REGLEMENT GENERAL DE LA COMPTABILITE PUBLIQUE

Décret N°2013/16 du 15 mai 2013.

Le président de la République, décrète :

TITRE I DISPOSITIONS GENERALES

Article 1 er : (1) Le présent décret porte Règlement Général de la Comptabilité Publique. A ce titre, il fixe les règles spécifiques qui déterminent les modalités d’exécution des opérations budgétaires et financières, de tenue des comptes et de gestion de la trésorerie, des deniers, biens, valeurs publics, ainsi que du patrimoine appartenant ou confiés à l’Etat, aux Établissements Publics Administratifs nationaux ou locaux, aux Collectivités Territoriales Décentralisées, aux services et organismes que la loi assujettit au régime juridique de la comptabilité publique.

(2) Les personnes morales ci-dessus visées, autres que l’Etat, sont dans le présent décret, désignées sous le terme d’organismes publics.

Article 2 : (1) Les ressources et les charges de l’Etat, ainsi que celles des organismes publics font l’objet d’un budget dans le cadre d’un exercice budgétaire qui commence le 1er janvier et s’achève le 31 décembre de chaque année.

(2) Le budget de l’Etat est présenté par chapitres et par programmes.

(3) un chapitre représente un ministère, un organe constitutionnel, un groupe homogène de services ou d’unités administratives mettant en œuvre des programmes ou un ensemble d’opérations de nature spécifique.

(4) Un programme comprend un ensemble d’actions à mettre en œuvre au sein d’une administration, pour la réalisation d’un objectif déterminé, dans le cadre d’une fonction, assorti d’indicateurs permettant de mesurer les résultats obtenus.

(5) Le budget de l’Etat est constitué du budget général, des budgets annexes et des comptes spéciaux du trésor. Il présente, de façon sincère, l’ensemble des ressources et des charges de l’Etat ;

(6) Le processus d’élaboration et d’exécution du budget ainsi que son calendrier sont fixés par des textes particuliers.

(7) L’ensemble des recettes assure l’exécution de l’ensemble des dépenses.

(8) Dans le budget de l’Etat, il est fait recette du montant intégral des produits sans contraction entre les recettes et les dépenses.
(9) Aucune recette ne peut être émise et recouvrée, aucune dépense engagée ou ordonnancée pour le compte de l’Etat, sans avoir été autorisée par une loi de finances.

Article 3 : Le ministre chargé des finances veille à la bonne exécution des lois de finances.

Article 4 : (1) Les deniers appartenant ou confiés à l’Etat et aux organismes publics sont des deniers publics soumis aux dispositions du présent décret :

(2) Le trésor public exerce le monopole sur :

-le recouvrement de toutes les recettes, le paiement de toutes les dépenses et la totalité de la trésorerie de l’Etat et des autres organismes publics ;

-le circuit des caisses publiques ;

-les relations avec le système bancaire, régional et international.

(3) Le tréror public est le guichet unique des opérations d’encaissement et de décaissement de l’Etat.

(4) Le circuit du trésor public est régi par le principe de l’unité de caisse, matérialisée par la centralisation des opérations d’encaissement et de décaissement effectuées par les comptables publics dans un compte unique à la banque centrale.

(5) Sous peine des sanctions prévues par les lois et règlement en vigueur, il est interdit à quiconque, non pourvu d’un titre régulier de comptable public, de s’immiscer dans la gestion des deniers publics.

Article 5 : les biens mobiliers et immobiliers, les valeurs, titres et matières qui constituent le patrimoine de l’Etat et des organismes publics sont acquis, affectés, consrevés et cédés selon les règles fixées par le présent décret et des textes particuliers.

TITRE II

DES AGENTS PUBLICS CHARGES DE L’EXECUTION DU BUDGET

CHAPITRE I

DES REGLES GENERALES APPLICABLES AUX AGENTS PUBLICS CHARGES DE L’EXECUTION DU BUDGET

Article 6 : Les opérations relatives à l’exécution des budgets ou à la gestion des biens de l’Etat et des organismes publics :

les ordonnateurs d’une part et les comptables publics d’une part.

Article 7 (1) les fonctions d’ordonnateur et celles de comptable public sont incompatibles. A ce titre, les conjoints, ascendants et descendants des ordonnateurs ne peuvent exercer comme comptables publics des services de l’Etat ou des organismes publics auprès desquels ces ordonnateurs sont affectés ou élus.

(2) Il n’existe pas de lien hiérarchique entre l’ordonnateur et le comptable public.

Article 8 (1) Il est interdit à toute personne non pourvue d’un titre légal ou réglementaire d’exercer les fonctions d’ordonnateur ou de comptable public, sous peine de sanctions prévues par la loi.

(2) le titre légal résulte de l’accréditation pour l’ordonnateur et de la nomination pour le comptable public, conformément aux lois et règlements en vigueur.

Article 9 Au sens du présent décret, l’accréditation est l’acte par lequel l’ordonnateur principal ou secondaire désigne un responsable d’une unité administrative en vue de l’exécution des dépenses sur des matières limitativement définies. Ce responsable a l’obligation de notifier son acte d’accréditation ainsi que son spécimen de signature au chef du poste comptable assignataire desdites dépenses.

CHAPITRE II DES ORDONNATEURS

Article 10 : (1) Est ordonnateur, toute personne ayant qualité au nom de l’Etat ou des organismes publics, pour prescrire l’exécution des recettes et des dépenses inscrites au budget de l’Etat. A ce titre :

– en matière de recettes, il constate les droits de l’Etat et des autres organismes publics, liquide et émet les titres de créances correspondants ;

– en matière de dépenses, il juge de leur opportunité conformément aux objectifs visés par la loi de finances et aux budgets votés, les engage, les liquide et les ordonnance dans la limite des crédits disponibles, et au regard des objectifs des programmes de l’Etat ou des autres organismes publics. Il émet les ordres de mouvements affectant les biens et matières de l’Etat ou des organismes publics.

(2) Les ordonnateurs peuvent déléguer tout ou partie de leurs attributions.

(3) Les ordonnateurs transmettent aux comptables publics les informations nécessaires à la tenue de la comptabilité générale de l’Etat.

Article 11 : En matière de recettes, il existe deux (02) catégories d’ordonnateurs : les ordonnateurs principaux et les ordonnateurs délégués.

a) Sont ordonnateurs principaux :

– le Ministre chargé des finances pour l’Etat ;

– les chefs des exécutifs municipaux pour les Collectivités Territoriales Décentralisées ;

– les Directeurs Généraux et assimilés pour les Établissements Publics Administratifs.

b) Sont ordonnateurs délégués, les chefs de département ministériel ou assimilés, pour les recettes produites par leurs administrations, ainsi que les responsables des administrations fiscales.

c) Les chefs de départements ministériels ou assimilés, les Directeurs Généraux des Etablissements Publics Administratifs ou assimilés, les chefs d’exécutif des Collectivités territoriales décentralisées peuvent constituer, sous leur propre responsabilité, des régies de recettes.

(2) En matière de dépenses, il existe trois (03) catégories d’ordonnateurs : les ordonnateurs principaux, les ordonnateurs secondaires et les ordonnateurs délégués.

a) Sont ordonnateurs principaux, les chefs de département ministériel ou assimilés, les responsables des organes constitutionnels, les Directeurs Généraux pour les Etablissements Publics Administratifs et assimilés et les chefs des exécutifs municipaux pour les Collectivités Territoriales Décentralisées ;

b) Sont ordonnateurs secondaires, les responsables des services déconcentrés de l’Etat qui reçoivent les autorisations de dépenses des ordonnateurs principaux ;

c) Sont ordonnateurs délégués, les responsables désignés par les ordonnateurs principaux ou secondaires pour des matières limitativement définies. Cette délégation prend la forme d’un acte administratif de l’ordonnateur principal ou secondaire.

Article 12 : Les engagements, aisni que les ordres donnés par les ordonnateurs principaux, délégués et secondaires de l’Etat ou des autres organismes publics, sont retracés dans la comptabilité budgétaire, permettant ainsi de suivre le déroulement des opérations budgétaires et d’effectuer le rapprochement avec les écritures des comptables publics.

