Décret N°2019/143 du 19 mars 2019 réorganisant l’Agence

des Normes et de la Qualité

Le président de la République décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- Le présent décret porte réorganisation et fonctionnement de l’Agence des Normes et de la Qualité, en abrégé «ANOR» et ci-après désigné «l’Agence».

ARTICLE 2.- (1) L’Agence est un établissement public à caractère administratif et technique.

(2) Elle est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

(3) Son siège est fixé à Yaoundé.

(4) Des antennes de l’Agence peuvent, en tant que de besoin, être créées, après approbation du Conseil d’administration.

ARTICLE 3.- L’Agence a pour mission, en liaison avec les administrations et organismes publics et privés concernés, de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la politique du gouvernement dans le domaine de la normalisation et de la qualité au Cameroun.

A ce titre, elle est chargée notamment :

  • de l’élaboration et de l’homologation des normes camerounaises;
  • de l’évaluation de la conformité aux normes;
  • du développement et de la promotion des outils d’évaluation de la conformité;
  • du contrôle qualité des produits sur le marché, en liaison avec les autres administrations concernées;
  • de la coordination des initiatives des administrations et des autres parties prenantes nationales en matière de la normalisation et de la qualité;
  • de la promotion des normes et de la démarche qualité auprès des administrations publiques, parapubliques et des organisations du secteur privé;
  • du suivi de la coopération avec les organismes internationaux et les comités spécialisés dans les domaines de la normalisation et de la qualité;
  • de la conduite des études relatives à la normalisation et à l’amélioration de la qualité des produits, des systèmes, des services, et des compétences;
  • de la veille normative en vue de la diffusion des informations et de la documentation sur les normes et la qualité;
  • de toute autre mission qui pourrait lui être confiée par le gouvernement, dans le domaine de la normalisation et de la qualité.

ARTICLE 4.- (1) L’Agence établit et publie un rapport annuel sur la promotion des normes  et de la qualité des produits, systèmes, services et compétences au Cameroun.

(2) Le rapport visé à l’alinéa 1 ci-dessus est adressé au ministre chargé de l’industrie.

(3) Le ministre transmet une copie de ce rapport, assorti de ses observations, au Premier ministre et au président de la République.

ARTICLE 5.- L’Agence est placée sous la tutelle technique du ministère en charge de l’industrie.

A ce titre, la tutelle technique s’assure :

– que les activités menées par l’Agence sont conformes aux orientations des politiques publiques du Gouvernement dans le secteur concerné par ses missions, sous réserve des compétences reconnues au Conseil d’administration;

– de la conformité des résolutions du Conseil d’administration aux lois et règlements, ainsi qu’aux orientations des politiques sectorielles.

ARTICLE 6.- L’Agence est placée sous la tutelle financière du ministère en charge des finances.

A ce titre, la tutelle financière a pour objet de s’assurer :

– de la conformité des opérations de gestion à incidence financière de l’Agence à la réglementation sur les finances publiques d’une part, et de la régularité à posteriori des comptes d’autre part;

– de la régularité des résolutions du Conseil d’administration à incidence financière, de la soutenabilité des engagements financiers et de la cohérence générale des plans de performance de l’Agence aux programmes sectoriels.

ARTICLE 7.-(1) Le ministre chargé de l’industrie et le ministre chargé des finances concourent, en liaison avec le Conseil d’administration, au suivi de la performance de l’agence.

(2) Le Directeur général transmet à ola tutelle et au Conseil d’administration tous les documents et informations relatifs aux activités de l’Agence.

(3) Les ministres concernés adressent au président de la République, un rapport annuel sur la situation de l’Agence.

                                                   CHAPITRE II

                 DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 8.- L’Agence est administrée par deux (02) organes:

le Conseil d’administration;


la Direction générale.

 

SECTION I

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 9.- (1) Le Conseil d’administration de l’Agence comprend onze (11) membres.

