Décret n°2013/271 du 05 août 2013 modifiant et complétant certaines dispositions du décret n°2012/074 du 08 mars 2012 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics.

le président de la république,

Décrète :

Article 1er : les dispositions des articles 5, 6, 8, 10, 11, 29 et 31 portant création, organisation et fonctionnement des commissions de passation des marchés publics sont modifiées et complétées ainsi qu’il suit :

« article 5 (nouveau) : (1) les commissions centrales de passation des marchés sont des organes d’appui technique placés auprès du Ministre en charge des marchés publics pour la passation des marchés initiés par les chefs des départements ministériels, des administrations publiques, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, ainsi que des projets, dont les montants sont égaux ou supérieurs à :

– cinq milliards (5 000 000 000) de francs CFA pour les routes ;

– Un milliard (1 000 000 000) de francs CFA pour les autres infrastructures ;

– Cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA pour les bâtiments et équipements collectifs ;

– Deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA pour les approvisionnements généraux ;

– Cent millions (100 000 000) de francs CFA pour les services et prestations intellectuelles.

Article 6 (nouveau). Les commissions Ministérielles de passation des marchés sont compétentes pour les marchés initiés au niveau des services centraux par les chefs des départements ministériels et de certaines administrations publiques, pour les montants ci-après :

– égaux à cinq millions (5 000 000) et inférieurs à cinq milliards (5 000 000 000) de francs CFA pour les routes ;

– égaux à cinq millions (5 000 000) et inférieurs à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA pour les autres infrastructures ;

– égaux à cinq millions (5 000 000) et inférieurs à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA pour les bâtiments et équipements collectifs ;

– égaux à cinq millions (5 000 000) et inférieurs à Deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA pour les approvisionnements généraux ;

– égaux à cinq millions (5 000 000) et inférieurs à Cent millions (100 000 000) de francs CFA pour les services et prestations intellectuelles.

article 8 (nouveau) : (1) les commissions régionales de passation des marchés sont compétentes pour les marchés initiés au niveau régional par les administrations publiques, les collectivités territoriales décentralisées, ainsi que par les projets.

(2) ces commissions sont compétentes pour les marchés dont les montants sont compris dans les seuils ci-après :

– égaux à cinquante millions (50 000 000) et inférieurs à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA pour les routes ;

– égaux à cinquante millions (50 000 000) et inférieurs à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA pour les autres infrastructures ;

– égaux à cinquante millions (50 000 000) et inférieurs à Deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA pour les bâtiments et équipements collectifs ;

– égaux à cinquante millions (50 000 000) et inférieurs à Cent millions (100 000 000) de francs CFA pour les approvisionnements généraux ;

– égaux à quinze millions (15 00 000) et inférieurs à cinquante millions (50 000 000) pour les services et prestations intellectuelles.

Article 10 (nouveau) les commissions Internes de passation des Marchés Publics sont des organes d’appui technique créés auprès des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, des collectivités territoriales décentralisées, ainsi que de certains projets, qui sont compétents pour les marchés dont les montants sont au moins égaux à cinq (5) millions et inférieurs aux plafonds visés à l’article 6 nouveau ci-dessus.

Article 11 (nouveau). (1) le ministre en charge des marchés publics peut, en tant que de besoin, créer d’autres commissions centrales ou régionales de passation des marchés.

(2) En liaison avec les Chefs des administrations concernées, d’autres commissions ministérielles ou internes peuvent être créées par le ministre en charge des marchés publics auprès des départements ministériels, des administrations publiques, des collectivités territoriales décentralisées, des établissements publics et des entreprises du secteur public ou parapublic et des projets, en raison du volume des marchés à passer, de la nature des prestations ou de la localisation des services.

nouveau ci-dessus.

(3) les commissions visées aux alinéas (1) et (2) ci-dessus

sont dissoutes de plein droit après objet rempli.

article 29 (nouveau. (1) le ministre en charge des marchés publics lance les appels d’offres et attribue, sur proposition de la commission de passation des marchés compétente, les marchés dont les montants sont égaux, ou supérieurs à :


– cinq milliard (5 000 000 000) de francs CFA pour les routes ;

– Un milliard (1 000 000 000) de francs CFA pour les autres infrastructures ;

– Cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA pour les bâtiments et équipements collectifs ;

– Deux cent cinquante millions (250 000 000) de

Francs CFA pour les approvisionnements généraux ;

– Cent millions (100 000 000) de francs CFA pour les services et prestations intellectuelles.