Article 13 : (1) Les ordonnateurs du budget de l’Etat et des organismes publics sont, à raison de leurs attributions, responsables aux plans pénal et civil. Ils sont également responsables de l’élaboration et de la mise en oeuvre des programmes, ainsi que des résultats attendus.

(2) Les autres catégories, dans la limite de leurs délégations, sont responsables aux plans pénal, civil et disciplinaire.

(3) Les programmes font l’objet d’une évaluation selon les modalités définies par un arrêté du Ministre chargé des finances.

(4) Les ordonnateurs sont justiciables de l’organe chargé de la discipline budgétaire et financière dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier.

CHAPITRE III DES COMPTABLES PUBLICS

Article 14 : (1) Les comptables publics sont des agents publics régulièrement préposés aux comtes et/ou chargés du recouvrement, de la garde et du maniement des fonds et valeurs.

(2) Ils sont nommés par le Ministre chargé des finances, avec son agrément ou sur sa proposition. Toutefois, les receveurs des Collectivités Territoriales Décentralisées sont nommés par arrêté conjoint du Ministre chargé des collectivités territoriales et du Ministre chargé des finances, parmi les personnels des collectivités territoriales, ou le cas échéant, parmi les personnels des services civils et financiers de l’Etat.

Article 15 : les comptables publics comprennent les comptables en deniers et valeurs, et les comptables d’ordre.

– les comptables en deniers et valeurs sont des personnes habilitées à procéder au maniement et à la conservation des fonds publics, des valeurs qui sont des valeurs en portefeuille, des bons, traites, obligations, rentes et actions de société.

– les comptables d’ordre sont ceux qui centralisent et présentent dans leurs écritures et leurs comptes, les opérations financières exécutées par d’autres comptables.

Toutefois, la fonction de comptable d’ordre n’est pas incompatible avec celle de comptable en deniers et valeurs.

Article 16 : Les comptables publics en deniers et valeurs sont seuls habilités à assurer :

– la prise en charge et le recouvrement des titres de recettes émis par les ordonnateurs, des créances constatées par un contrat, des amendes, des contraventions des titres de propriété ou tout autre titre ou acte dont ils assurent la conservation, ainsi que l’encaissement des droits au comptant et des recettes de toutes natures que les organismes publics sont habilités à recevoir; le visa, la prise en charge et le règlement des dépenses, soit sur ordre émanant des ordonnateurs accrédités, au vu des titres présentés par les créanciers, soit de leur propre initiative, soit encore en cas de suite à donner aux oppositions et et autres significations ;

– la garde et la conservation des fonds, valeurs, titres appartenant ou confiés à l’Etat ou aux organismes publics ;

– le maniement des fonds et les mouvements des comptes de disponibilités pour le compte de l’Etat, de ses correspondants ou des organismes publics ;

– l’exécution des opérations de trésorerie ;

– la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité jusqu’à leur transmission à la juridiction des comptes ;

– la tenue de la comptabilité du poste comptable qu’ils dirigent.

Article 17 : Dans l’accomplissement de leurs missions, les comptables publics en deniers et valeurs assurent :

1) en matière de recettes, le contrôle de :

– l’autorisation de percevoir les recettes ;

– la mise en recouvrement et la liquidation des créances ainsi que la régularité formelle des réductions et des annulations des titres de recettes dans la limite des éléments dont ils disposent.

2) en matière de dépenses, le contrôle de :

– la régularité de dépenses ;

– l’accréditation de l’ordonnateur ou de son délégué ;

– l’assignation de la dépense ;

– la disponibilité des crédits de paiement ;

– l’exacte imputation budgétaire des dépenses conformément aux principes définis par la nomenclature budgétaire et comptable selon leur nature ou leur objet ;

– la validité de la créance dans les conditions précisées par le présent décret.

3) en matière de patrimoine, le contrôle de :

– la conservation des droits, privilèges et hypothèques des immobilisations incorporelles et corporelles ;

– la prise en charge à l’inventaire des actifs financiers et non – financiers acquis.

Article 18 : (1) le contrôle du comptable public en deniers et valeurs sur la validité de la créance des tiers porte sur :

– la certification par l’ordonnateur du service fait ;

– la production des pièces justificatives prévues par la réglementation ;

– l’exactitude des calculs de liquidation de la créance ;

– l’existence du visa budgétaire sur les mouvements de crédits et les engagements ;

– la production des justificatifs, et le cas échéant, du certificat de prise en charge à l’inventaire ;

– l’application des règles de prescription et de déchéance de la créance.

(2) En cas d’irrégularités constatées lors des contrôles visés à l’alinéa (1) ci-dessus, le comptables assignataire suspend le paiement avec un rejet dûment motivé par écrit adressé à l’ordonnateur.

(3) l’ordonnateur peut adresser au comptable public un ordre de réquisition auquel il est tenu de déférer, sauf dans les cas prévus par le présent décret.

Article 19 : Les comptables publics en deniers et valeurs sont classés en quatre catégories :

– les comptables directs du trésor, dont ceux des administrations financières ;

– les comptables des collectivités territoriales décentralisées ;

– les agents comptables des Etablissements Publics Administratifs ;

– tout autre agent public désigné comme tel par voie législative ou réglementaire.

Article 20 : (1) Les comptables publics en denier et valeurs sont, soit des comptables principaux, soit des comptables secondaires.

2) Les comptables principaux rendent leurs comptes au juge des comptes.

3) Les comptables secondaires sont ceux dont les opérations sont centralisées par un autre comptable auquel ils rendent compte.

Article 21 : (1) Les comptables directs du trésor exécutent, sous l’autorité du Ministre chargé des finances, toutes les opérations de recettes ou de dépenses du budget général d l’Etat, des budgets annexes, des comptes spéciaux du trésor. ils exécutent, par ailleurs, toutes les opération de trésorerie et, d’une manière générale, toutes les opérations financières de l’Etat.

(2) L’ Agent Comptable Central du Trésor, le payeur Général du trésor, les payeurs auprès des départements ministériels, les Trésoriers payeurs généraux, les Agents Comptables des Eablissements Publics Administratifs, les comptables des Collectivités Territoriales Décentralisées et tous les comptables désignés comme tels par un texte, ont qualité de comptables principaux. A ce titre, ils sont astreints à la production d’un compte de gestion sur titres et sur pièces.

(3) les comptables placés à la tête des circonscriptions financières ont qualité de comptable supérieur. A ce titre, ils exercent un pouvoir hiérarchique de contrôle sur l’activité de tous les comptables publics de leur circonscription financière.

(4) Sont comptables centralisateurs, les comptables publics qui reçoivent des opérations effectuées par des comptables secondaires en vue, soit de leur centralisation dans leurs écritures après ou sans apurement, soit de leur consolidation et transfert à d’autres comptables assignataires.

(5) Les comptables des administrations financières sont chargés du recouvrement des impôts, taxes, droits, redevances, produits et recettes diverses, ainsi que des pénalités fiscales et frais d poursuites et de justice y afférents dans les conditions fixées par le code général des impôts, le code des douanes, la réglementation domaniale de l’Etat et les lois et règlements en vigueur. Ils reversent ensuite le produit intégral de leurs recettes au comptable du trésor territorialement compétent, et transmettent leur comptabilité au comptable principal de rattachement, selon une périodicité définie par la réglementation en vigueur.

(6) les régisseurs d’avances et de recettes peuvent être habilités à exécuter des catégories particulières d’opérations de recettes et de dépense dont l’apurement incombe au comptable assignataire qui les intègre dans sa comptabilité.

Article 22 : les comptables des collectivités territoriales décentralisées et les agents comptables des Etablissements Publics Administratifs exécutent toutes opérations de recettes et de dépenses du budget de l’organisme public auprès duquel ils sont placés, ainsi que toutes les opérations de trésorerie.

Article 23 : (1) Les comptables publics sont nommés à la tête des postes comptables.

Un comptable titulaire d’un poste peut se voir confier la gestion d’un autre poste en qualité de comptable intérimaire.

