DISPOSITIONS RELATIVES A L’ÉLECTION DES SÉNATEURS

CHAPITRE I 

DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

Article 214. – (1). – Chaque Région est représentée au Sénat par dix (10) Sénateurs dont sept (07) sont élus au suffrage universel indirect sur la base régionale et trois (03) nommés par décret du Président de la République

(2). – La durée du mandat des Sénateurs est de cinq (05) ans.

(3). – Les Sénateurs élus son rééligibles.

(4). – Le mandat des Sénateurs nommés est renouvelable.

Article 215. – (1). – Le mandat des Sénateurs commence le jour de l’ouverture de la session ordinaire qui suit le scrutin, date à laquelle expire le mandat des Sénateurs antérieurement en fonction.

(2). – Le Sénat se réunit de plein droit en session ordinaire le troisième Mardi suivant la proclamation des résultats des élections sénatoriales par le Conseil Constitutionnel.

(3). – Le décret prévu à l’article 214 alinéa 1 ci-dessus intervient dans un délai maximal de dix (10) jours suivant la proclamation des résultats par le Conseil Constitutionnel.

Article 216. – (1). – Le Sénat se renouvelle intégralement tous les cinq (05) ans.

(2). – L’élection des Sénateur a lieu au plus tard quarante (40) jours avant l’expiration du mandant.

CAMEROUN : ARTICLE DU CODE ÉLECTORAL

CHAPITRE II 

DU MODE DE SCRUTIN

Article 217. – (1) Chaque Région constitue une circonscription électorale.

(2). – L’élection des Sénateurs a lieu au scrutin de liste, sans vote préférentiel ni panachage.

Article 218. – (1). – Le scrutin pour l’élection des Sénateurs est un scrutin mixte à un tour, comportant un système majoritaire et un système de représentation proportionnelle.

(2). – Chaque parti politique prenant part à l’élection présente une liste complète de sept (07) candidats choisis parmi ses membres. Pour chaque siège, il est prévu un candidat  titulaire et un candidat suppléant. Le titulaire et le suppléant se présentent en même temps devant le Collège Électoral.

(3). – La constitution de chaque liste doit tenir compte :

  • Des différentes composantes sociologiques dans la Région ;
  • Du genre.

(4). – Lorsqu’une liste a obtenu la majorité absolue des suffrages valablement exprimés, elle est proclamée élue et remporte la totalité des sept (07) sièges mis en compétition.

(5). – Lorsqu’aucune liste n’a obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, il est attribué à la liste ayant la majorité relative la moitié des sièges à pourvoir arrondi à l’entier supérieur, soit quatre (04) sièges.

(6). – En cas d’égalité de suffrage entre les listes arrivées en tête, ces quatre (04) sièges  sont répartis à égalité entre lesdites  listes. Le cas échéant, le siège supplémentaire est attribué à la liste dont les candidats ont le moyenne d’âge la plus élevée.

(7). – L’attribution visée aux alinéas 5 et 6 ci-dessus étant opérée, les trois (03) autres sièges  sont répartis entre toutes les listes, y compris celles ayant obtenu la majorité relative à la représentation proportionnelle, suivant la règle du plus fort reste. Sont exclues de cette répartition, les listes ayant obtenu moins de 5% des suffrages exprimés au niveau de la Région.

(8). – Les sièges sont attribués aux candidats dans l’ordre de présentation sur chaque liste.

(9). – Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l’attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d’égalité de suffrages, le siège est attribué au plus âgé des candidats.

Article 219. – (1). – En cas de décès d’un Sénateur élu et conformément aux dispositions de l’article 155 ci-dessus, il est procédé à des élections partielles à l’échelon de la Région concernée.

(2). – Les élections partielles se déroulent comme il est précisé à l’article 218 ci-dessus. Toutefois, s’il n’y a qu’un seul siège vacant à pourvoir, l’élection se fait au scrutin uninominal majoritaire à un tour.

(3). – En cas de décès d’un Sénateur nommé, un nouveau Sénateur est nommé pour achever le mandat, à la diligence du Président du Sénat.

CAMEROUN : ARTICLE DU CODE ÉLECTORAL 

CHAPITRE III 

DES CONDITIONS D’ELIGIBILITE ET DES INCOMPATIBILITÉS

Article 220. – (1). – Les candidats à la fonction de Sénateur, ainsi que les personnalités nommées à ladite fonction, doivent avoir quarante (40) révolus à la date de l’élection ou de la nomination.

