DÉCRET N°2018/501 DU 20 SEPTEMBRE 2018 RÉORGANISATION DE LA CENTRALE NATIONALE D’APPROVISIONNEMENT EN MÉDICAMENT ET CONSOMMABLES MÉDICAUX ESSENTIELS

Le président de la République décrète :

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1er.- Le présent décret porte réorganisation du Centrale Nationale d’Approvisionnement en médicaments et consommables Médicaux Essentiels, en abrégé « CENAME » et ci-après désigné « la Centrale »

ARTICLE 2.- (1) La Centrale  est un établissement public à caractère technique.

(2) elle est dotée de la personnalité juridique et de l’autonomie financière.

(3) Son siège est fixé à Yaoundé.

(4) Des antennes et des annexes de la centrale peuvent, en tant que de besoin, être créées par le Conseil d’Administration.

ARTICLE 3.- (1) La Centrale contribue à la mise en œuvre de la politique pharmaceutique nationale en matière d’approvisionnement en médicaments et dispositifs médicaux essentiels.

A ce titre, elle  est notamment chargée :

D’assurer la disponibilité, la permanence et l’accessibilité  des médicaments et dispositifs médicaux essentiels sur toute l’étendue du territoire national ;

De garantir la qualité des médicaments et dispositifs médicaux essentiels qu’elle distribue conformément aux normes de qualité prescrites par la réglementation en vigueur ;

De fournir les fonds Régionaux pour la promotion de la Santé et autres structures agrées en médicaments et dispositifs médicaux essentiels au meilleur rapport qualité/prix ;

De mener toutes opérations complémentaires ou connexes pouvant se rattacher à son objet social ;

D’exécuter toute autre mission à elle confiée par les pouvoirs publics et se rapportant à son objet social.

(2)  Le Ministre chargé de la santé publique peut, en cas d’urgence, autoriser des formations sanitaires du secteur public ou des centrales d’achat à s’approvisionner directement auprès de la centrale, moyennant le respect d’un cahier de charges.

(3) Dans le cadre de l’exécution des missions visées à l’alinéa 1 ci-dessus, la centrale est soumise au respect des priorités sanitaires du pays et des normes de qualité définies par l’Autorité de réglementation pharmaceutique.

CHAPITRE II

DE LA TUTELLE, DU SUIVI DE LA GESTION

ET DES PERFORMANCES

ARTICLE 4.-La Centrale est placée sous la tutelle technique du Ministère en charge de la santé publique.

A ce titre, la tutelle technique :

S’assure que les activités menées par le Centre sont conformes aux orientations des politiques publiques du Gouvernement dans le secteur concerné, sous réserve des compétences reconnues au Conseil d’Administration   ;

S’assure de la conformité des résolutions du Conseil d’Administration aux lois et règlements, ainsi qu’aux orientations des politiques sectorielles.

ARTICLE 5.-La Centrale est placée sous la tutelle financière du Ministre en charge des finances.

A ce titre, la tutelle financière s’assure :

– de la conformité des opérations de gestion à incidence financière de la  Centrale à la réglementation sur les finances publiques d’une part, et de la régularité à posteriori des comptes, d’autre part ;

– de la régularité des résolutions du Conseil d’Administration à incidence financière, de la soutenabilité des engagements financiers et de la cohérence générale des plans de performance du Centre aux programmes sectoriels.

ARTICLE 6.- (1) Le Ministre chargé de la santé publique et le Ministre chargé des finances concourent, en liaison avec le Conseil d’Administration, au suivi de la performance de la  Centrale qui leur adresse tous les documents et informations relatifs à ses activités.

(2) Les documents et informations visés à l’alinéa 1 ci-dessus concernent notamment les projets de performances, les plans d’actions, les Rapports annuels de performance, le Rapport du Contrôleur Financier, les Comptes Administratif et de Gestion, l’état à jour de la situation du personnel et la grille salariale.

(3) Les Ministres concernés adressent au Président de la République un rapport annuel sur la situation de l’Hôpital dont ils assurent la tutelle technique et financière.