(2) Les comptables publics peuvent déléguer leur pouvoir à un ou plusieurs mandataires ayant qualité pour agir en leur nom et sous leur responsabilité.

(3) Le mandataire est, en principe, choisi parmi les agents du poste comptable concerné et accrédité dans les mêmes conditions que le comptable lui-même.

Article 24 : Tout comptable public, en deniers et valeurs, est astreint à l’obligation de résidence sur les lieux du service, si le poste est doté d’un logement de fonction. A défaut, le comptable bénéficie de la prestation gratuite d’un logement dans la localité de situation du poste ou d’une indemnité compensatrice de logement.

Article 25 : (1) Les comptables publics procèdent à l’arrêté périodique de leurs écritures dans les conditions fixées par voie réglementaire.

(2) Au 31 décembre de chaque année, les comptables publics procèdent obligatoirement à l’arrêté de toutes les caisses publiques.

(3) A chaque arrêté, il est établi un procès verbal constatant et détaillant l’état de l’encaisse et des valeurs, ainsi que celui des comptes de dépôts, justifiés par un état de rapprochement.

Article26 Les comptes de l’Etat et les comptes de gestion des comptables publics principaux sont produits à la chambre des comptes au plus tard 3 mois après la fin de la période complémentaire de l’exercice suivant celui au titre duquel ils sont établis.

En cas de retard, des amendes peuvent être infligées aux comptables par la chambre des comptes.En cas de défaillance du chef de poste comptable, un comptable de remplacement peut être commis d’office par le ministre chargé des finances pour produire les comptes de gestion.

Article 27 : (1) La cessation de fonctions d’un comptable public donne lieu à établissement d’un procès-verbal de remise de service.

(2) Hors mis les cas de de décès ou d’absence irrégulière dûment constatés, aucun comptable public ne peut cesser ses fonctions sans qu’il n’ait été établi un procès-verbal contradictoire de remise de service.

(3) La date effective de cessation de fonctions est la date de la remise de service.

Article 28 : (1) En cas de vacance de poste dûment constatée, l’autorité compétente désigne un comptable intérimaire pour assurer la gestion du poste jusqu’à l’installation du nouveau titulaire.

(2) Le comptable intérimaire a, sous réserve de restrictions expresses faites par l’autorité compétente, les mêmes pouvoirs que le titulaire.Il encourt les mêmes sanctions personnelles et pécuniaires que le comptable titulaire.

(3) Un procès-verbal de remise de service est établi aussi bien à l’entée qu’à la sortie de fonctions du comptable intérimaire, sauf exceptions prévues dans le présent décret.

(4) La durée de l’intérim ne peut être supérieure à six (06) mois, renouvelable une fois sur décision du ministre chargé des finances.

ARTICLE 29 :(1) Les comptables publics sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations dont ils sont chargés et de l’exercice des contrôles prévus par le présent décret.

(2) Les comptables publics ne sont, ni personnellement, ni pécuniairement, responsables des opérations qu’ils ont effectuées sur ordre écrit des ordonnateurs dans les conditions définies par le présent décret.

Article 30 : (1) La responsabilité des comptables publics est engagée en cas de :

– constatation de déficit de caisse ou de manquant en denier ou en valeur ;

– défaut de recouvrement des recettes ordonnancées ;

– paiement irrégulier d’une dépense en raison d’un manquement aux obligations de contrôle prévu par le présent décret ;

– paiement irrégulier d’une indemnisation mise à la charge de l’Etat du fait du comptable public ;

– manquement établi dans la conservation des deniers et valeurs.

(2) La juridiction des comptes, après avoir entendu le comptable concerné, prend un arrêt qui fixe le montant que le comptable devra verser à l’Etat, en tenant compte du montant du préjudice ainsi que des circonstances de l’infraction.

(3) Elle peut, en outre, en fonction de la gravité de la faute commise, imposer une amende au comptable défaillant, dans la double limite du montant visé à l’alinéa (2) ci-dessus et d’une année de salaire du comptable intéressé.

Article 31 : (1) La responsabilité pécuniaire des comptables publics s’étend à toutes les opérations du poste qu’ils dirigent depuis la date de leur installation jusqu’à la date de cessation de leurs fonctions.

(2) Cette responsabilité couvre dans la limite des contrôles qu’ils sont tenus d’exercer :

– les opérations des comptables publics secondaires placés sous leur autorité et celles des régisseurs ;

– les opérations des comptables publics secondaires et des correspondants, centralisées dans leur comptabilité ;

– les actes des comptables de fait, s’ils en ont eu connaissance et ne les ont pas signalés à leurs supérieurs hiérarchiques.

(3) la responsabilité des comptables publics ne peut être mise en jeu en raison de la gestion de leurs prédécesseurs que pour les opérations prises en charge sans réserve, lors de la remise de service, ou qui n’auraient pas été contestées par le comptable entrant dans un délai de six (06) mois.

Article 32 : (1) Avant d’être installés dans leur poste, les comptables publics sont tenus de prêter serment devant la juridiction des comptes compétente et de constituer des cautionnements.

(2) les comptables intérimaires sont astreints à la constitution des mêmes garanties.

(3) le serment prévu ci-dessus est le suivant : « je jure et promets de bien et loyalement remplir mes fonctions de comptable public et d’observer en toutes circonstances les devoirs qu’elles m’imposent « .

(4) les modalités de prestation de serment, le montant des garanties et les conditions de leur constitution sont fixés par Arrêté du Ministre chargé des finances.

Article 33 : Tout comptable public peut contracter sur ses deniers propres une assurance pour couvrir sa responsabilité pécuniaire. Toutefois, cette couverture ne peut excéder les neuf dixièmes des sommes demeurant effectivement à sa charge, sauf dispositions contraires résultant des agréments des compagnies d’assurance.

Article 34 : (1) la libération des garanties constituées ne peut intervenir que dans les conditions suivantes :

– pour les comptables principaux : après arrêts définitifs de quitus rendus par la juridiction des comptes sur les différentes gestions dont ils avaient la charge jusqu’à leur cessation de fonction, ou par intervention de la prescription acquisitive qui est de cinq (05) ans à compter de la production du compte de gestion à la juridiction des comptes ;

– pour les comptables secondaires : après obtention du certificat de décharge délivré par le Directeur chargé de la comptabilité publique, sur avis conforme des comptables principaux auxquels ces comptables secondaire sont rattachés.

(2) le certificat de décharge doit être délivré dans les six (06) mois de la demande expresse de libération de ses garanties présentée par le comptable secondaire, sauf, dans le même délai, en cas de refus écrit et motivé du Directeur chargé de la comptabilité publique.

(3) le certificat de décharge permet uniquement la libération des garanties, mais n’emporte pas de conséquence quant à l’appréciation de la responsabilité éventuelle du comptable secondaire par le Ministre chargé des finances ou la juridiction des comptes.

Article 35 : la libération des garanties est accordée par Décision du Ministre chargé des finances sur proposition du Directeur chargé de la comptabilité publique, après constatation que les conditions exigibles sont réunies.

Article 36 : le comptable public, dont la responsabilité pécuniaire est engagée, à l’obligation de combler immédiatement et à due concurrence de ses deniers personnels, le déficit constaté, la perte de recette subie, la dépense payée à tort ou l’indemnité intéressé.

Article 37 : (1) la responsabilité pécuniaire d’un comptable public est mise en cause par un acte de débet de nature administrative ou juridictionnelle.

(2) le débet administratif résulte d’un arrêté du Ministre chargé des finances rendu dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

(3) le débet juridictionnel résulte d’une décision de la juridiction des comptes rendue dans les conditions prévues par les lois et règlements en vigueur.

(4) les arrêtés de débet produisent les mêmes effets et sont soumis aux mêmes règles d’exécution que les décisions de la juridiction des comptes. ces arrêtés sont exécutoires après notification et peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction des comptes. ce recours n’est pas suspensif.

(5) les débets portent des intérêts au taux fixé par un texte particulier, à compter de la date du fait générateur ou, si cette date ne peut être fixée avec précision, à compter de celle de sa constatation.

