STATUT SPECIAL DU CORPS DES FONCTIONNAIRES DE LA SURETE NATIONALE

Décret N° 2012/539 du 19 novembre 2012

LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE DECRETE :

TITRE I : DES DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : (1) Le présent statut s’applique aux fonctionnaires du corps de la Sûreté Nationale. Toutefois, en cas de silence du présent décret, les intéressés sont régis par le Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat.

(2) Au sens du présent décret et de ses textes d’application, le terme fonctionnaire désigne les personnels prévus à l’article 4 ci-dessous.

Article 2 : (1) Le corps des fonctionnaires de la Sûreté Nationale, Force régulière, est chargé, concurremment avec d’autres forces :

– D’assurer le respect et la protection des institutions, des libertés, des personnes et des biens ;

– D’assurer ou de concourir à l’exécution des lois et règlements ;

– Du maintien de l’ordre public et de la paix sociale, de la protection, de la sécurité et de la salubrité publique, plus particulièrement dans les agglomérations urbaines ;

– De la recherche du renseignement ;

– De la lutte contre la criminalité nationale, internationale et transnationale ;

– De la surveillance aux frontières et du contrôle de la circulation des personnes ;

– De l’assistance aux autorités gouvernementales, administratives et municipales ;

– De toute autre mission assignée par le Président de la République.

(2) la Sûreté Nationale concourt à la défense nationale.

Article 3 : (1) Le corps des fonctionnaires de la Sûreté Nationale est placé sous l’autorité directe du président de la République.

(2) Le Président de la République nomme aux différents grades et emplois du Corps de la Sûreté Nationale. Il peut déléguer une partie de ce pouvoir à certaines autorités.

Article 4 : (1) Est fonctionnaire de la Sûreté Nationale au sens des dispositions du présent décret, toute personne qui a été titularisée dans un grade de la hiérarchie des cadres de ce Corps.

(2) Le Cadre est l’ensemble des emplois réservés aux personnels recrutés à un même niveau d’études ou de qualification professionnelle, et soumis aux mêmes conditions de carrière.

(3) Chaque Cadre comporte un ou plusieurs grades et échelons.

(4) Le Corps de la Sûreté Nationale comprend les cadres hiérarchisés ci-après :

– le cadre des Commissaires de Police ;

– le cadre des Officiers de Police ;

– le cadre des Inspecteurs de Police ;

– le cadre des Gardiens de la Paix.

(5) La réparation par cadre des fonctionnaires de la Sûreté Nationale se présente comme suit :

– cadre des Commissaires de Police : 5% ;

– cadre des Officiers de Police : 15 % ;

– cadre des Inspecteurs de Police : 30 % ;


– cadre des Gardiens de la paix : 50 %.

(6) Aucun fonctionnaire de la Sûreté Nationale ne peut avoir sous ses ordres un fonctionnaire d’un grade supérieur, ou plus ancien que lui dans le même grade.

Article 5 : (1) Lorsque les nécessités de service l’exigent, certaines fonctions peuvent être confiées à des fonctionnaires d’autres Corps ou à des personnes relevant du Code de travail. Toutefois, ces derniers ne peuvent assumer des fonctions spécifiques aux fonctionnaires de Police.

(2) Les fonctionnaires et personnel visés à l’alinéa 1er ci-dessus bénéficient de la rémunération attachée à leur grade. Ils ont droit aux avantages de toute nature, accordés aux fonctionnaires de même niveau d’emploi ou de responsabilité du Corps de la Sûreté Nationale.

(3) Le régime disciplinaire des fonctionnaires et personnels visés par le présent article est celui prévu par leur Statut. Toutefois, l’action disciplinaire est mise en mouvement par le Service utilisateur.

TITRE II : DES DISPOSITIONS COMMUNES

CHAPITRE 1 : DE L’ACCES AUX CADRES DE LA SURETE NATIONALE

Article 6 : L’accès aux différents cadres de la Sûreté Nationale est ouvert à égalité de droits, sans distinction de sexe, à toute personne réunissant les conditions générales ci-après :

– Etre de nationalité camerounaise ;

– Jouir de ses droits civiques ;

– Satisfaire à une enquête de moralité ;

– N’avoir pas fait l’objet de condamnation, soit pour crime, soit pour délit touchant à la probité, notamment pour vol, faux, trafic d’influence, escroquerie, corruption, détournement de deniers publics et abus de confiance, soit à une peine d’emprisonnement ferme supérieure à six (6) mois, ou encore à une peine assortie de l’une des déchéances prévues aux alinéas 1 et 6 de l’article 30 du Code Pénal ;

– Remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction de Policier ;

– Etre indemne de toute affection ou maladie de nature à ouvrir droit à un congé de longue durée ;

– Satisfaire aux conditions particulières d’accès à chaque Cadre selon les modalités définies au titre III du présent Statut.

Article 7 : Les recrutements dans les Cadres de la Sûreté Nationale sont réservés aux titulaires des diplômes de l’Ecole Nationale Supérieure de Police ou des Centres d’Instruction et d’Application de la Police, obtenus avec une moyenne de notes au moins égale à 12 / 20, sous réserve des dispositions de l’article 9 ci-dessous.

Article 8 : (1) Les fonctionnaires titulaires des diplômes visés à l’article 7 ci-dessus sont intégrées au 1er grade, 1er échelon du Cadre auquel donne accès leur diplôme.

(2) Les anciens fonctionnaires bénéficient d’un indice lus avantageux sont reclassés à l’échelon comportant un indice égal ou à défaut, immédiatement supérieur.

(3) Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale admis à un cycle de formation donnant accès à un Cadre supérieur continue d’avancer dans son ancien grade. Son reclassement à la fin de la formation obéit aux règles définies aux alinéas 1et 2 ci-dessus.

(4) Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale ne peut être promu à un Cadre supérieur que s’il est titulaire des diplômes prévus à l’article 7 ci-dessus.

Article 9 : (1) Les anciens élèves des cycles de formation de l’Ecole Nationale Supérieure de Police et des Centres d’Instruction et d’Application de la Police, dont la moyenne de notes à l’examen de sortie est inférieur à 12 / 20 et au moins égale à 10 /20, sont nommés stagiaires pour une durée d’un an.

(2) Les anciens élèves des cycles de formation de l’Ecole Nationale Supérieure de Police et des Centres d’Instruction et d’Application de la Police, dont la moyenne de notes à l’examen de sortie est inférieur à 12 / 20 et au moins égale à 10 /20, sont nommés stagiaires pour une durée d’un an renouvelable une fois.

(3) A l’expiration de cette période de stage, ceux dont la manière de servir est reconnue satisfaisante par la Commission Administrative Paritaire compétente sont titularisés au 1er grade, 1er échelon, sans préjudice de l’application, le cas échéant, des dispositions des alinéas 2 et 3 de l’article 8 ci-dessus.

(4) Les stagiaires dont la manière de servir n’est reconnue satisfaisante sont remises dans leur condition d’origine. Toutefois, la période de stage est prorogée d’un (01) an en cas d’interruption pour cause de maladie avérée et dûment constatée par un médecin de la Sûreté Nationale.

(5) Durant la période de stage, les stagiaires sont soumis aux mêmes obligations que les fonctionnaires du Corps de la Sûreté Nationale.

CHAPITRE II : DES DROITS, DEVOIRS ET OBLIGATIONS

Section 1 : Des droits des fonctionnaires de la Sûreté Nationale.

Article 10 : (1) Tout fonctionnaire du corps de la sûreté nationale a le droit, après service fait, à une rémunération comprenant :

– Le traitement ;

– Les suppléments pour charges de famille ;

– Les indemnités prévues par les lois et règlements.

(2) Un texte particulier fixe l’échelonnement indiciaire des fonctionnaires du corps de la sûreté nationale.

(3) Le fonctionnaire de la sûreté nationale peut bénéficier d’indemnités spéciales en raison des sujétions particulières et des risques inhérents au service.

Article 11 : Le fonctionnaire de la sûreté nationale a le droit, chaque année, à une notation.

Article 12 : (1) Le fonctionnaire de la sûreté nationale a le droit à la retraite.

(2) L’admission à la retraite du fonctionnaire de la sûreté nationale obéit aux règles fixées par le régime des pensions civiles, sous réserves des dispositions du présent décret.

(3) Une retenue pour pension de retraite est mensuellement opérée sur son traitement.

Article 13 : (1) Le fonctionnaire de la sûreté nationale a droit au logement. Toutefois, quand l’Administration n’a pas pu pouvoir à son logement, il perçoit une indemnité pour non logement.

(2) Un texte particulier fixe les conditions d’attribution du logement ou le cas échéant de l’indemnité pour non logement.

Article 14 : (1) l’Administration prend en charge les frais occasionnés par les déplacements temporaires ou définitifs du fonctionnaire pour raison de service.

(2) le régime de déplacement des fonctionnaires de Police est fixé par un texte particulier.

Article 15 : le fonctionnaire de la sûreté nationale a droit pour lui-même, son conjoint et ses enfants à charge, à la gratuité des consultations et des soins médicaux dans les formations sanitaires publiques. Toutefois, le fonctionnaire qui a supporté ces frais a droit au remboursement.

Article 16 : le fonctionnaire de la sûreté nationale, dont les effets vestimentaires ou les objets personnels ont été détériorés ou perdus, a droit, dans la mesure des justificatifs apportés, à la réparation pécuniaire du préjudice subi dans l’une des circonstances suivantes :

– Acte de dévouement dans l’intérêt public ;

– Sauvetage ou tentative de sauvetage d’un bien public, d’une ou de plusieurs personnes en danger ;

– Lutte soutenue ou attentat subi en service ou à l’occasion du service ;

– Accident ou sinistre survenu en service ou à l’occasion du service.

Article 17 : (1) le fonctionnaire de la sûreté nationale a droit
conformément aux règles fixées par la loi pénale, à la protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamation dont il peut être l’objet dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions.

(2) le fonctionnaire de la sûreté nationale victime des faits visés à l’alinéa 1er ci-dessus ne peut engager des poursuites judiciaires que sur autorisation préalable du chef de corps de la sûreté nationale.

(3) Dans ce cas, le Trésor Public avance les sommes devant couvrir les frais de justice à la charge du fonctionnaire de la sûreté nationale.

Article 18 : (1) Sans préjudice des dispositions légales existant en la matière, la responsabilité de l’Etat est substituée de plein droit à celle du fonctionnaire de la sûreté nationale poursuivi par un tiers pour un fait commis dans l’exercice ou à l’exercice de ses fonctions.
Toutefois, en cas de faute personnelle avérée, l’Etat dispose de l’action récursoire à l’encontre de l’auteur du dommage.

(2) Si l’intérêt su service l’exige, l’Administration fait assurer la défense du fonctionnaire de la sûreté nationale poursuivit devant juridiction.

Article 19 : Le fonctionnaire de la sûreté nationale a droit à un dossier individuel comprenant toutes les pièces intéressant sa carrière administrative, enregistrées, numérotées et classées sans discontinuité. Il peut, sur sa demande, le consulter sur place.

Section 2 : Des devoirs et obligations

Article 20 : (1) Les personnels du corps de la sûreté nationale en position d’activité sont astreints, en service, au port de l’uniforme.

Toutefois, certains fonctionnaires peuvent en être dispensés durant leur temps d’affectation à un service dépendant directement de la Direction de Renseignements Généraux, de la Direction de la Surveillance du Territoire, de la Direction de la Sécurité Présidentielle ou de la Direction Générale de la Recherche Extérieure.

(2) Indépendamment des circonstances énumérées à l’alinéa 1er ci-dessus, le chef de corps de la sûreté nationale peut exempter du port de l’uniforme, mais pour une durée correspondant et limitée à une mission déterminée, un fonctionnaire de la sûreté nationale placé sous ses ordres. Mention de cette autorisation doit être portée sur l’ordre de mission du fonctionnaire de la sûreté nationale concerné.

(3) Le port de l’uniforme est proscrit durant les congés et les permissions.

Article 21 : (1) le fonctionnaire de la sûreté nationale a l’obligation de servir les Institutions de la République et d’apporter aide et protection aux citoyens.

(2) Il est tenu d’exercer ses fonctions avec honneur, dévouement, fidélité, loyauté, loyalisme, impartialité, intégrité, diligence et efficacité, conformément aux lois et règlements de la République.

(3) Il est soumis au strict respect du devoir de réserve et astreint au secret professionnel. Le secret professionnel concerne tous les faits, actes et informations parvenus à la connaissance du fonctionnaire de la sûreté nationale dans l’exercice où à l’occasion de ‘exercice de ses fonctions.Il ne peut être délié que par le chef de corps de la sûreté nationale.

(4) le fonctionnaire de la Sûreté Nationale doit, en tout temps, qu’il soit en service ou non, s’abstenir de tout acte, geste, parole ou manifestation quelconque de nature à discréditer les Institutions Nationales, le corps de la police, ou troubler l’ordre public.