(2). – Ils doivent être citoyens camerounais d’origine et justifier d’une résidence effective sur le territoire de la Région concernée.

Article 221. – Les autres conditions d’éligibilité et les incompatibilités sont les mêmes que celles fixées par les articles 156 à 163 ci-dessus.

CAMEROUN : ARTICLE DU CODE ELECTORAL

CHAPITRE IV

 

DU CODE ELECTORAL

Article 222. – (1). – Les Sénateurs sont élus dans chaque Région par un Collège Electoral composé des Conseillers Régionaux et des Conseillers Municipaux.

(2). – Les Conseillers Régionaux et les Conseillers Municipaux dont l’élection est contestée exercent leur droit de suffrage tant que la juridiction compétente n’a pas rendu une décision définitive.

CAMEROUN : ARTICLE DU CODE ELECTORAL

CHAPITRE V 

DES LISTES ELECTORALES

Article 223. – (1). – Dans chaque Région, la liste des électeurs sénatoriaux du ressort comprenant les Conseillers Régionaux et les Conseillers Municipaux, est dressée et actualisée par le démembrement régional d’Elections Cameroon.

(2). – Figurent sur la liste, suivant un ordre alphabétique, les nom et prénoms, ainsi que les date et lieu de naissance, la nature du mandat électif, la profession et le domicile ou la résidence de chaque électeur.

Article 224. – (1). – Dès la publication du décret convoquant le Collège Electoral, la liste des électeurs sénatoriaux fait l’objet d’une actualisation.

(2). – La liste actualisée des électeurs sénatoriaux tient compte, le cas échéant, des additions et retranchements issus notamment des décès, déchéances, élections partielles et de divers cas d’inéligibilité et d’incompatibilité à tout requérant.

CAMEROUN : ARTICLE DU CODE ELECTORAL 

CHAPITRE VI 

DES CARTES ELECTORALES

Article 225. – (1). – Tout électeur sénatorial reçoit une carte d’électeur sur laquelle figurent obligatoirement ses nom et prénom, date et lieu de naissance, photos, empreintes digitales, nature du mandat électif, filiation, profession, domicile ou résidence.

(2). – Les cartes électorales susvisées ne peuvent servir qu’à l’occasion de l’élection des Sénateurs.

Article 226. – (1). – La distribution des cartes électorales est faite par les démembrements départementaux d’Elections Cameroon, dans les vingt (20) jours qui précèdent le scrutin.

(2). – Les cartes non distribuées restent à la disposition de leurs titulaires jusqu’à la clôture du scrutin au sièges du démembrement départemental d’Elections Cameroon.

 

CAMEROUN : ARTICLE DU CODE ELECTORAL

 

CHAPITRE VII

 

DES BUREAUX DE VOTE

 

Article 227. – (1). – Le vote se déroule au Chef-Lieu de chaque Département.

(2). – Les membres du Collège Electoral sont tenus, à peine de déchéance, de prendre part au scrutin.

 

(2). – Toutefois, un membre du Collège Electoral empêché peut donner procuration à un autre membre. Aucun membre du Collège Electoral ne peut être porteur de plus d’une procuration.

 

(4). – L’Etat prend en charge les frais afférents à la participation des membres du Collège Electoral au scrutin suivant les modalités fixées par voie règlementaire.

 

Article 228. – La liste des bureaux de vote ainsi que la répartition des électeurs au sein desdits bureaux sont fixées par le Directeur Général des Elections.

 

Article 229. – Le tableau de la liste des bureaux de vote et de la répartition des électeurs  sénatoriaux est affiché dans les démembrements départementaux et communaux d’Elections Cameroon, au moins quinze (15) jours avant le scrutin.

 

CAMEROUN : ARTICLE DU CODE ELECTORAL

 

CHAPITRE VIII

 

DE LA CONVOCATION DU COLLEGE ELECTORAL ET DES DECLARATIONS DE CANDIDATURE

 

Article 230. – Le Collège Electoral en vue de l’élection des Sénateurs est convoqué par décret du Président de la République, quarante-cinq (45) jours au moins avant la date du scrutin, suivant les modalités prévues à l’article 86 ci-dessus.

 

Article 231. – Les déclarations de candidature en vue de l’élection des Sénateurs se font, en application des articles 164 à 167 de la présente loi.

 

CAMEROUN : ARTICLE DU CODE ELECTORAL

 

CHAPITRE IX

 

DE LA CAMPAGNE ELECTORALE

 

Article 232. – Les dispositions des articles 87 à 95 de la présente loi s’appliquent à la campagne en vue de l’élection des Sénateurs.