Article 38 : (1) en cas de débet administratif, le comptable public, dont la responsabilité a été mise en cause suite à un cas de force majeure, ne peut obtenir décharge totale ou partielle de sa responsabilité qu’après production de tous les justificatifs nécessaires. cette décharge est accordée par arrêté du Ministre chargé des finances après avis du Directeur chargé de la comptabilité publique.

(2) en cas de refus partiel ou total de la décharge de responsabilité et sur demande du comptable public, le Ministre chargé des finances peut accorder la remise gracieuse, totale ou partielle du débet administratif.

(3) les actes de débets, de décharges ou de remises gracieuses du Ministre chargé des finances sont transmis à la juridiction des comptes de gestion.

Article 39 : (1) dans le cas de débets administratifs, les comptables dont la bonne foi est établie, peuvent bénéficier d’un sursis de versement pendant l’examen de leur demande de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse. ce sursis est accordé par le ministre des finances sur avis du directeur chargé de la comptabilité publique.

(2) A défaut de décision expresse du ministre chargé des finances dans le délai de trois mois à compter de la date de la demande du comptable intéressé, le sursis est réputé accordé.

Article 40 : En cas de débet juridictionnel, les voies de recours sont celles prévues par les lois en vigueur en matière de jugement des comptes.

Article 41 : En cas de décharge de responsabilité ou de remise gracieuse, les débets restent à la charge du budget de l’Etat ou des organismes publics concernés dans les conditions fixées par voie règlementaire.

Article 42 : la responsabilité de tout fonctionnaire ou agent placé sous les ordres d’un comptable public est mise en jeu dans les mêmes conditions que celle du comptable lui-même, lorsqu’une faute commise intentionnellement par ce fonctionnaire ou cet agent est la cause du déficit constaté, de la perte de recettes ou de biens subie par l’organisme public intéressé, de la dépense payée à tort ou de l’indemnité mise, du fait de cette faute, à a charge de l’organisme public concerné.

Article 43 : les régisseurs chargés pour le comte des comptables publics d’opérations d’encaissement et de paiement, sont soumis aux règles, obligations et responsabilité des comptables publics dans les conditions et limites fixées par le présent décret.

Article 44 : (1) Toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public ou sans agir sous le contrôle et pour le compte d’un comptable public, s’ingère dans le recouvrement des recettes affectées ou destinées à un organisme public doté d’un poste comptable ou dépendant d’un tel poste doit, nonobstant les poursuites qui pourraient être engagées devant les juridiction répressives, rendre comte au juge des comptes de l’emploi des fonds ou valeurs qu’elle a irrégulièrement détenus ou maniés.

(2) Il en est de même pour toute personne qui reçoit ou manie directement ou indirectement des fonds ou valeurs extraits irrégulièrement de la caisse d’un organisme public et pour toute personne qui, sans avoir la qualité de comptable public, procède à des opérations portant sur des fonds ou valeurs n’appartenant pas aux organismes publics, mais que les comptables publics sont exclusivement chargés d’exécuter en vertu de la réglementation en vigueur.

(3) les gestions irréguliers entraînent, pour leurs auteurs déclarés comptables de fait pour la juridiction des comptes, les mêmes obligations et responsabilités que les gestions des comptables publics patents selon les règles de procédure de ladite juridiction.

(4) le comptable de fait peut être condamné par le juge des comptes à une amende, en raison de son immixtion dans les fonctions de comptables public. cette amende est calculée suivant l’importance et la durée de la détention ou du maniement des deniers. son montant ne pourra dépasser le total des sommes indûment détenues ou maniées.

TITRE III DES OPÉRATIONS DE RECETTE ET DE DÉPENSES

CHAPITRE I DES OPÉRATIONS DE RECETTE

SECTION 1 : DES RÈGLES GÉNÉRALES

Article 45 : les recettes de l’Etat et des autres organismes publics comprennent les produits des impôts, des taxes et des droits, les emprunts, les subventions, les amendes, les produits des domaines et tous autres produits autorisés par les lois et règlements en vigueur ou résultant des décisions de justice ou des conventions.

Article 46 : (1) Toutes recettes autres que celles qui sont prévues à l’article 45 ci-dessus, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit, sont formellement interdites, sous peine pour les agents qui en assureraient l’émission et/ou le recouvrement, d’être poursuivis comme concussionnaire, sans préjudice de l’action en répétition de l’indu pendant trois années contre tous les comptables publics qui en auraient fait la perception.

(2) sont également punissables des peines prévues à l’égard des concussionnaires, tous détenteurs de l’autorité publique qui, sous une forme quelconque et pour quelque motif , auront sans autorisation de la loi, accordé des exonérations en franchises de droit, impôt ou taxe publique, ou auront effectué gratuitement la délivrance des produits ou services payants de l’Etat ou de tout autre organisme public.

Article 47 : Il est fait recette au budget de l’Etat et des autres organismes publics du montant intégral de tous les produits, quelle qu’en soit la provenance, et sans contraction entre les recettes et les dépenses, les frais de perception et de régie, les autres frais accessoires étant portés en dépenses auxdits budgets.

Article 48 : (1) Dans les conditions prévues pour chacune d’elles, les recettes sont constatées et liquidées, ordonnancées avant d’être prises en charge et recouvrées. La liquidation a pour objet de déterminer le montant de la dette des redevables et doit indiquer les bases sur lesquelles elle est effectuée.

(2) Toute erreur de liquidation donne lieu, soit à l’émission d’un ordre d’annulation ou de de réduction de recette, soit à l’émission d’un ordre complémentaire.

Article 49 : (1) Toute créance constatée et liquidée fait l’objet d’un acte valant titre de perception émis par l’ordonnateur compétent. Ces titres peuvent être individuels ou collectifs. En matière d’impôts directs et taxes assimilées, les bulletins d’émission et les avis de mise en recouvrement valent titres de perception. En matière d’impôts indirects et taxes assimilées, les états de liquidation valent titres de perception. Les redevances pour services rendus et les autres organismes publics sont perçus sur ordres de recettes formant des titres de perception des créances constatées par des états de liquidation ou des décisions administratives.

(2) Les recettes sur versements spontanés font l’objet d’une liquidation et d’un ordonnancement à posteriori.

Article 50 : Les règles d’exigibilité des créances publiques sont fixées par les lois et règlements selon le cas.

Article 51 : Les actes valant titres de perception sont notifiés aux comptables pour prise en charge selon des modalités déterminées par des textes particuliers. Ils sont notifiés aux redevables avec précision de la date d’échéance et des modalités de règlement.

Article 52 : (1) La procédure en matière de recouvrement est amiable.

(2) Sous réserve des exceptions tenant à la nature, au caractère contentieux de la créance, ou à la nécessité de prendre sans délai des mesures conservatoires, le recouvrement forcé peut être envisagé en cas d’échec d’une tentative de recouvrement amiable.

Article 53 : (1) Les poursuites exercées dans le cadre d’un recouvrement forcé suivent les voies et moyens de droit sur la base d’un titre ayant force exécutoire.

(2) les bulletins d’émissions, les avis de mise en recouvrement, les contraintes, les états de liquidation d’impôts et taxes assimilés, les décisions de justice et les arrêtés de débets pris par les autorités compétentes forment des titres ayant force exécutoire.

(3) les ordres de recette sont rendus exécutoires par les ordonnateurs qui les ont émis. Ils sont, à cet effet, revêtus de la formule exécutoire, datés et signés par les ordonnateurs.

Article 54 : (1) le recouvrement des titres exécutoires est poursuivi jusqu’à opposition du débiteur devant la juridiction compétente.

(2) les réclamations et contestations de toutes natures relatives à l’assiette et à la liquidation des droits n’ont pas assorties de garanties acceptées par le Trésor public, à hauteur des sommes contestées, sauf en cas de sursis accordé par les structures en charge de l’assiette.

Article 55 : (1) Les redevables de l’Etat et des autres organismes publics s’acquittent de leurs dettes par versement d’espèces, par remise de chèque ou d’effets bancaires ou postaux, par virement ou tout autre moyen de paiement en vigueur, dans l’un des comptes de disponibilité ouverts au nom des comptables publics dans les écritures du Trésor.

