REPUBLIQUE DU CAMEROUN                                                                   REPUBLIC OF CAMEROON

Paix-Travail-Patrie Peace-Work-Fatherland

—————–                                                                                                            —————–

MINISTERE DU COMMERCE                                                                                      MINISTRY OF TRADE

—————–                                                                                                      ——————

 

ARRETE N°000101/MINCOMMERCE/CAB du…

fixant la liste des produits et services dont les prix et tarifs sont soumis à la procédure d’homologation préalable.

 

LE MINISTRE DU COMMERCE,

Vu la Constitution ;

Vu la loi n°90/031 du 10 août 1990 régissant l’activité commerciale au Cameroun ;

Vu   l’ordonnance n°72/18 du 17 octobre 1972 portant régime général des prix et ses textes modificatifs subséquents ;

Vu l’ordonnance n°2006/001 du 28 septembre 2006 portant révision de la fiscalité applicable à certains produits de première nécessité, modifiée et complétée par l’ordonnance n°2006/002 du 30 septembre 2006 ;

Vu   l’ordonnance n°2008/002 portant suspension des droits et taxes de douane à l’importation de certains produits de première nécessité ;

Vu le décret n°90/1476 du 09 novembre 1990 fixant les modalités de l’homologation des prix, modifié et complété par le décret n°20008/0820 du 29 avril 2008 ;

Vu   le décret n°2011/408 du 09 décembre 2011 portant organisation du Gouvernement ;

Vu le décret n°2011/410 du 09 décembre 2011 portant formation du Gouvernement ;

Vu le décret n°2012/513 du 12 novembre 2012 portant organisation du Ministère du Commerce ;

Vu l’arrêté 100/MINDIC/DPPM du 12 décembre 1988 fixant les éléments constitutifs du prix de revient et les marges bénéficiaires applicables aux produits importés, aux produits de fabrication locale et aux prestations de services ;

ARRETE :

Article 1er.- (1)Sont, à compter de la date de signature du présent arrêté, soumis à la procédure d’homologation préalable avent toute mise en vente sur le marché national, les prix et tarifs des biens et services ci-après :

  1. l’eau et les services y afférents ;
  2. les services des auxiliaires du transport maritime ;
  3. les services des Ports Autonomes du Cameroun ;
  4. les transports collectifs des voyageurs par route et chemin de fer ;
  5. le gaz nature ;
  6. le gaz domestique, industriel ou médical ;
  7. les médicaments et consommables hospitaliers ;
  8. le fer à béton ;
  9. le sucre ;
  10. le lait ;
  11. les livres et manuels scolaires ;
  12. l’huile de palme brute ;
  13. le poisson congelé importé ;
  14. la farine de froment ;
  15. la farine de maïs ;
  16. le riz importé ;
  17. le sel de cuisine ;
  18. les huiles de table ;
  19. le ciment portland ;
  20. les services offerts par les hôtels et les établissements touristiques ;
  21. les logements sociaux ;
  22. les logements scolaires et universitaires.

 

(2) Outre les produits ci-dessus énumérés dont les prix sont soumis à l’examen de la Commission Centrale des Prix, les produits du cru peuvent faire l’objet d’examen par les Commissions Régionales des Prix. La liste des produits du cru soumis à la procédure d’homologation préalable au niveau local, est arrêtée par chaque Gouverneur en fonction des spécialités de chaque Région.

(3) Les listes prévues aux alinéas 1 et 2 ci-dessus sont révisées au fur et à mesure de la disparition des structures monopolistique ou des tensions inflationnistes persistantes sur le marché national.

Article 2.- Les prix et tarifs de tous les autres  biens et services restent librement déterminés sur toute l’étendue du territoire national par le jeu de la concurrence, conformément à la loi régissant l’activité commerciale.

Article 3.- Sont abrogées, toutes les dispositions antérieures contraires notamment, celles de l’arrêté n°0000011/CAB/MINCOMMERCE du 05 mai 2008 fixant la liste des produits et services dont les prix et tarifs sont soumis à la procédure d’homologation.

Article 4.- Le Directeur de la Métrologie, de la Qualité et des Prix et le Chef de la Brigade Nationale des Contrôles et de la Répression des Fraudes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’application du présent arrêté qui sera communiqué et publié partout où besoin sera./-

Yaoundé, le 22 Mai 2015

 

LE MINISTRE DU  COMMERCE

Luc Magloire MBARGA ATANGANA