Prescriptions spéciales relatives à la manutention des marchandises dangereuses en zone CEMAC

Article 94 L’expéditeur et/ou le chargeur ont l’obligation de s’assurer que le véhicule mis à leur disposition présente toutes les garanties techniques nécessaires au transport envisagé. Ils doivent s’assurer de la propreté, de la sécurité et du bon fonctionnement des équipements essentiels au transport, au chargement et au déchargement.

Article 95 L’expéditeur et / ou le chargeur doivent s’assurer que les différents éléments d’un chargement comprenant des matières dangereuses sont convenablement arrimés sur le véhicule et assujettis par des moyens appropriés, de façon à éviter tout déplacement significatif de ces éléments les uns par rapport aux autres et par rapport aux parois du véhicule.

Article-96 Toutes les prescriptions relatives au chargement et déchargement des véhicules ainsi qu’à l’arrimage et à la manutention des matières dangereuses s’appliquent également aux conteneurs.

Article-97
. Sauf cas de force majeur, les marchandises dangereuses doivent être déchargées à des endroits aménagés à cet effet ;
. Le destinataire des marchandises dangereuses est tenu d’aménager des endroits spécifiques aux fins des déchargements et stockages de ses produits et d’en assurer la disponibilité.

Article-98 Les colis munis d’étiquettes conformes au modèle n° 12 de l’annexe N°8 doivent être protégés contre tout dommage.

Article-99 Après le déchargement d’un véhicule ayant reçu un chargement de matières dangereuses sous emballages, si l’on constate que ceux-ci ont laissé échapper une partie de leur contenu, on doit, dès que possible et en tout cas avant tout nouveau chargement, nettoyer le véhicule.

Article-100 Les véhicules ayant reçu un chargement en vrac de matières dangereuses doivent, avant tout rechargement, être convenablement nettoyés, à moins que le nouveau chargement ne soit composé de la même matière dangereuse que celle qui a constitué le chargement précédent.

Article-101 toutes les prescriptions relatives au nettoyage et à la décontamination des véhicules s’appliquent aussi au nettoyage ou à la décontamination des conteneurs.

Article-102 au cours des manutentions, il est interdit de fumer au voisinage des véhicules et dans les véhicules.

Article-103 Le moteur doit mis à l’arrêt pendant les opérations de chargement et de déchargement, sauf dans le cas où son utilisation est nécessaire pour le fonctionnement des pompes ou d’autres mécanismes assurant le chargement et le déchargement du véhicule.