(5) le fonctionnaire de la Sûreté Nationale doit, en toute circonstance, se comporter en honnête et digne citoyen.

(6) Il est interdit au le fonctionnaire de la Sûreté Nationale de recourir à des personnes extérieures au service pour solliciter des avantages de quelque nature que ce soit auprès de sa hiérarchie. Il est par conséquent soumis au strict respect de la voie hiérarchique.

Article 22 : (1) le fonctionnaire de la Sûreté Nationale est astreint à l’obéissance hiérarchique la plus stricte et à une rigoureuse discipline, dans le respect de la légalité. A ce titre, tout fonctionnaire d’un grade supérieur exerçant une autorité directe ou non sur un fonctionnaire moins gradé, auteur d’une inconduite avérée dûment constatée peut infliger à ce dernier, l’une quelconque des sanctions de première catégorie prévues au présent titre.

(2) le fonctionnaire de la Sûreté Nationale de grade supérieur n’exerçant pas une autorité sur l’auteur d’une inconduite telle que visée à l’alinéa 1 ci-dessus, dispose d’un délai de soixante douze (72) heures pour en notifier, par rapport circonstancié, le Chef utilisateur chargé de l’exécution de la sanction, avec copie au chef de corps. Le chef utilisateur rend compte au chef de corps des mesures prises en vue de l’exécution de la sanction.

(3) le fonctionnaire de la Sûreté Nationale est à la disposition permanente de l’autorité qui l’emploie.

Article 23 : le fonctionnaire de la Sûreté Nationale est pécuniairement et disciplinairement responsable des dommages causés par ses fautes. Il répond de l’utilisation, de la bonne conservation et de l’entretien des matériels, équipements et fonds à lui confiés.

Article 24 : (1) Tout fonctionnaire de la Sûreté Nationale, quelque soit son rang dans la hiérarchie, est responsable des ordres qu’il donne et de l’exécution des missions qui lui sont confiés. Il n’est dégagé d’aucune des responsabilités qui lui incombent, par la responsabilité propre de ses subordonnés, sauf faute lourde et personnelle de ces derniers.

(2) Il ne peut être inquiété pour un acte régulièrement exécuté dans la limite de ses attributions ou conformément à l’ordre reçu dans le respect des lois et règlements de la république

Article 25 : Il est conformément interdit au fonctionnaire de la Sûreté Nationale de détourner, soustraire ou détruire les pièces ou documents de service. Il lui est également interdit de les reproduire ou de les communiquer, sauf pour nécessité de service.

Article 26 : (1) le fonctionnaire de la Sûreté Nationale concourt au maintien de l’ordre public. Il a le devoir d’intervenir de sa propre initiative pour porter aide et assistance à toute personne en danger et pour empêcher tout acte ou agissement de nature à troubler l’ordre public. Il doit également déférer aux réquisitions qui lui sont adressées dans le respect de la légalité.

(2) Dans tous les cas où le fonctionnaire de la Sûreté Nationale intervient de sa propre initiative ou lorsqu’il est requis en dehors des heures normales de service, il est considéré comme étant de service.

(3) Les obligations visées à l’alinéa 1 et 2 ci-dessus sont permanentes et ne cessent pas après l’accomplissement des heures normales de service.

Article 27 : (1) Il est interdit à tout fonctionnaire régi par le présent statut :

a) D’avoir, dans une entreprise ou dans un secteur soumis à son contrôle direct ou en relation avec lui, par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit, des intérêts de nature à compromettre ou à restreindre son indépendance ;

b) D’exercer, à titre personnel, une activité privée lucrative, sauf dérogation spéciale par un texte. Cette interdiction ne s’applique pas à la production rurale, à la production d’œuvres scientifiques, littéraires ou artistiques, aux enseignements donnés à titre complémentaires ou de vacataire.

(2) Lorsque le conjoint exerce à titre professionnel une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite par le fonctionnaire au Ministre dont il relève. L’Administration prend, s’il ya lieu, les mesures propres à sauvegarder les intérêts du service.

Article 28 : Il est interdit au fonctionnaire de la Sûreté Nationale, en service ou non, d’abuser de sa qualité, de son emploi ou des attributs de sa fonction en vue ;

– D’obtenir ou de tenter d’obtenir un avantage de quelque nature que ce soit ;

– De faire toutes collectes ou démarches auprès des particuliers, commerçants, industriels ou sociétés, à l’effet de recueillir des dons en espèces ou en nature ;

– D’exercer de quelque manière que ce soit une pression ou une contrainte quelconque sur les tiers.

Article 29 : Il est interdit au fonctionnaire de la Sûreté Nationale en activité d’adhérer à des groupements ou associations à caractère politique ou syndical.

Article 30 : Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale ne peut, sous réserve des nécessités de service, prendre part aux réunions ou manifestations à caractère politique ou syndical.

Article 31 : L’exercice du droit de grève est incompatible avec la qualité de fonctionnaire de la Sûreté Nationale.

CHAPITRE III : DES POSITIONS

Article 32 : le fonctionnaire de la Sûreté Nationale est placé dans l’une des positions suivantes :

– Activité ;

– Détachement ;

– Disponibilité.

Section 1 : De l’activité

Article 33 : (1) L’activité est la position du fonctionnaire de la Sûreté Nationale qui exerce effectivement ses fonctions dans l’emploi auquel il a été nommé.

(2) Est également considéré comme étant en position d’activité, le fonctionnaire de la Sûreté Nationale placé dans l’une des situations suivantes :

– congé administratif annuel ;

-congé de maladie ;

-congé de longue durée ;

-congé de maternité ;

-repos hebdomadaire ou mensuel ;

-permission d’absence ;

-stage de formation, de spécialisation ou de perfectionnement ;
-mission.

Paragraphe 1 : DU CONGE ADMINISTRATIF ANNUEL

Article : 34 Un texte particulier fixe le régime du congé administratif annuel.

Paragraphe 2 : DU CONGE DE MALADIE

Article 35 : (1) Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale atteint d’une maladie dûment constatée par un médecin de la Sûreté Nationale, et le mettant dans l’impossibilité d’exercer ses fonctions, est de droit, mis en congé de maladie.

(2) Pour obtenir un congé de maladie, et éventuellement son renouvellement, le fonctionnaire de la Sûreté Nationale doit adresser au chef de corps de la Sûreté Nationale, par la voie hiérarchique, une demande appuyée d’un certificat médical en bonne et due forme.

Article 36 : (1) Le congé de maladie est accordé, à concurrence de quatre vingt dix (90) jours par le Chef de corps de la Sûreté Nationale sans consultation de la Commission de Réforme, et au-delà de quatre vingt dix (90) jours, après avis de celle-ci.

(2) Lorsque pour une seule et même maladie, le fonctionnaire de la Sûreté Nationale totalise six (06) mois de congé ou plus sur une période de douze (12) mois consécutifs, et s’il n’en est guéri, il peut être mis en congé de longue durée, après avis de la Commission de Réforme de la Sûreté Nationale.

(3) Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale en congé de maladie conserve l’intégralité de sa rémunération.

Paragraphe 3 : DU CONGE DE LONGUE DUREE

Article 37 : le fonctionnaire de la Sûreté Nationale atteint de tuberculose, d’affection cancéreuse, de poliomyélite, de lèpre, de maladie mentale, du syndrome immunodéficitaire acquis ou autres pathologies graves, dûment constatées, est mis en congé de longue durée sur avis de la Commission de Réforme de la Sûreté Nationale.

Article 38 : (1) Les congés de longue durée sont accordés par le Chef de Corps de la Sûreté Nationale, pour une ou plusieurs périodes consécutives de six (06) mois, à concurrence d’un total de cinq (05) années.

Le renouvellement éventuel des tranches semestrielles d’un congé de longue durée est prononcé sur production d’un certificat médical délivré par le médecin traitant et validé par une Commission médicale désignée par le Chef de Corps.

(2) Pendant les trois (03) premières années et pour compter de la date de cessation de service, le fonctionnaire de la Sûreté Nationale mis en congé de longue durée perçoit l’intégrité de sa rémunération. Pendant les deux (02) années suivantes, il perçoit la moitié de son traitement indiciaire et conserve la totalité des prestations familiales.

Article 39 : (1) Si la maladie donnant droit au congé de longue durée a été, de l’avis de la Commission de Réforme, contractée dans ou à l’occasion de l’exercice des fonctions, la durée du congé, prévue à l’alinéa 1er de l’article 38 ci-dessus, est portée à huit (08) années.

(2) Dans le cas visé au présent article, le fonctionnaire de la Sûreté Nationale mis en congé de longue durée perçoit l’intégralité de sa rémunération.

Article 40 : (1) Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale mis en congé de longue durée doit, en cas de changement de résidence, en informer, par écrit, le Chef de Corps de la Sûreté Nationale.

(2) Il est tenu de se soumettre à toutes les prescriptions médicales.

Article 41 : Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale mis en congé de longue durée est, à l’expiration de celui-ci et sur avis de la Commission de Réforme :

– Soit réintégré dans son emploi s’il est définitivement guéri ;

– Soit réformé ou mis à la retraite s’il est susceptible de guérir ;

– Soit réformé ou mis à la retraite s’il est reconnu définitivement inapte.

Article 42 : Le temps passé en congé de longue durée avec rémunération totale ou partielle est valable pour l’avancement à l’ancienneté. Il compte également pour la retraite.

Article 43 : (1) Par dérogation aux dispositions des articles 38 et 39 ci-dessus, le fonctionnaire de la Sûreté Nationale reconnu atteint de maladie ou victime de blessure le mettant dans l’incapacité totale d’exercer ses fonctions conserve l’intégralité de sa rémunération jusqu’à son admission ou sa mise à la retraite, ou encore jusqu’à sa réforme, suivant le cas, lorsqu’il a contracté la maladie ou la blessure, à la suite d’un acte de dévouement dans l’intérêt public, en exposant sa vie pour sauver celle d’autrui, à la suite d’une lutte soutenue ou d’un attentat subi à l’occasion de ses fonctions, en accomplissant une mission comportant des risques particuliers inhérents à la fonction policière, ou encore à la suite d’un accident ou d’un sinistre dans l’exercice de ses fonctions.

(2) En outre, il a droit au remboursement, par l’Administration, des honoraires et frais directement entraînés par la maladie, la blessure ou l’accident.

Paragraphe 4 : DU CONGE DE MATERNITE

Article 44 : (1) Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale de sexe féminin bénéficie sur sa demande et sur présentation du certificat de grossesse du sixième mois, d’un congé avec solde entière pour couches. Ce certificat doit indiquer la date indiquer la date probable de l’accouchement.

(2) La durée du congé de maternité est fixé à quatorze (14) semaines consécutives. Ce congé court dès la fin du septième mois de grossesse.

(3) Toutefois, le fonctionnaire de la Sûreté Nationale de sexe féminin qui accouche avant d’avoir cessé ses activités dans les conditions indiquées aux alinéas 1 et 2 du présent article, a droit à la compensation de la tranche de congé antérieure à la délivrance.

Article 45 : Les congés de maladie ou de longue durée visés aux articles 36, 38 et 39 ci-dessus peuvent être accordés dans les conditions prévues auxdits articles, au bénéficiaire d’un congé de maternité, dès l’expiration de celui-ci.

Article 46 : La mère fonctionnaire, de retour d’un congé de maternité, a droit, dès sa reprise de service, à une heure d’allaitement par journée de travail jusqu’à ce que l’enfant ait quinze (15) mois d’âge.

Paragraphe 5 : DU REPOS HEBDOMADAIRE

Article 47 : Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale autre que le responsable, peut avoir droit chaque semaine, une (01) journée de repos accordée par le Chef de Service ou le Chef d’Unité. Lorsque l’intérêt du Service l’exige, ladite journée de repos est reportée à une date ultérieure.

Paragraphe 6 : DU REPOS MENSUEL

Article 48 : le fonctionnaire de la Sûreté Nationale titulaire d’un poste de responsabilité, peut avoir droit chaque mois, à deux journées de repos. Lorsque l’intérêt du Service l’exige, les journées de repos mensuel sont reportées à une date ultérieure.

Paragraphe 7 : DES PERMISSIONS D’ABSENCE

Article 49 : (1) Des permissions d’absence peuvent être exceptionnellement accordées au fonctionnaire pour convenance personnelle dûment justifiée.

(2) Dans tous les cas, au-delà de dix (10) jours cumulés au cours d’une même année budgétaire, toute nouvelle permission d’absence est déduite du prochain congé administratif annuel.

Paragraphe 8 : DES AUTORISATIONS SPECIALES D’ABSENCE

Article 50 : (1) Des autorisations spéciales d’absence n’entrant pas en compte dans le calcul du congé administratif annuel peuvent être accordées au fonctionnaire, soit pour l’accomplissement d’une mission d’intérêt public, soit pour des événements familiaux, délais de route non compris suivant les modalités ci-après :

– Trois (03) jours ouvrables pour accouchement d’une épouse légitime ;

– Cinq (05) jours ouvrables pour mariage ou décès du conjoint ;

– Trois (03) jours ouvrables pour décès d’un descendant ou d’un ascendant au premier degré ou des collatéraux.