 

CAMEROUN : ARTICLE DU CODE ELECTORAL

 

CHAPITRE X

 

DES OPERATIONS ELECTORALES

 

Article 233. – Sous réserve des dispositions du présent chapitre, les opérations électorales se déroulent conformément aux articles 96 à 115 de la présente loi.

 

Article 234. – (1). – Les résultats  de l’élection des Sénateurs dans chaque bureau de vote sont consignés au procès-verbal.

 

(2). – Le procès-verbal, rédigé en double exemplaire plus un, est signé par le Président et tous les membres du bureau de vote présents.

 

Un exemplaire est remis à chaque membre signataire.

 

(3). – Ces deux exemplaires sont transmis au démembrement régional d’Elections Cameroon. Y sont annexés, les bulletins nuls, les enveloppes et les bulletins ayant fait l’objet de contestation, les feuilles de pointage signées par chacun des scrutateurs, ainsi que tout document utile sur le déroulement du scrutin.

 

(4). – Un exemplaire est conservé par le démembrement régional d’Elections Cameroon. L’autre exemplaire est transmis à la commission régionale de supervision, à la diligence du démembrement régional d’Elections Cameroon.

 

CAMEROUN : ARTICLE DU CODE ELECTORAL

 

CHAPITRE XI

 

DU RECENSEMENT DES VOTES

 

Article 235. – (1). – Il est créé au niveau de chaque Région une Commission Régionale de Supervision composée ainsi qu’il suit :

 

Président : Un  Magistrat de la Cour d’Appel, désigné par le Président de la Cour d’Appel du ressort.

 

Membres :

 

  • Trois (03) représentants de l’Administration, désignés par le Gouverneur ;
  • Un (01) représentant de chaque parti politique ayant pris part à l’élection ;
  • Trois (03) représentants d’Elections Cameroon, désignés par le Président du Conseil Electoral.

 

(2). – La composition de la Commission Régionale de Supervision est constatée par le Président du Conseil Electoral.

 

Article 236. – (1). – La liste des membres de la Commission Régionale de Supervision est tenue en permanence au démembrement régional d’Elections Cameroon.

 

(2). – Elle peut être consultée par tout électeur de la circonscription.

 

Article 237. – (1). – La Commission Régionale de Supervision procède à la centralisation, au recensement des votes et à la vérification des opérations de décompte des suffrages, au  vu des procès-verbaux transmis par le bureau de vote.

 

(2). – La Commission Régionale de Supervision ne peut procéder à l’annulation des procès-verbaux visés à l’alinéa 1 ci-dessus.

 

(3). – Toutefois, en cas d’erreur de calcul ou de données chiffrées erronées, elle peut redresser les procès-verbaux. Dans ce cas, elle est tenue de motiver sa décision et d’en faire mention dans son procès-verbal.

 

(4). – La Commission Régionale de Supervision doit faire état dans son procès-verbal de tout cas d’incohérence ou de doute sur la sincérité des opérations. Elle transmet ledit procès-verbal accompagné de ses observations à la Commission Nationale de Recensement Général de votes.

 

Article 236. – Le recensement des votes au niveau national s’effectue conformément aux dispositions des articles 68 et 69 de la présente loi, sous réserve du remplacement des commissions départementales de supervision par les commissions régionales de supervision.

 

CAMEROUN : ARTICLE DU CODE ELECTORAL

 

CHAPITRE XII

 

DU CONTENTIEUX ELECTORAL ET DE LA PROCLAMATION DES RESULTATS

 

Article 239. – (1). – Le Conseil Constitutionnel veille à la régularité de l’élection des Sénateurs.

 

(2). – Le contentieux des élections sénatoriales obéit aux dispositions des articles 133 à 136 de la présente loi.

 

Article 240. – (1). – Le Conseil Constitutionnel proclame les résultats de l’élection des Sénateurs dans un délai maximum de quinze (15) jours à compter de la date de clôture du scrutin.

 

(2). – Le procès-verbal des opérations électorales et de proclamation des résultats est dressé par le Conseil Constitutionnel en quadruple exemplaire dont il conserve l’original. Les trois (03) autres exemplaires sont respectivement transmis au Sénat, au Ministère chargé des Collectivités Territoriales Décentralisées et au Conseil Electoral.

 

(3). – Les résultats de l’élection sont publiées suivant la procédure d’urgence, puis insérés au Journal Officiel en français et en anglais.