DECRET N° 90/1462 DU 09 NOVEMBRE 1990 PORTANT OBTENTION DES AUTORISATIONS D’EXERCICE DE L’ACITIVITE CINEMATOGRAPHIQUE.

 

Le Président de la République,

 

VU       la Constitution ;

 

VU       la loi n° 88/017 du 16 Décembre 1988 fixant l’orientation de l’activité cinématographique ;

 

VU       la loi n° 88/013 du 16 Décembre 1988 portant institution des droits et taxes affectés au développement de l’Industrie Cinématographique,

 

DECRETE :

 

TITRE I :

 

DISPOSITIONS GENERALES

 

Article 1er. – Le présent décret fixe les conditions et les modalités d’obtention des autorisations d’exercice de l’Activité Cinématographique.

 

Article 2. – (1). – L’Activité Cinématographique comprend la Production, la Distribution et l’Exploitation des films cinématographiques.

 

(2). – Toute Production, toute Distribution et toute Exploitation des films cinématographiques, quels qu’en soient le genre et le format, sont subordonnés à la délivrance d’une Autorisation préalable.

 

Article 3. – (1). – Les Autorisations prévues à l’article 2 ci-dessus sont accordées sous réserve des règlementations particulières. Elles sont personnelles et incessibles.

 

(2). – Les Autorisations donnent lieu au paiement des droits prévus par la loi n° 88/013 du 16 Décembre 1988 portant institution des droits et taxes affectés au développement de l’Industrie Cinématographique.

 

TITRE II :

CHAPITRE I :

 

DE L’AUTORISATION DE PRODUCTION, DE PRISE DE VUE ET DE DISTRIBUTION DES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES ET DES ENREGISTREMENTS SONORES

 

Article 4. – (1). – La Production des films cinématographiques et des enregistrements sonores sont autorisés par le Ministre chargé de la Cinématographie.

 

(2). – L’Autorisation est accordée une seule fois.

 

(3). – L’obtention de l’Autorisation de Production des films cinématographiques et des enregistrements sonores est subordonnée à la constitution d’un dossier comprenant les pièces suivantes :

 

a). – une demande timbrée mentionnant :

 

  • Le titre provisoire du film ;
  • Le format du film ainsi que les modalités techniques de réalisation ;
  • Le ou les lieux de tournage ;
  • Le nom du Laboratoire de traitement du film ;
  • La date prévue pour le début des prises de vues.

 

b). – L’extrait du casier judiciaire du Réalisateur ;

 

c). – Les Statuts de la Société de Production s’il s’agit d’une personne morale.

 

Article 5. – (1). – Le dossier visé à l’article 4 ci-dessus est déposé au Ministère chargé de la Cinématographie, contre récépissé.

 

(2). – Le Ministre chargé de la Cinématographie dispose d’un délai de soixante (60) jours pour se prononcer.

 

Dans tous les cas, l’accord ou le refus motivé du Ministre chargé de la Cinématographie doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de dépôt du dossier au Ministère chargé de la Cinématographie. Passé ce délai, l’Autorisation de Production est réputée accordée.

 

CHAPITRE II :

 

DE L’AUTORISATION DE PRISE DE VUE

 

Article 6. – (1). – La Réalisation des prises de vue cinématographiques et des enregistrements sonores est, à l’exception des films de fiction et de publicité qui relèvent de la compétence ministérielle, autorisée par le Délégué Provincial du Ministère chargé de la Cinématographie.

 

(2). – L’Autorisation valable pour un seul film, est renouvelable une fois.

 

(3). – L’obtention de l’Autorisation de prises de vue cinématographiques est subordonnée à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes :


 

a). – une demande timbrée mentionnant :

 

  • Le titre du film ;
  • Le format du film ainsi que les conditions techniques prévues pour sa réalisation ;
  • Les lieux de tournage ainsi que l’itinéraire et le calendrier des opérations avec indication des points de tournage ;
  • Le nom du Laboratoire de traitement du film ;
  • La date prévue pour le début de prises de vue ;

 

b). – trois exemplaires du scénario et, éventuellement, du découpage technique du film ;

 

c). – le ou les contrats des auteurs et du Réalisateur ;

 

d). – la liste énonciative des emplois techniques envisagés et celle nominative des techniques et principaux interprètes pressentis ;

 

e). – l’Autorisation de Production pour les films de fiction, ou de publicité et de commande ;

 

f). – les renseignements usuels d’Etat Civil du Directeur, du Producteur et du Réalisateur.