(2) Les autorisations spéciales d’absence pour évènements familiaux se prescrivent dans les dix (10) jours qui suivent la survenance de l’évènement.

Paragraphe 9 : DES STAGES DE FORMATION, DE SPECIALISATION OU DE PERFECTIONNEMENT

Article 51 : (1) Lorsque les nécessités de service l’exigent, l’Administration peut désigner un fonctionnaire en activité pour suivre des études à caractère technique ou un stage de formation, de spécialisation ou de perfectionnement destiné à accroître son rendement.

(2) Les candidats à tout stage de formation, de spécialisation ou de perfectionnement sont sélectionnés, soit à l’issue d’un test, soit sur la base des propositions du responsable du Service utilisateur.

Article 52 : Les stages de formation, de spécialisation ou de perfectionnement peuvent donner droit à des avantages de carrières, tels que prévus au titre III du présent Statut.

Article 53 : Le fonctionnaire qui désire entreprendre des études universitaires ou des recherches doit préalablement obtenir sa mise en disponibilité ou, le cas échéant, une admission à la retraite par anticipation, lorsque ces études ou ces recherches gênent la bonne marche du Service.

Paragraphe 10 : DES MISSIONS

Article 54 : (1) le fonctionnaire de la Sûreté Nationale en mission à l’intérieur du pays ou à l’étranger, bénéficie des frais y afférents et conserve l’intégralité de sa rémunération.

(2) En cas de décès survenu au cours d’une mission, le capital-décès du fonctionnaire est quintuplé.

(3) Les taux et modalités de paiement des frais de mission sont fixés par un texte particulier.

Section 2 : Du détachement

Article 55 : Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale peut être mis en détachement :

– Auprès d’une collectivité territoriale décentralisée, d’un établissement public administratif ou d’une entreprise du secteur public ou parapublic ;

– Auprès d’une entreprise privée ayant une importance stratégique, économique ou sociale certaine ;

– Auprès d’une organisation internationale en raison de ses aptitudes, de son expérience et des services rendus.

Article 56 : Le détachement est prononcé par l’autorité investie du pouvoir de nomination, soit à la demande du fonctionnaire intéressé, soit sur proposition de l’organisme de détachement, le nouvel emploi devant dans ce dernier cas, être d’un rang au moins égal à celui occupé par le fonctionnaire, au moment de son détachement.

Article 57 : (1) le fonctionnaire de la Sûreté Nationale en détachement conserve ses droits à l’avancement d’échelon, au passage de grade, et à la promotion professionnelle. Il demeure régi, en matière de discipline, par présent Statut.

(2) La notation du fonctionnaire de la Sûreté Nationale en détachement ressortit à la compétence de l’organisme de détachement, lequel est tenu d’adresser chaque année, deux exemplaires du bulletin de notes du fonctionnaire en détachement au chef de corps de la Sûreté Nationale.

(3) La rémunération du fonctionnaire détaché est au moins égale à celle dont il bénéficiait dans son administration d’origine. Elle est supportée par l’organisme de détachement. Celui-ci verse au trésor public une contribution pour la constitution des droits à pension du fonctionnaire.

Article 58 : (1) le détachement est essentiellement révocable.
(2) le détachement peut prendre fin à tout moment soit à la demande du fonctionnaire, soit à l’initiative de l’organisme de détachement.

(3) Dès la fin de son détachement, le fonctionnaire peut être nommé à une fonction correspondant à son grade.

Section 3 : De la disponibilité

Article 59 : (1) La disponibilité est la position du fonctionnaire de la Sûreté Nationale qui, placé temporairement hors de son corps, cesse de bénéficier dans cette position, de ses droits à la rémunération, à l’avancement et à la retraite.

(2) La disponibilité est accordée par l’autorité investie du pouvoir de nomination sur la demande du fonctionnaire intéressé, après avis du Chef de Corps de la Sûreté Nationale. Elle peut également être prononcée d’office à l’expiration d’un congé de longue durée conformément aux dispositions de l’article 41 ci-dessus.

Article 60 : (1) La mise en disponibilité peut être accordée sur la demande du fonctionnaire :

a) Pour des raisons personnelles avérées et pour une période de deux (02) ans renouvelables trois (03) fois ;

b) Pour poursuivre au Cameroun ou à l’étranger, des études dont la durée n’excède pas six (06) ans ; le fonctionnaire de la Sûreté Nationale doit, dans ce cas, justifier d’une ancienneté de cinq (05) années dans l’Administration ;

c) Pour les besoins d’un enfant à charge, soit âgé de moins de cinq ans, soit atteint d’une infirmité ou d’une maladie exigeant la présence continue de l’un des parents auprès de lui. Dans ce dernier cas, la durée de la disponibilité ne peut excéder deux (02) ans.

d) En vue de lui permettre de suivre son conjoint, pour une durée de cinq (05) ans renouvelable.

(2) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, le fonctionnaire de la Sûreté Nationale mis en disponibilité pour s’occuper de son enfant continue à percevoir les prestations familiales.

Article 61 : (1) Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale peut également être mis en disponibilité sur sa demande pour créer ou diriger une entreprise dont les activités s’inscrivent dans les objectifs du plan national de développement, à condition :

– Qu’il justifie de cinq (05) années d’ancienneté dans l’Administration en qualité de fonctionnaire titulaire ;

– Qu’il n’ait pas eu à contrôler directement au cours des trois (03) dernières années précédant sa demande de mise en disponibilité, la branche dans laquelle il se propose d’investir.

(2) La disponibilité visée par le présent article est prononcée pour une période de trois (03) ans, renouvelable deux (02) fois.

Article 62 : (1) L’autorité investie du pouvoir de nomination peut, à tout moment, s’assurer que l’activité du fonctionnaire mis en disponibilité est conforme à l’objet de sa demande et qu’aucune des obligations visées à l’article 66 ci-dessous n’est violée. Toute violation constatée entraîne rappel d’office en activité, sans préjudice d’éventuelles poursuites disciplinaires ou répressives.

(2) La disponibilité, ne proroge pas l’âge d’admission à la retraite.

Article 63 : La mise en disponibilité ne peut être accordée au fonctionnaire suspendu de ses fonctions ou objet de poursuites disciplinaires.

Article 64 : Le temps passé en disponibilité emporte, sous réserve des dispositions de l’article 60 alinéa 1 paragraphe b ci-dessus, une suspension de la solde, et ne compte pas pour le calcul des annuités liquidables de la pension de retraite.

Article 65 : (1) La disponibilité prend fin soit à l’expiration de la période pour laquelle elle est accordée, soit à la demande de l’intéressé, soit par décision de l’autorité ayant accordé la disponibilité.

(2) A l’expiration de sa mise en disponibilité, le fonctionnaire de la Sûreté Nationale peut, soit réintégrer le Corps, soit être placé en position de détachement, soit réformé ou mis à la retraite.

(3) le fonctionnaire de la Sûreté Nationale qui, à l’expiration de sa période de disponibilité, refuse de réintégrer le Corps dans un délai de quatre vingt dix (90) jours est révoqué d’office.

Article 66 : Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale demeure pendant sa disponibilité astreint aux obligations de loyauté, de réserve, de respect du secret professionnel, de dignité et d’honorabilité.

CHAPITRE 4 : DE LA NOTATION, DE L’AVANCEMENT ET DE LA PROMOTION

Section 1 : De la notation

Article 67 : (1) Il est attribué, avant le 15 avril de chaque année, à tout fonctionnaire de la Sûreté Nationale en activité ou en détachement, une note chiffrée.

(2) Les éléments entrant en ligne de compte pour la détermination de cette note sont les suivants :

– condition physique : coefficient 1 ;

-tenue, présentation : coefficient 1 ;

-connaissance générales : coefficient 1 ;

-connaissance professionnelles : coefficient 1 ;

-loyauté, dévouement : coefficient 2 ;

-discipline ; moralité : coefficient 2 ;

-efficacité : coefficient 2.

(3) Chaque élément est chiffré de 0 à 20 selon un barème correspondant aux appréciations suivantes :

– 0 : nul ;

– 1 à 5 : mauvais ;

– 6 à 8 : médiocre ;

– 8 à 9 : insuffisant ;

– 13 : passable ;

– 14 à 15 : assez bon ;

– 16 à 17 : bien ;

– 18 à 19 : très bon ;

– 20 : excellent.

(4) Les appréciations nul, mauvais, excellent doivent être motivées et faire l’objet d’un rapport spécial.

(5) Sur requête dûment motivée, le fonctionnaire peut obtenir la réformation de ses notes professionnelles par le Chef de Corps de la Sûreté Nationale.

Article 68 : (1) L’appréciation générale fait l’objet d’une fiche annuelle de notation sur les qualités professionnelles du fonctionnaire, son comportement, sa manière de servir ainsi que ses défauts.

(2) L’appréciation générale indique obligatoirement les aptitudes du fonctionnaire à exercer des fonctions de commandement et de responsabilités éventuellement supérieures à celles du moment.

(3) Tout défaut relevé à son encontre, toute mauvaise note à lui attribuée sont portés à sa connaissance par une lettre confidentielle indiquant la manière de s’amender.

Article 69 : Le pouvoir de notation appartient au chef du service utilisateur.

Section 2 : De l’avancement

Article 70 : (1) le fonctionnaire de la Sûreté Nationale peut bénéficier d’un avancement d’échelon ou de grade en fonction de l’ancienneté et de la notation.

(2) Il peut avancer d’échelon ou de grade à la suite d’une récompense ou de l’obtention d’un Diplôme Technique de Police.

(3) Pour bénéficier d’un avancement, le fonctionnaire de la Sûreté Nationale doit justifier en plus des autres conditions statuaires, d’une note professionnelle au moins égale à 13 /20.

Article 71 : (1) Lorsqu’un fonctionnaire de la Sûreté Nationale accède à un cadre supérieur, il lui est attribué au moment de son avancement, de son reclassement ou de son intégration dans son nouveau grade ou son nouveau cadre, un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement, supérieur à celui dont il bénéficiait dans son ancien grade ou son ancien cadre.

(2) En cas de gain d’indice le fonctionnaire de la Sûreté Nationale suit la règle de suppression ou de diminution d’ancienneté ci-dessous :

– au-delà de 50 points : ancienneté supprimée ;

– de 31 à 50 points : ancienneté diminuée de trois quarts ;

– de 21 à 30 points : ancienneté diminuée de moitié ;

– jusqu’à 20 points : ancienneté diminué d’un quart.

Article 72 : l’avancement d’échelon intervient tous les deux (02) ans en cas de notation favorable. Il est de droit au bout de quatre (04) ans d’ancienneté dans le même échelon, sauf retard procédant d’une sanction disciplinaire.

Paragraphe 1 : DE L’AVANCEMENT DE GRADE AU CHOIX

Article 73 : L’avancement de grade au choix est subordonné à l’inscription à un tableau d’avancement dans les mêmes conditions que celles prévues à l’alinéa 3 de l’article 82 ci-dessous.

Article 74 : (1) Eu égard aux vacances et à la répartition des effectifs dans chacun des grades, le tableau d’avancement est préparé chaque année par le chef de corps de la sûreté nationale et soumis à la commission d’avancement.

(2) ce tableau doit tenir compte de l’ancienneté et de la valeur professionnelle du fonctionnaire, reflétées par les notes obtenues au cours des trois (03) dernières années.

(03) Les fonctionnaires qui remplissent les conditions sont inscrits suivant leur ancienneté dans le grade considéré. A ancienneté égale, il est tenu compte du mérite établi suivant la moyenne des notes obtenues au cours des trois (03) dernières années. A mérite égal, le titulaire d’une lettre de félicitations et d’encouragements ou d’un témoignage de satisfaction tel que prévu à l’article 83 ci-dessous, passe en priorité, si l’égalité persiste, il est tenu compte de l’âge le plus avancé.

Article 75 : La Commission visée à l’article 74 ci-dessus est composée de telle manière qu’aucun fonctionnaire ne puisse être appelé à formuler une proposition relative à ‘avancement d’un fonctionnaire d’un grade hiérarchiquement supérieur.

Article 76 : (1) Le tableau est arrêté au plus tard le 15 mai de chaque année par l’autorité investie du pouvoir de nomination, après avis de la Commission d’Avancement.

(2) Le nombre de candidats inscrits au tableau ne peut excéder de plus de dix pour cent (10%) les postes de vacances prévues.

Article 77 : L’avancement doit s’effectuer dans l’ordre du tableau. Celui –ci cesse d’être valable au 31 décembre de l’année considérée. Si les vacances d’emploi n’ont pas été pourvues dans leur totalité, il est procédé à l’établissement d’un tableau complémentaire dans les mêmes conditions que celles indiquées dans les alinéas 2 et 3 de l’article 74 ci-dessus.