(2) Toutefois, dans les cas prévus par la loi, les redevables peuvent s’acquitter par remise des valeurs. ils peuvent également, dans les conditions prévues par les textes en vigueur, s’acquitter de leur dette par remise d’effets de commerce, d’obligations cautionnées ou d’immeubles.

Article 56 : (1) lorsque, dans le même temps, ils sont créanciers, les redevables de l’Etat et des autres organismes publics ne peuvent opposer la compensation légale.

(2) Dans la même situation et préalablement à tout paiement, le comptable public opère la compensation légale au profit de l’Etat entre les dettes et les créances assignées sur sa caisse.

Article 57 : (1)Tout versement en numéraire donne lieu à la délivrance d’une quittance. La forme de la quittance. La forme de la quittance et les conditions de sa délivrance sont fixées par un texte du Ministre chargé des finances.

(2) pour les autres modes de paiement, les déclarations de recettes valant quittance sont délivrées après exécution du règlement, aux parties qui les réclament expressément.

(3) il n’est pas délivré de quittance lorsque le redevable reçoit, en échéance de son versement, des timbres, formules ou tickets.

Article 58 : le débiteur de l’Etat et des autres organismes publics est libéré s’il présente une quittance régulière, s’il invoque le bénéfice d’une prescription effective, ou s’il établit la réalité de l’encaissement par un comptable public des effets bancaires ou postaux émis au profit du Trésor public.

Article 59 : Les règles propres à l’Etat et à chacun des autres organismes publics, et le cas échéant, à chaque catégorie de créances, fixent les conditions dans lesquelles le recouvrement d’une créance peut être suspendu ou abandonné, ou une remise de dette ou une transaction peuvent intervenir.

Article 60.- (1) les comptables publics sont responsable du recouvrement de la totalité des droits liquidés par les ordonnateurs et pris en charge par leurs soins.

(2) Les comptables justifient de l’apurement de ces prises en charge dans les délais et formes prévus par la réglementation en vigueur.

(3) L’apurement résulte soit du recouvrement effectif, soit de la réduction ou de l’annulation des droits préalablement liquidés, soit encore de l’admission en non-valeur.

Article 61.- Dans son rôle d’information et de conseil, le comptable public attire l’attention de l’ordonnateur par écrit, sur toutes recettes non mises en recouvrement et dont il aurait eu connaissance.

Article 62.- La responsabilité des comptables publics en matière de recouvrement est engagée dans les conditions fixées par le présent décret.

Section II

Des Régies De Recettes

Article 63.- (1) Les conditions de création et de fonctionnement des régies de recettes et de nomination des régisseurs sont fixées par un texte du Ministre chargé des finances. La liste des régies de recettes opérationnelles est publiée au début de chaque année.

(2) Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des finaces, les impôts, droits et taxes ne peuvent être encaissés par l’intermédiaire d’une régie.

(3) Les actes de création des régies de recettes fixent la nature des produits à encaisser.

(4) Les régisseurs versent les recettes encaissés par leurs soins au comptable assignataire tous les dix jours au maximum ou lorsque le plafond fixé pour l’encaisse est atteint.

(5) Les chèques bancaires sont remis au plus tard le lendemain de leur réception au comptable assignataire.

(6) Au 31 décembre de l’exercice, les caisses des régisseurs de recettes sont contrôlées et arrêtées par le comptable assignataire, et un procès-verbal est adressé au Trésorier-payeur Général de rattachement.

Chapitre II
Des Opérations De Dépenses

Article 64.- Les dépenses publiques sont prévues et autorisées par le budget de l’Etat ou des organismes publics.

Article 65.- (1) Le circuit de la dépense comprend : l’engagement, la liquidation, l’ordonnancement et le paiement.

(2) Toutefois, certaines catégories de dépenses peuvent, dans les conditions prévues par la réglementation, être payées sans ordonnancement et faire, par la suite, l’objet d’une régulation après paiement.

Section I De L’ENGAGEMENT

Article 66.- (1) L’engagement est l’acte par lequel l’ordonnateur, de façon exclusive, crée ou constate, à l’encontre de l’Etat ou d’un organisme public, une obligation de laquelle résultera une charge.

(2) Les formes de l’engagement sont prévues par les règles en vigueur et notamment celles du code des Marchés publics.

(3) L’engagement est fait dans la limite des autorisations budgétaires, et demeure subordonné aux autorisations, avis ou visas prévus par les lois et règlements.

(4) Chaque engagement énonce l’année ainsi que l’imputation budgétaire détaillée.

Section II
DE LA LIQUIDATION
Article 67.- (1) La liquidation a pour objet de vérifier la réalité de la dette et d’arrêter le montant de la dépense. Elle ne peut être faire qu’au vu des titres et pièces offrant la preuve des droits acquis par les créanciers.

(2) En ce qui concerne notamment les fournitures, services et travaux, ces titres et pièces sont constitués par les contrats, les mémoires, ou factures en original détaillant les livraisons, services ou travaux effectués, les procès-verbaux de réception et de services faits signés par les services techniques compétents et éventuellement par les responsables des services techniques désignés par les ordonnateurs.

Article 68.- Les ordonnateurs ne peuvent arrêter les droits des créanciers, y compris pour ce qui concerne les acomptes sur les marchés de travaux, fournitures et services, qu’après constatation du service fait, sauf en cas d’avance ou de paiements préalables autorisés par les lois et règlements.

Section III DE L’ORDONNANCEMENT

Article 69.- L’ordonnancement est l’acte administratif par lequel, conformément aux résultats de la liquidation, l’ordonnateur donne l’ordre au comptable de payer la dette.
Cet acte administratif peut prendre la forme d’une ordonnance ou d’un mandat de paiement dont les caractéristiques sont définies par acte du Ministre chargé des finances.

Article 70.- L’ordonnance ou le mandat de paiement énonce l’année et l’imputation budgétaire détaillée de la dépense.
Article 71.- Dans le cadre du contrôle de la régularité de la dépense, les comptables sont habilités à réclamer aux ordonnateurs les pièces justificatives prévues par la nomenclature des pièces arrêtée par le Ministre chargé des finances.

Article 72.- (1) Le montant liquidé sur les ordonnances ou mandants de paiements est arrêté en chiffres et en lettres. En cas d’incohérence entre les montants en chiffre et en lettres, le montant en lettres fait foi.

(2) Les ratures, altérations, surcharges et renvois sont proscrits. Il en est de même de l’usage d’une griffe pour toute signature à opposer sur les ordonnances ou mandats de paiement et pièces justificatives.

Article 73.- (1) Les ordonnances de paiement émises par les Ministres en qualité d’ordonnateurs principaux et par les responsables des administrations centrales en qualité d’ordonnateurs délégués, sont transmises aux comptables assigantaires.

(2) Les Mandats de paiement émis par les ordonnateurs des établissements publics administratifs et des collectivités territoriales décentralisées sont assignés sur la caisse du comptable du trésor du territoire de résidence administrative de l’ordonnateur secondaire concerné.

Section IV
DU PAIEMENT

Article 74.- Le paiement est l’acte par lequel l’Etat ou tout autre organisme public se libère de sa dette.

(2) Sous réserve des exceptions prévues par les lois et règlements, les paiements ne peuvent intervenir avant l’échéance de la dette, l’exécution du service ou la décision individuelle d’attribution d’une subvention, d’une allocation ou d’une avance.

Article 75.- les comptables assignataires sont seuls chargés du paiement des ordonnances et mandats, après que les contrôles prévus au présent décret aient été effectués.

Article 76.- (1) En cas d’irrégularité constatées lors des contrôles prévus en matière de dépenses, les comptables refusent le visa de la dépense. Il en est de même lorsqu’ils ont pu établir que les certifications délivrées par les ordonnateurs sont inexactes.

(2) Les comptables sont tenus d’adresser aux ordonnateurs une déclaration écrite et motivée de leur refus de visa accompagnée des pièces rejetées.

