DECRET N° 2001/958/PM DU 1er NOVEMBRE 2001 FIXANT LES MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 2000/10 DU 19 DECEMBRE 2000 REGISSANT LES ARCHIVES

 

Le Premier Ministre, Chef du Gouvernement,

 

VU     la Constitution ;

 

VU     la loi n° 2000/10 du 19 Décembre 2000 régissant les Archives ;

 

VU     le décret n° 92/089 du 04 Mai 1992 précisant les attributions du Premier Ministre, modifié et complété par le décret n° 95/145 du 04 Août 1995 ;

 

VU     le décret n° 97/205 du 07 Décembre 1997 portant organisation du Gouvernement modifié et complété par le décret n° 98/067 du 28 Avril 1998;

 

VU     le décret n° 97/206 du 07 Décembre 1997 portant nomination d’un Premier Ministre,

 

DECRETE :

 

Article 1er. – Le présent décret fixe les modalités d’application de La loi n° 2000/10 du 19 Décembre 2000 régissant les Archives.

 

CHAPITRE I :

 

DE LA PREUVE

 

Article 2. – Nul document d’Archives n’est privé de la force probante y afférente pour la seule raison qu’il est enregistré sur support électronique.

 

Article 3. – Lorsqu’un document d’Archives sur support électronique peut servir de preuve, nulle information n’est dénuée de la valeur probante pour l’unique raison qu’il y est seulement fait référence dans ledit document.

 

Article 4. – Lorsqu’il est exigé qu’une information soit écrite, un document d’Archives sur support électronique remplit cette condition s’il comprend une information accessible afin d’être consultée postérieurement.

 

CHAPITRE II :

 

DU REGIME DES ARCHIVES

 

Article 5. – (1). – Les Archives courantes demeurent dans les Services qui les ont produites, deux (02) ans au plus après leur clôture.

 

(2). – Elles sont ensuite transférées à la structure interne de gestion des Archives.

 

Article 6. – (1). – Les Archives intermédiaires sont conservées dans la structure interne de gestion des Archives, pendant au plus cinq (05) ans à compter de leur transfert à ladite structure.

 

(2). – Elles sont ensuite versée à l’Administration chargée des Archives Nationales.

 

CHAPITRE III :

 

DU CLASSEMENT ET DU DECLASSEMENT DES ARCHIVES PRIVEES

 

Article 7. – (1). – Le Ministre chargé des Archives initie la procédure de classement ou de déclassement en notifiant au propriétaire ou à son représentant la proposition motivée.

 

(2). – Le propriétaire fait ses observations dans les soixante (60) jours de la notification.

 

Article 8. – (1). – L’arrêté de classement ou de déclassement est notifiée au propriétaire des Archives.

 

(2). – L’arrêté de classement indique notamment :

 

  • Le nom et le domicile du propriétaire ;
  • La nature des Archives ;
  • Le lieu de leur conservation ;
  • S’il y a lieu, le montant du préjudice résultant de la servitude de classement.

 

CHAPITRE IV :

 

DE LA SAUVEGARDE DES ARCHIVES CLASSEES

 

Article 9. – Le Ministre chargé des Archives peut prendre toute mesure nécessaire à la sauvegarde des Archives privées classées.

 

Article 10. – Le propriétaire est notifié de la mesure dix (10) jours au moins avant le début des travaux.

 

Article 11. – Les frais de réparation ou de restauration sont imputables au budget du Ministère chargé des Archives.

 

Article 12. – Lorsque le propriétaire a été dépossédé des documents, ceux-ci doivent lui être restitués dès la fin des travaux.

 

CHAPITRE V :

 

DE L’INDEMNITE DE CLASSEMENT

 

Article 13. – Le montant de l’indemnité réparatrice du préjudice qui résulte d’un classement est fixé par voie d’accord entre le Ministre chargé des Archives et le propriétaire lésé.

 

Article 14. – A défaut d’accord, le montant de l’indemnité est fixé par les Tribunaux de l’ordre judiciaire.

 

CHAPITRE VI:

 

DES CONDITIONS DE DELIVRANCE DES COPIES

 

Article 15. – Toute copie de document d’Archives publiques délivrée comporte la mention « Vu et Certifié conforme », la date de la délivrance du visa, le cachet et la signature de l’Autorité compétente pour délivrer les visas de conformité.

 

Article 16. – Les copies conformes de documents d’Archives publiques doivent reproduire exactement l’original, notamment en respectant la langue l’orthographe

 

Article 17. – L’originalité ne peut être déniée à un document d’Archive pour l’unique qu’il est enregistré sur support électronique.

 

Article 18. – Les copies conformes ne doivent comporter ni surcharge, ni addition, ni interligne. Sont nuls les mots et les chiffres surchargés, ajoutés ou interlignés.

 

Article 19. – (1). – Les renvois sont portés soit en marge, soit en bas de page, soit à la fin du document.

 

(2). – Tout renvoi doit, à peine de nullité, être paraphé par l’Autorité visée à l’article 15 ci-dessus.

 

Article 20. – Les visas de conformité sont délivrés par les responsables des Organismes, Directions, Services ou Administrations chargées de la conservation des Archives publiques. Toutefois, seuls les dépositaires des registres d’actes d’état civil datant de moins de cent (100) ans en délivrent copies.

 

CHAPITRE VII :

 

DES SANCTIONS

 

Article 21. – Toute violation des dispositions du présent décret est punie conformément à la loi n° 2000/10 du 19 Décembre 2000 régissant les Archives, sans préjudice des mesures disciplinaires prévues par la règlementation en vigueur.

 

CHAPITRE VIII:

 

DISPOSITION FINALE

Article 22. – Le Ministre chargé de la Culture est chargé de l’application du présent décret qui sera enregistré et publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais./-

 

Yaoundé, le 1er Novembre 2001

Le Premier Ministre,

Chef du Gouvernement,

(é) Peter MAFANY MUSONGE