Paragraphe 2 : DE L’AVANCEMENT A LA SUITE D’UNE RÉCOMPENSE

Article 78 : L’avancement d’échelon ou de grade peut intervenir à la suite de l’une des récompenses prévues aux articles 84 et 85 ci-dessous.

Paragraphe 3 : DE L’AVANCEMENT A LA SUITE DE L’OBTENTION D’UN DIPLÔME TECHNIQUE

Article 79 : Avancement de grade peut également intervenir à la suite de l’obtention d’un Diplôme Technique de Police dans les conditions prévues au Titre III du présent Décret.

Section 3 : De la promotion professionnelle

Article 80 : (1) La promotion professionnelle consiste, pour le fonctionnaire de la sûreté nationale qui en est bénéficiaire, à passer d’un cadre donné au cadre immédiatement supérieur.

(2) Elle intervient, soit à titre exceptionnel, soit à la suite du succès à un concours professionnel ou spécial, soit enfin à la suite de l’obtention de certains diplômes techniques de police.

(3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, la promotion professionnelle à titre exceptionnel peut aussi permettre au bénéficiaire de passer d’un grade donné au grade immédiatement supérieur, sauf en ce qui concerne l’accès au grade de Commissaire Divisionnaire, de Contrôleur Général de Police ou d’Inspecteur Général de Police.

(4) La promotion professionnelle à titre exceptionnel d’un cadre au cadre immédiatement supérieur ne peut être accordée qu’aux fonctionnaires ayant atteint au moins le deuxième grade dans leur cadre d’origine.

Paragraphe 1 : DE LA PROMOTION PROFESSIONNELLE A LA SUITE DU SUCCÈS A UN CONCOURS PROFESSIONNEL

Article 81 : (1) Le fonctionnaire d’un cadre de la sûreté nationale peut accéder au cadre immédiatement supérieur à la suite d’un concours professionnel ou spécial, suivi de l’obtention d’un des diplômes visés à l’article 7 ci-dessus.

(2) Un texte particulier fixe les modalités d’organisation des concours professionnels ou spéciaux.

Paragraphe 2 : DE LA PROMOTION PROFESSIONNELLE APRÈS INSCRIPTION SUR UNE LISTE D’APTITUDE

Article 82 : (1) L’inscription d’un fonctionnaire de la sûreté nationale sur une liste d’aptitude conduit, si elle est suivie de l’obtention de l’un des diplômes visés à l’article 7 du présent Statut, à une promotion professionnelle.

(2) la liste d’aptitude est, pour chaque cadre, dressée annuellement au plus tard le 15 octobre par le chef de corps de la sûreté nationale et arrêtée par l’autorité investie du pouvoir de nomination dans les mêmes conditions que celles prévues aux alinéas 1, 2 et 3 de l’article 74 ci-dessus.

(3) Ne peut être inscrit sur une liste d’aptitude au cadre immédiatement supérieur, que le fonctionnaire remplissant les conditions ci-après :

– justifier, dans son cadre d’origine, de l’ancienneté fixée au titre III du présent Statut ;

– avoir obtenu, au cours des trois dernières années, des notes professionnelles attestant une bonne manière habituelle de servir ;

– n’avoir encouru aucune sanction disciplinaire en cours de validité ;

– être retenu par la Commission Administrative Paritaire compétente.

(4) La proportion des emplois à pouvoir par cette voie est fixée pour chaque cadre au titre III du présent Statut.

(5) La liste d’aptitude cesse d’être valable au 31 décembre de l’année considérée.

CHAPITRE V

Article 83.-

(1) les fonctionnaires de la sûreté nationale qui ,dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions s’est distingué de manière exceptionnelle par son dévouement , sa bravoure ou sa contribution à l’ accroissement du rendement du service , peut recevoir.

– Une lettre de félicitation et d’encouragements ;

– Une gratification ;

– Un témoignage de satisfaction ;

– Une mention honorable ;

– Une promotion à titre exceptionnel ;

– L’honorariat.

(2) La lettre de félicitation et d’encouragement ainsi que le témoignage de satisfaction sont adressé par le Chef de Corps de la Sûreté Nationale soit sur son initiative propre , soit sur proposition motivée du supérieur hiérarchique du fonctionnaire intéressé.

(3) La lettre de félicitations et d’encouragement en l’espace de deux (02) ans équivalent à un témoignage de satisfaction .

(4) La mention honorable est accordée par l’ autorité investie du pouvoir de nomination , sur proposition motivée du Chef de corps de la Sûreté Nationale , et après avis de la Commission Administrative Paritaire compétente.

(5) Quatre (04) témoignages de satisfaction en l’ espace de cinq ( 05) ans donnent droit à proposition pour l’ attribution d’une mention honorable .

(6) La proposition est d’une récompense qui relève de l’ appréciation exclusive de la hiérarchie du fonctionnaire de la sûreté Nationale .Toute demande initiée par ce dernier ou suscitée auprès des tiers l’expose à des sanctions disciplinaires.

(7) Le Président de la République peut à titre exceptionnel et en raison de ses états de services élever au grade immédiatement supérieur , un fonctionnaire de la Sûreté Nationale ,mort en service commandé ou atteint par la limite d’âge .

Article 84. le fonctionnaire de la Sûreté Nationale qui reçoit deux ( 02) témoignages de satisfaction en l’ espace de cinq ( 05) ans , bénéficie immédiatement d’un avancement d’ échelon .

Article 85. – le fonctionnaire de la Sûreté Nationale qui reçoit une mention honorable peut bénéficier immédiatement d’un avancement de grade , sauf en ce qui concerne les Commissaires Divisionnaires .

Article 86.- l’ avancement d’échelon ou de grade visé aux articles 84 et 85 ci-dessus est accordé hors péréquation et indépendamment de tout droit à l’ avancement ou à la promotion professionnelle acquis par le fonctionnaire intéressé en vertu des dispositions du présent statut.

Article 87.-
(1) L’honorariat peut être conféré par décret du Président de la République , sur proposition du Chef de corps de la Sûreté Nationale , assortie de l’avis d’une commissaire ad-hoc , à certains fonctionnaires admis à faire valoir leurs droits à la retraite .

(2) Un texte particulier fixe les conditions d’attribution de l’honorariat .

Article 88.- l’acte accordant une récompense est notifié au bénéficiaire , versé à son dossier personnel et , en cas de besoin , publié au Journal Officiel .

CHAPITRE VI
DU RÉGIME DISCIPLINAIRE

Article 89.-
(1) Indépendamment d’une sanction pénale éventuelle ou d’un jugement de comptes , toute faute professionnelle ou extra-professionnelle expose son auteur à une sanction disciplinaire.

(2) Toutefois , le Conseil de Discipline , en cas de poursuite judiciaire concomitantes , surseoir à l’émettre son avis, jusqu’à l’intervention d’une décision judiciaire devenue définitive.

(3) Tout fonctionnaire de la Sûreté Nationale objet de poursuite judiciaire doit , à titre de compte –rendu , tenir un rapport circonstancié au Chef du corps de la Sûreté Nationale

Article 90. – Une même faute disciplinaire ne peut être sanctionnée plus d’une (01) fois au plan administratif .

Article 91. Le chef du corps de la Sûreté Nationale dispose d’un pouvoir de réformation des sanctions disciplinaires prononcées par ces collaborateurs .

Article 92.
(1) La sanction disciplinaire doit être motivée.

(2) Toute décision portant sanction disciplinaire est versée au dossier individuel du fonctionnaire mis en cause .
Article 93.
(1) la décision prononçant une sanction disciplinaire peut être rendue publique .

(2) Toutefois , la publicité est obligatoire pour la sanction de révocation .

SANCTION 1

DE LA FAUTE DISCIPLINAIRE

Article 94.

(1) La faute disciplinaire au sens du présent statut s’entend de toute violation , sot , par action , soit par abstention , des devoirs et obligations professionnelle , et de tout manquement à ceux –ci.

(2) Sont constamment réfutées fautes disciplinaire :

a) Le manquement aux consignes :

– Accuser un retard ou une absence à une prise de service , un appel ou un rassemblement ;

– Quitter son travail avant l’heure ,

– Se soustraire au travail ou manifester de la mauvaise volonté en service ;
– S’absenter pendant le service ;

– Abandonner un service ou une activité en prescrite ;

– Sommeiller pendant le travail ,

– S’absenter sans motif pendant une demi-journée de service ;

– Ne pas observer la consigne ;

– Quitter sans motif un poste de faction , de garde ou de service commandé ;

– Accuser une absence non justifié jusqu’à onze (11) heures ;

– Accuser une absence non justifié jusqu’à vingt –quatre (24) heures ;

– Enfreindre les ordres et les consignes ;

b) les fautes relatives à la tenue et à la conduite :
– manquement à l’obligation de porte à l’uniforme ;

– tenue négligée ou non règlementaire en service ;

– malpropreté ,comportement désobligeant ;

– fumer en service en service , étant en uniforme ;

– ébriété ou ivresse en service ;

– provoquer du scandale ou du désordre en ville ;

– pendre part à une rixe ;

– se battre avec quelqu’un ;

– présence en tenue dans un débile de boisson ou une gargote ;

– omission ou refus de porte de badge ;

– tenue scandaleuse ;

– porte de l’uniforme en période de congé et de permission .

c) les manquements à la subordination hiérarchique ;

– insolence ou geste inconvenant envers son supérieur ;

– réflexion déplacée ou menaces verbales envers son supérieur ;

– retard à l exécution d’un ordre reçu ;

– utilisation sans autorisation sans autorisation d’un véhicule de service ;

– négligence dans l’entretien du matériel ;

– désobéissance formelle à un ordre donné ;

– violation manifeste de la voie hiérarchique.

d) les négligences caractérisées et les fautes professionnelles :

– prendre activement part à une manifestation politique ;

– utiliser un véhicule de service à des fins personnelles ;

– faillir à l’obligation de discrétion professionnelle ;

– porte sans autorisation une arme se service ;

– perdre , avarier ou détruire , par négligences , les armes ou véhicules de service ;

– se soustraire habituellement du travail ;

– absences systématiques ;

– laisser enfreindre les consignes , les ordres ou règlements étant chef de service d’unité ;

– négligences graves ou répétées dans l’exercice des fonctions ;

– voies de fait envers un supérieur ou un subordonné ;

– ivresse et scandale en service ;

– retrait indu et rétention abusive des pièces , documents officiels et biens des tiers ;

– négligences , mauvaise tenue et irrégularités dans la tenue des comptes de registres ;

e) faute contre l’honneur , le devoir et la probité :

– violence, voie de fait ou brutalités envers l’agent de force publique , un gardé en vue ou toute personne amenée au poste ;

– voie de fait envers un subordonné commise par un chef de service ou d’unité ;

– révolte ou rébellion envers les représentants de la force publique ;

– diffusion , par voie orale ou écrite , de consignes ou mots d’ordre contraires à la discipline et à l’ordre public;

– incitation à l’indiscipline ou à la désobéissance ;

– critique publiquement de l’autorité publique ;

– prendre part à une réclamation collective contre le service ;

– incitation à une cessation concertée du travail ;

– la violation du secret professionnelle ;

– laisser s’évader ou favoriser l’évasion d’un détenu ou gardé à vue ;
– usurpation d’uniforme, de décorations, d’insigne et d’attribut de grade ;

-utilisation fraudeuse des timbres, cachés ou imprimés réglementaire ;

– indélicatesse commise dans la vie privée et préjudiciable au renom de la police ;

– approbation d’objets ou faits appartenant à autrui ;

– fausse déclaration de perte ou de destruction d’objets personnels à l’occasion du service ;

– partialité ou favoritisme démontrés dans l’exercice des fonctions ;

– divulgation de document secrète ;

– indélicatesse ou compromission portant atteinte à la considération de la police ;

– ne pas rembourser ses dettes ;

– ne pas payer ses dettes.

(3) le supérieur hiérarchique apprécie la gravité de la faute et prononce ou propose la sanction qu’il juge appropriée.

SECTION II

DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

PARAGRAPHES 1

DE L’ ÉCHELLE DES SANCTION

Article 95 . l’échelle des sanctions disciplinaires comporte , par ordre de gravité croissante , trois(03) catégories :

• Première catégorie

1 – la réprimande ;

2 – le jour de service supplémentaire ;

3- la consigne ;

4 – la cellule ;

5 – la prison ou la mise à l’arrêt de rigueur ;

6- la mise à pieds sans traitement pour une durée d’un (01) à sept ( 07) jours .

• Deuxième catégorie

1- L’avertissement écrit ;

2- Le blâme avec inscription au dossier ;

3- La mise à pieds sans traitement pour une durée de huit (08) à vingt ( 20 ) jours ;

4- La radiation du tableau d’avancement ou de la liste d’aptitude ;

5- Le retard à l’avancement d’une durée d’un (01) an.