(3) Si malgré ce rejet, l’ordonnateur donne l’ordre au comptable, par écrit d’effectuer le paiement, ce dernier s’exécute, et annexe à l’ordonnance ou au mandat l’original de l’acte de réquisition qu’il a reçu, avec une copie de sa déclaration. Les actes de réquisition émis par les ordonnateurs sont transmis à la juridiction des comptes, à l’appui des comptes de gestion des comptables concernés.

(4) Les comptables ne peuvent déférer à la réquisition de l’ordonnateur dès lors que le refus de visa est motivé par :

– L’absence de crédits disponibles ;

– L’absence de justification du service fait, sauf pour les avances, les subventions et les concours financiers ;

– Le caractère non-libératoire du paiement.

(5) Lorsque le comptable obtempère, en dehors des cas ci-dessus, à l’ordre de l’ordonnateur, il cesse d’être responsable de la dépense en cause.

Article 77.- (1) Toutes oppositions ou autres significations ayant pour objet d’arrêter un paiement doivent être faites, sous peine de nullité, entre les mains du comptable assignataire de la dépense.

(2) A défaut pour le saisissant ou l’opposant de remplir les formalités prescrites en la matière par la réglementation en vigueur, l’opposition sera réputée nulle et non-avenue.

Article 78.- (1) Le règlement des dépenses est faite soit en numéraire, soit par e ou par tout autre moyen de paiement dans les conditions fixées par un texte particulier.

(2) Les règlements ne doivent intervenir que sous réserve des dispositions de l’article 56, relatives à la compensation légale.

Article 79.- Les comptables publics assignataires sont seuls chargés, sous leur responsabilité et conformément à la loi, de vérifier les droits et qualités des parties prenantes, ainsi que la régularité de leurs acquits et, à cet effet, d’exiger la production de toutes justifications utiles.

Article 80.- Lorsqu’un créancier refuse de recevoir le paiement, le montant correspondant est consigné dans les écritures du Trésor dans l’attente de la solution au litige.

Article 81.- (1) sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l’Etat, sans préjudice des déchéances spéciales prononcées par les lois et règlements ou consenties par des contrats ou convention, toutes créances qui n’ayant pas été acquittées avant la clôture de l’exercice auquel elles appartiennent, n’auraient pu, à défaut de justifications suffisantes, être liquidées ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l’ouverture de l’exercice.

(2) Ces dispositions ne sont pas applicables aux créances dont l’ordonnancement et le paiement n’ont pu être effectués dans les délais déterminés, du fait de l’Administration ou par suite de pouvoirs.

(3) Les dépenses atteintes par la prescription ne peuvent être exceptionnellement ordonnancées que par arrêté du Ministre chargé des finances.

Section V DES RÉGIES D’AVANCES

Article 82.- (1) Sauf dérogation accordée par le Ministre chargé des finances, seuls peuvent être payés par l’intermédiaire d’une régie :

– Les menues dépenses de matériel ;

– La rémunération des personnels régulièrement liés à l’Etat dans la limite des plafonds autorisés ;

– Les dépenses liées au fonctionnement des hôtels particuliers des membres du gouvernement ;

– Les dépenses relatives à l’alimentation dans les hôpitaux, établissements, pénitentiaires et scolaires, ainsi que d’autres établissements à caractère social ;

– Les frais liés aux missions d’inspection, d’assiette, de contrôle, de contentieux et de recouvrement des recettes de l’Etat ;

– Les dépenses supportant les indemnités dans le cadre des sessions des comités et commissions.

(2) Les conditions de création, de fonctionnement des régies d’avance et de nomination des régisseurs sont fixées par un texte du Ministre chargé des finances.

Article 83.- (1) Il est mis à la disposition de chaque régisseur, une avance dont le montant est fixé par le texte ayant institué la régie.

(2) L’avance est versée par le comptable public assignataire sur demande du régisseur visée par l’ordonnateur.

Le régisseur est tenu de justifier la bonne utilisation de l’avance conformément à la nature des dépenses indiquées en produisant les pièces justificatives correspondantes au comptables assignataires.

Article 84.- Le régisseur effectue le paiement des dépenses en numéraire ou par virement sur le compte ouvert au Trésor.

Article 85.- Toute autre forme de mise à disposition de fonds est proscrite.

Chapitre III

DES OPÉRATIONS DE TRÉSORERIE DE FINANCEMENT

Section I

Des Règles Générales

Article 86.- (1) sont définies comme opérations de trésorerie et de financement de l’Etat et des organismes publics tous mouvements de numéraires, de valeurs mobilisables, de comptes de dépôts et de comptes courants, ainsi que ceux des comptes de créances et de dettes à court termes.

(2) les opérations de trésorerie et de financement comprennent notamment :

– Les opérations d’encaissement et de décaissement ;

– L’approvisionnement et le dégagement en fonds des caisses publiques ;

– L’escompte et ’l encaissement des traites, des obligations et des effets de toutes natures émis au profit de l’Etat dans le cadre de la règlementation en vigueur ;

– La gestion des fonds déposés par les correspondants et les opérations faites pour leur compte ;

– Les tirages sur financements extérieurs, l’émission, la conversion, la gestion et le remboursement des emprunts à court, moyen termes. Les ressources et les charges de Trésorerie et de financement afférentes à ces opérations ne peuvent comprendre ni les primes ni les décotes à l’émission ;

– Les opérations de prêts et avances octroyés par l’Etat ;

– L’encaissement des produits de cession actifs.

Article 87.- Les opérations de trésorerie et de financement sont exécutées exclusivement par les comptables publics, soit à leur propre initiative, soit sur l’ordre des ordonnateurs ou à la demande des déposants ou tiers qualifiés.

Article 88.- Les opérations de trésorerie sont comptabilisées par nature pour leur totalité et sans contraction entre elles.

Article 89.- Les charges et produits résultant de l’exécution des opérations de trésorerie sont imputés aux comptes budgétaires.

Article 90.- (1) Les fonds détenus par les comptables publics sont gérés selon le principe de l’unité de caisse et de trésorerie. Ce principe s’applique à toutes les disponibilités des comptables quelle qu’en soit la nature. Il entraîne l’obligation pour un poste comptable de disposer, sauf dérogation expresse du Ministre chargé des finances, d’une seule caisse d’un seul compte courant bancaire, le cas échéant ouvert à la BEAC. Toutefois, les postes comptables auprès des missions diplomatiques et consulaires du Cameroun peuvent ouvrir des comptes dans les banques commerciales.

(2) Un poste comptable dispose d’un seul compte courant postal et d’un seul compte courant à la banque centrale, sauf dispositions contraires prévues par le présent décret.

Article 91.- Toute autre personne n’ayant pas la qualité de comptable public, de régisseur de recettes ou d’avances ne peut en aucun cas se faire ouvrir en qualité un compte de disponibilité.

Section II

DES DISPONIBILITÉS ET MOUVEMENTS DE FONDS

Article 92.- Les disponibilités du trésor public sont détenues sous formes :
– D’encaisse en numéraire ;

– De dépôts à la banque centrale ou au compte courant postal (CCP) ;

– De dépôts dans les établissements bancaires pour les postes comptables à l’étranger et pour les projets à financement conjoint.

Article 93.- Les modalités d’ouverture et de fonctionnement des comptes de disponibilités ouverts au nom des comptables publics, ainsi que les règles relatives à la limitation de leurs encaisses sont fixées par un texte du Ministre chargé des finances.

Article 94.- (1) Les mouvements internes de numéraires relatifs à l’approvisionnement et au dégagement des caisses des comptables publics relèvent des procédures particulières prévues par la réglementation en vigueur.

(2) Hormis les mouvements de numéraires nécessités par l’approvisionnement et le dégagement des caisses des comptables publics sont réalisés par compte de transfert ou virement de compte.

Article 95.- Seul le Ministre chargé des finances peut prescrire aux comptables ou correspondants du trésor toute procédure susceptible de simplifier les opérations de règlement ou d’en réduire les délais.

Section III

DES TRAITES ET OBLIGATIONS

Article 96.- (1) Tous les fonds, y compris les ressources extérieures mobilisées au titre des projets, sont déposés dans un compte unique du trésor ouvert dans les livres de la Banque des Etats de l’Afrique Centrale. Toutefois, le Ministre chargé des finances peut autoriser l’ouverture des comptes :

– Sur le territoire national, dans les banques commerciales situées dans les localités non desservies par des agences de la banque des Etats de l’Afrique Centrale ;

– A l’étranger, dans les institutions financières agréées.

