Lorsque le Président du Faso est empêché de façon temporaire de remplir ses fonctions, ses pouvoirs sont provisoirement exercés par le Premier ministre.

En cas de vacance de la Présidence du Faso pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement absolu ou définitif constaté par le Conseil constitutionnel saisi par le Gouvernement, les fonctions du Président du Faso sont exercées par le Président du Sénat. Il est procédé à l’élection d’un nouveau président pour une nouvelle période de cinq ans.

L’élection du nouveau président a lieu soixante jours au moins et quatre-vingt-dix jours au plus après constatation officielle de la vacance ou du caractère définitif de l’empêchement.

Le Président du Sénat exerçant les fonctions de Président du Faso ne peut être candidat à cette élection présidentielle.

Dans tous les cas, il ne peut être fait application des articles 46, 49, 50, 59, et 161 de la présente Constitution durant la vacance de la Présidence.