CHAPITRE III

DE L’ORGANISATION ET DU FONCTIONNEMENT

ARTICLE 7.-La Centrale est placée sous l’autorité des organes de gestion ci-après :

Le Conseil d’Administration ;

La Direction Générale.

SECTION I

DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

ARTICLE 8.- (1) Le Conseil d’Administration de l’Hôpital comprend douze (12) membres.

(2) Outre le Président, le Conseil d’Administration de l’Hôpital est composé ainsi qu’il suit :

Un (01) représentant de la Présidence de la République ;

Un (01) représentant des Services du premier Ministre ;

Un (01) représentant du Ministère en charge de la santé publique

Un (01) représentant du Ministère en charge des finances ;

Un (01) représentant du Ministère de la recherche Scientifique ;

Un (01) représentant du Ministère en charge des investissements publics ;

Un (01) représentant du Ministère en charge du commerce ;

Un (01) représentant du Ministère en charge des affaires sociales ;

Un (01) représentant de l’ordre National des Médecins ;

Un  (01) représentant de l’ordre National des Pharmaciens ;

Un (01) représentant du personnel élu par ses pairs.

ARTICLE 9.- (1) Le Président du Conseil d’Administration de la  Centrale est nommé par décret du Président de la République pour un mandat de trois (03) ans renouvelable une (01) fois.

(2) Les membres du Conseil d’Administration de l’Hôpital sont nommés par décret du Président de la République, sur proposition des administrations qu’ils représentent pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable une (01) fois.

(3) L’acte nommant le Président du Conseil d’Administration de la  Centrale conformément aux alinéas 1 et 2 ci-dessus, confère d’office à celui-ci la qualité d’Administrateur.

ARTICLE 10.- (1) Le mandat d’Administrateur prend fin :

À la suite de la perte de la qualité ayant motivé la nomination ;

Par révocation à la suite d’une faute ou des agissements incompatibles avec la fonction d’Administrateur ;

À l’expiration normale de la durée ;

Par décès ou par démission.

(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, il est pourvu au remplacement de celui-ci dans les mêmes formes que sa désignation.

ARTICLE 11.- (1) Six (06) mois avant l’expiration du mandat d’un membre du Conseil d’Administration, le Président dudit Conseil saisit la structure qu’il représente en vue de son remplacement.

(2) Aucun membre ne peut siéger une fois son mandat expiré.

(3) En cas d’expiration du mandat du Président du Conseil d’Administration, le Ministre chargé de la santé publique saisit l’autorité investie du pouvoir de nomination.

(4) En cas de décès en cours de mandat ou dans toutes les hypothèses où un Administrateur n’est plus en mesure d’exercer son mandat, l’organe qu’il représente désigne un autre Administrateur pour la suite du mandat.

ARTICLE 12.- (1) Le Conseil d’Administration définit, oriente la politique générale de la  Centrale et en évalue la gestion, dans les limites fixées par ses missions et conformément à la réglementation en vigueur.

A ce titre, il :

fixe les objectifs et approuve les projets de performance de la  Centrale conformément aux objectifs sectoriels ;

adopte le budget accompagné du projet de performance du Centre et arrête de manière définitive les comptes ;

approuve les rapports annuels de performance ;

adopte l’organigramme et le Règlement Intérieur ;

autorise le recrutement de tout le personnel, conformément au plan de recrutement proposé par le Directeur Général et validé par le Conseil d’Administration ;

autorise le licenciement du personnel sur proposition du Directeur Général ;

nomme, sur proposition du Directeur Général, aux rangs de Sous-directeur, de Directeur et assimilés ;

accepte tous dons, legs et subventions ;

approuve les contrats de performance ou toutes autres conventions, y compris les emprunts, préparés par le Directeur Général et ayant une incidence sur le Budget ;

autorise toute aliénation de biens meubles ou immeubles, corporels ou incorporels, conformément à la réglementation en vigueur ;

s’assure du respect des règles de gouvernance et commet des audits afin de garantir la bonne gestion de l’Hôpital ;

fixe les rémunérations et les avantages du personnel, dans le respect des lois et règlements en vigueur, du règlement intérieur et des prévisions budgétaires ;

fixe le montant de l’allocation et les avantages du Président du Conseil d’Administration, ainsi que le montant des indemnités des membres dudit Conseil, conformément à la réglementation en vigueur ;

fixe les rémunérations mensuelles et les avantages du Directeur Général et du Directeur Général-Adjoint, dans le respect des lois et règlements en vigueur.