• Troisième catégorie

1- L’exclusion temporaire du service pour une durée de trois ( 03) mois à un (01) ans ;

2- L’abaissement d’échelon ;

3- L’abaissement de grade ;

4- La révocation sans suspension des droits à pension ;

5- La révocation avec suppression des droits à pension ;

PARAGRAPHE II

DU CONTENU ET DES EFFETS DES SANCTIONS DISCIPLINAIRES

Article 96. La réprimande est une admonestation écrite fait à un subordonné par son chef hiérarchique pour faute grave léger commise en service.

Article 97 . Le tour de service supplémentaire consiste à retenir un fonctionnaire de la Sûreté Nationale au lieu de service , après les heures normales de service , pour effectuer un travail supplémentaire à titre de punition pour une durée de deux (02) à douze (12) heures .

Article 98 . – La consigne consiste à retenir un fonctionnaire de police au lieu de service ou au poste de service , pour une période d’un ( 01) à sept (07) jours , pour effectuer des travaux supplémentaires à titre de punition .

Article 99.- la cellule consiste à maintenir un fonctionnaire de police enfermé dans une chambre de Sûreté ou à défaut , dans tout autre local du service , pendant une période d’un (01) à cinq (05)jours .

Article 100 .

(1) La prison au la mise au arrêt de rigueur consiste à maintenir le fonctionnaire de police enfermé dans une chambre de Sûreté ou à défaut , dans tout autre local du service , pendant une période d’un (06) à trente (30)jours .

(2) La prison est applicable aux fonctionnaires de cadres de gardiens de la paix et inspecteurs de police, la mise aux arrêts de rigueur aux autres cadres.

Article 101. – l’ avertissement écrit consiste à faire une mise en garde par écrit à un fonctionnaire qui n’a pu s’amender après avoir fait l’objet de l’une des sanctions énumérées aux articles 96 , 97 , 98 , 99 et 100 ci-dessus.

Article 102. – Le blâme avec inscription au dossier est un reproche écrit fait à un fonctionnaire de police. Il diminue de deux (02) points la note professionnelle obtenue à titre de l’année pendant laquelle la faute a été commise.

Article 103.- La mise à pieds sans traitement emporte une retenue opérée sur le traitement indiciaire mensuel du fonctionnaire mis en cause au prorata du nombre de jours de sanction dont il est frappé.

Article 104 . –Le fonctionnaire qui fait l’objet d’une radiation du tableau d’avancement ou de la liste d’aptitude ne peut bénéficier , ni d’un avancement de grade ,ni d’une promotion professionnelle , selon le cas , au titre de l’ année où intervient la sanction .

Article 105 .

(1) Le fonctionnement frappé de la sanction de retard à l’avancement d’une durée d’un an ne peut avancer ni d’échelon ni de grade pendant cette période .

(2) Le retard à l’avancement d’échelon ou de grade proroge d’un (01 ) an l’ancienneté requise pour être proposée à cet avancement sans préjudice des délais de réhabilitation de l’ article 110 ci-dessus . Il prend effet à compter de la date à laquelle le fonctionnaire qui en est frappé réunit toutes les conditions d’ancienneté et de notes pour être avancé.
Article 106 .
(1) Durant la durée d’exclusion temporaire du service, le fonctionnaire perd le droit au traitement mais conserve, le cas échéant, le bénéfice des prestations familiales.

(2) L’exclusion temporaire du service ne suspend pas la retenue pour pension.
Article 107 .
(1) L’abaissement d’échelon consiste à ramener le fonctionnaire qui en est frappé à l’échelon immédiatement inférieur. Il ne peut être prononcé qu’à l’intérieur d’un même grade.

(2) Si le fonctionnaire est encore en première échelon de son grade, il ne peut avancer avant deux (02) ans à compter de la date à laquelle il réunit les conditions d’avancement.

Article 108.

( 1) l’abaissement de grade ramène le fonctionnaire dans le grade immédiatement inférieur sans qu’il puisse en résulter un changement de cadre . Le fonctionnaire qui est frappé se voit attribuer, dans son nouveau grade un indice légale ou à défaut immédiatement inférieur à celui qu’il possédait dans son ancien grade.

(3) Si la fonctionnaire est encore au première échelon du premier grade de son cadre , il ne peut avancer avant cinq (05)ans .
Article 109 .
(1) La révolution l’emporte exclusion définitive du fonctionnaire du corps de la Sûreté Nationale.

(2) Elle peut être aggravée soit par la suspension pour une durée déterminée des droits à pension, soit par la suppression des droits à pension.

Article 110 .
(1) Le fonctionnaire frappé d’une sanction disciplinaire est de est de plein droit réhabilité à l’expiration des délais ci-dessous indiqués, sous réserve qu’aucune autres sanction n’ait été prononcée contre lui dans l’intervalle de ces délais :

– Un ( 01 ) pour la sanction de la première catégorie ;

– Trois (03) pour la sanction de la deuxième catégorie ;

– Cinq (05) pour la sanction de la troisième catégorie à l’ exception de la révocation.

(2) La réhabilitation s’établit par d’office, du dossier individuel du fonctionnaire, de toutes les pièces relatives à la sanction considérée. Elle ne donne lieu ni à la reconstitution de carrière, ni à un appel de solde.

Article 111. Le fonctionnaire de la Sûreté nationale ne peut être à nouveau recruté :

– S’il ne remplit les conditions fixées par l’article 6 du présent statut ;

– S’il n’a été rétablit, en cas de condamnation pénale ;

– Si cinq (05) années au moins ne se sont écoulées depuis la date de la prise d’effet de sa révocation.

SECTION III

DE LA PROCÉDURE DISCIPLINAIRE

Article 112.
(1) Tout fait de nature entraîner une sanction disciplinaire donne lieu à une demande d’explications écrite préalables.
(2) La demande d’explication, datée et signée, précise les faits reprochés au fonctionnaire mis en cause. Elle indique le délai imparti pour donner la réponse. celle-ci est éventuellement accompagnée des pièces justificatives.

(3) En cas de non réponse à une demande d’explication régulièrement notifiée dans le délai imparti, il est passé outre.

(4) Par dérogation aux dispositions de l’ alinéa 1er ci-dessus la réprimande , le tour de service supplémentaire , la consigne , la cellule , la prison ou la mise aux arrêts de rigueur peuvent être infligées sans demande d’explication préalable .

(5) Toute sanction disciplinaire doit faire l’objet d’un acte notifié par voie hiérarchique au fonctionnaire fautif. Une amplification de cet acte est versée au dossier individuel et les autres, sont adressés à qui de droit.

(6) En cas de défaillance de l’autorité compétente, le supérieur hiérarchique exerce un pouvoir de substitution et indépendamment de cette action, engage une procédure disciplinaire contre les responsables défaillant.
Article 113.
(1) Il est institué un Conseil Disciplinaire de la Sûreté Nationale chargé d’émettre des avis consultatifs sur les propositions des sanctions disciplinaires.

(2) Le Conseil de discipline de la Sûreté Nationale est doté d’un Secrétaire Permanent , dont l’organisation et le fonctionnement sont fixés par un texte particulier.

Article 114.
(1) Nonobstant les dispositions de l’ article 113 ci-dessus , il est créé sous l’ autorité des responsables régionaux de la Sûreté Nationale, des Conseils Régionaux de discipline .

(2) Le Conseil régionaux de discipline sont chargé de connaître des procédure disciplinaire concernant les personnels de cadres des Gardiens de la paix , des Inspecteurs et des Officiers de la police en poste dans les services Extérieurs.

(3) Un texte particulier fixe l’organisation et le fonctionnement des Conseils régionaux de discipline.
Article 115.
( 1) le Conseil de discipline comprend des représentant de l’ administration et des délégués du personnels de la Sûreté Nationale , désignés par décision du chef de Corps de la Sûreté Nationale et répartie ainsi qu’il suit :
Président : un fonctionnaire ayant au moins un grade de Commissaire Divisionnaire.
Les membres :
– Quatre (04) représentants de l’administration dont un rapporteur désigné par le chef de corps de la Sûreté Nationale et ayant un grade au moins égale à celui du fonctionnaire dont le cas est examiné.

– Cinq (05) délégués du personnel siégeant à la Grande Commission Administrative Paritaire et ayant le même grade que le mis en cause.

(3) Un fonctionnaire Secrétaire Permanent du Conseil de discipline, désigné par le chef du corps de la Sûreté nationale, assure le secrétariat de séance. il participe aux réunions du conseil avec voix consultative.

(4) Ne peuvent être membre du conseil de discipline :

– Les auteurs du rapport, de la dénomination, ou de la plainte ayant déclenché l’affaire :

– Le fonctionnaire ayant participé à la constitution du dossier disciplinaire ;

– Par avis donné ou par rapport versé l’audit dossier ;

– Les parents ( ascendants , descendants , collatéraux ) , les conjoints et alliés du mis en cause .

(5) Sous réserve des dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus, un membre du conseil de Discipline ne peut être récusé.

(6) Le président du Conseil de discipline peut faire appel à toute personne en raison de ses compétences , peut aider à la compréhension du cas à examiner . Toute fois, cette personne ne peut participer au vote.

(7) Le Président , les membres et les auxiliaires du Conseil de discipline ont droit à une indemnité de session dont le taux est fixé par un texte particulier pris par le Chef de Corps.
Article 116.
(1) Les sanctions disciplinaires de première catégorie sont prononcées sans consultation du conseil disciplinaire. elles peuvent être par le conseil du service utilisateur ou par le chef d’unité de la police.

(2) Tous les dossier de poursuite disciplinaire réglé par le chef du service utilisateur ou le chef d’unité de la police dans les conditions indiquées à l’alinéa 1er ci-dessus , est transmis à la hiérarchie par le responsable initiateur de la demande d’explications , qu’il ait abouti ou non à une sanction .

(3) Article 117 .lorsqu’un responsable estime qu’une faute constatée par ses soins mérite une sanction relevant de la compétence soit du Chef de Corps de la Sûreté Nationale , soit de l’ autorité investie du pouvoir de nomination , il transmet le dossier disciplinaire y afférent par la hiérarchique .

Article 118. les sanctions disciplinaires de radiation du tableau d’avancement et de retard à l’ avancement d’une durée d’un ( 01) an tout comme les sanctions de la troisième catégorie ne peuvent être prononcée qu’après consultation du conseil de discipline .

Article 119. Les sanctions disciplinaires de la deuxième catégorie ci-après sont prononcées par le Chef de corps de la Sûreté nationale sans consultation du Conseil de discipline :

– l’avertissement écrit ;

-Le blâme avec inscription au dossier ;

-La mise à pied sans traitement pour une durée de huit ( 08 ) à 20 ( vingt ) jours.

Article 120 ; dès réception du dossier disciplinaire , le chef de corps de la Sûreté Nationale peut , soit classer s’il estime opportun , soit infliger au fonctionnaire mis en cause l’une quelconque des sanctions de’ sa compétence ne nécessitant par la consultation du conseil de discipline , soit encore traduit l’intéressé devant le conseil de la discipline , par décision de renvoi.

Article 122 ;

( 1) la décision de renvoi , préparée par le secrétariat Permanent du Conseil de discipline
Comporte la désignation des membres du conseil de discipline ainsi que l’énoncé des faits et griefs reprochés au fonctionnaire mis en cause.

(2) le dossier disciplinaire est transmis avec ampliation de la décision de renvoi au président du conseil de discipline.
(3) le secrétariat permanent du conseil de discipline adresse également ampliation de la décision de renvoi à chacun des autres membres du conseil de discipline et au fonctionnaire poursuivi.
(4) le fonctionnaire poursuivi dispose d’un délai de de sept (7) jours à compter du rétablissement du dossier entre les mains du président, comme prévu à l’alinéa 3 de l’article 123 ci-dessous, pour consulter ledit dossier, et déposer éventuellement un mémoire en défense. Il peut se faire assister ou représenter par un avocat ou tout autre conseil de son choix.

(5) la lettre de notification de la décision de renvoi rappelle les dispositions de l’alinéa 4 ci-dessus
ARTICLE 123.-(1) le président du conseil de discipline, dans les 72 (soixante-douze) heures ouvrable qui suivent la réception du dossier, le transmet au rapporteur pour enquête.

(2) le rapporteur dispose d’un délai de 30 (trente) jours pour instruire l’affaire. A cet effet, il accomplit toutes les investigations utiles à la manifestation de la vérité. Il entend sur procès-verbal le fonctionnaire mis en cause et s’il y’a lieu toute autre personne, notamment les témoins dont l’audition lui parait utile à cet égard.

(3) le rapporteur rétablit entre les mains du président du conseil le dossier dûment assorti de son rapport écrit, au plus tard à l’expiration du délai de trente (30) jours visé à l’alinéa 2 ci-dessus.

ARTICLE 124.-(1) dans les 72 (soixante-douze) heures qui suivent et l’expiration du délai de sept (7) jours prévu à l’article 122 alinéa 4 ci-dessus, le président convoque par tout moyen laissant trace écrite, le fonctionnaire poursuivi à l’effet de comparaître devant le conseil de discipline. La convocation datée et signée, indique le lieu, la date et l’heure de la réunion. L’écart entre celle-ci et la date de convocation est de dix (10) jours.