(2) Les Chefs de départements ministériels lancent les appels d’offres et attribuent, sur proposition de la commission de passation des marchés compétente, les marchés dont les montants sont :

– Egaux à cinq millions (5000 000) et inférieurs à un milliards (5000 000 000) de francs CFA pour les autres infrastructures ;
– Egaux à cinq millions (5000 000) et inférieurs à cinq cent millions (5000 000 000) de francs CFA pour les bâtiments et équipements collectifs,

– Egaux à cinq millions (5000 000) et inférieurs à deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA pour les approvisionnements généraux ;
– Egaux à cinq millions (5000 000) et inférieurs à cent millions (100 000 000) de francs CFA pour les services et prestations intellectuelles.
(3) Les responsables des services déconcentrés régionaux du Ministère des Marchés publics lancent les appels d’offres et attribuent, sur proposition de la commission de passation des marchés compétente, les marchés initiés au niveau régional dont les montants sont compris dans les seuils ci-après :

– Egaux à cinquante millions (50 000 000) et inférieurs à un milliard (1 000 000 000) de francs CFA pour les routes ;

Egaux à cinquante millions (50 000 000) et inférieurs à cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA pour les autres infrastructures ;

– Egaux à cinquante millions (50 000 000) et inférieurs à deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA pour les pour les bâtiments et équipements collectifs,

– Egaux à cinquante millions (50 000 000) et inférieurs à cent millions (100 000 000 ) de francs CFA pour les approvisionnements généraux ;
– Egaux à quinze millions (15 000 000) et inférieurs à cinquante millions (50 000 000) de francs CFA pour les services et prestations intellectuelles.
(4) Les chefs des établissements publics et des entreprises du secteur public et parapublic, les chefs de projets ainsi que les chefs des exécutifs des collectivités territoriales décentralisées, lancent les appels d’offres et attribuent, sur proposition de la commission de passation des Marchés compétente, les Marchés dont les montants sont au moins égaux à cinq (5) millions et inférieurs aux plafonds visés à l’alinéa 2 ci-dessus.

(5) Les responsables des services déconcentrés départementaux du Ministère des Marchés publics lancent les appels d’offres et attribuent, sur proposition de la commission de Passation des marchés compétente, les marchés initiés par les chefs des services déconcentrés départementaux et les collectivités territoriales décentralisées dont les montants sont égaux à cinq (5) millions et inférieurs à cinquante (50) millions de francs CFA, à l’exclusion des marchés des prestations intellectuelles.

Article 31 (nouveau).-(1) sont soumis au visa du Ministre en charge des marchés publics avant leur signature, les marchés dont les montants sont compris :

– Entre cinq cent millions (500 000 000) et cinq milliards (5 000 000 000) de francs CFA pour les routes ;
– Entre cinq cent millions (500 000 000) et cinq milliards (5 000 000 000) de francs CFA pour les routes ;
– Entre cinq cent millions (500 000 000) et un milliard (1000 000 000) de francs CFA pour les autres infrastructures ;
– Entre deux cent millions (200 000 000) et cinq cent millions (500 000 000) de francs CFA pour les bâtiments et équipements collectifs ;
– Entre cent millions (100 000 000à et deux cent cinquante millions (250 000 000) de francs CFA pour les approvisionnements généraux ;
– Entre cinquante millions (50 000 000) et cent millions (100 000 000) de francs CFA pour les services et prestations intellectuelles.

(2) Le ministre en charge des marchés publics dispose d’un délai de sept (7) jours pour délivrer son visa. Tout rejet doit être motivé.

(3) En cas de rejet, le maître d’ouvrage est tenu de se conformer aux prescriptions du Ministre en charge des marchés publics.

(4) Le Ministre en charge des marchés publics peut procéder à la passation des marchés par la procédure de gré à gré dans les cas limitativement prévus par la réglementation.

(5) Pour les marchés de gré à gré relevant de la compétence des commissions ministérielles, locales ou internes de passation des marchés, le chef de la structure concernée sollicite l’autorisation préalable du Ministre chargé des marchés publics.

(6) Les dossiers de consultation, les offres des soumissionnaires ainsi que l’autorisation de gré à gré le cas échéant, sont soumis à la commission de passation des Marchés compétente pour l’examen. Celle-ci dispose d’un délai de sept (7) jours pour émettre son avis.

Article2.- (1) sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires.

(2) Toutefois, le Ministre en charge des marchés publics poursuit l’instruction des dossiers en cours d’examen ou de traitement jusqu’à l’aboutissement de la procédure.

Article 3.- Le présent décret sera enregistré, publié selon la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais./-

Yaoundé, le 5 août 2013
Le président de la République,
(é) Paul BIYA