique pouvant provoquer une corrosion électrochimique doit être évité. Ces citernes doivent être équipées d’au moins une prise de terre clairement signalée, apte à recevoir un câble de connexion électrique.
Article 42.- L’aptitude du constructeur à réaliser des travaux de soudure doit être reconnue par l’autorité administrative compétente. Les travaux de soudure doivent être exécutés par les soudeurs dont la qualifiés, selon un procédé de soudure dont la qualité, y compris les traitements thermiques nécessaires, a l’autorité administrative compétente.

Article 43. – Lorsque l’autorité administrative compétente a des doutes sur la qualité des cordons de soudure, elle peut ordonner des contrôles.

Article 44. – La protection des citernes doit être conçue de manière à ne gêner ni l’accès aux dispositifs de remplissage et de vidange, aux soupapes de sécurité, ni leur fonctionnement.

CHAPITRE II
LES EQUIPEMENTS

Article 45. – Les équipements doivent être disposés de façon à être protégés contre les risques d’arrachement ou d’avarie en cours de transport et de manutention. Ils doivent offrir des garanties de sécurité adaptées et comparables à celles des réservoirs eux-mêmes, notamment :
– être compatibles avec les marchandises transportées ;
– répondre aux normes techniques requises par les autorités compétentes du pays d’immatriculation.
Article 46. – L’étanchéité des équipements de service doit être assurée même en cas de renversement du véhicule citerne, de la citerne démontable ou des batteries de récipients. Les joints d’étanchéité doivent être constituées en un matériau compatible avec la matière transportée, et être remplacés dès que leur efficacité est compromise, par exemple par suite de leur vieillissement.

Article 47.- les organes et accessoires placés à la partie supérieure du réservoir doivent être protégés contre les dommages causés par un éventuel renversement. Cette protection peut consister en des cercles de renforcement, des capots de protection ou des éléments soit transversaux, soit longitudinaux d’un profil propre à assurer une protection efficace.

Article 48.- Les joints qui assurent l’étanchéité d’organes appelés à être manœuvrés dans le cadre de l’utilisation normale de la citerne (véhicule citerne, citerne démontable ou batterie de récipients) doivent être conçus et disposés d’une façon telle que la manœuvre de l’organe dans la composition duquel ils interviennent, n’entraîne pas leur détérioration.

Article 49.- pour les réservoirs à vidange par le bas, tout réservoir, et tout compartiment dans le cas des réservoirs à plusieurs compartiments doit être muni de deux fermetures en série, indépendantes l’une de l’autre, dont la première est constituée par un obturateur interne fixé directement au réservoir, et la seconde par une vanne ou tout autre appareil équivalent, placées à chaque extrémité de la tubulure de vidange par le bas des réservoirs destinés au transport des matières pulvérulents ou extérieure, avec obturateur si elle est construite en un matériau métallique susceptible de se déformer.

Article 50.- les orifices des réservoirs doivent pouvoir être fermés au moyen de bouchons filetés, de brides pleines ou d’autres dispositifs aussi efficaces. L’obturateur interne peut être manœuvré du haut ou du bas. Dans les deux cas, la position ouverte ou fermée de l’obturateur interne doit pouvoir être vérifiée, autant que possible, du sol. Les dispositifs de commande de l’obturateur interne doivent être conçus de façon à empêcher toute ouverture délibérée. En cas d’avarie du dispositif de commande externe, la fermeture intérieure doit rester efficace.

Article 51.- la position et le sens de fermeture des vannes doivent apparaître sans ambiguïté.

Article 52.- Afin d’éviter toute perte du contenu en cas d’avarie des organes extérieurs de remplissage et de vidange (tubulures, organes latéraux de fermeture), l’obturateur intérieur et son siège doivent être protégés contre les risques d’arrachement sous l’effet de sollicitations extérieures, ou conçus pour s’en prémunir.

Article 53.- les organes de remplissage et vidange y compris les brides ou bouchons, filetés et les capots de protection éventuels doivent pouvoir être assurés contre toute ouverture intempestive.

Article 54.- Le réservoir ou chacun de ses compartiments doit être pourvu d’une ouverture suffisante pour en permettre l’inspection.