(2) Le Conseil d’Administration peut déléguer au Directeur Général certains de ses pouvoirs.

ARTICLE 13.- Le secrétariat des sessions du Conseil d’Administration est assuré par le Directeur Général.

ARTICLE 14.- (1) Sur convocation de son Président, le Conseil d’Administration se réunit obligatoirement au moins deux (02) fois par an en session ordinaire dont :

– une (01) session consacrée à l’examen du projet de performance et à l’adoption du budget, qui se tient avant le début de l’exercice budgétaire suivant ;

– une (01) session consacrée à l’arrêt des comptes, qui se tient au plus tard le 30 juin.

(2) Le Président du Conseil d’Administration est défaillant lorsqu’il ne convoque pas au moins deux (02) sessions du Conseil d’Administration par an.

(3) En cas de refus de convoquer une session du Conseil conformément à l’alinéa 1 ci-dessus, les deux tiers (2/3) des membres du Conseil saisissent le Ministre de tutelle financière qui convoque le Conseil.

(4) Les dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus s’appliquent en cas de silence du Président, pour incapacité permanente constatée par le Conseil d’Administration.

(5) Le Conseil d’Administration peut être convoqué en session extraordinaire sur un ordre du jour précis, à la demande de son Président ou des deux tiers (2/3) de ses membres.

ARTICLE 15.- (1) En cas de vacance de la Présidence du Conseil d’Administration suite au décès, à la démission et à la défaillance du Président, les sessions du Conseil d’Administration sont convoquées par le Ministre de tutelle financière à la diligence du Directeur Général, ou des deux tiers (2/3) des membres du Conseil d’Administration.

(2) Les sessions du Conseil d’Administration consécutives à la convocation conformément à l’alinéa 1 ci-dessus, sont présidées par un membre du Conseil élu par ses pairs.

ARTICLE 16.- (1) Les convocations, accompagnées des dossiers à examiner, sont adressées aux membres du Conseil par tout moyen laissant trace écrite quinze (15) jours au moins avant la date prévue pour la session. En cas d’urgence, ce délai peut être ramené à cinq (05) jours.

(2) Les convocations indiquent l’ordre du jour, la date, le lieu et l’heure de la session.

ARTICLE 17.- (1) Tout membre du Conseil d’Administration empêché peut se faire représenter aux travaux du Conseil par un autre membre.

(2) Aucun Administrateur ne peut, au cours d’une même session, représenter plus d’un Administrateur.

(3) Tout membre présent ou représenté à une session du Conseil d’Administration est considéré comme ayant été dûment convoqué.

(4) En cas d’empêchement du Président, le Conseil d’Administration élit en son sein, à la majorité simple des membres présents ou représentés, un Président de séance.

ARTICLE 18.- (1) Le Conseil d’Administration ne peut valablement pas délibérer sur toute question inscrite à l’ordre du jour de sa session que si les deux tiers (2/3) au moins de ses membres sont présents ou représentés. Si le quorum n’est pas atteint lors de la première convocation, il est, pour la convocation suivante, ramené à la moitié des membres du Conseil d’Administration.

(2)Chaque membre dispose d’une voix. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix des membres présents ou représentés. En cas d’égalité des voix, celle du Président est prépondérante.

(3) Les décisions du Conseil d’Administration prennent la forme des résolutions. Elles sont signées séance tenante par le Président du Conseil d’Administration ou le Président de séance, le cas échéant, et un Administrateur.

(4) Le Président du Conseil d’Administration peut inviter, à titre consultatif, toute personne physique ou morale, en raison de ses compétences sur les questions inscrites à l’ordre du jour, à prendre part aux travaux du Conseil d’Administration.