(2) Outre le président, le Conseil d’administration de l’Agence est composé ainsi qu’il suit :

– un (01) représentant de la présidence de la République;

– un (01) représentant des Services du Premier ministre;

– un (01) représentant du ministère en charge de l’industrie;

– un (01) représentant du ministère en charge du commerce;

–  un (01) représentant du ministère en charge des finances ;

– un (01) représentant du ministère en charge de l’économie ;

– un (01) représentant du ministère en charge de la santé publique;

– un (01) représentant du ministère en charge de l’agriculture;

-un (01) représentant du secteur privé d’signé par les organisations socioprofessionnelles impliquées dans la normalisation;

– un (01) représentant du personnel élu par ses pairs.

ARTICLE 10.- (1) Le président du Conseil d’administration de l’Agence est nommé par décret du président de la République pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois.

(2) Les membres du Conseil d’administration de l’Agence sont nommés par décret du président de la République pour un mandat de trois (03) ans, éventuellement renouvelable une (01) fois.

Le président du Conseil d’administration convoque et préside les sessions du conseil. Il s’assure que les résolutions du Conseil sont appliquées.

ARTICLE 11.- (1) Le mandat d’Administrateur prend fin :

  • à la suite de la perte de la qualité ayant la motivation;
  • par révocation à la suite d’une faute ou des agissements incompatibles avec la fonction d’Administrateur;
  • à l’expiration normale de sa durée;
  • par décès ou démission.

(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, il est pourvu au remplacement de celui-ci dans les mêmes formes que sa désignation.

ARTICLE 12.- (1) Six (06) mois avant l’expiration du mandat d’un membre du Conseil d’administration, le président dudit Conseil saisit la structure qu’il représente en vue de son remplacement.

(2) Aucun membre ne peut siéger une fois son mandat expiré.

(3) En cas d’expiration du mandat du président du Conseil d’administration, le ministre chargé de l’industrie saisit l’autorité investie du pouvoir de nomination.

(4) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un Administrateur n’est plus en mesure d’exercer son mandat, l’organe qui l’a nommé désigne un autre Administrateur pour la suite du mandat.

ARTICLE 13.- (1) Le président et les membres du Conseil d’administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.

(2) Le président et les membres du Conseil d’administration, ainsi que toutes autres personnes invitées à prendre part aux sessions du Conseil sont en outre astreints à l’obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction.

ARTICLE 14.- (1) Le président du Conseil d’administration bénéficie d’une allocation mensuelle ainsi que des avantages. Le montant de l’allocation mensuelle, ainsi que les avantages, sont fixés par le Conseil d’administration, conformément à la réglementation en vigueur.

(2) Les administrateurs bénéficient d’une indemnité de session fixée par une résolution du conseil d’administration, dans la limite des plafonds définis par la réglementation en vigueur. Ils peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.

(3) Le Conseil d’administration peut allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage, déplacement et dépenses engagées dans l’intérêt de l’agence.

ARTICLE 15.- (1) Le Conseil d’administration définit, oriente la politique générale de l’agence et en évalue la gestion, dans les limites fixées par ses missions et conformément à la réglementation en vigueur.

A ce titre, il :

  • fixe les objectifs et approuve les projets de performance de l’Agence conformément aux objectifs sectoriels;
  • adopte le budget accompagné du projet de performance de l’Agence et arrête de manière définitive les comptes;
  • s’assure du respect des règles de gouvernance et commet des audits afin de garantir la bonne gestion de l’Agence;
  • approuve les rapports annuels de performance;
  • adopte l’organigramme et le règlement intérieur;
  • autorise le recrutement de tout le personnel, conformément au plan de recrutement proposé par le Directeur général et validé par le Conseil d’administration;
  • autorise le licenciement du personnel, sur proposition du Directeur général;
  • nomme, sur proposition du Directeur général, aux rangs de Sous-directeur, de directeur et assimilés;
  • accepte tous dons, legs et subventions;
  • approuve les contrats de performance ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, préparés par le Directeur général et ayant une incidence sur le budget;
  • autorise toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément à la règlementation en vigueur;
  • s’assure du respect des règles de gouvernance et commet des audits afin de garantir la bonne gestion de l’agence;
  • fixe les rémunérations et les avantages du personnel, dans le respect des lois et règlements en vigueur, du règlement intérieur et des prévisions budgétaires;
  • fixe les rémunérations mensuelles et avantages du Directeur général et du Directeur général-Adjoint, dans le respect des lois et règlements en vigueur;
  • fixe le montant de l’allocation et les avantages du président du Conseil d’administration, ainsi que le montant des indemnités des membres dudit Conseil, conformément à la réglementation en vigueur.