 

Article 7. – (1). – Le dossier visé à l’article 6 ci-dessus est, selon le cas, déposé à la Délégation Provinciale territorialement compétente ou au Ministère chargé de la Cinématographie, contre récépissé.

 

(2). – Le Délégué Provincial ou le cas échéant, le Ministre chargé de la Cinématographie dispose d’un délai de soixante (60) jours pour se prononcer.

 

Dans tous les cas, l’accord ou le refus motivé du Ministre chargé de la Cinématographie doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de dépôt du dossier, à la Délégation Provinciale ou lorsqu’il s’agit de films de fiction ou de publicité, au Ministère chargé de la Cinématographie. Passé ce délai, l’Autorisation de prise de vue est réputée accordée.

 

Article 8. – Les dispositions des articles 6 et 7 ci-dessus ne s’appliquent ni aux films produits par les Services Officiels d’Information du Gouvernement de la République du Cameroun, ni sous réserve des Règlementations particulières, aux films produits exclusivement par les amateurs.

 

CHAPITRE III :

DE L’AUTORISATION DE DISTRIBUTION

 

Article 9. – (1). – La Distribution des films cinématographiques et des enregistrements sonores est autorisée par le Ministre chargé de la Cinématographie.

 

(2). – L’obtention de l’Autorisation des films cinématographiques est subordonnée à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes :

 

  • Une demande timbrée ;
  • Un extrait de casier judiciaire ou une expédition des Statuts s’il s’agit d’une personne morale.

 

(3). – Le dossier visé à l’alinéa précédent est déposé au Ministère chargé de la Cinématographie, contre récépissé.

 

(4).- Le Ministre chargé de la Cinématographie dispose d’un délai de soixante (60) jours pour se prononcer.

 

Dans tous les cas, l’accord ou le refus motivé du Ministre chargé de la Cinématographie doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de dépôt du dossier au Ministère chargé de la Cinématographie. Passé ce délai, l’Autorisation de prise de vue est réputée accordée.

 

TITRE III :

DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION

 

CHAPITRE I :

DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION EN POSTE FIXE

 

SECTION I :

DE L’AUTORISATION DE CONSTRUCTION D’UNE SALLE DE CINEMA

 

Article 11. – (1). – La construction, la transformation ou l’aménagement d’une salle de cinéma par toute personne physique ou morale est accordée par le Gouverneur de Province territorialement compétent, après avis obligatoire de la Commission Provinciale d’Exploitation dont la composition est fixée ci-dessous :

 

  • Le Délégué Provincial du Ministère chargé de la Cinématographie (Président) ;
  • Le représentant Départemental du Ministère chargé de la Construction (Membre) ;
  • Le représentant Départemental du Ministère chargé de l’Hygiène Publique (Membre) ;
  • Le représentant Départemental du Ministère chargé des Etablissements Dangereux (Membre) ;
  • Un représentant de l’Ordre National des Architectes (Membre) ;
  • Un représentant de l’Organisation Professionnelle des Exploitants des Salles de Cinéma (Membre).

 

(2). – Une copie de l’acte pris par le Gouverneur doit être adressée dans les dix (10) jours de sa signature au Ministre chargé de la Cinématographie.

 

(3). – L’Autorisation de construire est valable pour une durée de deux (02) ans à compter de sa signature. Elle devient, sauf dérogation spéciale du Ministre chargé de la Cinématographie sur demande motivée du Promoteur, caduque à l’expiration du délai prévu à l’alinéa ci-dessus.

 

(4). – L’Autorisation de construire est personnelle et incessible.

 

Article 12. – L’obtention de l’Autorisation de construction, de transformation ou d’aménagement d’une salle de cinéma est subordonnée d’un dossier comprenant les pièces suivantes :

 

  • Une demande timbrée ;
  • Un extrait du casier judiciaire ;
  • Une copie certifiée conforme de la Carte Nationale d’Identité ou Permis de Séjour en cours de validité ;
  • Une attestation du droit de propriété sur le terrain objet de la construction avec mention du numéro du titre foncier ou, le cas échéant, une copie du contrat de bail ;
  • Une autorisation de bâtir délivrée par la Municipalité du lieu d’implantation de l’Etablissement ;
  • Un jeu complet des plans de la construction à édifier, signés par un Architecte agréé par l’Ordre ;
  • Un devis descriptif et un devis estimatif détaillé de la construction envisagée.

 

Article 13. – (1). – Le dossier visé à l’article 12 ci-dessus est déposé en six (06) exemplaires, à la Délégation Provinciale du Ministre chargé de la Cinématographie, contre récépissé.