Article 55.- Toutes les ouvertures des réservoirs destinés au transport des matières liquides inflammables (classe 3) doivent être situées au-dessus du niveau liquide. Aucune tuyauterie ou branchement ne doit traverser les parois du réservoir au-dessous du niveau du liquide. Les réservoirs doivent pouvoir être fermés hermétiquement, et les fermetures doivent pouvoir être protégés par un capot de verrouillage.

Article 56.- les réservoirs destinés au transport de gaz liquéfiés doivent, outre les orifices prévus pour la vidange et le remplissage, être munis, d’ouvertures utilisables pour le montage des jauges, thermomètres, manomètres et de trous de purge , rendus nécessaires par leur exploitation et leur sécurité.

Article 57.-Les orifices de remplissage et de vidange des réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés inflammables et/ou toxiques (classe 2), doivent être munis instantanée qui, en cas de déplacement intempestif du réservoir ou en cas d’incendie, se ferme automatiquement. La fermeture de ce dispositif doit aussi pouvoir être déclenchée à distance.

Article 59.- les réservoirs destinés au transport de matières pour lesquelles toutes les ouvertures doivent être située au-dessus du niveau du liquide peuvent être dotés, à la partie basse de la virole, d’un orifice de nettoyage (trou de poing). Cet orifice doit pouvoir être obturé par une bride fermée d’une manière étanche, dont la construction doit être agréée par l’autorité compétente ou par un organisme désigné par elle.

Article 60.- les réservoirs destinés au transport du chlore, du dioxyde de soufre et de l’oxychlorure et de carbone du 3°at), du mercaptant méthylique et du sulfure d’hydrogène du 3 0tb) ne doivent pas comporter d’ouverture située au-dessous du niveau du liquide. De plus, les orifices de nettoyage (trou de poing) ne sont pas admis.

Article 61.- Aucune des pièces mobiles telles que capots, dispositifs de fermeture, etc., qui peuvent entrer en contact, soit par frottement, soit par choc, avec des réservoirs en aluminium destinés au transport de liquide inflammable ou de gaz inflammables, ne doit pas être en acier oxydable non protégé.

Article 62.- la largeur de la surface d’appui au sol (distance séparant les ponts de contacts extérieurs avec le sol des pneumatiques droite et gauche d’un même essieu.), doit être au moins égale à 90 % de la hauteur du centre de gravité en charge des véhicules citernes.

Article 63.- pour les véhicules articulés, le poids sur les essieux de l’unité portante de la semi-remorque en charge ne doit pas dépasser 60 % du poids total autorisé en charge de l’ensemble du véhicule articulé et être conforme aux prescriptions du code de la route de la communauté.
Article 64.- les réservoirs destinés au transport des gaz 7° et 8° doivent être calorifugés. La protection calorifuge doit être garantie au moyen d’une enveloppe continue.

Article 65.-Si l’espace entre le réservoir et l’enveloppe est vide d’air (isolation par vide d’air), l’enveloppe de protection doit être calculée de manière à supporter sans déformation, une pression externe d’au moins 100 kg (1 bar) (pression manométrique).

Article 66.- Si l’enveloppe est fermée de manière étanche au gaz, un dispositif doit garantir qu’aucune pression dangereuse, ne se produise dans la couche d’isolation en cas d’insuffisance d’étanchéité du réservoir ou de ses équipements. Ce dispositif doit empêcher les infiltrations d’humidité dans l’enveloppe calorifuge.

Article 67.-Si les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés des 3° et 4° sont munis d’une protection calorifuge, celle-ci doit être constituée :
– soit par un écran pare-soleil, appliqué au moins sur le tiers supérieur et au plus sur la moitié supérieure du réservoir, et séparé du réservoir par une couche d’air de 4 cm au moins d’épaisseur ;
– soit par un revêtement complet, d’épaisseur adéquate, de matériaux isolants.

Article 68.- les réservoirs destinés au transport des gaz liquéfiés dont la température d’ébullition à la pression atmosphérique est inférieure à – 182°c ne doivent comporter aucune matière combustible, soit dans la constitution de l’isolation calorifuge, soit dans la fixation du châssis.