(2) Le Conseil d’administration peut déléguer au Directeur général certains de ses pouvoirs.

ARTICLE 16.- (1) Le président du Conseil d’administration convoque et préside les réunions du conseil. Il veille à l’application de ses résolutions.

(2) Le président du Conseil d’administration peut inviter à titre consultatif toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à prendre part aux travaux du Conseil d’administration.

ARTICLE 17.- (1) En cas de vacance de la présidence du Conseil d’administration suite au décès, à la démission ou à la défaillance du président, les sessions du Conseil d’administration sont convoquées par le ministre chargé des finances à la diligence du Directeur général, ou des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d’administration.

(2) Les sessions du Conseil d’administration convoquées conformément à l’alinéa 1 ci-dessus sont présidées par un membre du conseil élu par ses pairs.

ARTICLE 18.- (1) Sur convocation de son président, le Conseil d’administration se réunit obligatoirement au moins deux (02) fois par an en session ordinaire dont :

  • une (01) session consacrée à l’examen du projet de performance et à l’adoption du budget, qui se tient avant le début de l’exercice budgétaire suivant;
  • une (01) session consacrée à l’arrêt des comptes, qui se tient au plus tard le 30 juin.

(2) Le Conseil d’administration peut être convoqué en session extraordinaire sur un ordre du jour précis, à la demande de son président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

(3) Le président du Conseil d’administration est défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil d’administration par an.

(4) En cas de refus de convoquer une session du conseil conformément à l’alinéa 1 ci-dessus, les deux tiers (2/3) des membres saisissent le ministre chargé des finances qui convoque le conseil sur un ordre du jour déterminé.

ARTICLE 19.- (1) Les convocations, accompagnées des dossiers à examiner, sont adressées aux membres du conseil par tout moyen laissant trace écrite, quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la session. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à cinq (05) jours.

(2) Les convocations indiquent l’ordre du jour, la date, le lieu et l’heure de la session.

ARTICLE 20.- (1) Tout membre du Conseil d’administration empêché peut se faire représenter aux travaux du conseil par un autre membre.

(2) Aucun Administrateur ne peut, au cours d’une même session, représenter plus d’un administrateur.

(3) Tout membre présent ou représenté à une session du Conseil d’administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.

(4) En cas d’empêchement du président, le Conseil d’administration élit en son sein, à la majorité simple des membres présents ou représentés, un président de séance.

ARTICLE 21.-Le Conseil d’administration examine toute question inscrite à l’ordre du jour soit par le président, soit à la demande de deux tiers (2/3) des Administrateurs.

ARTICLE 22.-Le secrétariat des sessions du Conseil d’administration est assuré par le Directeur  général de l’Agence.

ARTICLE 23.- (1) Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer sur toute question inscrite à l’ordre du jour de sa session que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres du Conseil d’administration.

(2) Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.

ARTICLE 24.- (1) Les décisions du Conseil d’administration prennent la forme des résolutions. Elles sont signées séance tenante par le président du conseil d’administration ou le président de séance, le cas échéant, et un Administrateur.

(2) Les décisions du Conseil d’administration prennent effet à compter de leur adoption sous réserve des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 25.- (1) Les délibérations du Conseil d’administration font l’objet d’un procès-verbal signé par le président du conseil ou de séance et le secrétaire. Le procès-verbal mentionne outre les noms des membres présents ou représentés, ceux des personnes conviées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d’administration à l’occasion d’une session du Conseil.

(2) Les procès-verbaux de séance sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de l’agence.

ARTICLE 26.- (1) Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil d’administration peut créer en son sein et en tant que de besoin, des Comités et des Commissions.

(2) Les membres des Comités ou des commissions bénéficient des facilités de travail et des indemnités dans la limite des plafonds fixés par la règlementation en vigueur.

SECTION II

DE LA DIRECTION GENERALE

ARTICLE 27.- (1) La Direction générale de l’Agence est placée sous l’autorité d’un Directeur général assisté d’un Directeur général-Adjoint.

(2) Le Directeur général et le Directeur général-Adjoint sont nommés par décret du président de la République.