 

(2). – Le Délégué Provincial du Ministère chargé de la Cinématographie transmet un exemplaire du dossier à chaque Membre de la Commission Provinciale d’Exploitation dans les dix (10) jours suivant la date du dépôt du dossier.

 

(3). – La Commission Provinciale d’Exploitation doit obligatoirement se prononcer dans les quarante-cinq (45) jours suivant la date de dépôt du dossier.

 

(4). – Dans tous les cas, l’accord ou le refus motivé de l’Administration doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date de dépôt du dossier. Passé ce délai, l’Autorisation de Construction est réputée accordée.

 

SECTION II :

DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION

 

Article 14. – (1). – L’Exploitation d’une salle de cinéma, qui ne peut pas être effective avant la fin des travaux de construction, est accordée par le Ministre chargé de la Cinématographie après avis obligatoire de la Commission Locale de Sécurité, d’Hygiène et de Police dans les Salles de Spectacles Cinématographiques dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier.

 

(2). – L’avis de la Commission Locale de Sécurité, d’Hygiène et de Police, assorti d’une copie certifiée conforme de l’original de la police d’assurance de la salle de cinéma, doit être communiqué au Ministre chargé de la Cinématographie dans les quarante-cinq (45) jours suivant la notification au Délégué Provincial de l’achèvement de la construction par le Promoteur.

 

(3). – Le Ministre chargé de la Cinématographie dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer.

 

Dans tous les cas, l’accord ou le refus motivé du Ministre chargé de la Cinématographie doit intervenir dans les quatre-vingt-dix (90) jours suivant la date du dépôt du dossier. Passé ce délai, l’Autorisation d’Exploitation est réputée accordée.

 

CHAPITRE II :

DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION AMBULANTE

 

Article 15. – (1). – L’Autorisation d’Exploitation Ambulante des spectacles cinématographiques, valable pour la seule Province concernée, est accordée par le Délégué Provincial du Ministère chargé de la Cinématographie.

 

(2). – L’obtention de l’Autorisation d’Exploitation Ambulante est subordonnée à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes :

 

a). – Pour les personnes physiques :

 

  • Une demande timbrée ;
  • Une copie de la Carte Nationale d’Identité ;
  • Un extrait du casier judiciaire ;
  • Une dote descriptive des appareils et matériels d’exploitation.

 

b). – Pour les personnes morales :

 

  • Une demande timbrée ;
  • Les Statuts de la Société ;
  • Une note descriptive des appareils et matériel d’exploitation ou un extrait du Directeur d’Exploitation ou du Gérant.

 

(3). – Le dossier visé à l’alinéa 2 ci-dessus est déposé à la Délégation Provinciale du Ministère chargé de la Cinématographie contre récépissé.

 

(4). – Le Délégué Provincial du Ministère chargé de la Cinématographie dispose du délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, l’Autorisation d’Exploitation est réputée accordée.

 

(5). – Tout rejet du dossier doit être motivé et notifié au postulant.

 

Article 16. – (1). – L’Exploitation Cinématographique Ambulante est organisée occasionnellement dans un local initialement prévu à cet effet. Les projections cinématographiques réalisées dans ces conditions doivent avoir lieu avec des appareils au plus soixante (60) jours par an, et au moins trois (03) jours consécutifs sur autorisation de l’Autorité Municipale.

 

(2). – Les exploitants ambulants doivent souscrire une assurance contre l’incendie du local, les dommages matériels et corporels susceptibles d’être causés aux tiers pendant les jours de projection autorisés par l’Autorité Municipale.

 

CHAPITRE III :

DE L’AUTORISATION D’EXPLOITATION DES VIDEOGRAMMES

 

Article 17. – (1). – L’Autorisation d’Exploitation à des fins commerciales ou en public d’un vidéogramme est accordée par le Délégué Provincial du Ministère chargé de la Cinématographie.

 

(2). – L’Autorisation est valable pour les exploitations en poste fixe ou ambulant, sous réserve des dispositions des articles 11 à 14 ci-dessus.

 

(3). – L’obtention de l’Autorisation d’Exploitation d’un vidéogramme est subordonnée à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes :

 

  • Une demande timbrée ;
  • Une copie de la Carte Nationale d’Identité ;
  • Un extrait du casier judiciaire du Directeur ou éventuellement du Gérant ;
  • Les Statuts de la Société, s’il s’agit d’une personne morale.

 

(4). – Le dossier visé à l’alinéa 3 ci-dessus est déposé à la Délégation Provinciale du Ministère chargé de la Cinématographie contre récépissé.