ARTICLE 19.- (1) Les délibérations du Conseil d’Administration font l’objet d’un procès-verbal signé par le Président du Conseil ou de séance et le secrétaire. Le procès-verbal mentionne outre les noms des membres présents ou représentés, ceux des personnes invitées à titre consultatif. Il est lu et approuvé par le Conseil d’Administration à l’occasion d’une session du Conseil.

(2) Les procès-verbaux de séance sont consignés dans un registre spécial tenu au siège de la  Centrale.

ARTICLE 20.- (1) Pour l’accomplissement de ses missions, le Conseil d’Administration peut créer en son sein et, en tant que de besoin, des Comités et des Commissions.

(2) Les membres des Comités ou des Commissions bénéficient des facilités de travail et des indemnités dans la limite des plafonds fixés par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 21.- (1) Le Président du Conseil d’Administration bénéficie d’une allocation mensuelle, ainsi que des avantages. Le montant de l’allocation mensuelle, ainsi que les avantages, sont fixés par le Conseil d’Administration, conformément à la réglementation en vigueur.

(2) Les Administrateurs bénéficient d’une indemnité de session fixée par une résolution du Conseil d’Administration, dans la limite des plafonds définis par la réglementation en vigueur. Ils peuvent prétendre au remboursement des dépenses occasionnées par les sessions, sur présentation des pièces justificatives.

(3) Le Conseil d’Administration peut allouer à ses membres, des rémunérations exceptionnelles pour les missions et mandats qui leur sont confiés, ou autoriser le remboursement des frais de voyage et de déplacement, ainsi que des dépenses engagées dans l’intérêt de la  Centrale.

ARTICLE 22.- (1) Le Président et les membres du Conseil d’Administration sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la règlementation en vigueur.

(2) Le Président et les membres du Conseil d’Administration ainsi que toutes autres personnes invitées à prendre part aux sessions du Conseil sont en outre astreints à l’obligation de discrétion pour les informations, faits et actes dont ils ont connaissance dans l’exercice de leur fonction

SECTION II

DE LA DIRECTION GENERALE

ARTICLE 23.- (1) La Direction Générale de la Centrale est placée sous l’autorité d’un Directeur Général, éventuellement assisté d’un Directeur Général-Adjoint.

(2) Le Directeur Général et le Directeur Général-Adjoint sont nommés par décret du Président de la République.

ARTICLE 24.- (1) Le Directeur Général et le Directeur Général-Adjoint sont nommés pour un mandat de trois (03) ans éventuellement renouvelable deux (02) fois.

(2)Le renouvellement prévu à l’alinéa 1 ci-dessus est tacite.

(3) Dans tous les cas, les mandats cumulés du Directeur Général ou du Directeur Général-Adjoint ne peuvent excéder neuf (09) ans.

(4) Le Directeur Général et le Directeur Général-Adjoint sont soumis aux mesures restrictives et incompatibilités prévues par la réglementation en vigueur.

ARTICLE 25.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’Administration, le Directeur Général est chargé de l’application de la politique générale et de la gestion de la  Centrale.

A ce titre, il a notamment pour missions :

d’assurer la direction technique, administrative et financière de la  Centrale;

d’élaborer le programme d’activités annuelles de la  Centrale ;

de préparer le projet de budget et de performance, de produire le Compte Administratif, ainsi que le Rapport annuel de performance ;

d’assurer le secrétariat des travaux du Conseil d’Administration auquel il prend part avec voix consultative ;

de préparer les résolutions du Conseil d’Administration et de veiller à leur exécution ;

de proposer un plan de recrutement du personnel au Conseil d’Administration ;

de nommer le personnel, sous réserve des compétences dévolues au Conseil d’Administration ;

de gérer les biens meubles, immeubles, corporels et incorporels de la  Centrale, dans le respect de ses missions et sous le contrôle du Conseil d’Administration.

(2) Le Conseil d’Administration peut en outre lui déléguer certaines de ses attributions.

(3) Le Directeur Général peut déléguer certains de ses pouvoirs.

ARTICLE 26.- Le Directeur Général représente la Centrale dans tous les actes de la vie civile et en justice.

ARTICLE 27.- (1) Le Directeur Général ou son Adjoint éventuellement est responsable devant le Conseil d’Administration qui peut le sanctionner en cas de faute grave de gestion ou de comportement susceptible de nuire à la bonne marche ou à l’image de l’Hôpital.