(2) les membres du conseil de discipline sont invites, dans les mêmes conditions de forme et de délai que celles fixées à l’alinéa 1er ci-dessus, à participer à la réunion. Ils peuvent prendre connaissance du dossier de l’affaire entre les mains du président au moins vingt -quatre (24) heures avant la réunion.

(3) en cas de force majeure ou d’empêchement justifié, ou si les délais et les formalités prévus au présent article n’ont pas été respectés, le président du conseil de discipline fixe une nouvelle date de comparution.

ARTICLE 125.- l’inobservation de l’une quelconque des formalités prévues à l’article 124 ci-dessus entraine la nullité de l’acte vicié et des actes subséquents.

ARTICLE 126.- (1) le conseil de discipline siège à huis clos. Il ne peut valablement délibérer qu’en présence de six (6) au moins de ses membres dont le président.
(2) a cette phase de la procédure, le fonctionnaire poursuivi est tenu de comparaître en personne. Il peut se faire assister par un avocat ou un conseil.

(3) a l’ouverture de la séance du conseil de discipline, le président fait donner lecture par le rapporteur des pièces du dossier, du rapport et du mémoire éventuellement déposés, il donne ensuite la parole au fonctionnaire comparaissant ou à son conseil, aux témoins éventuellement cités et aux membre du conseil.

(4) lors des débats, le principe de la contradiction doit être observé, et les droits de la défense respectés.

(5) si le fonctionnaire poursuivi et régulièrement notifié ne se présente pas, le conseil statue par défaut.

ARTICLE 127.- (1) le conseil délibère hors la présence du fonctionnaire poursuivi, de son défenseur et des témoins.
(2) les membres peuvent consulte le dossier pendantla délibération. Au terme de celle-ci, il est procédé au vote.

(3) les questions soumises au vote, tirées des énonciations de la décision, sont examinées les unes après les autres, le vote porte, d’abord sur le caractère fautif du fait allégué, ensuite, sur la réalité dudit fait, et enfin le cas échéant, sur le choix de la sanction, suivant les proportions figurant sur la décision de renvoi, et dans l’ordre dégressif de l’échelle des sanctions.il est répondu à chaque question par OUI ou non

((4) l’avis du conseil est émis à la majorité simple des voix. En cas d’égalité des voix, celle du président est prépondérante.
(5) les bulletins du président portent un signe distinctif, en l »occurrence une croix,

(6) le secrétariat de séance ne vote pas.
(7) dans les (07) jours suivant la fin de la délibération, le dossier est retourné au chef de corps de la sûreté nationale par les soins du président du conseil. Il est assorti du procès-verbal Ce procès-verbal signé du président, de tous les membres et du secrétaire de séance, constitue le compte rendu du déroulement de la réunion .Y sont inclus en résumé, les interventions et les
Votes.

ARTICLE 128-. Dès réception de l’avis du conseil, le chef de corps de la sûreté nationale peut, soit classer l’affaire, soit une des sanctions de sa compétence, soit encore saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination.

ARTICLE 129-. La décision finale intervenue fait l’objet des notifications d’usage et est classée au dossier du fonctionnaire concerné.
CHAPITRE VII De la cessation d’activité
ARTICLE 130-. La cessation d’activité est temporaire ou définitive.
ARTICLE 131-. (1) Le fonctionnaire qui a cessé son activité demeure astreint au secret professionnel .la violation de cette prescription est passible des sanctions de suspension ou suppression des droits à pension après consultation du conseil de discipline, sans préjudice des poursuites pénales éventuelles.

(2) Le fonctionnaire ayant cessé son activité n’est pas exonéré de la responsabilité due aux faits qu’il aurait commis pendant la période d’activité.

SECTION 1 de la cessation temporaire d’activité
ARTICLE 132-. Les causes de cessations temporaire d’activités sont les suivantes : – L’absence irrégulière de service ;

-La détention ;

-L’exclusion temporaire du service pendant une durée de (03) trois mois à un an, prévue à l’article 95 ci-dessus ;

– La disponibilité prévue à l’article 59 ci –dessus.

ARTICLE 133-. (1) En cas de faits grave pouvant entraîner à l’encontre de l’auteur l’application d’une sanction nécessitant la consultation du conseil de discipline, le fonctionnaire mis en cause peut être suspendu pour une durée maximum de (03) trois mois par le chef de corps de la Sûreté Nationale, qui en rend compte à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

(2) Pendant la durée de la suspension, le fonctionnaire concerné ne peut prétendre qu’au bénéfice des prestations.
(3) Si, à l’issu de la période prévue à l’alinéa 1er ci-dessus, aucune sanction n’est intervenue, le fonctionnaire suspendu réintègre de plein droit son emploi.

(4) Si la procédure disciplinaire aboutit à un classement ou à un nom lieu, l’intéressé recouvre, à partir de la date de prise d’effet de sa suspension l’intégralité de ses droits, sans que la non fourniture des prestations de services puis lui être opposée.

ARTICLE 134.- (1) L’absence irrégulière du service est la situation d’un fonctionnaire qui , pendant une période n’excédant pas trente (30) jours , ne s’est pas présenté à son service , ou qui , encas d’affectation ou de mutation , ne s’est pas présenté à son nouveau poste pendant la même durée , délais de route non compris .
(2) l’absence irrégulière est constatée par le chef de corps de la Sûreté Nationale sur rapport du supérieur hiérarchique du fonctionnaire concerné.

(3) l’absence irrégulière constatée emporte cessation temporaire d’activité.

(4) Le fonctionnaire en absence irrégulière perd le droit à la rémunération, mais conserve le bénéfice de la totalité des prestations familiales.

(5) Le fonctionnaire en absence irrégulière est immédiatement traduit devant le conseil de discipline qui statue par défaut, le cas échéant.
(6) Une absence irrégulière de plus de trente (30) jours consécutifs constitue un abandon de poste.

ARTICLE 135.- (1) La détention en vertu d’un mandat de justice ou d’une condamnation à une peine privative de liberté, emporte cessation temporaire d’activité. Cette cessation est constatée par le chef de corps de la Sûreté Nationale. Elle entraîne pour le fonctionnaire détenu, la perte du droit à la rémunération, à l’exception des prestations familiales.

(2) A l’issue de sa détention, le fonctionnaire qui bénéficie d’une mise en liberté provisoire, ou qui n’a pas été condamné est, est repris en service. Il a par conséquent droit à la rémunération avec reconstitution éventuelle de carrière.

(3) Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale condamné à une peine privative de liberté d’une durée inférieure ou égale à six (06) mois , ou encore avec sursis , est repris en service . Il ne peut prétendre à un rappel de solde ni à une reconstitution de carrière.

(4) Les dispositions de l’alinéa 3 ci-dessus ne s’appliquent pas en cas de condamnation devenue définitive pour crime ou pour délit touchant à la torture ou à la probité, notamment pour vol, faux , escroquerie , corruption détournement de deniers publics et abus de confiance , ou encore assortie de l’une des déchéances prévues aux alinéas 1 et 6 de l’article 30 du code pénal :

(5) Le fonctionnaire de la Sûreté Nationale condamné à une peine privative de liberté supérieure à six (06) mois , devenue définitive , est traduit devant le conseil de discipline .

SECTION II
DE La cessation DÉFINITIVE D’ACTIVITE
ARTICLE 136.- (1) La cessation définitive d’activité résulte :

– De la démission ;

– Du licenciement ;

– De la révocation ;

– De l’admission à la retraite ;

– Du décès ;

– De la réforme.

(2) La cessation d’activité par suite de démission de licenciement ou de révocation entraîne la perte de la qualité de fonctionnaire.

PARAGRAPHE I
DE LA DÉMISSION

ARTICLE 137.- (1) Tout fonctionnaire de la Sûreté Nationale peut, sur sa libre initiative démissionné du corps de la Sûreté Nationale. L’offre de démission est adressée par voie hiérarchique à l’autorité investie du pouvoir de nomination.

(2) L’autorité compétente dispose, pour y répondre d’un délai de quatre (04) mois à compter de la date de dépôt de la demande, le récépissé délivré à cet effet par le supérieur hiérarchique direct faisant foi. Pendant cette période, le fonctionnaire doit attendre à son poste.

(3) La démission prend effet à la date de son acceptation ou, en cas de silence de l’autorité compétente, à l’expiration du délai de quatre (04) mois indiqués à l’alinéa 2 ci-dessus.

(4) L’offre de démission n’exonère pas son auteur des devoirs et obligations prévus par le présent statut. Toute cessation de service contrevenant à ces dispositions entraîne la révocation avec suppression des droits à pension, sans consultation du conseil de discipline et sans préjudice de tous dommages et intérêts au profit de l’administration.

(5) Le fonctionnaire démissionnaire a droit au remboursement des retenues opérées sur son traitement au titre de la pension de retraite.

PARAGRAPHE II
DU LICENCIEMENT

ARTICLE 138.- (1) Le licenciement d’un fonctionnaire peut intervenir :

– Pour l’insuffisance professionnelle résultant d’une incapacité ou d’un éthylisme avéré ;

– En vertu des textes spéciaux prévoyant le dégagement des cadres par suite d’une réorganisation du corps entrainant une suppression d’emploi.

(2) Le fonctionnaire licencié reçoit une indemnité de licenciement égale au traitement du dernier mois d’activité multiplié par le nombre d’années de service validées pour la retraite, sans que ce nombre puisse dépasser quinze (15). Cette indemnité est versée en totalité, au moment du licenciement.

PARAGRAPHE III
DE LA RÉVOCATION

ARTICLE 139.- (1) La révocation est une mesure d’exclusion définitive du corps. Elle intervient :

– Soit d’office ;

– Soit après consultation du conseil de discipline.

(2) La révocation intervient d’office en cas :

– De perte de nationalité camerounaise ;

– D’abandon de poste tel que défini à l’article 134 alinéa 6 ci-dessus ;

– De refus de réintégrer le corps à l’expiration de la période de disponibilité dans les conditions prévues à l’article 65 alinéa 2 ci-dessus ;

– De condamnation dans les conditions fixées à l’alinéa 4 de l’article 135 ci-dessus.

PARAGRAPHE IV
DE LA RETRAITE

ARTICLE 140.- (1) Le fonctionnaire de Sûreté Nationale qui atteint la limite d’âge réglementaire dans son cadre est admis à faire valoir ses droits à la retraite.

(2) La limite d’âge d’admission à la retraite du fonctionnaire de la Sûreté Nationale est fixée ainsi qu’il suit :

– 60 ans pour les fonctionnaires des cadres des commissaires et des officiers de police ;

– 55 ans pour les fonctionnaires des cadres des inspecteurs de police et des gardiens de la paix.

(3) Toutefois, en raison de la nature ou de la spécificité de certaines fonctions, ou lorsque les nécessités de service l’exigent, l’autorité investie du pouvoir de nomination peut déroger à la limite d’âge prévue à l’alinéa 2 ci-dessus
, sur proposition du chef de corps de la Sûreté Nationale ou le cas échéant, de l’autorité employeur dans le cadre d’un service spécial permanent.

(4) (a) Les fonctionnaires de la Sûreté Nationale admis à faire valoir leurs droits à la retraite, jouissant d’une bonne santé et d’un parcours professionnel honorable, peuvent être recrutés sur contrat par le chef de corps de la Sûreté Nationale, en qualité de consultant ou d’agent pour assumer les tâches spécifiques.

(b) Dans ce cas, les droits et obligations des personnels recrutés sur contrat sont fixés par le cahier des charges élaboré par le chef du corps de la Sûreté Nationale et approuvé par le secrétaire Général de la présidence de la république.

(5) L’admission à la retraite intervient d’office, lorsqu’ayant bénéficié d’un congé de maladie ou de longue durée, mais n’étant pas reconnu apte à reprendre le service à l’issue de cette période le fonctionnaire remplit les conditions prévues par le régime des pensions pour prétendre à la retraite.

(6) Lorsque la maladie à l’origine de la mise à la retraite visée à l’alinéa 5 ci-dessus est professionnelle , le fonctionnaire concerné a droit cumulativement avec la pension de la retraite , à une indemnité égale au traitement du dernier mois d’activité multiplié par le nombre d’années de service restant à courir à compter de la fin de la dernière période de congé de maladie ou de longue durée , jusqu’à l’âge réglementaire d’admission à la retraite .

(7) L’admission à la retraite peut intervenir par anticipation dans les conditions fixées par le régime des pensions.

(8) Une majoration est accordée aux fonctionnaires de la Sûreté Nationale ayant élevé des enfants jusqu’à l’âge de vingt-et-un (21) ans. Ouvrent droit à une majoration, les enfants légitimes ou reconnus du titulaire de la pension lorsqu’ils atteignent vingt-et-un (21) ans cette majoration est égale à :

– 10°/° de la pension par enfant pour les trois (3) premiers enfants ;

– 5°/° par enfant à partir du quatrième.