 

(5). – Le Délégué Provincial du Ministère chargé de la Cinématographie dispose d’un délai de trente (30) jours pour se prononcer. Passé ce délai, l’Autorisation d’Exploitation est réputée accordée.

 

TITRE IV :

DU CONTROLE DES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES ET DES ENREGISTREMENTS SONORES

 

CHAPITRE I :

DU VISA D’EXPLOITATION

 

Article 18. – (1). – Aucune œuvre cinématographique, quels qu’en soient le genre et le format, ne peut être mise en circulation au Cameroun en vue de sa représentation en séance publique, à des fins commerciales, éducatives ou culturelles ; si elle n’a pas obtenu le visa règlementaire délivré par le Ministre chargé de la Cinématographie, après avis obligatoire de la Commission Nationale de Contrôle des Films Cinématographiques, prévue à l’article 23 ci-dessous.

 

(2). – Les dispositions de l’alinéa (1) ci-dessus s’appliquent également aux films de fiction présentés au public par les Services Officiels dans le cadre de leurs activités éducatives ou  culturelles.

 

(4). – Aucune copie du film ne peut être remise à un exploitant si elle n’est pas accompagnée d’un duplicata du visa dûment certifié conforme à l’original. Le duplicata apposé sur la première bobine du film doit être présenté à toute réquisition.

 

Article 19. – (1). – L’obtention du visa d’exploitation est subordonnée à la production d’un dossier comprenant les pièces suivantes :

 

  • Une demande timbrée ;
  • Les scénarios des films et la fiche correspondante comportant entre autres, les noms du Réalisateur et des principaux interprètes, le pays du Producteur, le format, la durée ou la longueur du film ;
  • Les affiches y afférentes, et, à la demande de la Commission Nationale de Contrôle, le film lui-même ;
  • Un contrat d’acquisition, de cession ou de concession des droits d’exploitation du film souscrit avec le Producteur ou ses mandataires légaux.

 

(2). – Les Représentations Diplomatiques et les Institutions Publiques Culturelles accréditées ou installées au Cameroun sont, sous réserve de réciprocité, exemptées de la production du contrat d’acquisition.

 

Article 20. – (1). – Le dossier visé à l’article 19 ci-dessus est déposé au Ministère chargé de la Cinématographie, contre récépissé.

 

(2). – Le Ministre chargé de la Cinématographie convoque aussitôt la Commission Nationale de Contrôle des Films qui doit, dans un délai maximum de dix (10) jours suivant la date du dépôt du dossier donner son avis.

 

(3). – L’accord ou le refus motivé du Ministre chargé de la Cinématographie est motivé au postulant dans les cinq (05) jours suivant la réunion de la Commission Nationale de Contrôle des Films.

 

Dans tous les cas, la décision de l’Administration doit intervenir dans les vingt et un (21) jours suivant la date de dépôt du dossier.

 

Article 21. –(1). –  Les façades publicitaires des salles projetant un film interdit aux mineurs de moins de treize (13) ans ou de moins de dix-huit (18) ans, ou tout autre moyen faisant la publicité des films interdits aux mêmes mineurs, n’auront en évidence que les images ou reproductions extraites ou directement délivrées des affiches et photographies approuvées par la Commission Nationale de Contrôle des Films Cinématographiques et des Enregistrements Sonores.

 

(2). – Le numéro de visa et, éventuellement l’interdiction aux mineurs de treize (13) ans ou de moins de dix-huit (18) ans, doivent figurer sur les affiches et les programmes illustrés ou non.

 

(3). – De même la mention « FILM INTERDIT AUX MINEURS DE MOINS DE 18 ANS » ou « FILM INTERDIT AUX MINEURS DE MOINS DE 13 ANS » doit être apposée de façon très apparente aux guichets lors de la projection desdits films.

 

(4). – Aucune séquence d’un film interdit aux mineurs de moins de dix-huit (18) ans ou de moins de treize (13) ans ne doit être projetée en guise d’annonce au cours d’une séance pour tous publics.

 

Article 22. – Les dispositions des articles 18, 19, 20 et 21 ci-dessus ne s’appliquent pas aux films d’amateurs, sous réserve qu’ils soient directement utilisés au cours des séances familiales. Dans le cas contraire, celui qui fait une exploitation publique, payante ou gratuite de ce genre de film doit solliciter le visa règlementaire.