(2) Dans les cas prévus à l’alinéa 1 ci-dessus, le Président du Conseil d’Administration est tenu de convoquer une session extraordinaire au cours de laquelle le Directeur Général ou le Directeur Général-Adjoint est entendu.

(3) Le dossier comprenant les griefs est transmis au Directeur Général ou à son Adjoint dix (10) jours au moins avant la date prévue de la session extraordinaire.

(4) Le débat devant le Conseil d’Administration est contradictoire.

(5) Le Conseil d’Administration ne peut valablement délibérer qu’en présence d’au moins deux tiers (2/3) de ses membres. Aucune représentation n’est admise dans ce cas.

ARTICLE 28.- (1) Le Conseil d’Administration peut prendre à l’encontre du Directeur Général ou du Directeur Général-Adjoint, les sanctions suivantes :

suspension de certains pouvoirs ;

suspension de ses fonctions pour une période limitée avec effet immédiat ;

suspension de ses fonctions avec effet immédiat assortie d’une demande de révocation adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

(2) Les décisions sont transmises, pour information, au Ministre chargé de la santé publique et au Ministre chargé des finances, à la diligence du Président du Conseil d’Administration.

ARTICLE 29.- En cas de suspension des fonctions du Directeur Général ou du Directeur Général-Adjoint, le Conseil d’Administration prend les dispositions nécessaires pour assurer la bonne marche de la  Centrale.

ARTICLE 30.- (1) En cas d’empêchement temporaire du Directeur Général, l’intérim est assuré par son Adjoint.

(2) Dans le cas où la Direction Générale de la  Centrale n’est pas pourvue d’un Directeur Général-Adjoint, l’intérim est assuré par un responsable ayant au moins rang de Directeur, désigné par le Directeur Général.

(3) En cas de vacance du poste de Directeur Général pour cause de décès, de démission ou de mandat arrivé à son échéance, le Conseil d’Administration prend toutes les dispositions nécessaires pour le bon fonctionnement de la  Centrale, en attendant la nomination d’un nouveau Directeur Général par l’autorité investie du pouvoir de nomination.

CHAPITRE IV

DU PERSONNEL

ARTICLE 31.- Peuvent faire partie du personnel de la  Centrale:

le personnel recruté par la Centrale;

les fonctionnaires en détachement ;

les agents de l’Etat relevant du Code du Travail et mis à la disposition de du Centre.

ARTICLE 32.- Les fonctionnaires en détachement et les agents de l’Etat relevant du Code du Travail mis à la disposition de la  Centrale relèvent, pendant toute la durée de leur emploi, de la législation du travail,  sous réserve des dispositions du Statut Général de la fonction publique et des statuts spécifiques relatifs à la retraite, à l’avancement et à la fin du détachement.

ARTICLE 33.- (1) La responsabilité civile et/ou pénale du personnel de la  Centrale est soumise aux règles de droit commun.

(2) Les conflits entre le personnel et du Centre relèvent de la compétence des juridictions de droit commun.

ARTICLE 34.- L’acte de nomination du Directeur Général et du Directeur Général-Adjoint, ne leur confère pas la qualité d’employé de la  Centrale, à moins d’être préalablement dans une relation contractuelle avec ledit établissement.

CHAPITRE V

DES DISPOSITIONS FINANCIERES

SECTION I

DES RESSOURCES

ARTICLE 35.- Les ressources de la  Centrale sont constituées par :

les recettes des prestations hospitalières et des actes médicaux et biomédicaux ;

les subventions et contributions de l’Etat ;

les contributions des partenaires intérieurs et extérieurs ;

les emprunts ;

les dons et legs ;

toutes autres ressources prévues par la loi.

ARTICLE 36.- (1) Les ressources financières de la  Centrale sont des deniers publics gérés suivant les règles prévues par le régime financier de l’Etat.

(2) Toutefois, les fonds provenant des Conventions et d’Accords internationaux sont gérés suivant les modalités prévues par ces Conventions et Accords.

