Décret n° 76-334 du 6 août 1976

portant application de la loi n° 75-14 du 8 décembre 1975 rendant

obligatoire l’assurance des marchandises ou facultés à l’importation.

 

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE,

Vu la constitution du 2 juin 1972, modifiée et complétée par la loi n° 75-1 du 9 mai 1975 ;

Vu l’ordonnance n° 73-14 du 10 mai 1973 fixant la réglementation applicable aux organismes d’assurance ;

Vu la loi n° 75-15 du 8 décembre 1975 rendant obligatoire l’assurance des marchandises ou facultés à l’importation ;

DECRETE :

Article premier. – L’obligation d’assurance instituée par l’article 1er de la loi n° 75-14 du 8 décembre 1975 susvisée ne s’applique qu’aux marchandises ou facultés importées dont la valeur FOB excède 500.000 francs CFA.

Art. 2. – Le mode d’assurance est librement fixé par les parties.

Toutefois, à défaut d’une couverture « Tous risques », l’assurance doit être faite, en cas de transport maritime, aux conditions minima de la garantie « franc d’avaries particulières sauf … (FAP sauf) ».

Pour tout autre monde de transport, l’assurance obligatoire est limitée à la couverture « Perte totale ».

Art. 3. – Les risques laissés à la charge de l’assuré en cas de souscription d’une garantie autre que « Tous risques » ne peuvent être assurés, le cas échéant qu’auprès d’un organisme d’assurance agréé en République unie du Cameroun.

Art. 4. – Les  marchandises ou facultés transportées doivent être garanties depuis le port ou l’aéroport d’embarquement jusqu’au port ou aéroport de débarquement.

Les parties peuvent toutefois convenir d’une couverture d’assurance portant sur les risques préliminaires et complémentaires au voyage maritime ou aérien.

Art. 5. – L’organisme d’assurance doit délivrer sans frais à l’assuré un document justificatif d’assurance.

La présomption qu’il a été satisfait à l’obligation d’assurance est établie par ce document pour la période qui y est mentionnée.

Art. 6. – Le document justificatif visé à l’article précédent est délivré immédiatement à la souscription du contrat et renouvelé lors de la reconduction dudit contrat ou de la mise en vigueur en cas de suspension.

Art. 7. – La délivrance ou le renouvellement de toute licence d’importation doit être subordonnée à la production du document justificatif d’assurance visé aux articles 5 et 6 ci-dessus.

Art. 8. – En cas de perte ou de vol du document justificatif d’assurance, l’assureur ou l’autorité compétente délivre un duplicata sur simple demande de la personne au profit de laquelle le document original avait été établi.

Art. 9. – La forme et le contenu du document justificatif d’assurance devant être établi suivant un modèle fixé par arrêté.

Art. 10. – Un arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l’économie et du plan fixe les conditions d’application des dispositions qui précèdent aux contrats d’importation en cours d’exécution à la date de signature du présent décret.

Le même arrêté détermine les modalités de contrôle applicable aux importations non soumises à autorisation préalable.

Art. 11. – Le présent décret qui prend effet pour compter de la date de signature sera publié selon la procédure d’urgence et inséré au Journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 6 août 1976.

Le Président de la République,

EL HADJ AHMADOU AHIDJO.