ARTICLE 28.-(1) Le Directeur général et le Directeur général-Adjoint sont nommés pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable deux (02) fois.

(2) Le renouvellement prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est tacite.

(3) Dans tous les cas, les mandats cumulés du Directeur général ou du Directeur général-Adjoint, ne peuvent excéder neuf (09) ans.

(4) Le Directeur général et le Directeur général-Adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la législation en vigueur.

ARTICLE 29.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’Administration, le Directeur Général est chargé de l’application de la politique générale et de la gestion de l’Agence.

A ce titre, il a notamment pour missions:

  • d’assurer la direction technique, administrative et financière de l’Agence;
  • d’élaborer le programme d’activités annuelles de l’Agence;
  • de préparer le projet de budget et de performance, de produire le compte administratif, ainsi que le rapport annuel de performance;
  • d’assurer le secrétariat des travaux du Conseil d’administration auquel il prend part avec voix consultative;
  • de préparer les résolutions du Conseil d’administration et veiller à leur exécution;
  • de proposer un plan de recrutement du personnel au conseil d’administration ;
  • de nommer le personnel sous réserve des compétences dévolues au Conseil d’administration;
  • de gérer les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels de l’Agence, dans le respect de ses missions et sous le contrôle du conseil d’administration.

(2) Le Directeur général peut déléguer une partie de ses pouvoirs à certains responsables de l’Agence.

ARTICLE 30.- Le Directeur général représente l’Agence dans tous les actes de la vie civile et en justice.

ARTICLE 31.- (1) Le Directeur général ou le directeur général-Adjoint éventuellement est responsable devant le Conseil d’administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de l’Agence.

(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, le président du Conseil d’administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle le Directeur général ou son Adjoint est entendu.

(3) Le dossier comprenant les griefs est transmis au Directeur général ou au Directeur général-Adjoint, dix (10) jours au moins avant la date prévue de la session extraordinaire.

(4) Le débat devant le Conseil d’administration est contradictoire.

(5) Le Conseil d’administration ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Aucune représentation n’est admise dans ce cas.

ARTICLE 32.- (1) Le Conseil d’Administration peut prendre à l’encontre du Directeur général ou du Directeur général-Adjoint, les sanctions suivantes:

suspension de certains de ses pouvoirs;

suspension de ses fonctions pour une période limitée, avec effet immédiat;

suspension de ses fonctions avec effet immédiat assortie d’une demande de révocation adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

(2) Les décisions sont transmises pour information au ministre chargé de l’industrie et au ministre chargé des finances, à la diligence du président du Conseil d’administration.

ARTICLE 33.- En cas de suspension des fonctions du Directeur Général ou du Directeur général-Adjoint, le Conseil d’administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de l’Agence.

ARTICLE 34.- (1) En cas d’empêchement temporaire du Directeur général, l’intérim est assuré par le Directeur général-Adjoint.

(2) Dans le cas où la Direction générale de l’Agence n’est pas pourvue d’un Directeur général-Adjoint, l’intérim est assuré par un responsable ayant au moins rang de directeur, désigné par le Directeur général.

(3) En cas de vacance du poste de Directeur général pour cause de décès, de démission ou de mandat arrivé à échéance, le Conseil d’administration prend toutes les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement de l’Agence, en attendant la nomination d’un nouveau Directeur général par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

CHAPITRE III

DU PERSONNEL

ARTICLE 35.- Peuvent faire partie du personnel de l’Agence:

le personnel recruté par l’Agence;

les fonctionnaires en détachement;

les agents de l’Etat relevant du Code du travail mis à la disposition de l’Agence;

–  le personnel occasionnel, saisonnier et temporaire dont les modalités de recrutement, de rémunération et de rupture de contrat sont fixées par les statuts du personnel.

ARTICLE 36.- Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat relevant du Code du travail mis à la disposition de l’Agence relèvent, pendant toute la durée de leur emploi, de la législation du travail, sous réserve des dispositions du Statut général de la Fonction publique et des statuts spécifiques relatifs à la retraite, à l’avancement et à la fin du détachement.

ARTICLE 37.- Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat relevant de l’Agence sont, quel que soit leur statut d’origine, pris totalement en charge par l’Agence.