SECTION II

DU BUDGET ET DES COMPTES

ARTICLE 37.- L’exercice budgétaire de la  Centrale commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre de la même année.

ARTICLE 38.- (1) Le budget de la  Centrale doit être équilibré en recettes et en dépenses.

(2) Toutes les recettes de la Centrale et toutes ses dépenses sont inscrites dans le budget adopté par le Conseil d’Administration.

(3) Les sommes indispensables à la couverture des dépenses de fonctionnement et, d’une manière générale, les ressources du Centre peuvent être déposées dans un compte bancaire, après accord préalable du Ministre chargé des Finances.

(4) L’engagement, la liquidation, le mandatement et le paiement des sommes déposées dans le compte visé à l’alinéa 3 ci-dessus s‘effectuent conformément aux règles de la comptabilité publique.

ARTICLE 39.- (1) Le Directeur Général établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, les comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit également les inventaires, ainsi que l’état des créances et des dettes.

(2) Il présente au Conseil d’Administration et, selon le cas, au Ministre chargé des finances et au Ministre chargé de la santé publique, des situations périodiques et Rapports annuels d’activités.

(3) Il leur présente également dans les six (06) mois suivant la clôture de l’exercice budgétaire les états financiers annuels, le rapport d’exécution du budget de l’exercice écoulé et un rapport sur l’état du patrimoine du Centre.

ARTICLE 40.- (1) Le projet de budget annuel assorti du projet de performance, y compris les plans d’investissement de la  Centrale sont préparés par le Directeur Général et adoptés par le Conseil d’Administration.

(2) Les budgets sont présentés sous forme de sous-programmes cohérents, avec les objectifs de politiques publiques nationale ou locale.

ARTICLE 41.- Les comptes de la  Centrale doivent être réguliers, sincères et donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière.

ARTICLE 42.- (1) La Centrale tient trois (03) types de comptabilité :

une comptabilité budgétaire des recettes et des dépenses ;

une comptabilité générale ;

une comptabilité analytique.

(2) Le Centre peut tenir en sus, d’autres types de comptabilité.

ARTICLE 43.- (1) Le budget est adopté par le Conseil d’Administration.

(2) Le budget du Centre est, après adoption par le Conseil d’Administration, transmis pour approbation au Ministre chargé des finances.

(3) Le budget est rendu exécutoire dès son adoption par le Conseil d’Administration, sous réserve des dispositions contraires à la règlementation en vigueur.

ARTICLE 44.- (1) Le Directeur Général est l’ordonnateur principal du budget du Centre.

(2) Sur proposition du Directeur Général, des ordonnateurs secondaires peuvent être institués par le Conseil d’Administration.

SECTION III

DU CONTROLE ET DU SUIVI DE LA GESTION

ARTICLE 45.- (1) Un Agent Comptable et un Contrôleur financier sont nommés auprès du Centre, par arrêté du Ministre chargé des finances.

(2) L’Agent Comptable et le Contrôleur Financier exercent leurs missions conformément aux lois et règlements en vigueur, sauf dispositions contraires des conventions internationales  dûment ratifiées par le Cameroun et publiées. Dans ce cas, les textes organiques de l’Hôpital précisent les modalités de gestion financière.

ARTICLE 46.- (1) L’Agent Comptable enregistre toutes les recettes et toutes les dépenses de la Centrale .Il contrôle la régularité des autorisations des recettes, des mandatements et des paiements ordonnés par le Directeur Général.

(2) Le paiement des dépenses autorisées s’effectue uniquement auprès de l’Agent Comptable du Centre.

ARTICLE 47.- Le Contrôleur Financier est chargé du contrôle des actes générateurs des recettes et des dépenses pris soit par le Directeur Général, soit par les ordonnateurs secondaires. Il est chargé, d’une manière générale, du contrôle de l’exécution du budget.

ARTICLE 48.- (1) Le Directeur Général établit à la fin de chaque exercice budgétaire tous les états relatifs à la situation de tous les comptes bancaires, des comptes de dépôt et de portefeuille. Il établit également les inventaires  ainsi que l’état des créances et des dettes.