CHAPITRE III
L’AGREMENT DES PROTOTYPES

Article 69.-pour chaque nouveau type de citerne, l’autorité compétente, ou un organisme désigné par elle, doit établir un certificat attestant que le prototype de citerne qu’elle a expertisé, y compris les moyens de fixation du réservoir, convient à l’usage qu’il est envisagé d’en faire et répond aux conditions de construction, d’équipement et aux conditions particuliers suivant les classes de matières transportées.

Article 70.- Un procès-verbal d’expertise doit indiquer les résultats d’épreuve, les matières et/ou les groupes de matières pour le transport desquelles la citerne a été agréée ainsi que son numéro d’agrément en tant que prototype.
Cet agrément vaudra pour les citernes construites, sans modification, d’après ce prototype.

Article 71.- les matières d’un groupe de matières doivent être de nature voisine et également compatibles avec les caractéristiques du réservoir. Les matières autorisées ou les groupes de matières autorisées doivent être indiqués dans le procès-verbal d’expertise avec leur désignation chimique ou avec la rubrique collective correspondante de l’énumération des matières, ainsi qu’avec la classe et le chiffre.

Article 72.-Les véhicules citernes, les véhicules porteurs de citernes démontables ou des batteries de récipients et les autres véhicules doivent être soumis dans leur pays d’immatriculation à des inspections techniques pour vérifier qu’ils répondent aux prescriptions de l’article 37, y compris celles relatives aux prescriptions générales de sécurité (freins, éclairage, etc.) de la réglementation de leur pays d’origine.

Si ces véhicules sont des remorques ou des semi-remorques attelées derrière un véhicule tracteur, ledit véhicule tracteur doit faire l’objet d’une inspection technique aux mêmes fins.

Article 73.- les unités de transport destinées au transport des conteneurs citernes d’une capacité supérieure à 3000 litres doivent être soumises à une inspection technique annuelle dans leur pays d’immatriculation afin de vérifier qu’elles sont conformes aux prescriptions générales de sécurité.
Ainsi, un certificat d’agrément conforme au modèle figurant à l’annexe 4 délivré par l’autorité compétente du pays d’immatriculation.

Article 74.- les réservoirs et leurs équipements doivent être, soit ensemble, soit séparément, soumis à contrôle initial avant leur mise en service. Ce contrôle comprend : une vérification de la conformité au prototype agrée, une vérification des caractéristiques de construction, un examen de l’état intérieur, une épreuve de pression hydraulique et une vérification d’un bon fonctionnement de l’équipement.

Article 75.- l’épreuve de pression hydraulique doit être effectuée avant la mise en place de la protection calorifuge éventuellement nécessaire. Lorsque les réservoirs et leurs équipements sont soumis à des épreuves séparées, ils doivent être soumis, assemblés, à une épreuve d’étanchéité.

Article 76.- les réservoirs et leurs équipements doivent être soumis à des contrôles périodiques à des intervalles déterminés. Les contrôles périodiques comprennent l’examen de l’état intérieur hydraulique. Les enveloppes de protection calorifuge ou autre ne doivent être enlevées que dans la mesure où cela est indispensable à une appréciation sûre des caractéristiques du réservoir.
Dans les cas particuliers et avec l’accord de l’expert agrée par l’autorité compétente, cette épreuve de pression hydraulique peut être remplacée par une épreuve au moyen d’un autre liquide ou d’un gaz, lorsque cette opération ne présente pas de danger.

Article 77.-l’epreuve de pression hydraulique doit être effectuée sur l’ensemble du réservoir,et séparément sur chaque compartiment des réservoirs compartimentés, à une pression au moins égale à 1,3 fois la pression maximale de service.

Article 78.- pour les réservoirs destinés au transport de matières pulvérulentes et granulaires, et avec l’accord de l’expert agrée par l’autorité compétente, les épreuves de pression hydraulique périodiques peuvent être supprimées et remplacées par des épreuves d’étanchéité.