(2) La prise en charge visée à l’alinéa 1 ci-dessus concerne le salaire et ses accessoires, les indemnités, les primes et les autres avantages servis par l’Agence.

ARTICLE 38.- (1) La responsabilité civile et/ou pénale du personnel de l’Agence est soumise aux règles de droit commun.

(2) Les conflits entre le personnel et l’Agence relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.

ARTICLE 39.- L’acte de nomination du Directeur général et du Directeur général-Adjoint ne leur confère pas la qualité d’employé de l’Agence, à moins d’être préalablement dans une relation contractuelle avec l’Agence.

 

CHAPITRE IV

DES DISPOSITIONS FINANCIERES

                                                       SECTION I

                                                 DES RESSOURCES

ARTICLE 40.- Les ressources de l’Agence sont constituées par:

  • les ressources provenant directement ou indirectement de ses activités;
  • les subventions de l’Etat;
  • les ressources affectées, notamment la quote-part de la taxe d’inspection issue du programme de vérification des Importations (PVI);
  • le produit de l’aliénation des biens;
  • les fonds provenant des conventions et accords internationaux;
  • les emprunts;
  • les dons et legs;
  • toute autre ressource qui pourrait lui être affectée par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 41.- Les ressources financières de l’Agence sont des deniers publics. A cet effet, ils sont gérés selon les règles prévues par le Régime financier de l’Etat et des autres entités publiques. Toutefois les ressources issues de la coopération sont gérées suivant les modalités prévues par les Conventions et Accords y relatifs.

                                                       SECTION II

                                      DU BUDGET ET DES COMPTES

ARTICLE 42.- L’exercice budgétaire de l’Agence commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année.

ARTICLE 43.- (1) Le Directeur général est l’ordonnateur principal du budget de l’Agence.

(2) Sur proposition du Directeur général, des ordonnateurs secondaires peuvent être désignés par le Conseil d’administration.

ARTICLE 44.- (1) Le projet de budget annuel assorti du projet de performance y compris les plans d’investissement de l’Agence sont préparés par le Directeur général et adoptés par le Conseil d’administration.

(2) Le budget est présenté sous forme de sous-programmes cohérents, avec les objectifs de politiques nationales et locales.

(3) Le budget de l’Agence doit être équilibré en recettes et en dépenses.

(4) Toutes les recettes et les dépenses de l’Agence sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d’administration.

ARTICLE 45.- (1) Le budget adopté par le Conseil d’administration est transmis pour information au ministre chargé de l’industrie et, pour approbation au ministre chargé des finances.

(2) Le budget est rendu exécutoire dès son adoption par le Conseil d’administration, sous réserve des dispositions contraires des lois et règlements en vigueur.

ARTICLE 46.- Les comptes de l’Agence doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.

ARTICLE 47.- (1) L’Agence tient trois (03) types de comptabilité:

  • une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses;
  • une comptabilité générale;
  • une comptabilité analytique.

(2) L’Agence peut tenir en sus, d’autres types de comptabilité.

SECTION III

DU CONTROLE ET DU SUIVI DE LA GESTION

ARTICLE 48.- Le Contrôleur financier spécialisé et l’Agent comptable nommés auprès de l’Agence exercent leurs missions conformément aux lois et règlements en vigueur, sauf dispositions contraires des conventions internationales dûment ratifiées par le Cameroun et publiées. Dans ce cas, les textes organiques de l’Agence précisent les modalités de gestion financière.

ARTICLE 49.- (1) L’Agent comptable est nommé auprès de l’Agence par arrêté du ministre chargé des finances.

(2) L’Agent comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses de l’Agence. Il contrôle la régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le Directeur général.

(3) Le paiement des dépenses autorisées s’effectue uniquement auprès de l’Agent comptable de l’Agence.

ARTICLE 50.- (1) Le Contrôleur financier spécialisé est désigné auprès de l’Agence par arrêté du ministre chargé des finances.

(2) Le Contrôleur financier spécialisé est chargé du contrôle des actes générateurs des recettes et des dépenses pris soit par le Directeur général, soit par ses subordonnés. Il est chargé, d’une manière générale, du contrôle de l’exécution du budget.

ARTICLE 51.- (1) Le Directeur général établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit également les inventaires, ainsi que l’état des créances et des dettes.