(2) Les fonds appartenant au Trésor public sont insaisissables.

Article 97.- Les comptables publics procèdent à l’encaissement des traités et des obligations qu’ils détiennent. Ils peuvent les présenter à l’escompte dans les conditions définies par le Ministre chargé des finances.

Section IV

DES CORRESPONDANCES DU TRÉSOR PUBLIC

Article 98.- les correspondants du trésor sont les organismes et les particuliers qui en application des lois et règlements ou en vertu des conventions particulières, déposent à titre obligatoire ou facultatif des fonds au trésor, ou sont autorisés à procéder à des opérations de recettes et de dépenses par l’intermédiaire de leurs comptables.

(2) Le Ministre chargé des finances fixe les conditions d’ouverture et de fonctionnement des comptes ouverts au nom des correspondants et des particuliers, ainsi que le taux et le mode de liquidation de l’intérêt qui peut éventuellement leur être alloué. Sauf autorisation donnée par le Ministre chargé des finances, il ne peut être ouvert qu’un seul compte par correspondant.

Article 99.- Les opérations de recettes et de dépenses effectuées pour le compte des correspondants du Trésor par les comptables sont réalisées dans les conditions fixées par le Ministre chargé des finances.

Article 100.- Aucun découvert ne peut être consenti aux correspondants du Trésor.

Section V

DES EMPRUNTS, GARANTIES, PRÊTS ET AVANCES

Article 101.-(1) Les opérations d’émission de conversion,

De gestion et de remboursement des emprunts, des garanties, des prêts, des avances et autres dettes de l’Etat sont réalisées conformément aux autorisations générales ou particulières prévues par la loi.

(2) les opérations de gestion des prêts et avances de l’Etat sont effectuées conformément aux dispositions contenues dans la loi de finances annuelle, et pour une durée déterminée qui ne peut excéder cinq ans
SECTION VI DES VALEURS

Article 102.- les comptables publics sont chargés des opérations de gestions, de conservation, de contrôle et de comptabilité des titres et valeurs de l’Etat, notamment les timbres, les tickets et les vignettes.

CHAPITRE IV DES AUTRES OPÉRATIONS

Article 103.- (1) les opérations autres que celles faisant l’objet des articles 45 à 101 ci-dessus concernent les biens, matières et valeurs de l’Etat et des organismes publics, ainsi que les objets et valeurs appartenant à des tiers.

(2) les modalités de prise en charge, d’emploi et de conservation des biens et des matières, des objets et des valeurs sont fixées par un arrêté du ministre chargé des finances.

Article 104.- les règles d’évaluation, de classement et de comptabilisation des divers éléments du patrimoine mobilier et immobilier ainsi que des stocks, les limites dans lesquelles doivent être fixés les taux d’amortissement ou les provisions pour dépréciation et les modalités de réévaluation sont fixés par arrêt du premier ministre.

CHAPITRE V DES JUSTIFICATIONS DES OPÉRATIONS

Article 105.-les opérations mentionnées dans le présent doivent être appuyées des pièces justificatives, objet d’une nomenclature des pièces justificatives arrêtée par le ministre chargé des finances.
Article 106.-le comptable public assure la conservation des pièces justificatives des opérations et des documents de comptabilité, jusqu’à leur transmission à la juridiction des comptes.

TITRE IV DE LA COMPTABILITÉ

CHAPITRE I : des règles générales de la comptabilité

Article 107.- les comptes publics doivent être réguliers, sincères, et donner une image fidèle de l’exécution du budget, de l’évolution du patrimoine et de la situation financière.

Article 108.- la comptabilité publique comprend une comptable budgétaire et une comptabilité générale.
L’Etat tient également une comptabilité d’analyse des coûts des différents actions engagées dans le cadre des programmes ; ainsi qu’une comptabilité des matières valeurs et titres.

Article 109.-la comptabilité publique a pour objet la description chiffrée et le contrôle des opérations, ainsi que l’information des autorités de contrôle et de gestion.
Elle est organisée en vue de permettre :

-la connaissance et le contrôle des opérations budgétaires, de trésorerie et de financement ;

-la connaissance de la situation du patrimoine et des opérations de régularisation ;

-le calcul d’un prix de revient, du coût et du rendement des services et des programmes ;
-la présentation et le suivi des opérations par programmes ;

-la détermination des résultats annuels ;

-l’intégration des opérations dans la comptabilité économique nationale ;

-toutes autres analyses économiques et financières en vue notamment de l’établissement des ratios et tableaux bord.

Article 110.- sous réserve des dispositions prévues par le présent décret, les règles générales de comptabilité sont définies par des textes particuliers.

Article 111.-(1) la comptabilité budgétaire retrace les opérations d’exécution du budget, de la phase d’engagement à la phase de paiement en ce qui concerne la dépense, et de la phase d’émission à la phase de recouvrement pour ce qui est des recettes. Elle est tenue par l’ordonnateur et le comptable, chacun en ce qui le concerne.

(2) dans la phase comptable, les recettes sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par le comptable public. Les dépenses quand a elles, sont prises en compte au moment de leur engagement au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont engagées par les ordonnateurs.

(3) la période couverte par la comptabilité budgétaire est l’année civile. Toutefois, les dépenses engagées et liquidées au cours d’un exercice budgétaire peuvent être payées après la fin dudit exercice jusqu’au 28 février de l’année suivante.

(2) la comptabilité générale de l’Etat, tenue par les comptables publics, est fondée sur le principe de la constatation des droits et obligations conformément au plan comptable général de l’Etat. Les recettes obéissent au principe de la gestion ; elles sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont encaissées par le comptable public. Les dépenses obéissent au principe de l’exercice ; elles sont prises en compte au titre du budget de l’année au cours de laquelle elles sont prises en charge par le comptable public. La comptabilité générale de l’Etat est tenu en partie double sur la base du plan comptable générale. Elles sont décrites dans le compte Générale de l’Etat.

(3) les règles applicables à la comptabilité générale de l’Etat s’inspirent des principes comptables internationalement reconnus. Elles doivent permettre la production du compte général de l’Etat qui comprend la balance générale des comptes et les états financiers tels que le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux des opérations de trésorerie, le tableau des opérations financières de l’Etat et l’état annexé.

(4) l’Etat annexé permet d’avoir des informations utiles à la compréhension et à l’utilisation des états financiers de l’Etat, notamment l’explication et le chiffrage des engagements hors bilan, ainsi que toute opération de modification des normes comptables intervenue entre les deux exercices dans le but d’assurer une information sincère.
(5) l’instance en charge de la normalisation émet un avis préalable sur les projets de nonnes comptables applicables au secteur public.

Article 113.- les comptables publics sont responsables de la tenue des règles de la profession comptable. Ils s’assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures comptables.

Article 114.-la comptabilité analytique, instituée auprès des ordonnateurs, permet d’analyser les coûts détaillés des différents programmes et services engagés dans le cadre du budget de l’Etat

CHAPITRE II DE LA COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE DES ORDONNATEURS

ET DES COMPTABLES

SECTION I

DE LA COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE DES ORDONNATEURS

Article 115.- les ordonnateurs tiennent, conformément à la nomenclature de présentation et de vote du budget, une comptabilité budgétaire qui retrace pour l’exercice budgétaire considéré :

1°) en recettes :

– Les prévisions budgétaires, les émissions et réductions (annulation ou dégrèvements) de titres effectuées dans l’année, de façon à faire ressortir le montant net des recettes mises en recouvrement ;

– Les recettes au comptant, sur la base des notifications que leur adressent les comptables qui les ont recouvrées.