Article 79.- les intervalles maximales pour les contrôles sont six ans. En outre, il y a lieu de procéder à une épreuve d’étanchéité du réservoir avec l’équipement ainsi qu’à une vérification du bon fonctionnement de tout l’équipement au moins tous les trois (3) ans. L’épreuve d’étanchéité doit être effectuée séparément sur chaque compartiment des réservoirs.

Article 80.lorsque la sécurité du réservoir ou de équipements a pu être compromise par suite de réparation, modification ou accident, un contrôle exceptionnel doit être effectué.

Article 81.- tous ces contrôles, épreuves et vérification doivent être effectués par l’autorité compétente ou par l’expert agrée par celle-ci. Des attestations indiquant le résultat de ces opérations doivent être délivrées en précisant la liste des matières autorisées au transport dans ce réservoir.

Article 82.- Chaque réservoir doit porter un panneau en métal résistant à la corrosion, fixé de façon permanente sur le réservoir en endroit aisément accessible aux fins d’inspection. On dit faire figurer dans ce panneau par estampage ou tout autre moyen semblable, au moins les renseignements indiqués ci-dessous. Il est admis que les renseignements soient gravés directement sur les parois du réservoir lui-même, si celles-ci sont renflouées de façon à ne pas compromettre la résistance du réservoir :
– numéro d’agrément ;
– désignation ou marque du fabriquant ;
– numéro de fabrication ;
– année de construction ;
– pression d’épreuve 2 (pression manométrique) pour les matières de la classe2 ;
– capacité3 – pour les réservoirs à plusieurs éléments, capacité de chaque élément ;
– date (mois, année) de l’épreuve initiale et de la dernière épreuve périodique subie ;
– poinçon de l’expert qui a procédé aux épreuves ;
– la pression maximale de service autorisée (pour les matières de la classe 2).

Article 83. Les indications suivantes doivent être inscrites sur le véhicule citerne lui-même ou sur un panneau :
. Nom du propriétaire ;
. Poids à vide ;
. Charge utile ;
. Poids total utilisé en charge.
Ces indications ne sont pas exigées lorsqu’il s’agit d’un véhicule porteur de citernes démontables

Article-84 Les réservoirs destinés au transport des matières inflammables (classe 4.1, 4.2 4.3) doivent porter, en plus des autres indications citées :
. Défense d’ouvrir ;
.liquide inflammable.

CHAPITRE IV
LE SERVICE

Article-85 Les réservoirs doivent chargés avec les seules matières dangereuses pour le transport desquelles ils ont été agrées et qui, au contact du matériel du réservoir, des joints d’étanchéité des équipements ainsi que des revêtements protecteurs, ne pas susceptibles de réagir dangereusement avec ceux-ci, de former des produits dangereux ou d’affaiblir le matériel de manière appréciable.

Article-86 Les réservoirs doivent être fermés de telle sorte que le contenu ne puisse se répandre de manière incontrôlée à l’extérieur. Les orifices de réservoir à vidange par le bas doivent être fermés au moyen de bouchons filetés, des brides pleines ou d’autres dispositifs aussi efficaces.

Article 87 l’étanchéité des dispositifs de fermeture des réservoirs, en particulier à la partie supérieure du tube plongeur, doit être vérifiée par l’expéditeur, après le remplissage du réservoir.

Article 88 Lors du chargement et du déchargement des citernes/conteneurs citernes transportant des gaz, des mesures appropriées doivent être prises pour empêcher que des quantités dangereuses de gaz et de vapeurs ne soient libérées.

Article 89 Au cours du transport en charge ou à vide, aucun résidu dangereux de la matière transportée ne doit adhérer à l’extérieur des réservoirs.

Article-90 Les denrées alimentaires ne peuvent être transportées dans ces réservoirs que si les mesures nécessaires ont été prises en vue de prévenir toute atteinte à la santé publique.

Article-91 Les réservoirs vides, sont nettoyées, doivent, pour être acheminés, être fermés de la même façon et présenter les mêmes garanties d’étanchéité que s’ils étaient pleins.

Article-92 Les conduites d’une unité de transport qui relient les réservoirs indépendants, doivent être vidés pendant le transport.

Article-93 Les tuyaux flexibles de remplissage et de vidange qui ne sont pas reliés à demeure au réservoir doivent être vidés pendant le transport.