(2) Le Directeur général présente au Conseil d’administration et, selon le cas, au ministre chargé des finances et au ministre chargé de l’industrie, les comptes administratifs et de gestion et les rapports annuels de performance dans les six (06) mois qui suivent la clôture de l’exercice.

ARTICLE 52.- (1) Le Contrôleur financier spécialisé et l’Agent comptable présentent au Conseil d’administration leurs rapports respectifs sur l’exécution du budget de l’Agence.

(2) Les copies de ces rapports sont transmises au ministre chargé des finances, au ministre chargé de l’industrie et au Directeur général de l’Agence.

ARTICLE 53.- Le suivi de la gestion et des performances de l’Agence est assuré par le ministre chargé des finances. A cet effet, l’Agence adresse au ministre chargé des finances tous les documents et informations relatifs à la vie de l’établissement qui doivent être tenus, en vertu du droit commun, à la disposition des administrateurs et, notamment, les rapports d’activités, les rapports des contrôleurs financiers, ainsi que les états financiers annuels.

(2) En outre, l’Agence est tenu de publier annuellement une note d’information présentant l’état de ses actifs et de ses dettes et résumant ses comptes annuels dans un journal d’annonces légales et dans la presse nationale.

(3) Le ministre chargé des finances peut également demander la production d’états financiers pour une périodicité inférieure à un exercice.

ARTICLE 54.- Des audits indépendants peuvent être demandés par le Conseil d’administration, le ministre chargé des finances, ainsi que le ministre chargé de l’industrie.

CHAPITRE V

DES MESURES CONSERVATOIRES

ARTICLE 55.- (1) Nonobstant les dispositions du présent décret, en cas de crise grave susceptible de mettre en péril les missions d’intérêt général, l’objet social ou les objectifs sectoriels du gouvernement, un administrateur provisoire peut être désigné par décret du président de la République, en lieu et place des organes dirigeants de l’Agence.

(2) L’acte portant nomination de l’administrateur provisoire précise ses attributions et la durée de son mandat, laquelle, en tout état de cause, ne saurait excéder un (01) mois.

(3) Au terme de son mandat, l’administrateur provisoire est tenu de produire un rapport d’activités présentant tous ses actes de gestion.

                                                          CHAPITRE VI

                                        DE LA GESTION DU PATRIMOINE

ARTICLE 56.- (1) Les biens du domaine public, du domaine national et du domaine privé de l’Etat, transférés en jouissance à l’Agence conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d’origine.

(2) Les biens du domaine privé de l’Etat transférés en propriété à l’Agence, sont intégrés de façon définitive dans son patrimoine.

(3) Les biens faisant partie du domaine privé de l’Agence sont gérés conformément au droit commun.

ARTICLE 57.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’administration, la gestion du patrimoine de l’Agence relève de l’autorité du Directeur général.

(2) La gestion du patrimoine visée à l’alinéa 1 ci-dessus, concerne l’acquisition des biens et leur aliénation.

ARTICLE 58.- (1) En cas d’aliénation d’un bien de l’Agence, le Directeur général requiert l’autorisation préalable du Conseil d’administration. Il tient à jour au Conseil d’administration, la situation du patrimoine qui fait l’objet d’un examen à l’occasion d’une de ses sessions.

(2) L’autorisation du Conseil d’administration se fait au moyen d’une résolution adoptée par au moins deux tiers (2/3) de ses membres.

                                                   CHAPITRE VII

                                 DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 59.- La dissolution et la liquidation de l’Agence s’effectuent conformément à la législation en vigueur.

ARTICLE 60.- (1) L’Agence est assujettie au Code des marchés publics.

(2) Le directeur général est l’autorité contractante de tous les marchés publics.

ARTICLE 61.- La Commission interne de passation des marchés publics créée auprès de l’Agence s’assure des règles de transparence, de concurrence et de juste prix.

ARTICLE 62.- Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires au présent décret, notamment celles du décret n° 2009/296 du 17 septembre 2009 portant création, organisation et fonctionnement de l’Agence des Normes et de la Qualité.

ARTICLE 63.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal officiel en français et en anglais.

 

 Yaoundé, le 19 mars 2019

Le président de la République,

(é) Paul BIYA