L’enfant décédé par le fait d’une situation de défense opérationnelle, est considéré dès son décès comme remplissant les conditions ci-dessus.

Pour un enfant, cette majoration n’est pas cumulable avec les allocations familiales.

(9) Une bonification d’une annuité est accordée à tout fonctionnaire de la Sûreté Nationale pour chaque période de cinq (05) ans de service accomplis sans interruption.

Le maximum d’annuités pouvant être accordé est fixé à cinq (05) ans

PARAGRAPHE V

ARTICLE141.- (1) Le décès met fin à la carrière du fonctionnaire.

(2) Le cercueil, les frais de morgue et de mise en bière du défunt, le transport de la dépouille mortelle du lieu du décès au lieu de l’inhumation, le transport de la famille et des effets du défunt du lieu d’affectation au lieu de résidence habituelle sont à la charge de l’Administration.

(3) Les honneurs sont rendus à la dépouille mortelle au moment de la levée de corps et de l’inhumation, dans des conditions fixées par un texte particulier.

(4) Les ayants-droit du fonctionnaire de la Sûreté Nationale décédé bénéficient du capital-décès et de la pension de réversion dans les conditions fixées par des textes particuliers

(5) Administration prend à sa charge la totalité des frais occasionnés par le décès du conjoint ou des enfants en charge.

(6) Administration fournit le cercueil du fonctionnaire décédé, même s’il est déjà retraité ou réformé.

PARAGRAPHE VI
DE LA REFORME

ARTICLE 142.- (1) La réforme est une mesure prise à l’endroit du fonctionnaire de la Sûreté Nationale qui , ayant bénéficié de ses droits de congé de maladie ou de longue durée , mais n’étant pas reconnu apte à reprendre du service à l’issue de la dernière période de congé de maladie de longue durée qu’il a obtenu , ne remplit pas les conditions prévues pour l’admission à la retraite .

(2) La réforme est prononcée par l’autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission de réforme.

(3) La réforme emporte cessation définitive d’activité. Elle donne droit au remboursement des retenues pour pension de retraite opérées sur la solde.

(4) Lorsque la maladie à l’origine de la réforme se trouve être professionnelle le fonctionnaire concerné a droit , cumulativement avec le remboursement des retenues pour pension de retraite , à une indemnité de réforme égale au traitement du dernier mois d’activité , multiplié par le nombre d’années de service restant à courir à compter de la fin de la dernière période de congé de maladie ou de longue durée et jusqu’à l’âge d’admission de la mise en retraite . Cette indemnité est allouée et calculée par la décision prononçant la réforme.

(5) Lorsqu’un fonctionnaire de la Sûreté Nationale bénéficie d’une pension d’invalidité après avis de la commission de réforme de la Sûreté Nationale, la jouissance de ladite pension est immédiate et prend effet à compter de la date du sinistre.

(6) Les ayants-droit du fonctionnaire de la Sûreté Nationale décédé en activité et dont le décès est imputable au service bénéficient d’une pension d’invalidité permanente fixée à 100°/° de sa solde de base à compter de la date du décès.

(7) Un texte particulier fixe l’organisation et le fonctionnement de la commission de réforme de la Sûreté Nationale.

CHAPITRE VIII
DE LA COMMISSION ADMINISTRATIVE PARITAIRE

ARTICLE 143.- (1) Il est institué, au sein de chaque cadre du corps de la Sûreté Nationale, une commission Administrative paritaire.

(2) Lorsque les effectifs d’un cadre sont insuffisants, il peut être institué une seule commission Administrative paritaire commune à plusieurs cadres.

ARTICLE 144.- (1) la commission Administrative paritaire est composée en nombre égal, de représentants de l’Administration et de délégués du personnel.

(2) Chaque commission Administrative paritaire est présidée par un membre élu en son sein.

ARTICLE 145.- (1) Les Délégués du personnel sont élus par grade et par cadre au scrutin uninominal majoritaire à un tour pour un mandat de trois (03) ans renouvelable.

(2) Les Délégués du personnel assurent dans le respect de l’autorité de l’Etat et dans la mesure compatible avec l’intérêt du service, la représentation et la défense des intérêts professionnels du cadre auquel ils appartiennent.

(3) Nonobstant les dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus, le chef de corps de la Sûreté Nationale peut, lorsque les circonstances et les nécessités du service l’exigent, proroger à titre exceptionnel le mandat des Délégués du personnel pour une durée n’excédant pas douze (12) mois.

ARTICLE 146.- Chaque commission Administrative paritaire est composée de telle manière qu’aucun fonctionnaire d’un grade donné ne soit appelé à émettre un avis sur le cas d’un fonctionnaire d’un grade hiérarchiquement supérieur.

ARTICLE 147.- La commission Administrative paritaire peut être consultée sur toutes les questions à caractères individuel concernant la carrière du fonctionnaire d’un cadre ou d’un groupe de cadres au sein desquels elle est instituée.

ARTICLE 148.- (1) L’avis de la commission Administrative paritaire est requis en matière de qualification des stagiaires, d’équivalence des diplômes techniques de police,’avancement, de réforme et de discipline. A cet effet, elle se réunit selon le cas en :

– Commission de qualification ;

– Commission d’équivalence des Diplômes techniques de police ;

– Commission d’avancement ;

– Commission de réforme ;

– Conseil de discipline.

(2) L’avis de la commission Administrative paritaire est consultatif.

(3) La commission de qualification se prononce sur la titularisation et la discipline ses stagiaires.

(4) La commission équivalence des Diplômes Techniques de police est compétente pour donner des avis sur les demandes équivalence entre les Diplômes techniques ou professionnels nationaux ou étrangers et les Diplômes techniques de police.

(5) Les Diplômes Techniques de police visés au présent article sont régis par un texte particulier.

(6) La commission d’Avancement établit les tableaux d’avancement et les listes d’aptitude. Elle émet un avis sur les propositions à la mention honorable, aux promotions professionnelles à titre exceptionnel et à l’honorariat.

(7) La commission de réforme est compétente pour émettre un avis sur :

– L’aptitude physique ou mentale d’un fonctionnaire à être maintenu ou non en service ;

– Le degré d’incapacité partielle, totale, temporaire ou permanente, susceptible d’être reconnu à un fonctionnaire atteint d’une maladie invalidante ;

– Les propositions de licenciement pour insuffisance professionnelle résultant d’une incapacité ou d’un éthylisme avérés.

(8) Le conseil de discipline émet des avis sur les dossiers disciplinaires des fonctionnaires de la Sûreté Nationale dans les conditions prévues aux articles 113 et 114 ci-dessus

ARTICLE 149.- (1) Il est institué un conseil de gestion de la Sûreté Nationale.

(2) Le conseil de gestion de la Sûreté Nationale siège une (01) fois par an sous la présidence du Chef de corps de la sûreté Nationale ou de son représentant , pour émettre des avis , des suggestions sur des sujets d’ordre statuaire , administratif , technique ou social intéressant l’ensemble du personnel du corps.

(3) Il est composé en nombre égal de représentants de l’administration et des délégués du personnel élus au sein de chaque commission administrative paritaire dans les mêmes formes et conditions que celles prévues aux articles 144 et 146 ci-dessus .

(4) Les représentants de l’Administration au conseil de gestion de la sûreté Nationale sont désignés parmi ceux siègent au sein des différentes commissions administratives paritaires .

(5) Sans préjudice des dispositions des alinéas 3 et 4 ci-dessus , le Chef de corps de la Sûreté Nationale peut inviter dans les réunions du comité de gestion , toute personne en raison de ses compétences .

Article 150.- (1) Le conseil de gestion de la Sûreté Nationale et les commissions administratives paritaires sont convoqués par décision du chef de corps de la Sûreté Nationale , sauf dispositions contraires .

(2) Elles émettent des avis , par un vote à la majorité simple des voix . En cas d’égalité de voix , celle du président est prépondérante .

(3) Les procès-verbaux des commissions et du conseil de gestion visés à l’alinéa 1er ci-dessus, signés par tous les membres indiquent l’avis de celles –ci sur les questions dont elles sont saisies.

Article 151.- (1) Les fonctions de membres des commissions et du conseil de gestion visées aux articles 143 et 149 ci-dessus sont gratuites .

(2) Toutefois, il peut être alloué aux membres des commissions et du conseil de gestion à l’occasion des réunions, une indemnité de session dont le taux est fixé par un texte particulier du chef de corps de la Sûreté Nationale.
(3) Les frais de transport et l’hébergement des membres non résidents des commissions et du conseil de gestion sont à la charge de la sûreté Nationale.

Article 152.- Un texte particulier fixe les conditions d’organisation et de fonctionnement des commissions et du conseil de gestion visés aux articles 143 , 148 , 149 et 150 ci-dessus .

TITRE III
DES DISPOSITIONS PARTICULIERES A CHAQUE CADRE

CHAPITRE I

DU CADRE DES COMMISSAIRES DE POLICE

SECTION I

DES MISSIONS ET DE L’ORGANISATION

Article 153.- Les commissions de police assurent les fonctions de conception, de direction, de contrôle et de commandement soit dans les services centraux, soit dans les services Extérieurs de la Sûreté Nationale.

Article 154.- (1) Le cadre des commissaires de police comprend trois (03) grades :

– Le grade de commissaire divisionnaire ;

– Le grade de commissaire de police principal ;

– Le grade de commissaire de police .

(2) Le grade de commissaire divisionnaire comporte quatre (04) échelons.

(3) Le grade de commissaire de police principal comporte huit (08) échelons .

(4) Le grade de commissaire de police comporte neuf (09) échelons auxquels s’ajoute l’échelon unique de stagiaire .

(5) La répartition par grade du cadre des commissaires de police s’effectue comme suit :

– Commissaires divisionnaires : 15°/° ;

– Commissaires de police principaux : 30°/° ;

– Commissaires de police : 55°/°.

SECTION II

DU RECRUTEMENT

Article 155.- Les commissaires de police sont recrutés , compte tenu des besoins de service :

– Directement parmi les titulaires du diplôme de commissaire de police délivré par l’école Nationale Supérieure de police ;

– Parmi les anciens Elèves du cycle de formation des commissaires de police qui , ayant eu à l’examen de sortie une moyenne de notes inférieur à 12/20 et au moins égale à 10/20 , ont satisfait au stage prévu à l’article 9 du présent Statut .

Article 156.- (1) Les personnes titulaires du diplôme de commissaire de police sont intégrés commissaire de police de 1er échelon sans préjudice , le cas échéant , de l’application des dispositions de l’article 8 alinéa 3 ci-dessus .

(2) par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus , les titulaires d’un doctorat du 3e cycle et les ingénieurs de conception recrutés sur cette base sont intégrés commissaires de police de 2ème échelon .

(3) Par dérogation aux dispositions de l’alinéa 1er ci-dessus , les titulaires d’un doctorat d’Etat , d’un doctorat Unique , d’un PHD , d’un Doctorat en médecine ou d’un diplôme équivalent sont intégrés commissaires de police de 4ème échelon .

Article 157.- (1) Les recrutements pour l’accès au cadre de commissaire de police doivent respecter les proportions suivantes :

– Par voie de concours externe : 45°/° ;

– Par voie de concours professionnel : 10°/° ;

– Par voie de concours spécial : 10°/° ;

– Par voie d’inscription sur la liste d’aptitude : 30°/° ;

– Par voie d’obtention de brevet Technique de police N°3 : 5°/°.

(2) Les places non pourvues aux différents concours sont reversées sur la liste d’aptitude.

SECTION III

DES AVANCEMENTS

Article 158.- L’avancement au grade de commissaire de police principal s’effectue :

– Par voie d’avancement de grade au choix parmi les commissaires de police réunissant une ancienneté effective de huit (08) ans en cette qualité ;

– Par voie d’avancement de grade en cas d’obtention du diplôme Technique de qualification Supérieure de police .

Article 159.- L’avancement au grade de commissaire de police principal doit respecter les proportions suivantes :

– Par voie d’avancement au choix : 80°/° ;

– Par voie d’avancement par obtention du diplôme Technique de qualification Supérieure de police : 20°/°.

Article 160.- L’avancement au grade de commissaire divisionnaire se fait uniquement au choix parmi les commissaires de police principaux réunissant une ancienneté de huit (08) ans en cette qualité .

SECTION IV

DES DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 161.- En vue de la constitution initiale du cadre des commissaires de police , il est procédé au reclassement des commissaires de police principaux et des commissaires de police dans leur cadre au grade et à l’échelon correspondant à l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement , sans préjudice , le cas échéant , de l’application des dispositions de l’article 71 du présent statut .