 

CHAPITRE II :

DE LA COMMISSION NATIONALE DE CONTROLE DES FILMS CINEMATOGRAPHIQUES ET DES ENREGISTREMENTS SONORES

 

Article 23. – Il est créé une Commission Nationale de Contrôle des Films, Prises de vues Cinématographiques et Enregistrements Sonores chargées d’émettre un avis sur les dossiers constitués en vue de l’obtention du visa d’exploitation prévu à l’article 18 ci-dessus, délivré par le Ministre chargé de la Cinématographie.

 

Article 24. – (1). – La Commission Nationale est composée comme suit :

 

Président : Le Ministre chargé de la Cinématographie ou son Représentant.

 

Membres : Deux Représentants, dont un Titulaire et un Suppléant, des Ministères et Organismes ci-après :

 

  • Cinématographie ;
  • Justice ;
  • Administration Territoriale ;
  • Education Nationale ;
  • Jeunesse et Sport ;
  • Sécurité Intérieure ;
  • Trois Représentants des Principaux Cultes pratiqués au Cameroun ;
  • Trois Représentants de l’Organisation Professionnelle des Exploitants de Salles de Cinéma.

 

(2). – Le Président peut convoquer aux séances de la Commission toutes autres personnalités en raison de leur compétence en matière cinématographique.

 

(3). – Les membres de la Commission sont nommés par arrêté du Ministre chargé de la Cinématographie sur proposition des Ministères ou des Organismes intéressés.

 

Article 25. – Le Secrétariat de la Commission est assuré par la Direction concernée du Ministère chargé de la Cinématographie.

 

Article 26. – (1). – Les réunions de la Commission ne sont pas publiques et les membres de celle-ci sont tenus au secret des délibérations.

 

(2). – Les votes ont lieu au scrutin secret, chaque organisme représenté ne disposant que d’une seule voix ; en cas de partage de voix, la voix du Président est prépondérante.

 

(3). – La Commission ne siège valablement que si les ¾ de ses membres sont présents. Les votes par procuration au sein de la Commission sont interdits.

 

(4). – Les procès-verbaux sont signés par le Président et le Secrétaire de la Commission.

 

Article 27. – L’avis de la Commission est émis soit immédiatement au vu du scénario, des affiches et des programmes soit après la projection du film devant elle.

 

Article 28. – (1). – La Commission émet, compte tenu des intérêts nationaux en jeu, de l’intérêt de la morale, de la conservation des mœurs et traditions, de l’influence possible sur la jeunesse, son avis dans les quinze (15) jours suivant sa réunion.

 

(2). – Elle veille également à ce qu’un minimum de vraisemblance soit respecté de manière à éviter qu’une représentation fausse soit donnée du Cameroun.

 

Article 29. – (1). – La Commission Nationale de Contrôle des Films Cinématographiques et des Enregistrements Sonores émet à l’égard des films cinématographiques, des vidéogrammes, des bandes sonores, des affiches publicitaires, son avis de la manière suivante :

 

  • Visa pour tous publics ;
  • Visa comportant interdiction d’importation et d’exportation ;
  • Visa comportant interdiction aux mineurs de moins de treize (13) ans ou de moins de dix-huit (18) ans.

 

(2). – La Commission à la faculté de subordonner ses avis à des modifications ou coupures.

 

(3). – Les films ou les enregistrements sonores restent sous douane jusqu’à production du visa règlementaires. Ceux pour lesquels le visa est refusé ne peuvent être dédouanés.

 

Article 30. – Chaque Autorisation délivrée par la Commission donne lieu à l’établissement d’un visa sur un carnet à souche dont l’original est remis au demandeur. Ce visa doit être présenté à toute réquisition des Autorités Administratives ou de la Force Publique.

 

Article 31. – Si l’un des Départements Ministériels ou des Organismes prévus à l’article 24 n’est pas, sans raison valable, représenté à quatre réunions consécutives, ses représentants sont obligatoirement remplacés.

 

Article 32. – Les membres de la Commission ont libre accès, sur présentation d’un laissez-passer officiel délivré par le Ministre chargé de la Cinématographie, dans les lieux où son données des représentations cinématographiques payantes ou gratuites.

 

TITRE V :

DES SANCTIONS

Article 33. – Les infractions aux dispositions du présent décret sont punies par fixant orientation de l’activité cinématographique.

 

TITRE VI :

DES DISPOSITIONS DIVERSES

 

Article 34. – Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret 89/191 du 20 Mars 1989 fixant les conditions d’obtention des autorisations d’exercice de l’activité cinématographique.

 

Article 35. – Le Ministre chargé de la Cinématographie est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

 

Yaoundé, le 09 Novembre 1990

Le Président de République,

(é) Paul BIYA