2°) en dépenses
– La mise en place et les modifications des autorisations d’engagement et des crédits de paiement au titre de l’exercice budgétaire considéré ;

– Les engagements, liquidations et ordonnancements réalisés sur chaque programme dans l’année cette comptabilité budgétaire des dépenses est organisée de façon à dégager à tout moment, en cours d’année, et à la clôture de la gestion, le montant des crédits disponibles sur engagement, sur liquidation et sur ordonnancement, ainsi que les crédits sans emploi à la clôture de l’exercice qui peuvent être annulés ou reportés

Article 116.- (1) En fin d’exercice, les ordonnateurs sont tenus de présenter un compte administratif auquel est annexé un compte en matières. Les formats, le contenu et les modalités d’élaboration du compte administratif et de son annexe matière sont définis pas un texte particulier.

(2) les ordonnateurs sont tenus de présenter la situation consolidée des programmes dont ils ont la charge en fin de chaque année. Cette situation intègre à la fois les données des services centraux et des services déconcentrés y compris celles relatives aux dépenses transférées aux collectivités territoriales décentralisées.

SECTION II DE LA COMPTABILITÉ BUDGÉTAIRE DES COMPTABLES PUBLICS

Article 117.- (1) Les comptables publics tiennent une comptabilité budgétaire en liaison avec l’ordonnateur, leur permettant d’assurer le suivi de l’exécution du budget.

– En matière de recettes, la comptabilité budgétaire retrace par programme, les imputations budgétaires, les prises en charge, les recouvrements et les restes à recouvrer.

– En matière de dépenses, elle retrace par chapitre et par programme, les imputations budgétaires, les prises en charge des ordonnancements, les paiements ainsi que les restes à payer suivant la nomenclature en vigueur.

(2) Les comptes générés par la comptabilité budgétaire sont constitués des comptes administratifs établis par les ordonnateurs, et consolidés par le Ministre chargé des finances, appuyés des états de développement des recettes budgétaires et des états de développement des dépenses budgétaires.

(3) Les modalités de tenue de cette comptabilité sont fixées par un texte particulier.

Chapitre III

DE LA COMPTABILITÉ GÉNÉRALE

Article 118.- L’organisation de la comptabilité générale de l’Etat est caractérisée par :

– La déconcentration de la comptabilité générale, en vue de la rapprocher du fait générateur et des ordonnateurs, ainsi que de leurs services gestionnaires ;

– L’inscription au bilan de l’Etat de tous les flux de gestion portant sur les actifs non financiers, les dettes et créances, en vue de la connaissance du patrimoine public et partant de la capacité de l’Etat à faire face à ses engagements.

Article 119.- (1) La comptabilité générale tenue par les comptables publics retrace :

– Les opérations budgétaires ;

– Les opérations de trésorerie ;

– Les opérations faites avec les tiers ;

– Les mouvements des valeurs d’exploitation.

(2) Elle est organisée de façon à dégager des situations et résultats en cours d’année et en fin de gestion.

(3) La comptabilité générale est tenue selon la méthode de la partie double et des droits constatés.

(4) Les plans comptables sectoriels des autres organismes publics s’inspirent du plan comptable général de l’Etat. Les nomenclatures de l’Etat et des organismes publics définissent la liste des comptes ouverts. Une instruction générale du Ministre chargé des finances organise les modalités de fonctionnement des comptes et les procédures comptables.

(5) De même, le plan comptable des budjets annexes et des comptes spéciaux du Trésor obéit aux principes du plan comptable général de l’Etat.

Article 120.- (1) La comptabilité générale est tenue par les comptables publics visés à l’article 14 ci-dessus dans les conditions et limites fixées par les textes définissant les attributions de chaque catégorie de comptable.

(2) Elle obéit aux principes de sincérité, de transparence, d’exhaustivité et de lisibilité, de manière à donner une image fidèle de la situation financière de l’Etat et des organismes publics.

(3) Les comptables publics sont chargés de la tenue et de l’établissement des comptes publics dans le respect des principes et règles de la profession comptable. Ils s’assurent notamment de la sincérité des enregistrements comptables et du respect des procédures.

Article 121.- (1) La comptabilité générale comprend la comptabilité patrimoniale, qui porte sur les matières, valeurs et titres, et présente chaque année le bilan de l’Etat, avec la variation de l’actif et du passif.

(2) Les modalités de la comptabilité patrimoniale sont fixées par une instruction du Ministre chargé des finances.

Chapitre IV

DE LA COMPTABILITÉ ANALYTIQUE

Article 122.- La comptabilité analytique, tenue par les ordonnateurs permet une analyse des coûts de la performance des programmes et des services.

Article 123.- Les objectifs assignés à la comptabilité analytique et les modalités de son organisation sont fixés par un arrêté du premier Ministre.

Chapitre V
DES RÉSULTATS ANNUELS BUDGÉTAIRES ET COMPTABLES

Article 124.- A la fin de chaque année, le Ministre chargé des finances produit dans la loi de règlement, le résultat de l’exécution du budget qui retrace la mise en œuvre des autorisations parlementaires par le gouvernement.

Article 125.- (1) A la fin de chaque année, le Ministre chargé des finances produit au juge des comptes le compte général de l’Etat.

(2) Le compte général de l’Etat comprend, la balance générale des comptes de l’Etat et les états financiers, notamment le bilan, le compte de résultat, le tableau des flux de trésorerie et l’état annexé.

(3) La juridiction des comptes certifie que les états financiers sont réguliers, sincères et donnent une image fidèle de la situation financière de l’Etat.

Article 126.- (1) La comptabilité générale de l’Etat et la comptabilité budgétaire permettent de présenter, à la fin de chaque exercice budgétaire, les documents ci-après listés.

1°) sur le plan budgétaire, l’ordonnateur produit :

– Le compte administratif auquel est annexé le compte en matières ;
– Le rapport annuel de performance par programme ;

– L’état de réalisation de tous les projets d’investissement ;

– Tout autre document prévu par la loi.

2°) sur le plan comptable, le comptable public produit le compte de gestion qui comprend :

– La balance des comptes ;

– Le développement des recettes budgétaires ;

– Le développement des dépenses budgétaires ;

– Le développement des opérations constatées aux comptes spéciaux du trésor et budgets annexes ;

– Le développement des opérations des comptes des correspondants.

(2) Le compte général de l’Etat comprend :

– La balance des comptes ;

– Le bilan ;

– Les comptes de résultats ;

– L’état de synthèse de l’exécution budgétaire pour les recettes ;

– L’état de synthèse de l’exécution budgétaire pour les dépenses ;

– L’état des comptes des correspondants ;

– Le tableau des flux de trésorerie.

(3) Le compte général de l’Etat est produit par le Ministre chargé des finances au juge des comptes, à l’appui du projet de loi de règlement qui lui est communiqué annuellement.

(4) Au vu du projet de loi de règlement et des comptes administratifs des ordonnateurs principaux, le juge des comptes donne un avis et un rapport de certification sur le compte général de l’Etat.

(5) Les règlements particuliers à l’Etat et aux autres organismes publics fixent le rôle respectif des ordonnateurs, des comptables et des autorités de contrôle ou de tutelle en matière d’arrêté des écritures d’établissement des documents de fin d’année et d’approbation des comptes annuels. L’avis et le rapport sont transmis au parlement.

TITRE V
DES CONTRÔLES ADMINISTRATIFS, JURIDICTIONNEL ET PARLEMENTAIRE

Article 127.- (1) Les opérations d’exécution du budget de l’Etat sont soumises à un triple contrôle administratif juridictionnel et parlementaire, dans les conditions définis par la loi.

(2) Les modalités de chaque type de contrôle sont fixées par des textes particuliers.

TITRE VI
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 128.- Les dispositions du présent décret sont d’application immédiate, exception faite des dispositions suivantes dont l’application progressive sera différée jusqu’au terme d’un délai de six (6) ans :

– L’arrimage aux mécanismes du budget programme pour les Établissements publics Administratif et les collectivités Territoriales Décentralisées ;

– L’application intégrale des règles et procédures découlant du principe de la constatation des droits et obligations, ainsi que la comptabilité patrimoniale régissant la comptabilité générale ;

– La mise en œuvre de la comptabilité analytique ;

– Le rapport de la juridiction des comptes sur la certification des comptes.

Article 129.- Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais. /-

Yaoundé, le 15 mai 2013

Le Président de la République

(é) Paul BIYA