CHAPITRE II

DU CADRE DES OFFICIERS DE POLICE

SECTION I DES MISSIONS ET DE L’ORGANISATION

Article 162.- Les officiers de police assurent sous l’autorité des fonctionnaires du cadre des commissaires de police , des fonctions de commandement et d’encadrement des inspecteurs de police et des gardiens de la paix . A cet , ils peuvent être chargés des missions administratives et techniques inhérentes à la marche des services . En outre , ils sont chargés des missions de police administrative et de police judiciaire , conformément aux lois et règlements en vigueur .

Article 163.- (1) Le cadre des officiers de police comporte trois grades :

– Le grade d’officier de police principal ;

– Le grade d’officier de police de 2ème grade ;

– Le grade d’officier de police de 1er grade .

(2) Le grade d’officier de police principale comporte six (6) échelons .

– Par voie de concours professionnel : 10 % ;

– Par voie de concours spécial : 10 % ;

– Par voie d’inscription sur le liste d’aptitude : 30 % ;

– Par voie d’obtention du Certificat d’Aptitude Technique Mixte N° 3 : 5 %.

(3) Le grade d’officier de police de 2ème grade comporte neuf (09) échelons .

(4) Le grade d’officier de police de 1er grade comporte sept(07) échelons .

(5) La répartition par grade des fonctionnaires du cadre des officiers de police s’effectue comme suit :

– Officiers de police principaux : 20°/° ;

– Officiers de police de 2e grade : 30°/° ;

– Officiers de police de 1er grade : 50°/°.

SECTION II DU RECRUTEMENT

Article 164.- Les officiers de police sont recrutés compte tenu des besoins de service :

– Directement parmi les titulaires du diplôme d’officier de police délivré par l’Ecole Nationale supérieure de police ;

– Parmi les anciens élèves du cycle de formation des officiers de police qui , ayant eu l’examen de sortie une moyenne de notes inférieure à 12/20 et au moins égale à 10/20 , ont satisfait au stage prévu à l’article 9 du présent statut .

Article 165.- Les personnes titulaires du diplôme d’officier de police sont intégrées officiers de police de 1er grade , premier échelon sans préjudice , le cas échéant , de l’application de l’article 8 ci-dessus .

Article 166.- (1) Les recrutements pour l’accès au cadre des officiers de police doivent respecter les proportions suivantes :

– Par voie de concours externe : 45°/° ;

(2) Les places non pourvues aux différents concours sont réservées sur la liste d’aptitude.

Section 3 : Des avancements

Article 167 : (1) L’avancement au grade d’Officier de Police de 2e grade s’effectue compte tenu des besoins du service comme suit :

– Par voie d’avancement de grade au choix parmi les officiers de Police de 1er grade réunissant une ancienneté effective de quatre (04) ans en cette qualité ;

– Par voie d’avancement de grade en cas d’obtention du Brevet Technique de Police N°1.

(2) L’avancement au grade d’Officier de Police de 2e grade doit respecter les propositions suivantes :

– par voie d’avancement au choix : 80% ;

– Par voie d’avancement d’obtention du Brevet Technique de Police n°1 : 20 %.

Article 168 : (1) L’avancement au grade d’Officier de Police Principal s’effectue compte tenu des besoins du service comme suit :

– Par voie d’avancement de grade au choix parmi les Officiers de Police de 2e grade réunissant une ancienneté effective de quatre (04) ans en cette qualité ;

– Par voie d’avancement de grade en cas d’obtention du Brevet technique de Police N°2.

(2) L’avancement au grade d’Officier de Police de Principal doit respecter les propositions suivantes :

– par voie d’avancement au choix : 80 % ;

– Par voie d’avancement par obtention du Brevet Technique de Police n°2 : 20 %.

Section 4 : Des dispositions transitoires

Article 169 : En vue de la constitution initiale du cadre des officiers de Police il est procédé au reclassement des fonctionnaires de ce cadre au grade et à l’échelon correspondant à l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article 71 du présent Statut.

CHAPITRE III : DU CADRE DES INSPECTEURS DE POLICE

Section 1 : Des missions et de l’organisation

Article 170 : (1) Les Inspecteurs de Police sont chargés :

– Du maintien de l’ordre public ;

– Des missions de police administrative et de police judiciaire, conformément aux lois et règlements en vigueur ;

– De l’encadrement et de l’instruction des Gardiens de la paix ;

– Des missions de renseignement de surveillance ;

– De la sécurité des personnes et des biens ;

– De l’exécution des tâches administratives et techniques ;

(2) D’une manière générale, les Inspecteurs de police exercent des fonctions d’encadrement et instruction des Gardiens de la Paix, appelés à occuper un poste de commandement.

Article 171 : (1) Le cadre des Inspecteurs de Police comporte trois (03) grades :

– Le grade d’Inspecteurs de Police Principal ;

– Le cadre d’Inspecteur de Police de 2ème grade ;

– Le cadre d’Inspecteur de Police de 1er grade.

(2) Chaque grade comporte quatre (04) échelons auxquels s’ajoute pour le 1er grade, l’échelon unique de stagiaire.

(3) la répartition par grade des fonctionnaires du cadre des Inspecteurs de Police s’effectue comme suit :

– Inspecteurs de Police Principaux : 20 % ;

– Inspecteurs de Police de 2ème grade : 30 % ;

– Inspecteurs de Police de 1er grade : 50 %.

Section 2 : Du recrutement

Article 172 : Les Inspecteurs de Police sont recrutés :

– Parmi les titulaires du diplôme d’Inspecteur de Police délivré par les Centres d’instruction et d’Application de la Police ;

– Parmi les anciens élèves du cycle de formation d’inspecteurs de Police qui, ayant eu à l’examen de sortie une moyenne de notes inférieure à 12 / 20 et au moins égale à 10 / 20, ont satisfait au stage prévu à l’article 9 du présent Statut.

– Article 173 : Les personnes titulaires du Diplôme d’Inspecteur de Police sont intégrées Inspecteurs de police de 1er grade, premier échelon sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article 8 ci-dessus.

Article 174 : (1) Les recrutements pour l’accès au Cadre des Inspecteurs de Police doivent respecter les proportions suivantes :

– Par voie de concours externe : 45 % ;

– Par voie de concours professionnel : 10 % ;

– Par voie de concours spécial : 10 ;

– Par voie d’inscription sur la liste d’aptitude : 30 % ;

– Par voie d’obtention du Certificat d’Aptitude Technique Mixte N°3 : 5 %.

(2) Les places non pourvues aux différents concours sont reversées sur la liste d’aptitude.

Section 3 : Des avancements

Article 175 : L’avancement au grade d’Inspecteur de Police de 2e grade s’effectue compte tenu des besoins du service comme suit :

– Par voie d’avancement de grade au choix parmi les Inspecteurs de Police de 1er grade réunissant une ancienneté effective de quatre (04) ans en cette qualité ;

– Par voie d’avancement de garde en cas d’obtention du Certificat d’Aptitude Technique Mixte n°2.

Article 177 : Les avancements de grade au sein du cadre des
Inspecteurs de Police doivent respecter les proportions suivantes :

– Voie d’avancement au choix : 80 % ;

– Voie d’avancement par obtention du Certificat d’Aptitude Technique Mixte n°1 ou n°2 : 20 %.

Article 178 : En vue de la constitution initiale du cadre des Inspecteurs de Police, il est procédé au reclassement des fonctionnaires de ce grade et à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article 71 du présent Statut.

CHAPITRE IV : DU CADRE DES GARDIENS DE LA PAIX

Section 1 : Des missions et de l’organisation

Article 179 : Les Gardiens de la Paix sont chargés d’assurer sous le commandement de leurs supérieurs hiérarchiques :

– Le maintien de l’ordre, de la paix, de la tranquillité et de la salubrité publics ;

– La sécurité des personnes et des biens ;

– La garde des points sensibles, des personnalités et des édifices publics ;
– L’information générale ;

– L’exécution des tâches administratives et techniques courantes ;

– L’entretien des infrastructures et des matériels de Service.

Article 180 : (1) Le cadre des Gardiens de la Paix comporte trois (03) grades :

– le grade de Gardien de la Paix principal ;

– le grade de Gardien de la Paix de 2e grade ;

– le grade de Gardien de la Paix de 1er grade.

(2) Chaque grade comporte trois (03) échelons auxquels s’ajoute pour le 1er grade, l’échelon unique de stagiaire.

(3) La répartition par grade des fonctionnaires du cadre des Gardiens de la Paix s’effectue comme suit :

– Gardiens de la Paix Principaux : 20 % ;

– Gardiens de la Paix de 2e grade : 30 % ;

– Gardiens de la Paix de 1er grade : 50 %.

Section 2 : Du recrutement

Article 181 : Les Gardiens de la Paix sont recrutés :

– directement parmi les titulaires du diplôme de Gardien de la Paix des Centres d’Instruction et d’Application de la Police ;

– parmi les anciens élèves du cycle de formation des Gardiens de la Paix qui, ayant eu à l’examen de sortie une moyenne de notes inférieure à 12 / 20 et au moins égale à 10 / 20, ont satisfait au stage prévu à l’article 9 du présent Statut.

Article 182 : Les personnes titulaires du diplôme de Gardien de la Paix sont intégrées Gardiens de la Paix de 1er grade, premier échelon.

Section 3 : Des avancements

Article 183 : L’avancement au grade de Gardien de la Paix de 2e grade s’effectue compte tenu des besoins du service comme suit :

– par voie d’avancement de grade au choix parmi les Gardiens de la Paix de 1er grade réunissant une ancienneté effective de trois (03) ans en cette qualité ;

– par voie d’avancement de grade en cas d’obtention de Capacité Mixte n°1.

Article 184 : L’avancement au grade de Gardien de la Paix Principal s’effectue comme suit :

– par voie d’avancement de grade au choix parmi les Gardiens de la Paix de 2e grade réunissant une ancienneté effective de trois (03) ans en cette qualité ;

– par voie d’avancement de grade en cas d’obtention de la Capacité Technique Mixte n°2.

Article 185 : Les avancements de grade au sein du cadre des Gardiens de la Paix doivent respecter les proportions suivantes :

– par voie d’avancement au choix : 80 % ;

– par voie d’avancement par obtention de la Capacité Technique N° 1 ou N°2 : 20 %.

Section 4 : Des dispositions transitoires

Article 186 : En vue de la constitution initiale du Cadre des Gardiens de la Paix, il est procédé au reclassement des fonctionnaires de ce Cadre au grade et à l’échelon correspondant à l’indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement, sans préjudice, le cas échéant, de l’application des dispositions de l’article 71 du présent Statut.

TITRE IV : DES DISPOSITIONS DIVERSES ET FINALES

Article 187 : (1) Les personnels particulièrement méritants relevant du Code du Travail, en service depuis au moins cinq (05) ans à la date de signature du présent décret, au secrétariat Général de la Présidence de la République, à la Délégation Générale à la Sûreté Nationale, à la Direction Générale de la Recherche Extérieure, à la Direction de la Sécurité Présidentielle ou au Cabinet Civil de la Présidence de la République peuvent être admis à titre spécial, sur autorisation du Président de la République, à l’Ecole Nationale Supérieure de Police ou dans les Centres d’Instruction et d’Application de la Police, comme suit :

– en première année du cycle de formation des Commissaires de Police, les Contractuels des 10e et 11e catégories titulaires d’une licence de l’Enseignement Supérieur ou d’un diplôme équivalent ;

– en première année du cycle de formation des Officiers de Police, les Contractuels des 8e et 9e catégories titulaires d’un Baccalauréat ou du General Certificate of Education, Advanced Level, obtenu en deux matières à une seule et même session, exceptée la matière intitulée « Religious Knowledge », ou d’un diplôme équivalent ;

– en première année du cycle de formation des Inspecteurs de Police, les Contractuels de 7e catégories, titulaires du Brevet d’Etudes du Premier Cycle ou General Certificate of Education, Ordinary Level, obtenu en trois (03) matières à une seule et même session, exceptée la matière intitulée « Religious Knowledge », ou d’un diplôme équivalent ;

– au cycle de formation des Gardiens de la Paix, les Agents de l’Etat des 3 e et 4 e catégories titulaires du Certificat d’Etude Primaires ou du First School Living Certificate.

(2) outre les conditions énumérées à l’article 6 du présent décret, les personnels retenus doivent être âgés de quarante-cinq (45) ans au plus à la date d’admission.

(3) Les services accomplis par les personnels relevant du Code de travail intégrés dans les Cadres de la Sûreté Nationale, en qualité de Contractuel d’Administration ou d’Agent de l’Etat sont validés d’office et pris en compte dans la liquidation de leurs droits à pension, sous réserve de l’abandon des retenues versées à la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale.

(4) En dehors des cas de pension d’invalidité non définitivement réglés et prévus à l’alinéa 6 de l’article 142, les présentes dispositions prennent effet à compter de la date de signature du présent Statut.

Article 188 : Le présent décret, qui abroge toutes dispositions antérieures, sera enregistré, publié suivant la procédure d’urgence, puis inséré au journal officiel en français et en anglais.

Yaoundé, le 19 novembre 2012

Le Président de la République,

(e) Paul BIYA