Prescriptions spéciales relatives à la circulation des véhicules transportant les marchandises dangereuses en zone CEMAC

CHAPITRE I

SIGNALISATION

Article-104

. Les véhicules transportant les matières dangereuses doivent disposer dans un plan vertical deux panneaux rectangulaires de couleur orange rétro réfléchissante, dont la base est de 40cm et la hauteur n’est pas inférieure à 30cm conformément à l’annexe N° 3, fig.1. Ces panneaux doivent être bien visibles et porter un liséré noir de 15mm au plus. Ils doivent être fixés l’un à l’avant de l’unité de transport, et l’autre à l’arrière, perpendiculairement à l’axe longitudinal de celle-ci.

. Si la taille et la construction du véhicule sont telles que la surface disponible est insuffisante pour fixer ces panneaux de couleur orange, leurs dimensions peuvent être ramenées à 30cm pour la base, 12cm pour la hauteur et 10mm pour le liséré noir.

. Ces panneaux de couleur orange doivent être munis des numéros d’identification prescrits pour chacune des matières transportées dans la citerne ou dans le compartiment.

Article-105 Les numéros d’identification devront être constitués par des chiffres de couleur noire de 100mm de haut et de 15mm d’épaisseur de trait. Le numéro d’identification du danger doit figurer dans la partie supérieure du panneau, le numéro d’identification de la matière dans la partie inférieure, ils doivent être séparés par une ligne noire horizontale de 15mm d’épaisseur traversant le panneau à mi-hauteur en annexe N°3.

Article-106 En cas de convoi, outre le panneau orange à l’article 105, le véhicule de tête devra porter une plaque à l’avant « convoi » et le dernier « fin de convoi »

Article-107 Toutes ces prescriptions concernant la signalisation des sont également applicables aux citernes fixes ou démontables, aux conteneurs citernes et aux batteries de récipients.

CHAPITRE II

LA CIRCULATION

Article-108 La vitesse horaire des véhicules destinés au transport des marchandises dangereuses est limitée à 80km/h en rase campagne, et 50km/h en agglomération. Néanmoins, chaque Etat peut prescrire à l’échelon national, des limitations de vitesse.

Article-109 Lorsque des véhicules transportant des matières dangereuses circulent en convoi, une distance d’au moins 50m doit être observée entre une unité de transport et la suivante.

Article-110 N’est autorisé dans les transportant des matières dangereuses que le personnel de bord.

Article-111 Les colis contenant des matières dangereuses ne peuvent être ouverts durant le transport.

CHAPITRE III

STATIONNEMENT

Article-112

. Aucune unité de transport des matières dangereuses ne doit stationner sans que son frein de stationnement soit serré.

. La pose d’une cale pour l’immobilisation parfaite du véhicule est obligatoire.

Article-113 En cas de stationnement le conducteur doit :

. Pré signaler la position du véhicule 100m avant et après ;

. Poser des triangles de pré signalisation rétro réfléchissants 30m avant et après ;

. Assurer la surveillance permanente du véhicule

Article-114 Si un danger particulier résulte, pour les usagers de la route, de la nature des marchandises dangereuses transportées dans le véhicule en stationnement (par exemple, en cas d’épandage sur la chaussée de matières dangereuses pour les piétons, les animaux ou les véhicules), et si l’équipage du véhicule ne peut remédier rapidement à ce danger, le conducteur alertera ou ferra alerter immédiatement les autorités compétentes les plus proches. Il prendra, en outre, les mesures prescrites ans la fiche de sécurité.