(2) Le Directeur Général présente au Conseil d’Administration et, selon le cas, au Ministre chargé des finances et au Ministre chargé de la santé publique, les comptes administratifs et de gestion, ainsi que les Rapports annuels de performance dans les six (06) mois qui suivent la clôture de l’exercice.

ARTICLE 49.- (1) Le Contrôleur Financier et l’Agent Comptable présentent au Conseil d’Administration leurs rapports respectifs sur l’exécution du budget du Centre.

(2) Les copies de ces rapports sont transmises au Ministre chargé des finances, au Ministre de la santé publique et au Directeur Général du Centre.

ARTICLE 50.- Le suivi de la gestion et des performances du Centre est assuré par le Ministre chargé des finances. A cet effet, le Centre lui adresse tous les documents et informations relatifs à la vie de l’établissement qui doivent être tenus, en vertu du droit commun, à la disposition des administrateurs et, notamment, les Rapports d’activités, les Rapports du Contrôleur Financier, ainsi que les états financiers annuels.

ARTICLE 51.- (1) Le Ministre chargé des finances peut demander la production d’états financiers pour une périodicité inférieure à un (01) exercice.

(2) Des audits indépendants peuvent être demandés par le Conseil d’Administration, le Ministre chargé des finances, ainsi que le Ministre chargé de la santé publique.

CHAPITRE VI

DE LA GESTION DU PATRIMOINE

ARTICLE 52.- Le patrimoine de la Centrale est un patrimoine d’affectation.

ARTICLE 53.- (1) Les biens du domaine public et du domaine national ainsi que les biens du domaine privé de l’Etat, transférés en jouissance au Centre conformément à la législation domaniale, conservent leur statut d’origine.

(2) Les biens du domaine privé de l’Etat transférés en propriété au Centre sont intégrés de façon définitive dans son patrimoine.

(3) Les biens faisant partie du domaine privé du Centre sont gérés conformément au droit commun.

ARTICLE 54.- (1) Sous le contrôle du Conseil d’Administration, la gestion du patrimoine du Centre relève de l’autorité du Directeur Général.

(2) La gestion du patrimoine visée à l’alinéa 1 ci-dessus, concerne l’acquisition des biens et leur aliénation.

ARTICLE 55.- (1) En cas d’aliénation d’un bien du Centre, le Directeur Général requiert l’autorisation préalable du Conseil d’Administration. Il tient à jour au Conseil d’Administration, la situation du patrimoine qui fait l’objet d’un examen à l’occasion d’une de ses sessions.

(2) L’autorisation du Conseil d’Administration se fait au moyen d’une résolution adoptée par au moins deux tiers (2/3) de ses membres.

CHAPITRE VII

DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

ARTICLE 56.- (1) La Centrale est assujetti aux dispositions du Code des marchés publics.

(2) Le Directeur Général est l’autorité contractante de tous les marchés publics.

ARTICLE 57.- (1) Nonobstant les dispositions de la loi n°2017/010 du 12 juillet 2017 portant Statut Général des Etablissements Publics, en cas de crise grave susceptible de mettre en péril les missions d’intérêt général, l’objet social ou les objectifs sectoriels du Gouvernement, un Administrateur provisoire peut être désigné par décret du Président de la République, en lieu et place des organes dirigeants du Centre.

(2) L’acte portant nomination de l’Administrateur provisoire précise ses attributions et la durée de son mandat, laquelle, en tout état de cause, ne saurait excéder un (01) mois.

(3) Au terme de son mandat, l’Administrateur provisoire est tenu de produire un rapport d’activités présentant tous ses actes de gestion.

ARTICLE 58.- La dissolution et la liquidation du Centre s’effectuent conformément à la règlementation en vigueur.

ARTICLE 59.- Le présent décret abroge toutes les dispositions antérieures contraires, notamment celles du décret n°2011/336 du 30 juin 2005 portant organisation et fonctionnement de la CENAME, modifié et complété par celles du décret n°2009/386 du 30 novembre 2009.

ARTICLE 60.- Le présent décret sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au Journal Officiel en français et en anglais. /-

Yaoundé, le 20 septembre 2018

Le président de la République

(é) Paul BIYA